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ML / 2012 / 182

Waadt · 2012-07-31 · Français VD
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MAINLEVÉE DÉFINITIVE, PAIEMENT, PREUVE, PREUVE FACILITÉE | 80 LP

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Patricia Stauffer doit verser à l'intimé David Stauffer la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 31 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Séverine Berger, avocate (pour Patricia Stauffer), ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour David Stauffer). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'445 fr. 15 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 31.07.2012 ML / 2012 / 182

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TRIBUNAL CANTONAL KC11.032917-120455 250 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2012 __________________ Présidence de               M. Hack , président Juges :              M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Patricia Stauffer , à Lavigny, contre le prononcé rendu le 23 février 2012, à la suite de l’audience du 16 février 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à David Stauffer , à Gingins. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 4 juin 2011, à la réquisition de Patricia Stauffer, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à David Stauffer, dans la poursuite n° 5'744'759, un commandement de payer les sommes de: 1) 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 1997; 2) 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 1997; 3) 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 1997; 4) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1998; 5) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 1998; 6) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 1998; 7) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 1998; 8) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 1998; 9) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 1998; 10) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 1998; 11) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 1998; 12) 1'800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 1998; 13) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 1998; 14) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 1998; 15) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 1998; 16) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 1999; 17) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 1999; 18) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 1999; 19) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 1999; 20) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 1999; 21) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 1999; 22) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 1999; 23) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 1999; 24) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 1999; 25) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 1999; 26) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 1999; 27) 800 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 1999; 28) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2000; 29) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2000; 30) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le  1 er mars 2000; 31) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2000; 32) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2000; 33) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2000; 34) 810 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2000; 35) 911 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2000; 36) 911 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2000; 37) 911 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2000; 38) 911 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2000; 39) 911 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2000; 40) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2001; 41) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2001; 42) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2001; 43) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2001; 44) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2001; 45) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2001; 46) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2001; 47) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2001; 48) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2001; 49) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2001; 50) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2001; 51) 929 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2001; 52) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2002; 53) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2002; 54) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2002; 55) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2002; 56) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2002; 57) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2002; 58) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2002; 59) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2002; 60) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2002; 61) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2002; 62) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2002; 63) 932 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2002; 64) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2003; 65) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2003; 66) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2003; 67) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2003; 68) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2003; 69) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2003; 70) 941 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2003; 71) 418 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2003; 72) 418 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2003; 73) 418 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2003; 74) 418 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2003; 75) 418 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2003; 76) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2004; 77) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2004; 78) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2004; 79) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2004; 80) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2004; 81) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2004; 82) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2004; 83) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2004; 84) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2004; 85) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2004; 86) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2004; 87) 420 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2004; 88) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2005; 89) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2005; 90) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2005; 91) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2005; 92) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2005; 93) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2005; 94) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2005; 95) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2005; 96) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2005; 97) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2005; 98) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2005; 99) 427 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2005; 100) 431 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2006; 101) 431 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2006; 102) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2006; 103) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2006; 104) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2006; 105) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2006; 106) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2006; 107) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2006; 108) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2006; 109) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2006; 110) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2006; 111) 539 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2006; 112) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2007; 113) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2007; 114) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2007; 115) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2007; 116) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2007; 117) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2007; 118) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2007; 119) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2007; 120) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2007; 121) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2007; 122) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2007; 123) 542 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2007; 124) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008; 125) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2008; 126) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2008; 127) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2008; 128) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2008; 129) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2008; 130) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008; 131) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2008; 132) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er septembre 2008; 133) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2008; 134) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2008; 135) 552 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er décembre 2008; 136) 560 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2009; 137) 560 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2009; sous déduction de: - 1'026 fr. 35, valeur au 4 juillet 1998; - 2'000 fr., valeur au 26 août 1998; - 800 fr., valeur au 17 septembre 1998; - 800 fr., valeur au 9 mars 1999; - 800 fr., valeur au 8 avril 1999; - 800 fr., valeur au 18 mai 1999; - 800 fr., valeur au 12 juillet 1999; - 800 fr., valeur au 12 juillet 1999; - 800 fr., valeur au 27 août 1999; - 800 fr., valeur au 5 octobre 1999; - 800 fr., valeur au 5 octobre 1999; - 800 fr., valeur au 15 novembre 1999; - 1'609 fr. 25, valeur au 8 mars 2000; - 809 fr. 25, valeur au 28 juin 2000; - 809 fr. 25, valeur au 28 juin 2000; - 809 fr. 25, valeur au 4 août 2000; - 809 fr. 25, valeur au 11 septembre 2000; - 809 fr. 25, valeur au 4 octobre 2000; - 910 fr. 40, valeur au 10 novembre 2000; - 910 fr. 40, valeur au 28 décembre 2000; - 927 fr. 70, valeur au 31 janvier 2001; - 100 fr., valeur au 11 janvier 2002; - 100 fr., valeur au 31 janvier 2002; - 100 fr., valeur au 1 er mars 2002; - 100 fr., valeur au 26 mars 2002; - 100 fr., valeur au 26 avril 2002; - 100 fr., valeur au 30 mai 2002; - 100 fr., valeur au 2 juillet 2002; - 100 fr., valeur au  30 juillet 2002; - 567 fr. 55, valeur au 30 août 2002; - 100 fr., valeur au 1 er octobre 2002; - 100 fr., valeur au 29 octobre 2002; - 100 fr., valeur au 6 décembre 2002; - 100 fr., valeur au 31 décembre 2002; - 200 fr., valeur au 3 mars 2003; - 100 fr., valeur au 3 avril 2003; - 100 fr., valeur au 5 mai 2003; - 300 fr., valeur au 16 juillet 2003; - 100 fr., valeur au 4 août 2003; - 100 fr., valeur au 5 septembre 2003; - 100 fr., valeur au 20 octobre 2003; - 200 fr., valeur au 5 décembre 2003; - 100 fr., valeur au 1 er janvier 2004; - 200 fr., valeur au 29 avril 2004; - 100 fr., valeur au 26 mai 2004; - 200 fr., valeur au 28 juin 2004; - 100 fr., valeur au 30 juillet 2004; - 100 fr., valeur au 2 septembre 2004; - 100 fr., valeur au 1 er octobre 2004; - 100 fr., valeur au 2 novembre 2004; - 100 fr., valeur au 1 er décembre 2004; - 100 fr., valeur au 31 janvier 2004; - 300 fr., valeur au 4 avril 2005; - 100 fr., valeur au 2 mai 2005 - 4'000 fr., valeur au 24 décembre 2008; - 896 fr. 85, valeur au 28 décembre 2010. Les titres de la créance ou causes de l'obligation invoqués étaient les suivants: "Obligation d'entretien selon ordonnance de mesures préprovisionnelles du Président du Tribunal du district de Morges du 19 spetembre [sic] 1997, convention de mesures provisoires ratifiée par le Président du Tribunal du district de Morges le 5 janvier 1998 et jugement de divorce rendu par le Président du tribunal du district de Morges le 10 septembre 1998". 1) "Octobre 1997"; 2) "Novembre 1997"; 3) "Décembre 1997"; 4)"Janvier 1998"; 5) "Février 1998"; 6) "Mars 1998"; 7) "Avril 1998"; 8) "Mai 1998"; 9) "Juin 1998"; 10) "Juillet 1998"; 11) "Août 1998"; 12) "Septembre 1998"; 13) "Octobre 1998: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 14) "Novembre 1998: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 15) "Décembre 1998: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 16) "Janvier 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 17) "Février 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 18) "Mars 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 19) "Avril 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 20) "Mai 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 21) "Juin 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 22) "Juillet 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 23) "Août 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 24) "Septembre 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 25) "Octobre 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 26) "Novembre 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 27) "Décembre 1999: Fr. 400.--(pour Jana) et Fr. 400.-- (pour Kevin)"; 28) "Janvier 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 29) "Février 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 30) "Mars 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 31) "Avril 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 32) "Mai 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 33) "Juin 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 34) "Juillet 2000: Fr. 405.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 35) "Août 2000: Fr. 506.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 36) "Septembre 2000: Fr. 506.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 37) "Octobre 2000: Fr. 506.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 38) "Novembre 2000: Fr. 506.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 39) "Décembre 2000: Fr. 506.--(pour Jana) et Fr. 405.-- (pour Kevin)"; 40) "Janvier 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 41) "Février 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 42) "Mars 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 43) "Avril 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 44) "Mai 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 45) "Juin 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 46) "Juillet 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 47) "Août 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 48) "Septembre 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 49) "Octobre 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 50) "Novembre 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 51) "Décembre 2001: Fr. 516.--(pour Jana) et Fr. 413.-- (pour Kevin)"; 52) "Janvier 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 53) "Février 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 54) "Mars 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 55) "Avril 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 56) "Mai 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 57) "Juin 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 58) "Juillet 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 59) "Août 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 60) "Septembre 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 61) "Octobre 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 62) "Novembre 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 63) "Décembre 2002: Fr. 518.--(pour Jana) et Fr. 414.-- (pour Kevin)"; 64) "Janvier 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 65) "Février 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 66) "Mars 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 67) "Avril 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 68) "Mai 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 69) "Juin 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 70) "Juillet 2003: Fr. 523.--(pour Jana) et Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 71) "Août 2003: Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 72) "Septembre 2003: Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 73) "Octobre 2003: Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 74) "Novembre 2003: Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 75) "Décembre 2003: Fr. 418.-- (pour Kevin)"; 76) "Janvier 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 77) "Février 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 78) "Mars 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 79) "Avril 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 80) "Mai 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 81) "Juin 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 82) "Juillet 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 83) "Août 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 84) "Septembre 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 85) "Octobre 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 86) "Novembre 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 87) "Décembre 2004: Fr. 420.-- (pour Kevin)"; 88) "Janvier 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 89) "Février 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 90) "Mars 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 91) "Avril 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 92) "Mai 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 93) "Juin 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 94) "Juillet 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 95) "Août 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 96) "Septembre 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 97) "Octobre 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 98) "Novembre 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 99) "Décembre 2005: Fr. 427.-- (pour Kevin)"; 100) "Janvier 2006: Fr. 431.-- (pour Kevin)"; 101) "Février 2006: Fr. 431.-- (pour Kevin)"; 102) "Mars 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 103) "Avril 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 104) "Mai 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 105) "Juin 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 106) "Juillet 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 107) "Août 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 108) "Septembre 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 109) "Octobre 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 110) "Novembre 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 111) "Décembre 2006: Fr. 539.-- (pour Kevin)"; 112) "Janvier 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 113) "Février 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 114) "Mars 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 115) "Avril 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 116) "Mai 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 117) "Juin 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 118) "Juillet 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 119) "Août 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 120) "Septembre 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 121) "Octobre 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 122) "Novembre 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 123) "Décembre 2007: Fr. 542.-- (pour Kevin)"; 124) "Janvier 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 125) "Février 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 126) "Mars 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 127) "Avril 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 128) "Mai 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 129) "Juin 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 130) "Juillet 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 131) "Août 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 132) "Septembre 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 133) "Octobre 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 134) "Novembre 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 135) "Décembre 2008: Fr. 552.-- (pour Kevin)"; 136) "Janvier 2009: Fr. 560.-- (pour Kevin)"; 137) "Février 2009: Fr. 560.-- (pour Kevin)". Le poursuivi a fait opposition totale. Par acte du 17 août 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite sous déduction d'une somme de 65'562 fr. 85 payée le 21 avril 2011 au Service de prévoyance et d'aide sociales. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité: - une copie d’une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 19 septembre 1997 par la Présidente du Tribunal de district de Morges dans la cause en divorce des époux Stauffer-Fracheboud astreignant notamment David Stauffer à verser en mains de Patricia Stauffer la somme de 1'000 fr., allocations familiales en sus, à titre de contribution à l’entretien des siens, à charge pour lui de régler également le loyer de l’appartement conjugal de Lavigny; - une copie de la convention de mesures provisoires ratifiée le 5 janvier 1998 par la Présidente du Tribunal du district de Morges par laquelle les époux ont notamment convenu que la contribution de David Stauffer à l’entretien de sa famille serait fixée à 1'800 fr. par mois, allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Patricia Stauffer; - une copie du jugement rendu le 10 septembre 1998 par la Présidente du Tribunal civil du district de Morges prononçant le divorce des époux Stauffer-Fracheboud, attribuant l’autorité parentale sur les enfants Jana, née le 24 juillet 1985, et Kevin, né le 23 février 1991, à leur mère, et disant que David Stauffer contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement pour chacun d’eux d’une pension payable le 1 er de chaque mois en mains de Patricia Stauffer, allocations familiales en sus, de 400 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 500 fr. depuis lors jusqu’à la majorité, cas échéant leur indépendance financière, ces pensions devant être indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2000, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du jugement définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de David Stauffer aient progressé dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas; ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 21 septembre 1998; - un acte du 17 juillet 1998 par lequel Patricia Stauffer a déclaré céder ses droits sur les pensions futures ainsi que sur les pensions échues dans les douze mois précédents à l’Etat de Vaud, Département de la prévoyance sociale et des assurances, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA); - une lettre du 11 mars 2011 du BRAPA au conseil de la poursuivante mentionnant que ce bureau était intervenu pour le recouvrement des pensions alimentaires dues par David Stauffer pour la période du 1 er mars 1998 au 23 février 2009 – date à laquelle Kevin Stauffer avait atteint l'âge de 18 ans –, qu’au mois de novembre 2009, les arriérés de pensions dus par David Stauffer s’élevaient à un total de 66'458 fr. 70, que David Stauffer avait réglé, le 28 décembre 2010, 895 fr. 85, de sorte que l’arriéré était de 65'562 fr. 85 et rétrocédant à Patricia Stauffer la cession que cette dernière avait signé, dès et y compris le 1 er mars 1998. Le poursuivi s’est déterminé par lettre de son conseil du 3 novembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Avec sa détermination, il a produit un onglet d’une pièce sous bordereau, soit une copie d’un récepissé postal du 21 avril 2011 faisant état d’un versement de 65'562 fr. 85 en faveur du Département de la santé et de l’action sociale. En vue de l’audience fixée au 16 février 2012, la poursuivante s’est encore déterminée par lettre de son conseil du 10 février 2012. Elle a produit avec ce pli un onglet de trois pièces sous bordereau, savoir : - une copie d’un jugement rendu le 21 mars 2002 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte rejetant l’action intentée par David Stauffer en modification du jugement du divorce prononcé le 10 septembre 1998; - une attestation du contrôle des habitants de la commune de Tolochenaz du 16 décembre 2011 mentionnant que David Stauffer était arrivé le 11 décembre 1997 et était reparti le 28 février 1999 à destination du Canada; - une attestation du contrôle des habitants de la commune de Genolier du 24 novembre 2011 mentionnant que David Stauffer était arrivé dans la commune le 1 er août 2010 en provenance du Canada. Le 16 février 2012, le juge de paix a tenu audience en présence des parties. Le poursuivi a produit une pièce, soit une lettre du BRAPA du 23 août 2010 lui indiquant qu’il avait un arriéré de pensions alimentaire d’un montant global de 66'458 fr. 70, selon un relevé de compte annexé, et lui demandant de lui faire parvenir une proposition de remboursement. 2. Par prononcé du 23 février 2012, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 430 fr. à titre de dépens. Par acte du 24 février 2012, la poursuivante a requis la motivation de ce prononcé. En conséquence, les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 28 février 2012 et remis au conseil de la poursuivante le 29 février 2012. Le premier juge a considéré qu'alors que la requérante n'avait pas produit le décompte des versements reçus du BRAPA, le poursuivi avait produit la lettre de ce bureau arrêtant le solde de sa dette et avait prouvé avoir payé, avant la notification du commandement de payer, ledit solde. 3. La poursuivante a recouru contre la décision du juge de paix par mémoire de son conseil du 2 mars 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que sa requête de mainlevée est admise et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par mémoire responsif de son conseil daté du 5 avril 2012, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que la requête de mainlevée est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge (sur l'exigence de conclusions: cf: Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Le recours est ainsi recevable. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai prévu par l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent également des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis le 1 er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relatives à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre ces moyens libératoires, qui remettent en cause l’existence ou l’exigibilité de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d’une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d’une des causes de la dette; tel est le cas, par exemple, pour les créances d’aliments, du décès du débiteur dans une poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 51 ad art. 81 LP; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I 433; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112). Enfin, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l’art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624

c. 4.2.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136). b) Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II 47). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441 précité; CPF, 8 février 2007/36 précité; CPF, 7 juillet 2005/231). En l’espèce, la poursuivante a produit une ordonnance de mesures préprovisionnelles, une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles ratifiée par le juge du divorce et un jugement de divorce qui comporte une mention de son caractère définitif et exécutoire. Ces trois décisions valent titres à la mainlevée définitive pour les pensions échues à l’introduction de la poursuite. c) L’intimé s’est prévalu des décomptes effectués par le BRAPA à qui la recourante avait cédé ses créances ainsi que du paiement du solde arrêté par ce bureau. La question posée en l’occurrence est de savoir si le décompte du BRAPA établit suffisamment la libération de l’intimé ou s’il aurait dû, comme le soutient la recourante, produire d’autres pièces, soit la preuve de ses versements à l’intimée ou au BRAPA depuis le mois de septembre 1997. Comme la recourante a cédé l’ensemble de ses droits le 17 juillet 1998 et qu’elle ne se les est fait rétrocéder que le 11 mars 2011, l'ensemble de pièces produites par l'intimé, en particulier le bulletin de versement attestant du paiement de 65'562 fr. 85 et les lettres du BRAPA des 23 août 2010 et 11 mars 2011, établit suffisamment sa libération. Le raisonnement du premier juge est bien fondé. III. Le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit en outre payer la somme de 500 fr. à l'intimé à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante Patricia Stauffer doit verser à l'intimé David Stauffer la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 31 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Séverine Berger, avocate (pour Patricia Stauffer), ‑ Me Alain Dubuis, avocat (pour David Stauffer). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35'445 fr. 15 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :