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Jug / 2016 / 105

Waadt · 2016-04-06 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ADMINISTRATION DES PREUVES, PROCÉDURE ORALE | 221 CPP (CH), 225 al. 5 CPP (CH), 226 CPP (CH), 228 CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 S.________ requiert la tenue de débats oraux, l'assignation et l'audition des Drs [...], [...], ainsi que celle de [...]

E. 2.1 Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. La jurisprudence fédérale précise que les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La cour de céans n'est ainsi pas tenue d'auditionner le recourant, ni d'entendre les témoins qu'il propose à titre de mesure d'instruction complémentaire (CREP 1 er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées).

E. 3 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d’être entendu en se référant à des décisions précédentes pour retenir l'existence de soupçons sérieux et la persistance d'un risque de récidive, ainsi que pour refuser d'ordonner les mesures de substitution proposées.

E. 3.1 L e droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. L'autorité de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3 et les références citées). Le fait de se référer à des décisions précédemment rendues est un procédé admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (CREP du 31 juillet 2014/527 consid. 2 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a clairement exposé les motifs du rejet des moyens de preuve proposés par le recourant. S'agissant de l'existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et aux nombreux arrêts rendus au sujet du prévenu depuis le début de sa détention provisoire. Cela n'est pas critiquable en l'absence d'élément nouveaux et dès lors que tous ces prononcés ont été portés à la connaissance du recourant. Pour constater la persistance d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne peut pallier efficacement, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé aux arrêts précités ainsi qu'aux motifs exposés par le Ministère public dans sa détermination du 16 mars 2016. Ces derniers motifs ont également été portés à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un long mémoire daté du 17 mars 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte est suffisante. En effet, elle lui a permis de comprendre les motifs de son maintien détention provisoire et de rédiger un recours circonstancié de plus de 16 pages à l'attention de l'autorité de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'ordonnance attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence de procès équitable est donc infondé.

E. 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise ou le maintien en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

E. 4.2 En l’espèce, les soupçons pesant sur S.________ constatés dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016 persistent et se sont encore renforcés au vu des éléments rapportés par le Ministère public pièces à l'appui et exposés ci-dessus. Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause.

E. 5 Le recourant conteste la persistance d'un risque de récidive. Il prétend qu'en l'état, ce risque ne serait que potentiel et non pas concret.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, consid.

3. 1 et les références citées). Un risque de récidive existe lorsqu’il y a sérieusement à craindre pour la vie et l’intégrité corporelle, mais également en cas d’infractions graves contre le patrimoine, telle l’escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1).

E. 5.2 En l’espèce, dans son arrêt rendu le 23 septembre 2015 (TF 1B_292/2015) à la suite d’une précédente prolongation de la détention provisoire contestée par le recourant, dont les motifs ont été repris par la cour de céans dans son arrêt du 12 février 2015, le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un risque de récidive, relevant en particulier que le recourant avait poursuivi son activité délictueuse malgré l’ouverture d’une procédure à son encontre pour des faits similaires et l’avertissement formel émis par le Procureur lors de son arrestation en février 2013. Pour les juges fédéraux, l’engagement pris par le recourant de cesser toute activité de "conseiller juridique", la résiliation du bail à loyer relatif à son bureau et la fermeture de son site Internet étaient insuffisants, le juge de la détention pouvant craindre à juste titre que le recourant n’adopte à nouveau un comportement répréhensible dès lors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il avait revendiqué la légalité de son activité. L’existence d’un risque de récidive a également été examinée par les experts , qui ont établi le 20 octobre 2015, à l’attention de l’autorité d’instruction, un rapport d’expertise psychiatrique dans lequel ils ont notamment qualifié de "potentiellement important" le risque que l’expertisé commette de nouvelles infractions et indiqué que les "modalités de fonctionnement psychique de Monsieur S.________ représentent un aspect qui péjore le pronostic" (P. 348, page 14). Les autres éléments au dossier corroborent cette appréciation. On relève, à cet égard, que l'intéressé a violé à maintes reprises les règles de la prison (P. 393 et 394) et qu'il a persisté à nier toute activité délictueuse lors de son audition récapitulative du 20 novembre 2015 (PV aud. 43). Contrairement à que soutient le recourant, le fait qu'il doive comparaître prochainement devant un tribunal ne saurait l'empêcher de récidiver. On sait en effet par le dossier que la mise en place d'une escroquerie telle que celle dénoncée ne nécessiterait pas beaucoup de temps, le prévenu ayant simplement créé une page Internet et ayant contacté ses clients principalement par courriel ou par téléphone.

E. 5.3 Le risque de récidive demeure donc concret.

E. 6 Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.

E. 6.1 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.2 En l’espèce, le principe de la proportionnalité demeure respecté au vu de la peine encourue par le prévenu qui est notamment prévenu d'escroquerie par métier, infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. En outre, il ressort des indications fournies par le Ministère public le 16 mars 2016 que le dossier a été mis en prochaine clôture le 12 janvier 2016 en vue du renvoi du prévenu devant le Tribunal, et que l'acte d'accusation est en cours de rédaction. Enfin, aucune mesure de substitution, pas même celle proposée par le prévenu dans son recours, ne permet de pallier efficacement le risque de récidive constaté. S.________ ne parvient, en effet, même pas à se plier aux règles imposées dans le cadre strict de la prison.

E. 6.3 Au surplus, la durée de la procédure était liée à la complexité de l'affaire. Cette procédure a d'ailleurs également été prolongée par les nombreux recours de l'intéressé qui invoquait inlassablement les mêmes motifs. Le grief tiré de la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP) tombe ainsi à faux.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S.________ - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Matthieu Genillod, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.04.2016 Jug / 2016 / 105

RISQUE DE RÉCIDIVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ADMINISTRATION DES PREUVES, PROCÉDURE ORALE | 221 CPP (CH), 225 al. 5 CPP (CH), 226 CPP (CH), 228 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 219 PE12.009484-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2016 __________________ Composition :               M. Meylan , vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours déposé le 1 er avril 2016 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE12.009484-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de S.________ pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la LACI (loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982; RS 837.0), à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11). En substance, il est reproché au prévenu d’avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l’absence de formation juridique, en donnant faussement l’impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la fragilité de ses clients pour exiger d’eux des provisions exorbitantes jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n’avait le plus souvent déployé qu’une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d’engager des poursuites, quand il ne s’agissait pas de saisir le juge pénal, pour les amener à poursuivre leurs versements. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces faits. b) Par ordonnance du 31 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2015. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 12 février 2015/114). Par ordonnance du 29 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2015. Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire présentée par S.________. Cette ordonnance a également été confirmée par la Cour de céans (CREP 17 juin 2015/408). Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 octobre 2015. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans (CREP 18 août 2015/538) et le Tribunal fédéral (TF 1B_292/2015 du 23 septembre 2015). Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 janvier 2016. Par ordonnance du 5 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire présentée par S.________. Par ordonnance du 26 janvier 2016, confirmée par la cour de céans (CREP 12 février 2016/105), le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention du prévenu pour une durée maximale de trois mois, au plus tard jusqu'au 29 avril 2016. c) Par courrier du 11 mars 2016 adressé au Ministère public, S.________ a demandé sa mise en liberté. Il a fait valoir que le risque de réitération serait définitivement écarté puisqu'il allait comparaître prochainement devant l'autorité de jugement et qu'il était incarcéré depuis plus de treize mois. Dans ces circonstances, des mesures de substitution seraient suffisantes et devraient être ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire. Par détermination du 16 mars 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération du prénommé en retenant qu'un risque de récidive persistait et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Par détermination du 17 mars 2016, le prévenu a relevé que le risque de récidive ne serait que potentiel et non plus concret. Il a invoqué les principes de proportionnalité et de célérité et a requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition des experts psychiatres et de son concubin. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 23 mars 2016, l'intéressé a demandé à être immédiatement libéré pour pouvoir préparer sa défense. A titre subsidiaire, il a requis sa libération au profit de mesures de substitution fixées à dire de justice, comme par exemple un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation et un contrôle de ses relevés de comptes. Plus subsidiairement, il a requis qu'un délai au 30 mars 2016 soit imparti au Ministère public pour déposer l'acte d'accusation. B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de S.________ (I), a dit queS.________ ne pouvait pas déposer de demande de libération durant un mois à compter de la présente ordonnance (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ce tribunal a rejeté les réquisitions de preuve de l'intéressé. Il a indiqué que seules étaient recueillies les preuves disponibles et susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention, ce qui n'était pas le cas de l'audition du concubin de S.________. S'agissant, par ailleurs, de l'audition des psychiatres, il pouvait également y être renoncé dès lors que ceux-ci avaient déposé un rapport complet auquel l'autorité pouvait se référer et qu'ils pourraient être entendus par l'autorité de jugement. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre constaté l'existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, de même que la persistance d'un risque de récidive que seule la détention provisoire pouvait pallier efficacement. Pour motiver sa position, il s'est référé à ses précédentes ordonnances, aux arrêts récents du Tribunal fédéral et de la cour de céans précités et aux motifs exposés par le Ministère public dans sa détermination du 16 mars 2016. C. Par acte mis à la poste le 1 er avril 2016,S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate, aucun frais n'étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a requis sa libération au profit de mesures de substitution telles que l'interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les parties plaignantes, sous la menace de l'art. 292 CP, l'interdiction d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à nouvel avis, sous la menace de l'art. 292 CP et sous le contrôle d'un policier, l'obligation de produire mensuellement ses relevés de compte bancaires et la mise en place d'un suivi par la Fondation vaudoise de probation (FVP). Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de l'affaire devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction, il a demandé la tenue de débats oraux au cours desquels seraient entendus les Drs [...], ainsi que [...] En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. S.________ requiert la tenue de débats oraux, l'assignation et l'audition des Drs [...], [...], ainsi que celle de [...] 2.1 Aux termes de l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. La jurisprudence fédérale précise que les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP) et que l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La cour de céans n'est ainsi pas tenue d'auditionner le recourant, ni d'entendre les témoins qu'il propose à titre de mesure d'instruction complémentaire (CREP 1 er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). 3. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d’être entendu en se référant à des décisions précédentes pour retenir l'existence de soupçons sérieux et la persistance d'un risque de récidive, ainsi que pour refuser d'ordonner les mesures de substitution proposées. 3.1 L e droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée. L'autorité de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3 et les références citées). Le fait de se référer à des décisions précédemment rendues est un procédé admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (CREP du 31 juillet 2014/527 consid. 2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a clairement exposé les motifs du rejet des moyens de preuve proposés par le recourant. S'agissant de l'existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et aux nombreux arrêts rendus au sujet du prévenu depuis le début de sa détention provisoire. Cela n'est pas critiquable en l'absence d'élément nouveaux et dès lors que tous ces prononcés ont été portés à la connaissance du recourant. Pour constater la persistance d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne peut pallier efficacement, le Tribunal des mesures de contrainte s'est référé aux arrêts précités ainsi qu'aux motifs exposés par le Ministère public dans sa détermination du 16 mars 2016. Ces derniers motifs ont également été portés à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un long mémoire daté du 17 mars 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte est suffisante. En effet, elle lui a permis de comprendre les motifs de son maintien détention provisoire et de rédiger un recours circonstancié de plus de 16 pages à l'attention de l'autorité de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'ordonnance attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence de procès équitable est donc infondé. 4. 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise ou le maintien en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 4.2 En l’espèce, les soupçons pesant sur S.________ constatés dans l’arrêt de la Cour de céans du 12 février 2016 persistent et se sont encore renforcés au vu des éléments rapportés par le Ministère public pièces à l'appui et exposés ci-dessus. Compte tenu des éléments au dossier, il existe toujours une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause. 5. Le recourant conteste la persistance d'un risque de récidive. Il prétend qu'en l'état, ce risque ne serait que potentiel et non pas concret. 5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. On peut aussi retenir un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de la célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée ou prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_201/2014 du 19 juin 2014, consid.

3. 1 et les références citées). Un risque de récidive existe lorsqu’il y a sérieusement à craindre pour la vie et l’intégrité corporelle, mais également en cas d’infractions graves contre le patrimoine, telle l’escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1). 5.2 En l’espèce, dans son arrêt rendu le 23 septembre 2015 (TF 1B_292/2015) à la suite d’une précédente prolongation de la détention provisoire contestée par le recourant, dont les motifs ont été repris par la cour de céans dans son arrêt du 12 février 2015, le Tribunal fédéral a confirmé l’existence d’un risque de récidive, relevant en particulier que le recourant avait poursuivi son activité délictueuse malgré l’ouverture d’une procédure à son encontre pour des faits similaires et l’avertissement formel émis par le Procureur lors de son arrestation en février 2013. Pour les juges fédéraux, l’engagement pris par le recourant de cesser toute activité de "conseiller juridique", la résiliation du bail à loyer relatif à son bureau et la fermeture de son site Internet étaient insuffisants, le juge de la détention pouvant craindre à juste titre que le recourant n’adopte à nouveau un comportement répréhensible dès lors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il avait revendiqué la légalité de son activité. L’existence d’un risque de récidive a également été examinée par les experts , qui ont établi le 20 octobre 2015, à l’attention de l’autorité d’instruction, un rapport d’expertise psychiatrique dans lequel ils ont notamment qualifié de "potentiellement important" le risque que l’expertisé commette de nouvelles infractions et indiqué que les "modalités de fonctionnement psychique de Monsieur S.________ représentent un aspect qui péjore le pronostic" (P. 348, page 14). Les autres éléments au dossier corroborent cette appréciation. On relève, à cet égard, que l'intéressé a violé à maintes reprises les règles de la prison (P. 393 et 394) et qu'il a persisté à nier toute activité délictueuse lors de son audition récapitulative du 20 novembre 2015 (PV aud. 43). Contrairement à que soutient le recourant, le fait qu'il doive comparaître prochainement devant un tribunal ne saurait l'empêcher de récidiver. On sait en effet par le dossier que la mise en place d'une escroquerie telle que celle dénoncée ne nécessiterait pas beaucoup de temps, le prévenu ayant simplement créé une page Internet et ayant contacté ses clients principalement par courriel ou par téléphone. 5.3 Le risque de récidive demeure donc concret. 6. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. 6.1 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio . Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2 En l’espèce, le principe de la proportionnalité demeure respecté au vu de la peine encourue par le prévenu qui est notamment prévenu d'escroquerie par métier, infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus. En outre, il ressort des indications fournies par le Ministère public le 16 mars 2016 que le dossier a été mis en prochaine clôture le 12 janvier 2016 en vue du renvoi du prévenu devant le Tribunal, et que l'acte d'accusation est en cours de rédaction. Enfin, aucune mesure de substitution, pas même celle proposée par le prévenu dans son recours, ne permet de pallier efficacement le risque de récidive constaté. S.________ ne parvient, en effet, même pas à se plier aux règles imposées dans le cadre strict de la prison. 6.3 Au surplus, la durée de la procédure était liée à la complexité de l'affaire. Cette procédure a d'ailleurs également été prolongée par les nombreux recours de l'intéressé qui invoquait inlassablement les mêmes motifs. Le grief tiré de la violation du principe de la célérité (art. 5 CPP) tombe ainsi à faux. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 mars 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - S.________ - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Matthieu Genillod, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :