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Pron / 2012 / 268

Waadt · 2012-12-17 · Français VD
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CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MORT | 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 420 CC, 489 CPC

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 17.12.2012 Pron / 2012 / 268

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MORT | 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 420 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL IK12.033259-121655 294 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 17 décembre 2012 ____________________________ Présidence de               M. G I R O U D, président Juges :              MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2, 420 CC; 489 ss CPC-VD Vu la décision du 16 août 2012, adressée pour notification le 21 août 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) a notamment institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________, né le [...] 1929, à [...] (I), et nommé un curateur au pupille (II), vu le recours interjeté contre cette décision, posté par le pupille le 7  septembre 2012, vu le courrier complémentaire du recourant, mis à la poste le 21 septembre 2012, vu la lettre de l'avocat [...], du 26 novembre 2012, informant la Chambre des tutelles du décès du recourant, survenu le [...] 2012, et accompagnée de l'acte de décès du défunt, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tuté­laire instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________, que, contre une telle décision, la voie du recours à l'au­to­rité de surveil­lance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organi­sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (CTUT 22 novembre 2011/185; CTUT 3 octobre 2009/226), que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que le recours est ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours dès la communica­tion de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, le pupille P.________ est décédé le [...] 2012, selon l'acte de décès du [...] 2012 transmis à la Cour de céans, que la curatelle et le rôle du curateur prennent fin avec le décès du pupille (cf. Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 431-456 CC, p. 2193), que, P.________ étant décédé, son recours est devenu sans objet, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e  : I. Le recours n'a plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guy Longchamp (pour feu P.________), ‑ [...], - [...] et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :