MAINLEVÉE PROVISOIRE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, VICE DU CONSENTEMENT, ERREUR ESSENTIELLE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 23 CO, 82 al. 1 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 LP. d) En définitive, le retrait de l’opposition du recourant a été valablement formulé et celui-ci ne saurait invoquer un vice du consentement, les dispositions du CO y relatives étant inapplicables aux actes de poursuite. III. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. et celui-ci doit verser aux intimés la somme de 375 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. Le recourant B.________ doit verser aux intimés V.________ et L.________, solidairement entre eux, la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Minh Son Nguyen, avocat (pour B.________), ‑ M. [...], agent d’affaires breveté (pour V.________ et L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 23.06.2011 ML / 2011 / 271
MAINLEVÉE PROVISOIRE, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, VICE DU CONSENTEMENT, ERREUR ESSENTIELLE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL} | 23 CO, 82 al. 1 LP
TRIBUNAL CANTONAL 230 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Séance du 23 juin 2011 __________________ Présidence de M. Hack , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc ***** Art. 82 al. 1 LP, 23 et ss CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ , à Corseaux, contre le prononcé rendu le 22 novembre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à V.________ , à Lausanne, et à L.________ , à Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 19 octobre 2010, à la réquisition de la succession C.________, composée des héritiers L.________ et V.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 5'562’317, un commandement de payer les sommes de 3'000 fr. (créance 1) plus intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2010, de 3'000 fr. (créance 2) plus intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2010 et de 1'500 fr. (créance 3) sans intérêt. Les causes de l’obligation invoquées étaient les suivantes : « Montant dû à titre d’intérêt (2 ème semestre 2009) au taux de 6 % l’an sur un prêt de Fr. 100'000.00 et reconnaissance de dette à laquelle soit rapport du 6 août 2007 » (créance 1); « Montant dû à titre d’intérêt (1 er semestre 2010) au taux de 6 % l’an sur un prêt de Fr. 100'000.00 et reconnaissance de dette à laquelle soit rapport du 6 août 2007 » (créance 2); « Frais du créancier et dommage supplémentaire en vertu des art. 97 et 106 al. 1 CO » (créance 3). L’objet du gage était désigné de la manière suivante : « Immeuble situé [...], sur la commune de Corseaux (savoir parcelle no [...], propriété de M. B.________), rapport soit également à la cédule hypothécaire au porteur de Fr. 150'000. RF no [...] du 8 mars 1955 (1 er rang) remise en pleine propriété. LA GERANCE LEGALE EST REQUISE ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 1 er novembre 2010, les poursuivants ont requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite ainsi que la constatation du droit de gage immobilier. A l’appui de leur requête, ils ont produit un lot de pièces. Le 8 novembre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a convoqué les parties à une audience de mainlevée fixée au 10 décembre 2010. Le 15 novembre 2010, le conseil des poursuivants a transmis au juge de paix une copie d’un courrier qui lui avait été adressé par le poursuivi en date du 5 novembre 2010 et dont la teneur était la suivante : « Concerne prêt feu Monsieur C.________ Suite à mon entretien avec M. K.________, ce dernier m’a conseillé de passer à l’office des poursuites avec les quittances des deux versements de Frs 4'800.- concernant les intérêts du prêt pour 2009, afin qu’il puisse annuler la procédure d’encaissement des loyers et fermages et informer M. H.________ [...], locataire du garage H.________, [...] à 1802 Corseaux et la station d’essence avec bar à la [...]. Je retire l’opposition faite sur les deux commandements de payer n° 5562317 et n° 5562368 afin que vous puissiez les annuler. Le 30 novembre, je paierai Frs 4'800.- concernant le premier acompte 2010 et le 31 décembre 2010, je verserai le 2 ème acompte de Frs 4'800.- pour l’année 2010. J’avais remis ce dossier à Me N.________ à Vevey pour qu’il s’occupe de cette affaire, malheureusement, ceci n’a pas été fait, je m’en excuse et tiens à respecter mes engagements envers la famille de M. C.________ . (…) (Signature) B.________ ». Le conseil des poursuivants a ainsi invité le juge à prendre acte du retrait d’opposition, à statuer sur les frais et dépens à la charge du poursuivi, puis à rayer l’affaire du rôle et, partant, à annuler l’audience du 10 décembre 2010. 2. Par prononcé du 22 novembre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du retrait d’opposition (I), constaté que la cause est devenue sans objet (II), annulé l’audience du 10 décembre 2010 (III), arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (IV), dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 290 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI). Le poursuivi a recouru par acte du 26 novembre 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé entrepris, au maintien de son opposition à la poursuite n° 5'562’317 et à la fixation d’une nouvelle audience. Il a produit des pièces en date du 7 janvier 2011. Le recourant a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 10 mars 2011, confirmant ses conclusions. Il allègue en substance que sa déclaration écrite de retrait d’opposition résultait d’indications erronées que lui avait données un collaborateur de l’Office des poursuites et faillite et fait ainsi valoir un vice du consentement. Par mémoire du 16 mai 2011, les intimés ont conclu au rejet du recours. En droit : I. En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise ; RSV 270.11). Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée (art. 57 al. 1 aLVLP) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 aLVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours. II. Est litigieuse la question de savoir si le retrait de l’opposition formulé par le recourant est annulable pour vice du consentement et, cas échéant, si cette opposition a été valablement retirée. a) Le recourant soutient avoir écrit sa lettre du 5 novembre 2010 sur conseil de Monsieur K.________, huissier chef à l’Office des poursuites et faillites, et avoir retiré son opposition sans réaliser que la poursuite en cause ne portait pas seulement sur un montant de 4'800 fr., constitué de 1'800 fr. d’intérêts correspondant à 6 % de 60'000 fr. durant un semestre et de 3'000 fr. d’intérêts correspondant à 6 % de 100'000 fr. durant un semestre, mais aussi sur 1'500 fr. de frais. Le retrait d’opposition serait ainsi affecté d’un vice de la volonté sous la forme d’une erreur induite par la fausse indication d’un collaborateur de l’office selon laquelle il suffisait au poursuivi de payer 4'800 fr. pour obtenir l’annulation des poursuites. Les intimés objectent que le recourant ne démontre pas avoir retiré son opposition sous l’empire d’une erreur, que sa volonté n’était pas viciée et qu’au demeurant, il n’a pas tenu ses promesses de paiement. b) L’opposition est révocable, totalement ou partiellement (Ruedin, CR LP n° 19 ad art. 74 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Ce retrait peut s’opérer par la remise d’une déclaration écrite au créancier qui la transmet ensuite à l’office (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 324). Les art. 23 et suivants CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) relatifs aux vices du consentement, en particulier l’art. 24 concernant l’erreur essentielle, applicables aux actes judiciaires unilatéraux et non seulement aux contrats (Scyboz et Gilliéron, Code civil et Code des obligations annotés, n. ad art. 23 ss CO), ne s’appliquent cependant pas aux actes de poursuite. En cette matière, une déclaration ne saurait être attaquée en raison d’un vice de la volonté, la loi sur la poursuite ne connaissant pas d’action tendant à faire constater le caractère non obligatoire de déclarations telles que l’opposition ou le retrait d’une opposition (ATF 75 III 40, JdT 1950 II 3, p. 5 ; CPF, 4 septembre 2003/64 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 74 LP). A supposer que le poursuivi soit amené, en raison du retrait de son opposition, à payer une somme qu’il ne devrait pas, il lui resterait la possibilité d’ouvrir une action en responsabilité au sens de l’article 5 LP pour le dommage causé illicitement par le préposé ou un employé de l’office. Bien qu’il n’y ait pas lieu de trancher cette question en l’état, il ne résulte cependant pas a priori du dossier que l’employé de l’office aurait induit le poursuivi en erreur ; il apparaît plutôt que ce dernier n’a pas mesuré toutes les conséquences de sa déclaration de retrait. En effet, selon ses propres indications telles qu’elles ressortent de sa lettre de retrait d’opposition du 5 novembre 2010, le collaborateur de l’office, Monsieur K.________, ne l’a pas conseillé sur la manière d’opérer un retrait – total ou partiel – de son opposition, mais l’a invité à présenter à l’office des quittances de versements de 4'800 fr. pour que l’office puisse intervenir dans une procédure parallèle d’encaissement de loyer et fermage afin d’annuler celle-ci et en informer le locataire. c) Il convient d’examiner ensuite si l’opposition a été valablement retirée. Le retrait d’opposition peut être fait par une déclaration du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 78, p. 1192 ; ATF 110 III 16, JdT 1986 II 106-107). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a exigé que le poursuivi déclare expressément retirer son opposition, un tel retrait ne pouvant se déduire d’autres actes, tels une adhésion à une conclusion en mainlevée prise dans une procédure au fond. Les règles générales s’appliquent à cette manifestation de volonté, comme à toute autre déclaration. Il en résulte qu’elle peut être retirée aussi longtemps qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. En l’espèce, le poursuivi a adressé au conseil de ses créanciers une déclaration indiquant clairement son intention de retirer son opposition ; « Je retire l’opposition faite sur les deux commandements de payer n° 5562317 et n° 5562368 afin que vous puissiez les annuler ». Il s’agit donc incontestablement d’une déclaration de retrait d’opposition, non pas partielle mais totale, laquelle est parvenue au conseil des poursuivants, qui l’a transmise à l’autorité. A supposer que le poursuivi n’ait pas mesuré toutes les conséquences de sa déclaration de retrait en ne réalisant pas qu’elle portait sur des montants en capital différents de ceux qu’il entendait verser (2 x 3'000 fr. au lieu de 1 x 4'800 fr.), ainsi que des intérêts et une créance de frais pour laquelle la mainlevée n’avait pas été requise, cela s’avère toutefois inopérant sur la portée du retrait de l’opposition. Enfin, ainsi qu’on l’a vu, la circonstance selon laquelle il aurait été induit en erreur par un employé de l’office n’invalide pas sa déclaration ; elle ne pourrait qu’être invoquée, le cas échéant, à l’appui d’une éventuelle action en responsabilité de l’office, dans la mesure où un dommage réel et causé de façon illicite serait dûment établi par le demandeur conformément à l’art. 5 LP. d) En définitive, le retrait de l’opposition du recourant a été valablement formulé et celui-ci ne saurait invoquer un vice du consentement, les dispositions du CO y relatives étant inapplicables aux actes de poursuite. III. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. et celui-ci doit verser aux intimés la somme de 375 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. Le recourant B.________ doit verser aux intimés V.________ et L.________, solidairement entre eux, la somme de 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 11 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Minh Son Nguyen, avocat (pour B.________), ‑ M. [...], agent d’affaires breveté (pour V.________ et L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :