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Jug / 2012 / 131

Waadt · 2012-02-07 · Français VD
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AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE, RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, DOMICILE EN SUISSE, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ | 298a al. 2 CC, 314 ch. 1 CC, 315 al. 1 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC, 5 LDIP, 7 LDIP, 85 LDIP, 174 al. 2 CDPJ

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur la modification de l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère sur l'enfant mineure B.W.________. a) La mère et la jeune fille étant toutes deux de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et le 1 er février 2011 pour la France (CTUT, 11 août 2011/153; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, nos 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.). En l'espèce, l'enfant mineure B.W.________ vit en Suisse avec sa mère  depuis 2006 et est scolarisée dans ce pays. Elle y a donc sa résidence habituelle, de sorte que les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al.

E. 2 La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. La Justice de paix a procédé à l'audition d'C.W.________ à son audience du 2 novembre

2011. Régulièrement cité à comparaître, C.________ a fait défaut. Malgré la possibilité qui lui a été offerte de faire valoir ses moyens, C.________ ne s'est pas manifesté. C.________ ayant été régulièrement invité à se déterminer, on doit par conséquent admettre que le droit d'être entendu des parents a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). Dans le cas particulier, B.W.________ n'a pas été entendue formellement par la Justice de paix. Elle a toutefois été vue et entendue par le SPJ. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié et celui-ci ayant retranscrit son avis, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.

E. 3 Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions d'une modification ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n o 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 13 ad art. 298a CC,; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; TF 5A.721/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1; TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 c. 3.1.; TF 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 c. 2.1, in FamPra.ch 2011 p. 501). En l'espèce, les parents de l'enfant vivent séparés depuis de nombreuses années. Le père a toujours vécu en France, alors que la mère et ses deux filles ont résidé dans divers pays pour s'établir en Suisse où elles vivent toujours actuellement. Le conflit qui oppose les parents est profond. B.W.________ n'a plus de contact avec son père depuis six ans et ne souhaite pas en l'état renouer de relations avec lui. Tant les autorités françaises que les autorités suisses ont multiplié leurs efforts pour rétablir un lien entre le père et la jeune fille, toutefois en vain. B.W.________ n'est séparée que par quelques mois de sa majorité. Après enquête, le SPJ a préavisé favorablement à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère et l'autorité tutélaire a fait de même. Il est ainsi manifeste que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au demeurant, à ce stade de la procédure, le père de l'enfant ne s'est pas manifesté pour s'opposer au retrait de son autorité parentale conjointe. Il y a donc lieu d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant exclusivement à la mère.

E. 4 En conclusion, l'autorité parentale sur B.W.________, née le [...] 1994, est attribuée exclusivement à sa mère C.W.________. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, née le [...] 1994, est attribuée exclusivement à C.W.________. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du

E. 7 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Moreillon (pour B.W.________), ‑ M. C.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 07.02.2012 Jug / 2012 / 131

AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE, RETRAIT DE L'AUTORITÉ PARENTALE, DOMICILE EN SUISSE, DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ | 298a al. 2 CC, 314 ch. 1 CC, 315 al. 1 CC, 315 al. 2 CC, 399a CPC, 5 LDIP, 7 LDIP, 85 LDIP, 174 al. 2 CDPJ

TRIBUNAL CANTONAL LQ08.033467-112319 46 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Jugement du 7 février 2012 __________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 298a al. 2, 314 ch. 1, 315 al. 1 et al. 2 CC; 5 al.1, 7, 85 LDIP; 174 CDPJ; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en modification de l'autorité parentale exercée conjointement par C.W.________ , à Savigny (Suisse), et C.________ , à [...] ([...]), sur l'enfant B.W.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Nées respectivement les [...] 1993 et [...] 1994, en France, A.W.________ et B.W.________ sont issues de l'union hors mariage d'C.W.________ et de C.________, qui sont tous deux de nationalité française. Reconnues par leur père le 9 novembre 1995, en France, où celui-ci a toujours habité, les jeunes filles vivent exclusivement avec leur mère, depuis la séparation de leurs parents, intervenue en 1996. Après avoir résidé dans divers pays, C.W.________ s'est établie en Suisse, à partir de 2006, avec ses deux enfants. Le 9 septembre 2004, C.________ a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris d'une requête tendant à l'attribution aux deux parents de l'exercice de l'autorité parentale sur leurs deux enfants, à la fixation des modalités d'un droit de visite en sa faveur et à la fixation de sa contribution à leur entretien au montant mensuel de 150 euros. Il demandait notamment à pouvoir rencontrer ses enfants et à être informé régulièrement de leur évolution, craignant en particulier l'influence que le Mouvement raëlien, dont son ex-compagne faisait partie, pouvait avoir sur les deux fillettes. Le 28 octobre 2005, l'autorité judiciaire française a fait droit à la demande de C.________, précisant que la résidence habituelle des enfants se situait au domicile de leur mère. Le 2 octobre 2008, C.W.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé, à son tour, une requête devant la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : Juge de paix). Elle a demandé que lui soient attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les deux enfants et que le père exerce son droit de visite exclusivement en Suisse, dans un premier temps au Point Rencontre, selon des modalités à fixer judiciairement. Le 10 novembre 2008, la Juge de paix a procédé à l'audition d'C.W.________, en présence de son conseil. C.________ n'a pas comparu, ayant fait valoir ne pouvoir se déplacer en Suisse. Sur interpellation de la Juge de paix, C.W.________ a déclaré habiter dans le canton de Vaud depuis le mois d'avril 2008 et partager la vie de R.________, à Savigny, qui pourvoyait à son entretien ainsi qu'à celui de ses deux filles. Tout en confirmant faire partie du Mouvement raëlien, C.W.________ a précisé que A.W.________ et B.W.________ ne se rendaient jamais aux activités réservées aux adultes et qu'elles participaient uniquement à celles ouvertes aux enfants. Elle a ajouté que les deux adolescentes n'avaient pas de bons souvenirs de leur père, qu'elles ne le voyaient plus depuis longtemps et qu'elles ne souhaitaient pas particulièrement le rencontrer. C.W.________ se disait cependant prête à accepter que le père rencontre ses filles, à la condition toutefois qu'il exerce son droit de visite exclusivement en Suisse et, en particulier, dans un premier temps, au Point Rencontre. Par ailleurs, elle ne s'opposait pas à ce que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) mène une enquête sur les modalités de rencontre du père avec ses filles ainsi que sur les conditions de vie des adolescentes. A l'issue de l'audience, la Juge de paix a pris acte de la décision de l'autorité judiciaire française accordant conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur A.W.________ et B.W.________ ainsi qu'un droit de visite au père (I), dit que ce droit de visite s'exercerait provisoirement à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément aux règlements et aux principes de fonctionnement de cet organisme (I et II), confié au SPJ le soin de mener une enquête sur les conditions de vie des deux adolescentes et sur les modalités d'exercice du droit de visite qui serait progressivement accordé au père (V), invité le SPJ à prendre contact avec le Service d'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), qui avait été mandaté par la Justice française pour évaluer la situation des enfants et apprécier les conditions d'exercice de l'autorité parentale accordée aux deux parents (VI), et statué sur les frais (VII). Dans un rapport du 7 juillet 2009, le SPJ a fait part de ses observations à la Juge de paix. Il a souligné l'existence de deux problématiques majeures, l'une en rapport avec les relations entre les filles et leurs parents et l'autre concernant les contacts des filles et de leur mère avec le Mouvement raëlien. Sur ce dernier point, cependant, le SPJ a souligné que si les deux jeunes filles avaient vraisemblablement été éduquées selon les préceptes raëliens, elles avaient développé des manières d'agir et de penser très différentes de celles de leur mère et avaient adopté un mode de vie très éloigné du sien. Il expliquait leur indépendance d'esprit par le fait qu'elles avaient vécu dans différents pays et environnements et qu'elles avaient ainsi acquis une grande maturité et une capacité d'analyse qui leur avait permis de mieux appréhender leur situation. A aucun moment, les jeunes filles n'avaient manifesté l'envie de se rallier à la philosophie du Mouvement raëlien qu'elles qualifiaient de "génie (…) un peu timbré"; si A.W.________ déclarait ne pas en vouloir à sa mère, qu'elle estimait être dans son monde, "un peu à côté de ses pompes" et qu'elle trouvait rigide à son égard, elle ne désirait pas la voir. En outre, A.W.________ n'appréciait pas le compagnon de sa mère, qui était le responsable, en Suisse, du Mouvement raëlien. Quant à B.W.________, si elle se disait satisfaite des relations qu'elle entretenait avec sa mère et souhaitait poursuivre sa scolarité à Lausanne, elle voulait vivre dans un foyer ou une famille d'accueil, ne souhaitant voir sa mère que durant les week-ends et les vacances. Elle n'excluait pas un retour à domicile, mais ne l'envisageait pas pour le moment. Le SPJ lui recherchait d'ailleurs un lieu de vie. C.W.________, pour sa part, avait indiqué ne plus avoir la volonté ni l'énergie de s'occuper de ses filles et voulait au contraire profiter du meilleur que l'existence pouvait lui apporter, semblant en définitive ne plus vouloir assumer ses responsabilités de mère. S'agissant des relations avec le père, A.W.________ ne voulait plus voir son géniteur; B.W.________ n'y était pas fondamentalement opposée, mais se montrait indifférente sur ce point. Selon le SPJ, les relations entre le père et B.W.________ n'avaient des chances d'être restaurées que par le biais de l'AEMO, dans le cadre de rencontres préalablement organisées, notamment au sein d'une structure comme le Point Rencontre. Le SPJ concluait en définitive à l'attribution en sa faveur de la garde des deux jeunes filles et à l'organisation de rencontres entre B.W.________ et son père, sous le contrôle de l'AEMO, en France, ou dans le cadre d'un Point Rencontre, en Suisse, selon les échanges que les parents réussiraient à instaurer à ce propos. A réception du rapport du SPJ, la Juge de paix a demandé à celui-ci si la requête de C.W.________ devait toujours être considérée comme concluant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur les deux jeunes filles ou si elle devait être comprise différemment. Par courrier du 15 juillet 2009, le SPJ lui a répondu que l'autorité parentale devait être confiée exclusivement à C.W.________, à moins que celle-ci ne renonce à cette responsabilité. A plusieurs reprises, la Justice de paix a eu des échanges avec les autorités judiciaires françaises au sujet de la situation de A.W.________ et B.W.________. Le 8 décembre 2010, la Justice de paix a reçu communication d'un rapport d'échéance du bureau de l'AEMO, indiquant que les mesures prises en faveur des deux jeunes filles, en Suisse comme en France, avaient atteint leur objectif et qu'elles ne seraient plus reconduites à partir du 30 mars 2010. Le Tribunal pour enfants d'Avignon a entériné cette décision, par jugement du 9 avril 2010. Le 30 décembre 2010, C.W.________ a modifié, par l'intermédiaire de son conseil, sa requête du 2 octobre 2008. Elle a fait valoir que A.W.________ atteindrait l'âge de la majorité deux mois plus tard et qu'elle ne demandait plus par conséquent l'attribution de l'autorité parentale et le droit de garde que sur B.W.________ seulement. A.W.________ est devenue majeure le 20 février 2011. Le 13 avril 2011, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Justice de paix) a procédé à l'audition d'C.W.________, assistée de son conseil, et des représentants du SPJ, S.________ et H.________. C.W.________ a confirmé la modification de sa requête dans les termes précédemment indiqués. Sur interpellation du conseil d'C.W.________ et constatant par ailleurs que B.W.________ n'avait plus été entendue depuis l'automne 2010, la Justice de paix a donné mandat au SPJ de réentendre B.W.________ et de réactualiser le rapport du 7 juillet 2009. Le 2 août 2011, le SPJ a déposé son rapport. Selon ses constatations, B.W.________ avait de bonnes relations avec sa mère, avec R.________ ainsi qu'avec sa sœur. Hormis durant une période de vacances, elle n'avait plus revu son père depuis six ans. Dès l'âge de dix ans, elle n'avait plus cherché à avoir de contacts avec son géniteur. A présent plus âgée et capable de se gérer seule, elle estimait n'avoir pas besoin de lui et le lui avait clairement écrit dans une lettre. Sur le plan de sa formation, B.W.________ avait terminé sa 9 ème et prévoyait de poursuivre ses études au gymnase de Nyon ou, si l'option "biochimie" n'était pas disponible, au gymnase de Lausanne. Elle avait effectué des stages de psychologie, de philosophie et de médication au sein du Mouvement raëlien, mais ne faisait pas partie de ce Mouvement. Le 2 novembre 2011, la Justice de paix a réentendu C.W.________ et S.________.  Régulièrement cité à comparaître, C.________ a fait défaut. Lors de son audition, C.W.________ a déclaré que B.W.________ ne souhaitait pas voir son père et que sa sœur n'avait plus eu de contact avec lui depuis un an et demi. Elle-même n'en avait plus eu non plus. La représentante du SPJ a confirmé que B.W.________ n'avait plus eu de contacts avec son père depuis l'envoi de sa lettre deux ans auparavant, qu'elle avait du reste rédigée de manière censée. Après avoir été placée en foyer du mois de janvier au mois de juillet 2009, B.W.________ vivait chez sa mère. Par décision du même jour, la Justice de paix a clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite (I), préavisé favorablement à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant B.W.________ à sa mère (II), transmis le dossier à l'autorité de surveillance pour prononcé, conformément à l'art. 399a CPC-VD ((Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) (III), attribué la garde de B.W.________ à sa mère (IV), accordé à C.________ un libre droit de visite à exercer d'entente avec B.W.________ (V) et statué sur les frais et dépens (VI et VII). B. Envoyée aux parties le 9 décembre 2011, cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Invité par courrier du Président de la Chambre des tutelles du 21 décembre 2011 à déposer un mémoire ou à requérir son audition, dans un délai au 11 janvier 2012, C.________ ne s'est pas manifesté. Par lettre du 25 janvier 2012, C.W.________ a fait savoir qu'elle confirmait sa conclusion en retrait de l'autorité parentale de C.________ sur B.W.________, exposant que le père ne se préoccupait pas de sa fille, ne prenait pas contact avec elle et qu'il n'avait rien fait pour maintenir des liens avec la jeune fille. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur la modification de l'attribution de l'autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère sur l'enfant mineure B.W.________. a) La mère et la jeune fille étant toutes deux de nationalité française, la cause présente un élément d'extranéité. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96, RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et le 1 er février 2011 pour la France (CTUT, 11 août 2011/153; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit de garde comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art. 3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e éd., 2004, nos 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.). En l'espèce, l'enfant mineure B.W.________ vit en Suisse avec sa mère  depuis 2006 et est scolarisée dans ce pays. Elle y a donc sa résidence habituelle, de sorte que les autorités judiciaires suisses sont compétentes pour prendre les mesures de protection prévues par le droit suisse. b) Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, B.W.________ vivait avec sa mère à Savigny. La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour rendre la décision querellée. 2. La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. La Justice de paix a procédé à l'audition d'C.W.________ à son audience du 2 novembre

2011. Régulièrement cité à comparaître, C.________ a fait défaut. Malgré la possibilité qui lui a été offerte de faire valoir ses moyens, C.________ ne s'est pas manifesté. C.________ ayant été régulièrement invité à se déterminer, on doit par conséquent admettre que le droit d'être entendu des parents a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). Dans le cas particulier, B.W.________ n'a pas été entendue formellement par la Justice de paix. Elle a toutefois été vue et entendue par le SPJ. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié et celui-ci ayant retranscrit son avis, il y a lieu de considérer que son droit d'être entendu a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3. Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement "résiliée". Les conditions d'une modification ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n o 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 13 ad art. 298a CC,; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003/60; TF 5A.721/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1; TF 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 c. 3.1.; TF 5A_638/2010 du 10 novembre 2010 c. 2.1, in FamPra.ch 2011 p. 501). En l'espèce, les parents de l'enfant vivent séparés depuis de nombreuses années. Le père a toujours vécu en France, alors que la mère et ses deux filles ont résidé dans divers pays pour s'établir en Suisse où elles vivent toujours actuellement. Le conflit qui oppose les parents est profond. B.W.________ n'a plus de contact avec son père depuis six ans et ne souhaite pas en l'état renouer de relations avec lui. Tant les autorités françaises que les autorités suisses ont multiplié leurs efforts pour rétablir un lien entre le père et la jeune fille, toutefois en vain. B.W.________ n'est séparée que par quelques mois de sa majorité. Après enquête, le SPJ a préavisé favorablement à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère et l'autorité tutélaire a fait de même. Il est ainsi manifeste que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents n'existent plus et qu'il doit être mis fin à l'exercice commun de l'autorité parentale. Au demeurant, à ce stade de la procédure, le père de l'enfant ne s'est pas manifesté pour s'opposer au retrait de son autorité parentale conjointe. Il y a donc lieu d'attribuer l'autorité parentale sur l'enfant exclusivement à la mère. 4. En conclusion, l'autorité parentale sur B.W.________, née le [...] 1994, est attribuée exclusivement à sa mère C.W.________. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'autorité parentale sur l'enfant B.W.________, née le [...] 1994, est attribuée exclusivement à C.W.________. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président :              La greffière : Du 7 février 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurent Moreillon (pour B.W.________), ‑ M. C.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :