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Jug / 2011 / 149

Waadt · 2011-08-12 · Français VD
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CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, LF{MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS SUR L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS}, RETOUR, ADMISSION DE LA DEMANDE, RÉSIDENCE HABITUELLE, FRANCE | 13 al. 1 let. b CEIE, 13 al. 2 CEIE, 3 al. 1 CEIE, 5 let. a CEIE, 22 al. 1bis ROTC, 5 CLaH 61, 7 al. 1 LF-EEA, 8 LF-EEA, 9 LF-EEA

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La cour de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France d'une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, formulée par le père de l’enfant

– codétenteur de l’autorité parentale conjointe, domicilié en France et chez lequel la résidence principale de l’enfant a été judiciairement fixée, du moins à titre provisoire – qui invoque l'application de l'art. 3 CEIE. La CEIE a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La France a signé cette convention le 16 septembre 1982 et elle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. Une loi d'application, la LF-EEA, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. L'enfant B.R.________ ayant toujours eu sa résidence en France ou en Suisse, soit dans un pays lié par la CEIE, celle-ci est applicable à la présente procédure de retour (art. 4 CEIE).

E. 2 a) Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection (art. 7 al. 1 LF-EEA). Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des tutelles (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). b/aa) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1). Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1). Il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2). Il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). bb) Dans le cas présent, il résulte des pièces produites au dossier que le requérant a décliné la proposition de l’OFJ d’engager une procédure de médiation. A l'audience du 8 août 2011, la conciliation a été vainement tentée. Les parties ont en outre exprimé leur refus d'entamer une démarche de médiation. La cour de céans a désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de représentante d'B.R.________. Le père et la mère de l'enfant, ainsi que la curatrice, ont été entendus par la Chambre des tutelles lors de l'audience du 8 août 2011. B.R.________, née le [...] 2002, a été entendue par le SPJ, qui est un spécialiste de l'enfance, ce qui est conforme aux exigences posées à l'art. 9 al. 2 LF-EEA. Elle a en outre été entendue, personnellement et hors de la présence de ses parents, par sa curatrice, qui a répercuté sa position en procédure. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté.

E. 3 a) Selon l'art. 3 al. 1 let. a CEIE, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou un organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. La CEIE ne contient aucune définition de la notion de « résidence habituelle ». La LF-EEA ne précise pas non plus cette notion. Selon la jurisprudence, elle doit être interprétée de manière autonome. La résidence habituelle doit se déterminer en principe de la même manière que le critère de rattachement semblable prévu par la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; RS 0.211.231.01). Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle ; la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. La résidence habituelle se détermine d'après les faits perceptibles de l'extérieur et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle ; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Pour admettre l'illicéité du déplacement ou du non-retour, la CEIE pose une seconde condition, à savoir que le droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE). Le Tribunal fédéral a admis que cette condition devait être admise de façon large, ainsi lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (ATF 133 III 694 c. 2.2.1). Aux termes de l'art. 5 let. a CEIE, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence. b/aa) En l'espèce, depuis sa naissance, l'enfant a vécu en France, à Paris, avec ses deux parents jusqu’à la séparation de ceux-ci en 2007, puis dans le même pays au domicile de son père – avec l’approbation de sa mère – jusqu’aux vacances de Pâques d'avril 2011. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la résidence habituelle d'B.R.________ avant son déplacement en Suisse était située en France, de sorte que seul le droit français est applicable pour déterminer si le déplacement de l’enfant en Suisse était illicite ou non. bb) Selon le droit civil français, l’autorité parentale sur l’enfant B.R.________ était, et demeure, exercée en commun par les deux parents (cf. art. 372 al. 1 du Code civil français [ci-après : CCF]). Aux termes de l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1). Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre (al. 2). Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3). Dans le cas particulier, le droit de garde au sens de la convention, soit l’autorité parentale en droit français, était exercé conjointement par les deux parents, qui avaient décidé que l’enfant vivrait chez son père. Le non-retour d’B.R.________ chez celui-ci en France au terme de la durée des vacances de Pâques 2011 prévues chez la mère en Suisse est donc intervenu en violation du droit de garde attribué au requérant par le droit de l’Etat de la résidence habituelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CEIE. Ce droit de garde était au demeurant exercé de façon effective par le requérant (cf. art. 3 al. 1 let. b CEIE). c) De plus, la CEIE ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision portant sur la garde ou le droit de visite. Elle s’applique à tous les cas de violation d’un droit de garde fondé sur le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n o 434, p. 150). Le droit de l’Etat en question comprend ses règles de conflit (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n o 15 ad art. 85 LDIP, p. 285). En l’occurrence, tant la France que la Suisse sont parties à la CLaH 61. L’art. 5 de cette convention prévoit, sous réserve des cas d’urgence, qu’au cas de déplacement de la résidence habituelle d’un mineur d’un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées (al. 1) ; les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu’après avis préalable auxdites autorités (al. 2) ; au cas de déplacement d’un mineur qui était sous la protection des autorités de l’Etat dont il est ressortissant, les mesures prises par elles suivant leur loi interne restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 3). Il en résulte que la décision judiciaire française rendue le 7 juillet 2011, qui fixe notamment au domicile du père en France la résidence principale de l’enfant, est en vigueur en Suisse et fonde l’illicéité du déplacement. En effet, le caractère illicite du déplacement peut également être établi par une décision rendue postérieurement à celui-ci (cf. art. 12 de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [Convention de Luxembourg; RS 0.211.230.01], ratifiée tant par la Suisse que par la France ; TF 5A_131/2011 du 31 mars 2011 c. 2.1). Au vu de ce qui précède, l’art. 12 al. 1 CEIE impose en principe à la Chambre des tutelles d’ordonner le retour immédiat d'B.R.________ en France auprès du requérant.

E. 4 a) Il convient toutefois encore d’examiner les exceptions de l’art. 13 al. 1 let. b et al. 2 CEIE soulevées par l’intimée, qui affirme d’une part qu’B.R.________ risque d’être gravement placée – du fait de son retour – dans une situation intolérable et, d’autre part, que l’enfant s’oppose à son retour alors qu’elle a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. b/aa) Aux termes de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Une exception au retour en vertu de cette disposition n'entre en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l'enfant est menacé d'un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1). La jurisprudence a précisé qu'il ne faut pas ignorer que le préjudice éventuel causé à l'enfant par le franchissement des frontières est imputable au seul parent qui l'a enlevé et que celui-ci est responsable de tous les inconvénients liés à la correction des conséquences de son mauvais comportement. Ce parent ne peut se prévaloir d'une situation ou d'un danger qu'il a lui-même créé (ATF 130 III 530 c. 2 in fine, JT 2005 I 132). Le risque que le parent ravisseur fasse l'objet d'une procédure pénale dans le pays d'origine ou que l'enfant soit séparé de sa mère ne constitue pas un motif de refuser le retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE (ATF 130 III 530 précité c. 3). Le Tribunal fédéral admet néanmoins qu'un risque au sens de cette disposition existe lorsque l'enfant concerné est un nourrisson. Il a aussi admis un tel risque dans le cas d'un enfant d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 c. 3.3 et 3.4 ; cf. également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 505). bb) En l’espèce, si le cadre de vie offert à B.R.________ par l’intimée paraît certes plus attractif – en tant qu’il assure à l’enfant une présence parentale plus soutenue, du moins tant qu’elle n’était pas scolarisée puisqu’elle accompagnait sa mère sur son lieu de travail à Genève –, la situation d'B.R.________ à Paris n’apparaît cependant ni dangereuse, ni intolérable. Selon la perception qu’en a eue le SPJ, un retour en France ne poserait pas de difficultés particulières, compte tenu notamment de l’équilibre et de l’affectivité de l’enfant. De plus, son environnement à Paris ne lèse pas son intérêt. Le retour n'exposerait donc pas B.R.________ à un danger physique ou psychique ni ne la placerait dans une situation intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE. c/aa) En ce qui concerne l'exception prévue à l'art. 13 al. 2 CEIE, l'enfant doit être en mesure de comprendre le sens d’une décision de retour. Il doit notamment pouvoir réaliser qu’il n'en va pas de l’autorité parentale ou du droit de garde, mais uniquement du rétablissement du statu quo ante, et que la question de savoir dans quel pays et auprès de quel parent il vivra à l’avenir sera tranchée par les tribunaux de l'Etat d'origine. Or, un jeune enfant n’a précisément pas la capacité de discernement nécessaire par rapport à la problématique posée par la décision de retour et les éléments sur lesquels il pourrait s’exprimer utilement – soit la situation actuelle et les relations avec les parents – ne sont pas pertinents dans le cadre de cette procédure spécifique (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, pp. 399 ss, spéc.

p. 404 ; cf. également ATF 134 III 88, JT 2009 I 161 et ATF 131 III 334 c. 5, JT 2006 I 17). Selon la jurisprudence, l’âge imposant de tenir compte de l’opinion de l’enfant serait atteint pour des frères de quatorze ans et de douze ans et demi (Schaefer-Altiparmakian, Aspects juridiques de l’enlèvement d’enfants par un parent, thèse Fribourg 2001, n° 919, p. 314). Pour Bucher (op. cit., n os 486-489, pp. 168-169), il n’y a pas de règle fixant l’âge déterminant à quatorze ans. La maturité est suffisante si l’enfant comprend les éléments essentiels de la situation et les intérêts respectifs des personnes concernées et s’il est apte à les apprécier et à former sur cette base sa propre opinion. Cette maturité peut être présente chez des enfants de dix et onze ans et ne pas apparaître chez des enfants de treize ans. L’enfant qui ne peut se détacher de l’influence exercée par chacun de ses parents pour se former sa propre opinion manque de maturité. L’autorité qui ordonne le retour doit être convaincue que l’enfant qui s’oppose au retour est apte à le supporter. bb) En l’espèce, B.R.________, actuellement âgée de neuf ans révolus, a exprimé à plusieurs reprises – tant oralement que par écrit – son souhait de demeurer auprès de sa mère. Elle a néanmoins déclaré qu’elle se soumettrait à un retour en France, même si celui-ci l’attristerait et qu’elle en voudrait à son père. Il apparaît qu’elle est ainsi apte à supporter le retour en France. Une certaine maturité est établie par les constations du SPJ, mais celles-ci sont un tant soit peu contredites par les affirmations de la mère et de la curatrice, qui laissent transparaître un bouleversement émotionnel de l’enfant plus profond que ce qui ressort du rapport du 18 juillet 2011. B.R.________ n’avait pas encore neuf ans révolus lorsqu’elle et sa mère se sont opposées à son retour. Si la décision de rester à Lausanne est censée émaner exclusivement de l’enfant

– qui l’aurait exprimée quelques jours avant la fin des vacances de Pâques en refusant de repartir à Paris – et n’être que soutenue par sa mère, on constate que cette dernière a, contrairement à ce qu’elle a déclaré lors de l’audience, inscrit sa fille au contrôle des habitants le 20 avril 2011, soit le premier jour des vacances à Lausanne. Cet élément donne à penser que le non-retour était programmé et qu’au fil de la semaine, l’enfant a peut-être été incitée à s’y rallier. Enfin, les écrits et déclarations d’B.R.________, destinés aux juges français et suisses, énumérant les motifs de son non-retour paraissent d’inspiration adulte. A cet égard, on peut par exemple citer la description des difficultés de prise en charge familiale à Paris, de même que les phrases : « Je veux dire a (sic) un juge que je veux vivre avec ma maman » et « Mon choix est d’être avec ma mère », ainsi que le fait que, selon l’écriture de la curatrice, elle indique déplorer que son père ne l’ait pas aidée à lutter contre son excès de poids. Au regard de ces éléments, la pensée de l’enfant manifestant une certaine soumission dans la forme comme dans le fond à des vues d’adulte, il faut considérer qu’B.R.________ n’a pas acquis une maturité suffisante de par son âge et son degré d’autonomie pour que son opposition aboutisse à empêcher son retour en France en application de l’art. 13 al. 2 CEIE.

E. 5 . En définitive, la requête en retour déposée par A.R.________ doit être admise et le retour en France d’B.R.________ ordonné. Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans cette perspective, les documents d’identité saisis lui seront transmis, à charge pour ce service de restituer ceux de l’intimée à celle-ci personnellement et ceux concernant B.R.________ au père, ceci au moment du passage de l’enfant. Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers. La présente décision est rendue sans frais (art. 14 LF-EEA et 26 CEIE). Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CEIE). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la curatrice de l'enfant, qui n'est pas une partie adverse du requérant au retour et qui doit être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette indemnité à 2'620 fr., débours compris mais sans TVA (cf. circulaire du Tribunal cantonal n o 4 du 31 janvier 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, p. 2 in fine). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le retour en France de l'enfant B.R.________, née le [...] 2002, est ordonné. II. Ordre est donné à L.________, dès que la présente décision lui aura été notifiée, de remettre l'enfant B.R.________ au Service de protection de la jeunesse, au moment et selon les modalités que ce dernier lui indiquera, cela sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution du chiffre I ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. Les documents d'identité saisis sont remis au Service de protection de la jeunesse, qui restituera à L.________ ceux qui la concernent et à A.R.________ ceux qui concernent sa fille B.R.________, cela au moment du passage de l'enfant. IV. L'intimée L.________ doit verser au requérant A.R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VI. L'indemnité de curatrice allouée à Me Patricia Michellod est fixée à 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de l'Etat. VII. La décision est rendue sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.R.________), ‑ Me Claude-Alain Boillat (pour L.________), - Me Patricia Michellod (pour B.R.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 12.08.2011 Jug / 2011 / 149

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS, LF{MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS SUR L'ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS}, RETOUR, ADMISSION DE LA DEMANDE, RÉSIDENCE HABITUELLE, FRANCE | 13 al. 1 let. b CEIE, 13 al. 2 CEIE, 3 al. 1 CEIE, 5 let. a CEIE, 22 al. 1bis ROTC, 5 CLaH 61, 7 al. 1 LF-EEA, 8 LF-EEA, 9 LF-EEA

TRIBUNAL CANTONAL 152 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 12 août 2011 ______________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              MM. Krieger et Sauterel Greffière :              Mme Rossi ***** Art. 3 al. 1, 5 let. a, 13 al. 1 let. b et al. 2 CEIE ; 5 CLaH 61; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.R.________ formée par A.R.________ , à Paris (France), à l'encontre de L.________ , à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.R.________, de nationalité française, et L.________, de nationalités suisse et française, ont vécu plusieurs années ensemble à Paris. Deux enfants sont issus de cette relation : C.R.________, né le [...] 1995, et B.R.________, née le [...] 2002. A.R.________ et L.________ se sont séparés en septembre 2007. L.________ a alors pris domicile en Suisse et A.R.________ est demeuré à Paris avec les deux enfants. Ces derniers sont restés en contact avec leur mère, qui leur a notamment rendu visite à plusieurs reprises. En 2009, B.R.________ a séjourné chez sa mère en Suisse. A l’occasion des vacances de Pâques 2011, B.R.________ a logé chez L.________ depuis le 20 avril. Contrairement à ce qui avait été prévu, elle n’a pas été ramenée à Paris le 25 avril 2011, mais elle est demeurée chez sa mère, cette dernière exposant que c’était là le choix de l’enfant. B.R.________ a été inscrite au Contrôle des habitants de Lausanne en résidence principale depuis le 20 avril 2011, selon certificat daté du lendemain. Dès le 3 mai 2011, L.________ a fait des démarches pour inscrire sa fille à l'école à Lausanne et a obtenu l’assurance que cette scolarisation interviendrait à la rentrée d’août 2011. Le 2 mai 2011, A.R.________ a déposé auprès de l'autorité française compétente une demande de retour dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après : CEIE ; RS 0.211.230.02). Le 9 mai 2011, cette demande a été transmise par l’autorité centrale française à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), qui a aussitôt requis la production des dispositions légales françaises concernant l’autorité parentale conjointe des couples séparés et a invité A.R.________ à indiquer s’il souhaitait une médiation avec la mère avant d’engager une procédure judiciaire en retour. A.R.________ a fait répondre qu’il n’était pas favorable à une médiation à ce stade où il entendait privilégier la procédure de retour, mais qu’après le retour de l’enfant, une telle démarche serait envisageable pour renouer le dialogue entre les parents dans l’intérêt de l’enfant et convenir des droits de visite de la mère. Le 10 mai 2011, A.R.________ a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris d’une assignation en référé, signifiée le 31 mai 2011, par laquelle il a sollicité l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, la réglementation du droit de visite de L.________ en un lieu neutre et surveillé hors des vacances scolaires, la fixation de la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à 600 euros pour C.R.________ et à 400 euros pour B.R.________, ainsi que l’interdiction de sortie du territoire français d’B.R.________ sans l’autorisation des deux parents, avec inscription au passeport. L.________ a quant à elle conclu à ce que la résidence d’B.R.________ soit fixée à son domicile et à ce que l’enfant soit entendue. Par jugement du 7 juillet 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté la demande d’audition d'B.R.________, rappelé que l’autorité parentale sur C.R.________ et B.R.________ est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence principale des enfants chez le père, dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois – hors vacances scolaires – au sein de la maison de la Médiation, [...] à Paris, fixé la contribution d'entretien mensuelle due par la mère à 300 euros par enfant et transmis une copie de cette décision au Procureur de la République en vue de faire inscrire au fichier des personnes recherchées l’interdiction de sortie du territoire français d'B.R.________ sans l’autorisation des deux parents. L.________ a annoncé qu’elle ferait appel de cette décision. B. Par demande adressée le 4 juillet 2011 à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, A.R.________ a conclu, avec dépens, à ce que le retour de l’enfant B.R.________ en France au domicile de son père soit ordonné (I), à ce que L.________ reçoive l’ordre – sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – de remettre immédiatement l’enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour que celui-ci la remette à son père ou se charge de son rapatriement (II) et à ce que le SPJ soit chargé de l’exécution du retour, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ (III). Il a produit des pièces et en substance fait valoir que le retour immédiat d'B.R.________ en France s'imposait, dès lors qu'il était détenteur de l'autorité parentale et que, depuis septembre 2007, il avait exercé seul la garde de l'enfant, qui avait son centre de vie effectif et ses attaches dans ce pays. Le même jour, A.R.________ a déposé une requête de mesures de protection immédiate en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un curateur soit désigné pour représenter B.R.________ (I), que les agents de la force publique soient enjoints de procéder à la saisie des documents d'identité de L.________ et d'B.R.________ et de les déposer au greffe de la Chambre des tutelles (II), qu'interdiction soit faite à L.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (III) ainsi que de quitter le territoire vaudois et suisse avec sa fille et de faire sortir l'enfant dudit territoire (IV), que cette dernière interdiction soit communiquée à tous les postes frontières et de gardes-frontières suisses, en particulier dans les gares et les aéroports (V) et que le SPJ soit mis en œuvre afin d'évaluer la situation de l'enfant et, en cas de nécessité par exemple s'il y a lieu de la soustraire à L.________, de procéder à son placement, respectivement à sa remise immédiate au requérant (VI). Par courrier du 5 juillet 2011, l'OFJ a confirmé à la cour de céans qu'aucune tentative de médiation n'avait été faite par cet office, en raison de la volonté clairement exprimée du père d'entamer la procédure judiciaire. Par décision du 6 juillet 2011, la cour de céans a notamment désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice d'B.R.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32). Faisant en partie droit à la requête de protection immédiate, elle a en outre ordonné à l'intimée L.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre immédiatement à la police les documents d’identité suisse et français établis à son nom et à celui de sa fille. Les autres conclusions en interdiction, apparaissant en l'état disproportionnées, ont été rejetées. La Police municipale de Lausanne a procédé le 7 juillet 2011 à la saisie au domicile de l'intimée des cartes d’identité française et suisse de celle-ci, ainsi que de la carte d’identité et du passeport suisses d'B.R.________. Le 18 juillet 2011, T.________ et [...], assistants sociaux auprès du SPJ, ont déposé leur rapport d'évaluation. Ils ont indiqué avoir rencontré l’enfant et sa mère et s’être entretenus avec chacune d'elles individuellement dans de bonnes conditions. Résumant leurs déclarations, ils ont exposé que l’intimée avait, jusqu’à présent, emmené sa fille sur son lieu de travail à Genève, celle-ci n’ayant pas fréquenté l’école depuis son arrivée en Suisse. B.R.________ avait déclaré comprendre la situation et qu’elle obéirait si le juge décidait de son retour auprès de son père. Elle avait tenu un discours équilibré et posé à l’égard de ses parents, sans débordement d’émotion ni dénigrement, tout en faisant part de son désir de rester auprès de sa mère. Selon les représentants du SPJ, il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection à l’égard d'B.R.________. Ils ont toutefois regretté que celle-ci n’ait pas intégré l’école dès son arrivée et souligné que, si le retour était décidé, il appartiendrait au père de venir chercher sa fille en personne, un rapatriement par voie administrative ne se justifiant pas au vu du discours de l’enfant et comportant le risque d’une dramatisation inutile. Le 20 juillet 2011, la Chambre des tutelles a rejeté la requête de A.R.________ du 15 juillet 2011 qui tendait à ce que le passeport suisse de l'intimée soit saisi, respectivement que des vérifications soient effectuées à ce sujet, le passeport et la carte d'identité de l'enfant ayant été déposés et rien n'indiquant que la mère entendrait quitter la Suisse où elle travaille. Par écriture du 25 juillet 2011, Me Patricia Michellod, a conclu, au nom d'B.R.________ et avec dépens, à ce que le retour de celle-ci ne soit pas prononcé. La curatrice a exposé que l’enfant, âgée de neuf ans révolus, lui avait indiqué vouloir rester avec sa mère, avoir d’ailleurs exprimé ce souhait depuis l’âge de sept ans et l’avoir encore répété à son père lors d’un entretien par téléphone à l’issue des vacances de Pâques 2011. B.R.________ avait déclaré « Mon choix est d’être avec ma mère ». Elle obéirait à un retour contraint, mais elle en serait attristée et en éprouverait toute sa vie du ressentiment à l’égard de son père. Elle avait motivé son choix d’être avec sa mère en invoquant que son père, qui travaillait beaucoup, était peu disponible et qu'il se disputait souvent avec son frère. Me Patricia Michellod a relevé que l'enfant avait pleuré en évoquant la séparation familiale de septembre 2007. Elle avait indiqué que son père s’opposait à ce qu’elle voie sa mère ou lui parle par téléphone. Elle lui avait reproché de ne pas l'avoir aidée à réduire sa surcharge pondérale. Auprès de sa mère, elle pouvait s’adonner à des activités nombreuses et variées, ce qui n’aurait pas été le cas chez son père. Elle avait dit que sa mère lui manquait lorsqu’elle se trouvait chez celui-ci. Elle souhaitait ainsi en résumé vivre avec sa mère et voir son père lors d'un droit de visite. Dans ses déterminations du 25 juillet 2011, l'intimée L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 4 juillet 2011, l'enfant étant autorisée à rester auprès d'elle en Suisse. Elle a en substance fait valoir qu’elle avait quitté le domicile familial en raison de la mésentente avec le requérant et que les enfants étaient restés auprès de lui parce qu’elle devait achever ses études en architecture et qu’elle ne disposait pas alors des moyens financiers pour pourvoir à leur entretien. Après son départ, elle était restée étroitement en contact avec eux, se préoccupant de leur suivi scolaire et leur rendant visite. B.R.________ pleurait lorsqu’elles se quittaient et avait souhaité demeurer auprès de sa mère à l’issue des vacances de Pâques 2011, ce dont elle avait informé son père par téléphone. L'intimée a en outre donné des indications sur son activité professionnelle, son revenu, sa disponibilité et son logement. En droit, elle s’est prévalue de l’art. 13 CEIE. Elle a produit des pièces. Selon la pièce 145 constituée de diverses correspondances signées « B.R.________ », l’enfant a indiqué que sa mère lui avait beaucoup manqué et qu’elle souhaitait vivre avec cette dernière. Dans une télécopie adressée au juge aux affaires familiales, B.R.________ a évoqué que ses grands-parents paternels avaient des problèmes de santé, que son père rentrait du travail à 20 heures et qu’elle allait au centre de loisirs le mercredi. Dans une autre lettre, elle a écrit « je veux dire a (sic) un juge que je veux vivre avec ma maman ». Le 4 août 2011, le requérant a déposé un procédé écrit complémentaire et des pièces. Il a confirmé ses conclusions et sollicité que la décision ordonnant le retour précise que la remise de l'enfant à son père interviendra dans un lieu neutre où B.R.________ sera amenée et où il n'aura pas à croiser l'intimée. C. Lors de son audience du 8 août 2011, la Chambre des tutelles a entendu A.R.________ et L.________, tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi que la curatrice de l'enfant Patricia Michellod et T.________, représentante du SPJ. L'intimée a produit deux pièces. Interpellée au sujet du procédé écrit du 4 août 2011, l'intimée a déclaré s'en remettre à justice et a confirmé ses conclusions. La curatrice a conclu au retour de l'enfant à Paris et s'en est remise à justice quant aux modalités du retour. L.________ a notamment déclaré ne vouloir que le bien d'B.R.________. A chacune de ses visites, celle-ci la suppliait de la laisser venir avec elle. Si l'enfant avait dit aimer son père et son frère, elle avait indiqué, il y a déjà un an environ, souhaiter vivre avec elle. Deux ou trois jours avant la fin des vacances de Pâques 2011, B.R.________ lui avait dit vouloir rester avec elle. L'intimée a expliqué qu'elle avait inscrit l'enfant auprès du contrôle des habitants quelques jours après la fin des vacances. Elle n'avait pas entrepris de démarches en France avant d'agir et n'avait pas pu se rendre à l'audience à Paris. Elle a précisé qu'elle vivait dans un studio, à proximité du centre-ville. Elle a en outre exprimé sa peur de ne plus revoir sa fille. A.R.________ a quant à lui déclaré qu'il avait dû gérer la situation au moment du départ de l'intimée. Il avait toujours été présent et avait tout fait pour les enfants. Selon lui, dans le présent conflit, B.R.________ prenait un rôle qui n'était pas le sien. Il a souligné que l'environnement des enfants à Paris était bon. Durant les quatre ans de séparation, il avait toujours privilégié les relations d'C.R.________ et d'B.R.________ avec leur mère. Me Patricia Michellod a pour sa part pondéré l'écriture qu'elle avait déposée. Elle a relevé que, par moment, B.R.________ avait des paroles d'adulte. Elle avait eu une conversation téléphonique avec elle ce jour et avait trouvé l'enfant moins sereine et déterminée. Celle-ci lui avait confié que ses grands-parents paternels lui manquaient. La curatrice a estimé que l'enfant n'allait pas aussi bien que lors de leur entrevue, que son environnement à Paris était stable et qu'elle ne courait aucun danger là-bas. Avec un large droit de visite en faveur de la mère, B.R.________ irait mieux qu'aujourd'hui. Egalement entendue, T.________ a expliqué qu'B.R.________ était très calme lorsqu'elle lui a parlé. Elle lui avait dit qu'elle souhaitait rester chez sa mère, mais qu'elle ne s'opposerait pas à la décision du juge si elle devait rentrer à Paris. Elle avait indiqué que son frère lui manquait, mais qu'elle avait besoin de sa mère pour le choix de ses habits et l'accompagner à l'école. Il n'y avait pas eu de crise pour ne pas retourner en France. La représentante du SPJ a en outre précisé que le passage de l'enfant pourrait se faire dans les locaux de ce service, en décalant les horaires pour éviter que les parents se rencontrent. La conciliation a été tentée et n'a pas abouti. Le requérant a confirmé son refus de mettre en œuvre la procédure de médiation qui lui était proposée. Vu cette position, l’intimée a déclaré qu'elle n'entendait pas non plus participer à une telle démarche. En droit : 1. La cour de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France d'une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, formulée par le père de l’enfant

– codétenteur de l’autorité parentale conjointe, domicilié en France et chez lequel la résidence principale de l’enfant a été judiciairement fixée, du moins à titre provisoire – qui invoque l'application de l'art. 3 CEIE. La CEIE a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 1984. La France a signé cette convention le 16 septembre 1982 et elle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. Une loi d'application, la LF-EEA, est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. L'enfant B.R.________ ayant toujours eu sa résidence en France ou en Suisse, soit dans un pays lié par la CEIE, celle-ci est applicable à la présente procédure de retour (art. 4 CEIE). 2. a) Le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection (art. 7 al. 1 LF-EEA). Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des tutelles (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). b/aa) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1). Lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1). Il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2). Il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques. Celle-ci peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). bb) Dans le cas présent, il résulte des pièces produites au dossier que le requérant a décliné la proposition de l’OFJ d’engager une procédure de médiation. A l'audience du 8 août 2011, la conciliation a été vainement tentée. Les parties ont en outre exprimé leur refus d'entamer une démarche de médiation. La cour de céans a désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de représentante d'B.R.________. Le père et la mère de l'enfant, ainsi que la curatrice, ont été entendus par la Chambre des tutelles lors de l'audience du 8 août 2011. B.R.________, née le [...] 2002, a été entendue par le SPJ, qui est un spécialiste de l'enfance, ce qui est conforme aux exigences posées à l'art. 9 al. 2 LF-EEA. Elle a en outre été entendue, personnellement et hors de la présence de ses parents, par sa curatrice, qui a répercuté sa position en procédure. Le droit d'être entendu des intéressés a donc été respecté. 3. a) Selon l'art. 3 al. 1 let. a CEIE, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou un organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. La CEIE ne contient aucune définition de la notion de « résidence habituelle ». La LF-EEA ne précise pas non plus cette notion. Selon la jurisprudence, elle doit être interprétée de manière autonome. La résidence habituelle doit se déterminer en principe de la même manière que le critère de rattachement semblable prévu par la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ; RS 0.211.231.01). Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle ; la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. La résidence habituelle se détermine d'après les faits perceptibles de l'extérieur et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle ; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Pour admettre l'illicéité du déplacement ou du non-retour, la CEIE pose une seconde condition, à savoir que le droit de garde était exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 3 al. 1 let. b CEIE). Le Tribunal fédéral a admis que cette condition devait être admise de façon large, ainsi lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (ATF 133 III 694 c. 2.2.1). Aux termes de l'art. 5 let. a CEIE, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence. b/aa) En l'espèce, depuis sa naissance, l'enfant a vécu en France, à Paris, avec ses deux parents jusqu’à la séparation de ceux-ci en 2007, puis dans le même pays au domicile de son père – avec l’approbation de sa mère – jusqu’aux vacances de Pâques d'avril 2011. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la résidence habituelle d'B.R.________ avant son déplacement en Suisse était située en France, de sorte que seul le droit français est applicable pour déterminer si le déplacement de l’enfant en Suisse était illicite ou non. bb) Selon le droit civil français, l’autorité parentale sur l’enfant B.R.________ était, et demeure, exercée en commun par les deux parents (cf. art. 372 al. 1 du Code civil français [ci-après : CCF]). Aux termes de l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1). Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre (al. 2). Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3). Dans le cas particulier, le droit de garde au sens de la convention, soit l’autorité parentale en droit français, était exercé conjointement par les deux parents, qui avaient décidé que l’enfant vivrait chez son père. Le non-retour d’B.R.________ chez celui-ci en France au terme de la durée des vacances de Pâques 2011 prévues chez la mère en Suisse est donc intervenu en violation du droit de garde attribué au requérant par le droit de l’Etat de la résidence habituelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CEIE. Ce droit de garde était au demeurant exercé de façon effective par le requérant (cf. art. 3 al. 1 let. b CEIE). c) De plus, la CEIE ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision portant sur la garde ou le droit de visite. Elle s’applique à tous les cas de violation d’un droit de garde fondé sur le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n o 434, p. 150). Le droit de l’Etat en question comprend ses règles de conflit (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2005, n o 15 ad art. 85 LDIP, p. 285). En l’occurrence, tant la France que la Suisse sont parties à la CLaH 61. L’art. 5 de cette convention prévoit, sous réserve des cas d’urgence, qu’au cas de déplacement de la résidence habituelle d’un mineur d’un Etat contractant dans un autre, les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle restent en vigueur tant que les autorités de la nouvelle résidence habituelle ne les ont pas levées ou remplacées (al. 1) ; les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle ne sont levées ou remplacées qu’après avis préalable auxdites autorités (al. 2) ; au cas de déplacement d’un mineur qui était sous la protection des autorités de l’Etat dont il est ressortissant, les mesures prises par elles suivant leur loi interne restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 3). Il en résulte que la décision judiciaire française rendue le 7 juillet 2011, qui fixe notamment au domicile du père en France la résidence principale de l’enfant, est en vigueur en Suisse et fonde l’illicéité du déplacement. En effet, le caractère illicite du déplacement peut également être établi par une décision rendue postérieurement à celui-ci (cf. art. 12 de la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [Convention de Luxembourg; RS 0.211.230.01], ratifiée tant par la Suisse que par la France ; TF 5A_131/2011 du 31 mars 2011 c. 2.1). Au vu de ce qui précède, l’art. 12 al. 1 CEIE impose en principe à la Chambre des tutelles d’ordonner le retour immédiat d'B.R.________ en France auprès du requérant. 4. a) Il convient toutefois encore d’examiner les exceptions de l’art. 13 al. 1 let. b et al. 2 CEIE soulevées par l’intimée, qui affirme d’une part qu’B.R.________ risque d’être gravement placée – du fait de son retour – dans une situation intolérable et, d’autre part, que l’enfant s’oppose à son retour alors qu’elle a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. b/aa) Aux termes de l’art. 13 al. 1 let. b CEIE, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Une exception au retour en vertu de cette disposition n'entre en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l'enfant est menacé d'un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1). La jurisprudence a précisé qu'il ne faut pas ignorer que le préjudice éventuel causé à l'enfant par le franchissement des frontières est imputable au seul parent qui l'a enlevé et que celui-ci est responsable de tous les inconvénients liés à la correction des conséquences de son mauvais comportement. Ce parent ne peut se prévaloir d'une situation ou d'un danger qu'il a lui-même créé (ATF 130 III 530 c. 2 in fine, JT 2005 I 132). Le risque que le parent ravisseur fasse l'objet d'une procédure pénale dans le pays d'origine ou que l'enfant soit séparé de sa mère ne constitue pas un motif de refuser le retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE (ATF 130 III 530 précité c. 3). Le Tribunal fédéral admet néanmoins qu'un risque au sens de cette disposition existe lorsque l'enfant concerné est un nourrisson. Il a aussi admis un tel risque dans le cas d'un enfant d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 c. 3.3 et 3.4 ; cf. également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 505). bb) En l’espèce, si le cadre de vie offert à B.R.________ par l’intimée paraît certes plus attractif – en tant qu’il assure à l’enfant une présence parentale plus soutenue, du moins tant qu’elle n’était pas scolarisée puisqu’elle accompagnait sa mère sur son lieu de travail à Genève –, la situation d'B.R.________ à Paris n’apparaît cependant ni dangereuse, ni intolérable. Selon la perception qu’en a eue le SPJ, un retour en France ne poserait pas de difficultés particulières, compte tenu notamment de l’équilibre et de l’affectivité de l’enfant. De plus, son environnement à Paris ne lèse pas son intérêt. Le retour n'exposerait donc pas B.R.________ à un danger physique ou psychique ni ne la placerait dans une situation intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE. c/aa) En ce qui concerne l'exception prévue à l'art. 13 al. 2 CEIE, l'enfant doit être en mesure de comprendre le sens d’une décision de retour. Il doit notamment pouvoir réaliser qu’il n'en va pas de l’autorité parentale ou du droit de garde, mais uniquement du rétablissement du statu quo ante, et que la question de savoir dans quel pays et auprès de quel parent il vivra à l’avenir sera tranchée par les tribunaux de l'Etat d'origine. Or, un jeune enfant n’a précisément pas la capacité de discernement nécessaire par rapport à la problématique posée par la décision de retour et les éléments sur lesquels il pourrait s’exprimer utilement – soit la situation actuelle et les relations avec les parents – ne sont pas pertinents dans le cadre de cette procédure spécifique (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, pp. 399 ss, spéc.

p. 404 ; cf. également ATF 134 III 88, JT 2009 I 161 et ATF 131 III 334 c. 5, JT 2006 I 17). Selon la jurisprudence, l’âge imposant de tenir compte de l’opinion de l’enfant serait atteint pour des frères de quatorze ans et de douze ans et demi (Schaefer-Altiparmakian, Aspects juridiques de l’enlèvement d’enfants par un parent, thèse Fribourg 2001, n° 919, p. 314). Pour Bucher (op. cit., n os 486-489, pp. 168-169), il n’y a pas de règle fixant l’âge déterminant à quatorze ans. La maturité est suffisante si l’enfant comprend les éléments essentiels de la situation et les intérêts respectifs des personnes concernées et s’il est apte à les apprécier et à former sur cette base sa propre opinion. Cette maturité peut être présente chez des enfants de dix et onze ans et ne pas apparaître chez des enfants de treize ans. L’enfant qui ne peut se détacher de l’influence exercée par chacun de ses parents pour se former sa propre opinion manque de maturité. L’autorité qui ordonne le retour doit être convaincue que l’enfant qui s’oppose au retour est apte à le supporter. bb) En l’espèce, B.R.________, actuellement âgée de neuf ans révolus, a exprimé à plusieurs reprises – tant oralement que par écrit – son souhait de demeurer auprès de sa mère. Elle a néanmoins déclaré qu’elle se soumettrait à un retour en France, même si celui-ci l’attristerait et qu’elle en voudrait à son père. Il apparaît qu’elle est ainsi apte à supporter le retour en France. Une certaine maturité est établie par les constations du SPJ, mais celles-ci sont un tant soit peu contredites par les affirmations de la mère et de la curatrice, qui laissent transparaître un bouleversement émotionnel de l’enfant plus profond que ce qui ressort du rapport du 18 juillet 2011. B.R.________ n’avait pas encore neuf ans révolus lorsqu’elle et sa mère se sont opposées à son retour. Si la décision de rester à Lausanne est censée émaner exclusivement de l’enfant

– qui l’aurait exprimée quelques jours avant la fin des vacances de Pâques en refusant de repartir à Paris – et n’être que soutenue par sa mère, on constate que cette dernière a, contrairement à ce qu’elle a déclaré lors de l’audience, inscrit sa fille au contrôle des habitants le 20 avril 2011, soit le premier jour des vacances à Lausanne. Cet élément donne à penser que le non-retour était programmé et qu’au fil de la semaine, l’enfant a peut-être été incitée à s’y rallier. Enfin, les écrits et déclarations d’B.R.________, destinés aux juges français et suisses, énumérant les motifs de son non-retour paraissent d’inspiration adulte. A cet égard, on peut par exemple citer la description des difficultés de prise en charge familiale à Paris, de même que les phrases : « Je veux dire a (sic) un juge que je veux vivre avec ma maman » et « Mon choix est d’être avec ma mère », ainsi que le fait que, selon l’écriture de la curatrice, elle indique déplorer que son père ne l’ait pas aidée à lutter contre son excès de poids. Au regard de ces éléments, la pensée de l’enfant manifestant une certaine soumission dans la forme comme dans le fond à des vues d’adulte, il faut considérer qu’B.R.________ n’a pas acquis une maturité suffisante de par son âge et son degré d’autonomie pour que son opposition aboutisse à empêcher son retour en France en application de l’art. 13 al. 2 CEIE. 5 . En définitive, la requête en retour déposée par A.R.________ doit être admise et le retour en France d’B.R.________ ordonné. Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans cette perspective, les documents d’identité saisis lui seront transmis, à charge pour ce service de restituer ceux de l’intimée à celle-ci personnellement et ceux concernant B.R.________ au père, ceci au moment du passage de l’enfant. Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers. La présente décision est rendue sans frais (art. 14 LF-EEA et 26 CEIE). Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CEIE). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la curatrice de l'enfant, qui n'est pas une partie adverse du requérant au retour et qui doit être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette indemnité à 2'620 fr., débours compris mais sans TVA (cf. circulaire du Tribunal cantonal n o 4 du 31 janvier 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, p. 2 in fine). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le retour en France de l'enfant B.R.________, née le [...] 2002, est ordonné. II. Ordre est donné à L.________, dès que la présente décision lui aura été notifiée, de remettre l'enfant B.R.________ au Service de protection de la jeunesse, au moment et selon les modalités que ce dernier lui indiquera, cela sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution du chiffre I ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. Les documents d'identité saisis sont remis au Service de protection de la jeunesse, qui restituera à L.________ ceux qui la concernent et à A.R.________ ceux qui concernent sa fille B.R.________, cela au moment du passage de l'enfant. IV. L'intimée L.________ doit verser au requérant A.R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. VI. L'indemnité de curatrice allouée à Me Patricia Michellod est fixée à 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de l'Etat. VII. La décision est rendue sans frais. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.R.________), ‑ Me Claude-Alain Boillat (pour L.________), - Me Patricia Michellod (pour B.R.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :