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PC 21/13 - 10/2014

Waadt · 2014-08-06 · Français VD
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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, OPC-AVS/AI, FRAIS ACCESSOIRES, BASE DE CALCUL, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE | 8 Cst., 10 LPC, 16a OPC-AVS/AI, 16b OPC-AVS/AI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 août 2014 __________________ Présidence de               Mme Röthenbacher , juge unique Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : G.________ , à Yvorne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS , à Clarens, intimée. _______________ Art.

E. 8 Avenant au contrat de location Entrée : Le 01 décembre 2011” Par décision du 18 novembre 2013, la Caisse a révisé le montant des prestations complémentaires (PC) de l’assuré à 1'195 fr. par mois dès le 1 er décembre 2013. Le plan de calcul relatif à la prestation en question était le suivant : A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 80200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./. 60000.- FORTUNE NETTE       20200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       20200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.   840.- de charges forfaitaires mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 2020.- 15840.-

E. 12 140.- 17012.- DEDUCTIONS 28815.- 4921.- 33736.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        33736    - 17012    = 16724 par année 16724,00 par mois 1393,00 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013 étant réformée en ce sens que le montant des prestations complémentaires (PC) mensuelles du recourant est de 1'302 fr. (mille trois cent deux francs) pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois francs) dès le 1 er janvier 2014. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause avec le concours des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité à la charge de l’intimée qu’il y a lieu de fixer à 1'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 13 décembre 2013 par G.________ est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que le montant des prestations complémentaires (PC) mensuelles de G.________ est de 1'302 fr. (mille trois cent deux francs) pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois francs) dès le 1 er janvier 2014. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. Le juge unique :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber (pour G.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.08.2014 PC 21/13 - 10/2014

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT, LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI, OPC-AVS/AI, FRAIS ACCESSOIRES, BASE DE CALCUL, DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE | 8 Cst., 10 LPC, 16a OPC-AVS/AI, 16b OPC-AVS/AI

TRIBUNAL CANTONAL PC 21/13 - 10/2014 ZH13.054585 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 août 2014 __________________ Présidence de               Mme Röthenbacher , juge unique Greffier : M.              Germond ***** Cause pendante entre : G.________ , à Yvorne, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS , à Clarens, intimée. _______________ Art. 8 Cst. ; 257b al. 1 CO ; 10 al. 1 let. b LPC ; 16a – 16b OPC–AVS/AI et 5ss OBLF E n  f a i t  : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1944 et marié, est rentier AVS depuis 2009. Il occupe avec son épouse, depuis le 1 er décembre 2011, un emplacement sis au camping résidentiel «  [...] » à [...]. Le 20 mars 2013, dans le cadre de la révision périodique des conditions économiques des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service des prestations complémentaires (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a demandé à l’assuré de lui fournir, par l’intermédiaire de l’agence d’assurances sociales de son domicile, la copie de son bail à loyer avec indication du nombre de personnes occupant le logement. Selon un procès-verbal du 8 avril 2013 établi à la suite d’un entretien téléphonique du 2 avril 2013 d’un collaborateur de la Caisse avec l’assuré, ce dernier a informé avoir gardé ses papiers de domicile à [...], mais toujours vivre au camping du [...] à [...]. Le 23 juillet 2013, l’Agence d’assurances sociales d’ [...] a transmis à la Caisse une liasse de documents dont en particulier, la copie d’un contrat de location du 1 er décembre 2011 conclu entre l’assuré et son épouse d’une part et, le propriétaire du camping résidentiel «  [...] » à [...] d’autre part. Ce contrat a la teneur suivante : “ Propriétaire [...]              [...] Situation [...] Locataire Nom : G.________ Prénom : [...] Domicile Rue : [...] Localité : [...] [...]              [...] Tél : Nbres personnes : 2 Natel : [...] Objet du bail              Location d’un emplacement de camping – comprenant Parcelle no 26              Parcelle de 150m2 1 place de parc gratuit Entre le propriétaire et le locataire susmentionnés, le présent bail est conclu aux conditions suivantes : 1. DUREE Le présent contrat est conclu pour une année civile. Il commence le              01 janvier 2012    à midi Pour finir le 31 décembre    2012    à midi Pour l’année 2011 le contrat entre en vigueur dès la prise en possession de la parcelle attribuée. Le montant de la location sera calculé au prorata des mois d’utilisation. Sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties au moins deux mois à l’avance, par lettre chargée et consignée à l’office postal le 31 octobre 2012 à midi au plus tard, le présent contrat sera renouvelé de plein [droit], aux mêmes conditions pour une année civile et ainsi de suite d’année en année. 2. LOYER Loyer minimum : Place de 150m2 Frs. 2'794.00 TVA 3,8% incluse par an + charges. Ce montant est payable annuellement à l’avance, auprès de l’ [...]-Compte no [...]. Il est dû de plein droit un intérêt de 6% sur toute prestation échue découlant du présent bail. 3. CHARGES Le gaz – l’électricité – la sitel (télévision par câble) – l’eau froide et la taxe d’épuration des eaux sont à la charge du locataire. L’eau potable et la taxe d’épuration seront facturés conformément aux barèmes communaux. 4. Le loyer indiqué sous chiffre 2 peut être réajusté selon l’index des prix à la consommation, moyennant un préavis de deux mois, au plus tard le 31 octobre de chaque année. 5. Le locataire renonce à la compensation du loyer avec des créances contre les bailleurs (art. 126 CO). 6. CONDITIONS PARTICULIERES a) La taxe de séjour concernant les personnes inscrites sur le présent bail, sera encaissée en même temps que la location. b) La taxe unique de raccordement, prévue au chiffre 8 du règlement, soit fr. 3'114.00 TVA 3,8% incluse, est payable à la signature du contrat. c) Le règlement des parcelles pour mobil homes et caravanes fait partie intégrante du présent contrat. Il n’est valable que sous réserve d’approbation du Département des Travaux Publics. 7. FOR Pour tous les conflits qui pourraient naître de l’application du présent contrat, les parties font élection de domicile et de for au lieu de situation du camping, soit [...]. Ainsi fait et signé en deux exemplaires à [...], le 21 novembre 2011 Le locataire : Le propriétaire : ARTICLE 8 Avenant au contrat de location Entrée : Le 01 décembre 2011” Par décision du 18 novembre 2013, la Caisse a révisé le montant des prestations complémentaires (PC) de l’assuré à 1'195 fr. par mois dès le 1 er décembre 2013. Le plan de calcul relatif à la prestation en question était le suivant : A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 80200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./. 60000.- FORTUNE NETTE       20200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       20200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.   840.- de charges forfaitaires mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 2020.- 15840.- 12.- 240.- 18112.- DEDUCTIONS 28815.- 3634.- 32449.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        32449    - 18112    = 14337 par année 14337,00 par mois 1195,00 Le 23 novembre 2013, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il contestait notamment le montant de ses charges forfaitaires retenu, exposant que celles-ci s’élevaient à 3'531 fr. et non pas 840 francs, à savoir : - Chauffage 840.— - Gaz 960.— - Electricité 1'080.— - Sitel obligatoire (règlement camping) 201.— - Epuration, déchets, compteurs 320.— - Consommation d’eau forfait 60.— - Taxe de séjour 70.— Soit un total annuel de 3'531.— Des documents produits par l’assuré en annexe à sa contestation, il ressort en particulier la pièce suivante : - une facture du 25 juillet 2013 établie par le propriétaire du camping du [...] à [...], ainsi libellée : “ Du 01.07.2010 au 30.06.2013 EPURATION

– LOCATION COMPTEUR – SATOM – DECHETS ENCOMBRANTS – TRANSPORTS VILLTRANS ET CAMIONNETTE TAXE FORFAITAIRE              PAR MOIS 20.70              248.40 CONSOMMATION EAU TAXE FORFAITAIRE              PAR MOIS 5.00              60.00 TVA 3.8% sur frs. 308.40 11.70 Total : frs. 320.10 ” Par décision sur opposition du 5 décembre 2013, la Caisse a rejeté l’opposition formée le 23 novembre 2013 par l’assuré et confirmé le calcul effectué dans la décision rendue le 18 novembre 2013. Elle a en particulier exposé ce qui suit s’agissant des charges forfaitaires de 840 fr. prises en compte dans le plan de calcul : “ Charges forfaitaires Conformément au chiffre 3235.03 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI], un forfait pour les frais de chauffage est octroyé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur propriétaire. Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 840 francs par année. En l’espèce, votre bail à loyer n’indiquant pas de charges de chauffage à régler à votre propriétaire, nous confirmons la prise en considération du forfait annuel de fr. 840.- précité, quand bien même vos charges réelles sont supérieures à ce montant. Précisons enfin que [...] pourrait éventuellement intervenir à votre demande pour la prise en charge des frais supplémentaires. ” B. Par acte du 13 décembre 2013, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (PC), un montant annuel de charges de 2'450 francs. Le recourant explique que la direction de son camping établit un modèle unique de contrat de location, sans les charges, étant précisé qu’une partie des locataires n’en usent qu’une partie de l’année et n’ont donc pas de frais relatifs au chauffage, eau chaude et autres ramoneurs, entretien du brûleur, etc. Les charges effectives du recourant s’élevant à 2'450 fr. par an, il estime que le fait pour la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de ne reconnaître qu’un montant forfaitaire annuel de 840 fr. au titre de charges forfaitaires est constitutif d’un cas de violation de l’égalité de traitement des citoyens devant la loi (cf. art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999], RS 101), eu égard à la situation de locataires pour lesquels il est tenu compte d’un montant de loyer et charges jusqu’à 15'000 fr. par an. Le recourant est en conséquence d’avis que le chiffre 3235.03 DPC ne lui est pas applicable. Au terme de sa réponse du 27 janvier 2014, la Caisse intimée a conclu au rejet du recours. Ses déterminations sur l’argumentation du recourant sont les suivantes : “ Le recourant fait valoir en substance qu’un locataire peut bénéficier d’une déduction pour loyer de Fr. 15'000.--, charges comprises. Cette allégation est infondée. En effet, si le contrat relatif à la location d’un appartement ne précise pas les charges de chauffage, seul le forfait de Fr. 840.-- est ajouté au loyer et cela quel que soit le nombre d’occupants du logement. Par ailleurs, le montant de Fr. 15'000.-- prévu par l’art. 10, al. 1 er , lettre b, chiffre 2 LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, RS 831.30] représente la déduction maximale pour loyer applicable à un couple. ” Par réplique du 10 février 2014, le recourant, dès lors représenté par Me Kathrin Gruber, a maintenu les conclusions de son recours. Il précise qu’est applicable dans son cas, la disposition de l’art. 16b OPC-AVS/AI ([Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971], RS 831.301) qui prévoit qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (al. 1) ; le montant de ce forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). L’art. 16a OPC-AVS/AI prévoit que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1) ; le montant de ce forfait s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le recourant expose qu’en sa qualité de locataire du terrain où se trouve son mobil home, il s’acquitte directement auprès de son bailleur de frais accessoires usuels décrits dans son contrat de bail, à savoir : le gaz, l’électricité, la sitel, l’eau froide et la taxe d’épuration des eaux. Le chauffage étant à l’inverse directement payé par le recourant à son fournisseur de mazout et non pas au bailleur, il a droit à ce titre à la prise en compte d’un montant forfaitaire de 840 francs, conformément à l’art. 16b al. 2 OPC-AVS/AI. Quant aux frais annuels facturés par le bailleur, ils doivent par contre être entièrement pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Ces frais sont les suivants : 760 fr. (gaz d’eau chaude), 400 fr. (électricité pour le brûleur et pompes), 320 fr. taxes d’épuration, déchets, compteurs) et 60 fr. (consommation d’eau), soit un montant total de 1’540 fr. de frais accessoires qui s’ajoute au forfait pour frais de chauffage de 840 francs. Partant, la décision attaquée doit être réformée moyennant la prise en compte dans le calcul du droit aux prestations litigieuses d’un loyer annuel de 2’794 fr. augmenté des frais accessoires par 1'540 fr., soit fixé à 4'334 francs. Le recourant répète qu’il ne saurait être placé dans un situation plus défavorable que ne l’est celle d’une personne logeant dans un petit studio avec un contrat de bail à loyer incluant les charges. En annexe à son écriture, il a produit un décompte de charges annuelles suivant : “ - Litres de mazout an/soit de janvier 2012 à décembre 2012 672 L au prix moyen de fr/L 1.25 fr   840.— - Gaz propane pour chauffage eau chaude en m3 même période 116 m3 à fr 6.55              fr 760.— - Electricité pour brûleur et pompes 845 kw/h à fr 0.4732 fr   400.— - Taxes épuration, déchets, compteurs. fr   320.— - Consommation eau/forfait fr     60.— - Taxe de séjour forfait fr 70.— TOTAL annuel              fr 2'450.— ” Au terme de sa duplique du 5 mars 2014, la Caisse a reconsidéré sa décision sur opposition du 5 décembre 2013 et établi deux nouvelles décisions du 5 mars 2014 sous la forme de proposition en cours de procédure sur le droit aux prestations complémentaires (PC) litigieux. L’intimée observait ce qui suit en relation avec la prise en compte des frais accessoires au loyer du recourant : “ Le recourant demande la prise en compte des frais accessoires au loyer. Il ressort de la facture du 25 juillet 2013 du camping d’ [...] les charges annuelles suivantes, lesquelles sont habituellement incluses dans le loyer net d’un locataire : - Taxes d’épuration – compteur – SATOM – etc… Fr. 248.40 - Consommation d’eau Fr. 60 - TVA 9.8 [recte : 3.8]% sur Fr. 308.40 Fr. 11.70 Total annuel arrondi à Fr. 320 Les autres frais indiqués dans le décompte joint à la réplique sont à la charge du locataire. Relevons encore que les frais d’épuration etc s’élèvent à Fr. 248.40 et non à Fr. 320.-- comme indiqué dans la réplique. Compte tenu des frais supplémentaires occasionnés ( Fr.320.-- ), les PC mensuelles seraient portées de 1'195.-- à 1'222.-- pour le mois de décembre 2013 et de 1'287.-- à 1'314.-- depuis le 1 er janvier 2014. ” Les plans de calcul ressortant de ces deux décisions étaient les suivants : - Du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 80200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./. 60000.- FORTUNE NETTE       20200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       20200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.  1160.- de charges forfaitaires mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 2020.- 15840.- 12.- 240.- 18112.- DEDUCTIONS 28815.- 3954.- 32769.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        32769    - 18112    = 14657 par année 14657,00 par mois 1222,00 - Dès le 1 er janvier 2014 A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 70200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./.60000.- FORTUNE NETTE       10200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       10200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.  1160.- de charges forfaitaires mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 1020.- 15840.- 12.- 140.- 17012.- DEDUCTIONS 28815.- 3954.- 32769.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        32769    - 17012    = 15757 par année 15757,00 par mois 1314,00 Dans ses déterminations déposées le 20 mars 2014, le recourant observe que la Caisse a refusé de prendre en compte les frais de chauffage de l’eau chaude (gaz) ainsi que l’électricité nécessaire au fonctionnement du brûleur à mazout. Or, le recourant répète que l’entier des frais accessoires selon la liste précédemment produite sont liés au bail à loyer et doivent de ce fait entrer dans les frais accessoires dont l’intimée doit tenir compte. Il observe que cela vaut d’autant plus que son loyer se situe largement en dessous du maximum financé par les prestations complémentaires. En définitive, selon le recourant, il convient de tenir compte de l’entier du forfait des frais accessoires de 1'650 fr. et de 849 fr. pour les frais de chauffage. Il a encore produit en annexe, diverses factures établies par le camping du [...] à [...] relatifs à ses frais d’électricité pour le fonctionnement du brûleur à mazout ainsi que ceux de chauffage de l’eau chaude (gaz) ainsi qu’un récapitulatif desdits frais pour l’année 2013, dont il ressort les montants totaux de 722 fr. pour l’électricité (fonctionnement de la chaudière) et de 967 fr. pour le gaz propane (production d’eau chaude). Le 14 avril 2014, la Caisse observe que le loyer d’un ayant droit aux prestations complémentaires (PC) qui doit payer lui-même ses frais de chauffage ne peut être augmenté que du forfait de 840 fr. prévu par le chiffre 3235 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC). Le fait que loyer du recourant soit peu élevé n’autorise pas pour autant la prise en compte d’un montant plus élevé. Pour le surplus, l’intimée a confirmé la teneur de ses décisions du 5 mars 2014. E n  d r o i t  : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du Juge instructeur de la Cour de céans statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 162, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige a trait en l’espèce à la prise en compte ou non, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC), du montant de 722 fr. représentant les frais d’électricité pour le brûleur à mazout ainsi que celui de 967 fr. se rapportant aux frais de gaz pour la production d’eau chaude supportés par le recourant en 2013. On notera à cet égard que suite au recours du 13 décembre 2013 puis à la réplique du 10 février 2014, l’intimée, après avoir déposé sa duplique du 5 mars 2014, a rendu le même jour deux décisions revenant sur le montant de charges forfaitaires arrêté pour le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) du recourant dès le 1 er décembre 2013. A ce stade de la procédure, ainsi que l’autorité l’a elle-même admis, elle ne pouvait plus reconsidérer la décision attaquée du 5 décembre 2013 en rendant ses nouvelles décisions (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), de sorte que ces deux décisions du 5 mars 2014 doivent effectivement être considérées comme une proposition en procédure. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). D'après l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : – (let. a)  les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année 28’815 fr. pour les couples (ch. 2); - (let. b) le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires; ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 15’000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2). b) L'art. 16b OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301) dispose qu'en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO) (al .1); le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a (al. 2). L'art. 16a OPC-AVS/AI prévoit que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1); le montant de ce forfait s’élève à 1'680 fr. par année (al. 3). Le montant du forfait pour frais de chauffage selon l'art. 16b al. 2 OPC-AVS/AI des personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes s'élève ainsi à 840 francs (cf. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2 e éd. 2009, p. 138). Le loyer ainsi que les frais accessoires – qu'il s'agisse des frais accessoires usuels ou du forfait pour frais de chauffage prévu par l'art. 16b OPC- AVS/AI – ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 15’000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2 e éd. 2009, pp. 136-138). c) Il découle du système prévu par la loi, tel qu'il vient d'être décrit, que les frais de chauffage qu'un locataire paie à son bailleur comme frais accessoires au sens de l'art. 257 al. 1 CO peuvent être intégralement pris un compte dans la mesure où, ajoutés au loyer effectif et aux autres frais accessoires, ils ne dépassent pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, soit 15'000 fr. pour un couple en particulier. En revanche, les frais de chauffage des locataires qui se chauffent eux-mêmes sont pris en compte pour un montant forfaitaire de 840 fr. par année, indépendamment des frais effectifs. Ce système de forfait a pour conséquence que seul le montant forfaitaire de 840 fr. par année est pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, quand bien même les frais de chauffage effectifs seraient supérieurs à 840 fr. et que le montant total du loyer, des frais accessoires et des frais de chauffage ne dépasserait pas le montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC. Dans ce sens, il y a effectivement une inégalité de traitement entre les locataires qui se chauffent eux-mêmes et ceux qui paient les frais de chauffage à leur bailleur dans l'hypothèse où les frais de chauffage dépassent 840 fr. par année : dans les limites du montant maximum fixé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC, les premiers voient leurs frais de chauffage intégralement pris en compte – sous cette réserve qu'ils ne peuvent pas réclamer la prise en compte d'un solde à payer au bailleur en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b, 2 e phrase, LPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2 e éd. 2009, pp. 137-138) –, tandis que les seconds ne peuvent réclamer la prise en compte de la part des frais de chauffage qui dépasse le montant forfaitaire de 840 fr. par année. d) Cela ne signifie toutefois pas encore comme le soutient le recourant dans son acte du 13 décembre 2013 que l'on doive voir là une violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999], RS 101). En effet, selon la jurisprudence, le principe de l'égalité de traitement interdit de faire des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 134 I 257 consid. 3.1, 132 I 68 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3). En revanche, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque administré de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques; s'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories d'administrés (ATF 133 II 305 consid. 5.1, 128 I 240 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Or le système même des prestations complémentaires AVS/AI, dans lequel le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), implique nécessairement un certain schématisme en ce sens que tant les revenus déterminants que les dépenses reconnues doivent pouvoir être fixés par l'administration avant de pouvoir calculer le montant de la prestation complémentaire. C'est pourquoi, s'agissant des frais de chauffage, la loi prend en compte les frais payés sous la forme de frais accessoires fixes payés avec le loyer, en prévoyant qu'en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération (art. 10 al. 1 let. b, 2 e phrase, LPC), ce qui peut être à l'avantage du locataire ou à son détriment suivant que le solde du décompte final est positif ou négatif (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, 2 e éd. 2009, pp. 137-138). Pour les locataires qui se chauffent eux-mêmes, il n'est pas davantage possible, pour les mêmes raisons, d'attendre un décompte final pour prendre en compte les frais effectifs. C'est pourquoi la loi prévoit la prise en compte d'un montant forfaitaire, fixé à 840 fr., ce qui là aussi peut être à l'avantage ou au détriment du locataire suivant que les frais effectivement supportés par ce dernier sont inférieurs ou supérieurs à ce montant. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que le montant forfaitaire de 840 fr. serait fixé si bas qu'il conduirait à une inégalité de traitement systématique entre les locataires qui paient les frais de chauffage à leur bailleur sous forme de frais accessoires et ceux qui se chauffent eux-mêmes, on ne discerne pas de violation du principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. (cf. CASSO PC 22/09 – 6/2010 du 8 avril 2010, consid. 2d). e) C’est ainsi à bon droit que la Caisse a tenu compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) du recourant, d’un forfait de 840 fr. s’agissant des frais de chauffage assumés par celui-ci. Ce montant résulte en effet de la réglementation de l'art. 16b al. 2 OPC-AVS/AI applicable au cas de personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes (cf. consid. 3b supra). Quoiqu’en pense l’assuré, on ne saurait s’écarter du montant forfaitaire précité même si on doit certes concéder que le loyer annuel du recourant, à savoir 2'794 fr., est très peu élevé. C’est partant à juste titre que l’intimée n’a pas retenu pour le calcul du droit aux prestations litigieuses, le montant de 722 fr. correspondant aux frais d’électricité nécessaires au fonctionnement du brûleur à mazout du recourant. f) S’agissant des frais de chauffage de l’eau chaude (gaz) d’un montant de 967 fr. payés en 2013 par l’assuré, la Caisse n’en a pas tenu compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (PC) du recourant. Or, l’art. 257b al. 1 CO prévoit que pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose. Cette disposition légale est précisée par les articles 5 ss OBLF ([Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux], RS 221.213.11) dont il ressort notamment qu’entrent en ligne de compte comme frais de chauffage et de préparation d’eau chaude les dépenses effectives directement en rapport avec l’utilisation de l’installation de chauffage ou de l’installation générale de préparation d’eau chaude (cf. art. 5 al. 1 OBLF). L’art. 7 OBLF traite pour sa part exclusivement des frais de chauffage. Dès lors que la loi mentionne aux dispositions des art. 5ss OBLF « frais de chauffage et de préparation d’eau chaude », les frais d’eau chaude ne sont pas compris dans les frais de chauffage (cf. également à propos de cette distinction, le Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985 in : FF 1985 pp. 1369 ss, spéc. p. 1465). En l’occurrence, les frais de l’eau chaude de 967 fr. supportés en 2013 par le recourant représentent des frais accessoires dont il doit être tenu compte, en sus du montant forfaitaire de 840 fr. correspondant aux frais de chauffage, dans le calcul des prestations complémentaires (PC) litigieuses. Ainsi sur la base du dossier, le calcul du montant de la prestation complémentaire (PC) mensuelle du recourant s’établit en réalité selon les plans de calcul suivants : - Du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 80200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./. 60000.- FORTUNE NETTE       20200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       20200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.  2127.- de charges forfaitaires [forfait chauffage : Fr.  840.- frais de chauffage eau chaude : Fr.  967.- taxe d’épuration, etc. Fr.  248.40 consommation d’eau : Fr.    60.00 TVA 3.8% sur Fr. 308.40 :         Fr.   11.70] mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 2020.- 15840.- 12.- 240.- 18112.- DEDUCTIONS 28815.- 4921.- 33736.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        33736    - 18112    = 15624 par année 15624,00 par mois 1302,00 - Dès le 1 er janvier 2014 A) FORTUNE - fortune mobilière : (y compris biens dessaisis) 70200.- - immeubles : valeur fiscale : Fr. - immeubles : valeur vénale : - déduction des dettes hypothécaires : - autres dettes - déduction légale de Fr. ./. 60000.- FORTUNE NETTE       10200.- B) REVENUS - imputation de la fortune nette :           1/10 de       10200.- - revenu d’une activité lucrative Fr. moins déduction légale de Fr. , pris au 2/3 - rentes AVS/AI - autres rentes - rendement de la fortune mobilière      12.-/immobilière 0.- - autres revenus C) DEDUCTIONS - entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux - loyer annuel net : Fr.         2794.- plus Fr.  2127.- de charges forfaitaires [forfait chauffage : Fr.  840.- frais de chauffage eau chaude : Fr.  967.- taxe d’épuration, etc. Fr.  248.40 consommation d’eau : Fr.    60.00 TVA 3.8% sur Fr. 308.40 :         Fr.   11.70] mais au maximum Fr.       15000.- - frais de séjour dans un home : Fr. par jour, soit par année : - dépenses personnelles - cotisations AVS/AI/APG - primes d’assurances de capitaux (vie, accidents, invalidité) - intérêts hypothécaires et frais d’entretien d’immeubles - autres déductions TOTAL DES DEDUCTIONS (C) TOTAL DES REVENUS (B) REVENUS 1020.- 15840.- 12.- 140.- 17012.- DEDUCTIONS 28815.- 4921.- 33736.- D) CALCUL DE LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE C-B :        33736    - 17012    = 16724 par année 16724,00 par mois 1393,00 5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013 étant réformée en ce sens que le montant des prestations complémentaires (PC) mensuelles du recourant est de 1'302 fr. (mille trois cent deux francs) pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois francs) dès le 1 er janvier 2014. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause avec le concours des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité à la charge de l’intimée qu’il y a lieu de fixer à 1'000 fr. à titre de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 13 décembre 2013 par G.________ est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que le montant des prestations complémentaires (PC) mensuelles de G.________ est de 1'302 fr. (mille trois cent deux francs) pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 décembre 2013 et, de 1'393 fr. (mille trois cent nonante-trois francs) dès le 1 er janvier 2014. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. Le juge unique :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber (pour G.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :