MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION DE TAXATION, DÉCISION EXÉCUTOIRE, POUVOIR DE DÉCISION, COMPÉTENCE | 80 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 Il 30). b) En l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit une facture, reconnaissable comme une décision, comportant la mention des voies de droit ainsi qu'une attestation de son caractère exécutoire. Le fondement légal de la taxe réclamée ressort des art. 49a et 50 LATC (loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11), soit que les parcelles sont équipées par les communes, les propriétaires étant tenus de contribuer aux frais d'équipement. L'art. 4 LICom (loi cantonale sur les impôts communaux du 5 décembre 1956; RSV 650.11) prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes, notamment de raccordement. Conformément à cette base légale, la poursuivante a édicté son règlement pour la fourniture du gaz et le document produit avec le recours. Il ressort cependant des pièces produites que la poursuivante réclame le paiement de taxes de raccordement au gaz relatives à une installation située sur le territoire d'une autre commune, Villars-sous-Champvent. Or, la poursuivante n'a produit au dossier aucun document établissant sa compétence pour percevoir une taxe de raccordement relative à un immeuble situé sur le territoire d'une autre commune. A cet égard, le fait que le site internet de la Commune d'Yverdon-les-Bains mentionne que ses services industriels alimentent également des communes environnantes, dont notamment Villars-sous-Champvent ne saurait pallier à un écrit confirmant que la Commune de Villars-sous-Champvent se serait soumise au règlement yverdonnois. III. Le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d'Yverdon-les-Bains, ‑ M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'223 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 28.11.2013 ML / 2013 / 329
MAINLEVÉE DÉFINITIVE, TITRE DE MAINLEVÉE, DÉCISION DE TAXATION, DÉCISION EXÉCUTOIRE, POUVOIR DE DÉCISION, COMPÉTENCE | 80 LP
TRIBUNAL CANTONAL KC12.044408-131468 473 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2013 __________________ Présidence de M. Sauterel , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS contre le prononcé rendu le 30 janvier 2013, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause qui l'oppose à F.________ , à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 3 avril 2012, à la réquisition de la Commune d’Yverdon-les-Bains, l’Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à F.________ un commandement de payer n° 6'174'118 portant sur les sommes de 4'223 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 février 2011 (I) et de 15 fr. sans intérêt (II), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Concerne : [...]. Facture numéro 800.8808 du 14.01.2011 SG/GAZ/MIP/lv-D.927.012" et (II) "Frais de rappel". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte daté du 8 octobre 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois qu'il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer : - une copie d’une "fiche d’intervention" du Service des énergies de la Ville d’Yverdon-les-Bains, effectuée le 6 décembre 2010, portant sur "Mise en gaz, essais de pression avec de l’azote, contrôle de l’installation intérieure, suite à l’installation d’un four à peinture. Pose du compteur de gaz. Essais de pression de la conduite de branchement. Mise à jour du rapport de contrôle", une somme de 4'223 fr. 85 étant à facturer à "[...], 1443 Villars-s-Champvent", dont 55 fr. 50 de matériel, 120 fr. de main d’œuvre et 3'750 fr. de taxe, plus TVA ; - une copie d’une facture n° 800.8808 du 14 janvier 2011, adressée par le Service des énergies de la Commune d'Yverdon-les-bains à "[...], F.________, [...], 1443 Villars-sous-Champvent", d’un montant de 4'223 fr. 80, payable dans un délai au 13 février 2011, comportant au verso l’indication des voies de droit et, au recto, le timbre humide suivant, signé par le Service des finances : "nous attestons que la facture due n° 800.8808 du 14.01.2011 est définitive et exécutoire, faute de recours". Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. 2. Par prononcé du 30 janvier 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), et n’a pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été notifiée à la poursuivante le 31 janvier 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise, avec ses motifs le 3 juillet 2013. Le juge a considéré que la poursuivante devait apporter la preuve de l’existence d’un règlement communal fondant les taxes dont elle réclamait le paiement, ce qu’elle n’avait pas fait, sa compétence n’étant ainsi pas établie. 3. Par acte posté le 11 juillet 2013, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée. Elle a produit une pièce nouvelle, savoir un document édité par la Commune d'Yverdon-les-bains intitulé "Finance pour l'équipement et l'entretien du réseau de gaz". Le poursuivi ne s’est pas déterminé. En droit : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. b) L'art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de preuves nouvelles en procédure de recours. Le document produit par la recourante, intitulé "Finance pour l'équipement et l'entretien du réseau de gaz" n'est cependant pas visé par cette règle car comme l'indique son préambule, ce document a été édicté en vertu de l'art. 2.2 du règlement de la Commune d'Yverdon-les-bains pour la fourniture du gaz. Or, un tel règlement, qui constitue un acte normatif (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. 1, 3 ème éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9, pp. 207, 292 à 294), n'a pas à être établi. En effet, selon le principe jura novit curia , les tribunaux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L’art. 76 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale. Il s'agit d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative rendue dans le Canton de Vaud (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, no 160, pp. 172-173 et la note infrapaginale no 259 ; CPF, 15 décembre 2005/438). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006, c. 3.1). Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). En revanche, il doit examiner d’office l’existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale : ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). Pour justifier la mainlevée, la décision doit émaner d’une autorité compétente pour rendre de telles décisions (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 15 avril 2010/172). Le juge de la mainlevée doit donc vérifier d'office si l'autorité a la compétence générale dans le domaine concerné (JT 1936 III 117). Les décisions des autorités communales du canton doivent donc, en principe, être considérées comme des jugements exécutoires (ATF 57 I 261 c. 1; Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, éd. 1998, n. 108 ad art. 80 LP). Selon une jurisprudence déjà ancienne de la cour de céans, il appartient au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou taxes (CPF, 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135 ; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 Il 30). b) En l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit une facture, reconnaissable comme une décision, comportant la mention des voies de droit ainsi qu'une attestation de son caractère exécutoire. Le fondement légal de la taxe réclamée ressort des art. 49a et 50 LATC (loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; RSV 700.11), soit que les parcelles sont équipées par les communes, les propriétaires étant tenus de contribuer aux frais d'équipement. L'art. 4 LICom (loi cantonale sur les impôts communaux du 5 décembre 1956; RSV 650.11) prévoit que les communes peuvent percevoir des taxes, notamment de raccordement. Conformément à cette base légale, la poursuivante a édicté son règlement pour la fourniture du gaz et le document produit avec le recours. Il ressort cependant des pièces produites que la poursuivante réclame le paiement de taxes de raccordement au gaz relatives à une installation située sur le territoire d'une autre commune, Villars-sous-Champvent. Or, la poursuivante n'a produit au dossier aucun document établissant sa compétence pour percevoir une taxe de raccordement relative à un immeuble situé sur le territoire d'une autre commune. A cet égard, le fait que le site internet de la Commune d'Yverdon-les-Bains mentionne que ses services industriels alimentent également des communes environnantes, dont notamment Villars-sous-Champvent ne saurait pallier à un écrit confirmant que la Commune de Villars-sous-Champvent se serait soumise au règlement yverdonnois. III. Le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, par substitution de motifs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ La Commune d'Yverdon-les-Bains, ‑ M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'223 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :