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ML / 2011 / 315

Waadt · 2011-12-16 · Français VD
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DÉCISION EXÉCUTOIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 80 al. 1 LP, 81 al. 1 LP, 81 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 décembre 2010 écrit par sa fille, produit en première instance. A supposer qu'il soit prouvé, cet accord ne vaudrait que pour le mois de septembre 2009, les autres mois couverts - octobre à décembre 2009 - ne faisant pas l'objet de la poursuite litigieuse. Peu importe toutefois, puisque le recourant n'a pas apporté la preuve qu'un tel accord serait intervenu entre les parties, le courriel de l'intimée auquel il se réfère ne contenant rien de tel. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Le recourant se plaint également du fait que ses paiements partiels n'auraient pas été pris en compte par le premier juge. La plupart des pièces produites attestant de paiements en faveur de l'intimée par virement bancaire ne concernent pas les pensions objets de la poursuite. Seul le versement de 350 fr., effectué le 9 septembre 2009, pourrait entrer en considération, pour la pension échéant ce même mois. Toutefois, le justificatif bancaire produit n'indique pas qui est l'auteur de ce paiement, dont la bénéficiaire n'est en outre pas la poursuivante mais la mère de celle-ci. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. c) Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de sa libération, la mainlevée définitive doit être prononcée. L'intimée réclame en poursuite des arriérés de pensions à partir du mois d'octobre

2007. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les jugements produits ne valent pas titres de mainlevée définitive pour la pension du mois d'octobre 2007. En effet, celui du 24 juin 2005 ne fixe pas de terme pour le versement de la contribution d'entretien, lequel doit cependant coïncider avec la majorité de la poursuivante, survenue le [...] avril 2007. Quant à celui du 6 novembre 2008, il prévoit que la pension est due dès le 1 er novembre 2007, retenant que le poursuivi a cessé tout paiement en faveur de sa fille le 31 octobre 2007. Aussi, la mainlevée définitive doit être accordée à concurrence de 6'500 fr., correspondant aux pensions échues de novembre 2007 à juillet 2008 – soit 650 fr. fois neuf mois - ainsi qu'à celle du  mois de septembre 2009, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008, échéance moyenne. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence 6'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008. Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit à des dépens réduits, sous forme de remboursement d'une partie de son avance de frais, qu'il convient de fixer à 81 francs.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer n° 5'486'917 de l'Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 6'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) et à la charge de l'intimée par 81 fr. (huitante et un francs). IV. L'intimée H.C.________ doit verser au recourant la somme de 81 fr. (huitante et un francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.C.________, ‑ Me Karin Baertschi, avocate (pour H.C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 16.12.2011 ML / 2011 / 315

DÉCISION EXÉCUTOIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 80 al. 1 LP, 81 al. 1 LP, 81 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC10.039084-110642 538 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2011 __________________ Présidence de               M. Hack , président Juges :              M. Bosshard et Mme Rouleau Greffière :              Mme Tchamkerten ***** Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C.________ , à Morges, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2011, à la suite de l’audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à H.C.________ , à Chêne-Bougeries. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 4 août 2010, un commandement de payer la somme de 7'150 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008 a été notifié à A.C.________, dans la poursuite n° 5'486'917 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de H.C.________, qui invoquait comme cause de l'obligation: "Pensions alimentaires d'octobre 2007 à juillet 2008 et septembre 2009, selon jugement du Tribunal de première instance des 24.06.2005 et 06.11.2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 16 novembre 2010, la poursuivante, représentée par l'avocate Karin Baertschi, a saisi le Juge de paix du district de Morges, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité: - la copie du jugement rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal de première instance de Genève, définitif et exécutoire depuis le 14 septembre 2005, prononçant le divorce de A.C.________ et B.C.________ née Q.________, attribuant la garde de l'enfant H.C.________, née le [...] avril 1989, à la mère, et condamnant le père à verser à celle-ci, pour l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, une pension de 650 fr., allocations familiales ou d'études non comprises; - la copie du jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de première instance de Genève, condamnant A.C.________ à payer à H.C.________, par mois et d'avance, une pension de 650 fr. du 1 er novembre 2007 au 31 août 2008, de 100 fr. du 1 er septembre 2008 au 31 août 2009, et de 650 fr. dès le 1 er septembre 2009 et jusqu'à l'issue de la formation de H.C.________, mais au plus tard jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 25 ans; ce jugement retient que le poursuivi a cessé de contribuer à l'entretien de sa fille dès le 1 er novembre 2007; - la copie d'une attestation de l'entrée en force, le 20 décembre 2008, du jugement précité, établie le 21 septembre 2010 par le greffier-adjoint du Tribunal de première instance de Genève. De son côté, le poursuivi a produit les pièces suivantes: - un courriel adressée le 5 décembre 2010 par la poursuivante à ses parents, auxquels elle reproche leurs disputes continuelles, en particulier au sujet de l'argent; ce courriel comporte le passage suivant : " comme j'ai 18 ans les courriers aujourd'hui sont a mon nom, la plainte et a mon nom, les passages au tribunal son a mon nom. MAIS MOI J'AI JAMAIS RIEN DEMANDé !!! "; - un lot de justificatifs bancaires et d'avis de débit attestant des versements suivants du compte du poursuivi en faveur de la poursuivante: 100 fr. le 9 janvier 2009 (motif du virement : "janvier"), 100 fr. le 27 janvier 2009 (motif du virement : "février"), 100 fr. le 6 avril 2009 (motif du virement : "mars"), 100 fr. le 8 juin 2009 (motif du virement : "juin"), et 100 fr. le 20 juillet 2009 (motif du virement : " juillet"); - deux avis de débit concernant un compte ouvert au nom du poursuivi, attestant d'un virement de 100 fr. en faveur du poursuivi lui-même le 5 mars 2009 et le 4 mai 2009 (motif du paiement : "avril"); - un lot de justificatifs bancaires attestant des versements suivants, sur le compte de la poursuivante, sans que l'auteur des paiements ne soit indiqué: 400 fr. le 16 décembre 2008 (motif du versement : "septembre, octobre, novembre et décembre"), 350 fr. le 9 septembre 2009 (motif du versement : "août"), 350 fr. le 7 octobre 2009 (motif du versement : "octobre"), 350 fr. le 2 novembre 2009 et 350 fr. le 15 décembre 2009; - une pièce attestant du versement, le 11 mars 2008, d'un montant de 200 fr. sur le compte de B.C.________, sans que la provenance de l'argent ne soit indiquée. 2. Par décision du 27 janvier 2011, le Juge de paix du district de Morges, statuant par défaut de la poursuivante, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 7'150 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008 (I), arrêté les frais de la poursuivante à 180 fr. (II), et dit que le poursuivi devait verser à la poursuivante la somme de 430 fr. à titre de dépens (III). Par lettre du 10 février 2011, valant demande de motivation, le poursuivi a, en substance, contesté cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 28 février 2011. En bref, le juge de paix a considéré que le jugement du 6 novembre 2008 valait titre de mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait apporté la preuve ni du paiement ni de la renonciation de la poursuivante. 3. A.C.________ a recouru par acte directement motivé du 11 mars 2011, qualifié de "recours partiel", en concluant implicitement au maintien de l'opposition. Par décision du 28 avril 2011, le Président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. L'intimée H.C.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En droit : I. a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication aux parties de la décision attaquée. La date déterminante est celle de l’envoi du dispositif par le juge de première instance (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l’espèce, le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 27 janvier 2011, c’est le nouveau droit de procédure civile qui est applicable. b) Ecrit et motivé, le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé motivé, de sorte qu'il est recevable en la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC). II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Le juge de la mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT 2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit du fond relative à l’existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). b) En l'espèce, les jugements rendus les 24 juin 2005 et 6 novembre 2008 par le Tribunal de première instance de Genève, tous deux exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les pensions échues à l'introduction de la poursuite. III. a) L’art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre ces moyens libératoires, qui remettent en cause l’existence ou l’exigibilité de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d’une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d’une des causes de la dette; tel est le cas, par exemple, pour les créances d’aliments, du décès du débiteur dans une poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 51 ad art. 81 LP; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I 433; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112). Enfin, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l’art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136).

b) aa) Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il a passé un accord oral avec sa fille "dans le courant du mois d'août 2009", selon lequel il ne devait lui verser que 350 fr. par mois, de septembre à décembre 2009. A l'appui de son moyen, il se réfère au courriel du 5 décembre 2010 écrit par sa fille, produit en première instance. A supposer qu'il soit prouvé, cet accord ne vaudrait que pour le mois de septembre 2009, les autres mois couverts - octobre à décembre 2009 - ne faisant pas l'objet de la poursuite litigieuse. Peu importe toutefois, puisque le recourant n'a pas apporté la preuve qu'un tel accord serait intervenu entre les parties, le courriel de l'intimée auquel il se réfère ne contenant rien de tel. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Le recourant se plaint également du fait que ses paiements partiels n'auraient pas été pris en compte par le premier juge. La plupart des pièces produites attestant de paiements en faveur de l'intimée par virement bancaire ne concernent pas les pensions objets de la poursuite. Seul le versement de 350 fr., effectué le 9 septembre 2009, pourrait entrer en considération, pour la pension échéant ce même mois. Toutefois, le justificatif bancaire produit n'indique pas qui est l'auteur de ce paiement, dont la bénéficiaire n'est en outre pas la poursuivante mais la mère de celle-ci. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. c) Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de sa libération, la mainlevée définitive doit être prononcée. L'intimée réclame en poursuite des arriérés de pensions à partir du mois d'octobre

2007. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les jugements produits ne valent pas titres de mainlevée définitive pour la pension du mois d'octobre 2007. En effet, celui du 24 juin 2005 ne fixe pas de terme pour le versement de la contribution d'entretien, lequel doit cependant coïncider avec la majorité de la poursuivante, survenue le [...] avril 2007. Quant à celui du 6 novembre 2008, il prévoit que la pension est due dès le 1 er novembre 2007, retenant que le poursuivi a cessé tout paiement en faveur de sa fille le 31 octobre 2007. Aussi, la mainlevée définitive doit être accordée à concurrence de 6'500 fr., correspondant aux pensions échues de novembre 2007 à juillet 2008 – soit 650 fr. fois neuf mois - ainsi qu'à celle du  mois de septembre 2009, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008, échéance moyenne. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence 6'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008. Obtenant partiellement gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit à des dépens réduits, sous forme de remboursement d'une partie de son avance de frais, qu'il convient de fixer à 81 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer n° 5'486'917 de l'Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence de 6'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2008. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) et à la charge de l'intimée par 81 fr. (huitante et un francs). IV. L'intimée H.C.________ doit verser au recourant la somme de 81 fr. (huitante et un francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.C.________, ‑ Me Karin Baertschi, avocate (pour H.C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :