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Plainte / 2011 / 2

Waadt · 2009-04-09 · Français VD
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PARTICIPATION À LA SAISIE | 110 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest doit aviser l'Office des poursuites de Genève du dépôt, le 9 avril 2009, de la réquisition de continuer la poursuite n° 5'035'755 et l'inviter à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie exécutée selon procès-verbal du 11 mars 2009, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série n° 08 218119L. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 14 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Luc Recordon, avocat (pour X.________), ‑ M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour Z.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 14.01.2011 Plainte / 2011 / 2

PARTICIPATION À LA SAISIE | 110 LP

TRIBUNAL CANTONAL 2 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2011 __________________ Présidence de               M. Sauterel , vice-président Juges :              MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme              Debétaz Ponnaz ***** Art. 110 LP Saisie par arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________ , à Pully, contre la décision rendue le 12 février 2010, à la suite de l’audience du 27 août 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante tendant à la modification du procès-verbal de saisie établi le 28 mai 2009 par l' Office des poursuites de Lausanne-Ouest , dans le cadre de poursuites dirigées contre Z.________ , à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 5 mars 2008, dans le cadre de la poursuite n° 1'249'542 dirigée contre Z.________, X.________ a obtenu de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la saisie du salaire du débiteur à concurrence de 7'000 francs par mois, dès et y compris le 1 er mars 2008, avec effet pendant une année, la saisie se terminant le 28 février 2009. Le 12 mars 2009, l'office précité a délivré à la poursuivante un acte de défaut de biens après saisie de 547'700 fr. 80, portant le numéro 701'249'542. b) Le 9 mars 2009, à la requête de X.________, l'Office des poursuites de Genève a établi contre Z.________, qui avait pris domicile dans cette ville, un commandement de payer les sommes de 135'915 fr. et 424'410 francs 80, avec intérêt. L'acte n'a toutefois pas pu être notifié au poursuivi, ce dernier ayant quitté Genève pour Lausanne le 27 mars 2009, selon une mention inscrite sur le commandement de payer. . c) Le 11 mars 2009, l'Office des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers de Z.________, savoir J.________, W.________ et E.________, dans la série n° 08 218119L, fixant la quotité saisissable du revenu du débiteur à 7'600 fr. par mois. L'acte mentionnait que le délai de participation à la saisie était fixé au 22 avril 2009. d) Le 9 avril 2009,  X.________ a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) une réquisition de poursuite portant sur la somme de 135'915 francs. Un commandement de payer n° 5'038'612 a été notifié le 29 avril 2009 à Z.________, qui n'a pas formé opposition. La poursuivante a requis la continuation de cette poursuite le 20 mai 2009. e) Le 9 avril 2009, X.________ a également requis de l'office la continuation de la poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens précité du 12 mars 2009, poursuite portant désormais le n° 5'035'755. Donnant suite à cette réquisition, l'office a opéré, le 1 er mai 2009, une saisie au domicile du débiteur et a établi, le 28 mai 2009, un procès-verbal fixant la saisie de ses revenus à 6'700 fr. par mois dès le 1 er avril 2010. L'acte indiquait que les poursuites n os 5'035'755 et 5'038'612 participeraient à la saisie et que celle-ci déployait ses effets jusqu'au 1 er mai 2010 ou jusqu'au paiement intégral, la retenue imposée prenant effet dès le 11 mars 2010, soit la date à laquelle la saisie antérieure, ordonnée par l'Office des poursuites de Genève, serait périmée. Ce procès-verbal a été adressé à la poursuivante le 28 mai 2009. f) Par lettre du 29 mai 2009, la poursuivante a requis de l'office la modification de ce procès-verbal de saisie en ce sens que la retenue devait être ordonnée avec effet immédiat, précisant que si cette requête n'était pas admise, elle devrait être considérée comme une plainte LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Par décision du 12 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Par arrêt du 17 juin 2010, la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours de la plaignante contre la décision précitée. 2. Par arrêt du 21 octobre 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la cour de céans et renvoyé la cause à dite cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon une jurisprudence certes ancienne mais jamais remise en cause par la jurisprudence ultérieure ni par la doctrine (ATF 27 I 591 c. 2), en cas de changement de domicile du poursuivi, l'office des poursuites du nouveau domicile qui recevait une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les trente jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile devait, s'il avait connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci pût tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions. En l'espèce, saisi de la réquisition de continuer la poursuite présentée le 9 avril 2009, soit dans le délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest devait, conformément à cette jurisprudence, aviser l'Office des poursuites de Genève pour que la recourant pût participer à la saisie exécutée à cet ancien for selon procès-verbal du 11 mars 2009. L'affaire a été renvoyée à la cour de céans pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie conformément à l'art. 110 LP. 3. L'office et les parties ont été invités à se déterminer. Dans une lettre du 22 novembre 2010, l'office a indiqué qu'à l'examen des éléments en sa possession, il aurait dû transmettre la réquisition de continuer la poursuite n° 5'035'755, datée du 9 et reçue le 14 avril 2009, à l'Office des poursuites de Genève afin que la créancière pût participer à la saisie exécutée selon procès-verbal du 11 mars 2009. Compte tenu de la liquidation de cette dernière série [n° 08 218119L, ndlr], l'office a suggéré d'inviter l'Office des poursuites de Genève à inclure la poursuite n° 5'035'755 au procès-verbal et qu'il soit procédé à une nouvelle répartition du produit de la saisie entre les différents créanciers de la série ainsi rectifiée, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et les dividendes déjà distribués. Au surplus, l'office a relevé que la saisie en question avait été formellement exécutée le 2 février 2009 et que c'était cette date qui aurait dû être retenue pour fixer le délai de participation de l'art. 110 LP. L'intimé Z.________, dans une lettre du 18 novembre 2010, a déclaré prendre acte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral et des déterminations de l'office des poursuites et renoncer à déposer une écriture. La recourante s'est déterminée le 29 novembre 2010, relevant tout d'abord que la date d'échéance du délai de participation à la saisie qui avait été communiquée et "faisait foi" était celle du 22 avril 2009. Quant à ses droits de participation, il y avait lieu de les recalculer comme si elle avait participé à la saisie exécutée par l'Office des poursuites de Genève, mesure dont, selon elle, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest devrait s'occuper, celui de Genève étant "notoirement très chargé". En droit : I. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110) ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_ 138/2007 c. 1.5) : le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2, rés. in JT 2004 I 444). En l'espèce, la cour de céans doit donc uniquement ordonner le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie. Pour ce faire, il y a lieu de suivre la proposition de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest d'inviter l'Office des poursuites de Genève à inclure la poursuite n° 5'035'755, objet de la réquisition de continuer du 9 avril 2009, dans la saisie exécutée selon procès-verbal du 11 mars 2009 (série n° 08 218119L), de manière à ce qu'une nouvelle répartition du produit de cette saisie intervienne entre les créanciers participants, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et les dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série. Cette tâche doit revenir à l'Office des poursuites de Genève, qui est compétent, quelle que soit son éventuelle surcharge de travail, pour rectifier une saisie qu'il a exécutée, et ne saurait être confiée, comme le requiert la recourante, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Quant à la date d'échéance du délai de participation à la saisie, les parties pouvaient se fier à celle du 22 avril 2009 qui leur a été communiquée. Au demeurant, à supposer qu'elle soit erronée, il n'incomberait pas à la cour de céans de corriger une mesure d'un office d'un autre canton. II. Vu ce qui ce qui précède, le recours, dont les conclusions tendaient à l'admission de la plainte du 29 mai 2009 et à la modification du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 28 mai 2009 en ce sens que la retenue fixée était ordonnée avec effet immédiat, est admis partiellement. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens  (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest doit aviser l'Office des poursuites de Genève du dépôt, le 9 avril 2009, de la réquisition de continuer la poursuite n° 5'035'755 et l'inviter à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie exécutée selon procès-verbal du 11 mars 2009, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et dividendes déjà distribués aux trois autres créanciers de la série n° 08 218119L. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 14 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Luc Recordon, avocat (pour X.________), ‑ M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour Z.________), ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :