STIPULATION POUR AUTRUI | 112 CO
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 3.1 D.________ (ci-après : le recourant) invoque d'abord une constatation manifestement inexacte des faits établissant que la transaction litigieuse constitue une stipulation pour autrui parfaite. Il invoque à l'appui de son grief plusieurs pièces du dossier. En particulier. Il prétend que le premier juge n’aurait pas tenu compte du mot « direct » ou « direkt » contenu dans plusieurs d'entre elles.
E. 3.2 L.S.________ (ci-après : l’intimé) soutient que le premier juge aurait pris en considération les mots « directement » et « en direct » contenus dans les pièces et aurait considéré qu’ils ne tendaient pas à prouver l’existence d’un engagement de l’intimé envers le recourant.
E. 3.3 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).
E. 3.4 En l’espèce, le grief du recourant n'a pas trait à l'établissement des faits à proprement parler, mais bien à l'interprétation juridique qu'il faut donner au contenu de certains documents, de sorte que ce grief se confond en réalité avec celui développé au sujet de la stipulation pour autrui ou de la reprise de dette (cf. infra consid. 4.1).
E. 4.1 Le recourant soutient que l'intimé s'est engagé à lui régler directement les honoraires dus par l'ex-épouse de celui-ci dans la procédure de divorce. Il se fonde sur l'avenant à la convention de divorce des 3 et 6 juillet 2015 signé par les époux L.S.________ et B.S.________ ainsi que sur divers messages postérieurs à ladite convention. Cette stipulation pour autrui parfaite lui permettrait d'agir directement contre l’intimé pour obtenir le paiement de ses honoraires.
E. 4.2 L'intimé conteste avoir pris un quelconque engagement de régler directement les honoraires de l'avocat de son ex-épouse et fait valoir, comme l'a retenu le premier juge, que l'accord conclu dans la procédure de divorce constituerait tout au plus une reprise de dette interne, dont le recourant ne pourrait pas se prévaloir. Il invoque en outre le fait que le Tribunal civil de Bâle Ville n'a pas ratifié la clause dont se prévaut le recourant.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 112 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (al. 3). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n. 1046 p. 235 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand – Code des Obligations I, 2 e éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). Elle fait intervenir trois acteurs : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 Ill 60 consid. 5.2 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 417 s. ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, Basler Kommentar OR I, 6 e éd., 2015, nn. 15 et 15a ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (TF 4A_627/2011 du 8 mars 2012 consid. 3.5.1 ; ATF 123 III 129 consid. 3d ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Elle se déduit avant tout de l'intention des parties (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1051 p. 236 ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO), mais également de l'usage, de la loi, ou encore du but et de la nature du contrat (Engel, op cit., p. 420 ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 10 ad art. 112 CO). Le Tribunal fédéral a admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l'engagement pris par l'acheteur d'un immeuble de le revendre à un tiers déterminé (ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l'engagement de l'acquéreur d'un terrain à bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307 consid. 1). Engel est en outre d'avis qu'il faut admettre la volonté des parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d'un immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d'un locataire ou lorsqu'une donation est assortie d'une rente viagère en faveur d'un tiers (Engel, op. cit., p. 423). Le but et la nature du contrat commandent de retenir une stipulation pour autrui parfaite lorsque la prestation en question n'a d'intérêt que pour le tiers bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 425 et les ATF 46 II 131 consid. 4, JdT 1920 I 404 et 83 II 277 consid. 2, JdT 1958, 1170 cités).
E. 4.4 Le premier juge a retenu que l’avenant à la convention de divorce conclue par les époux L.S.________ et B.S.________ constituait un contrat de reprise de dette interne, dont seule profitait B.S.________. Il n’a pas analysé la question de la stipulation pour autrui.
E. 4.5 En l’espèce, il est indéniable que la convention en complétement et modification de la convention de divorce conclue par les époux L.S.________ et B.S.________ constitue une stipulation pour autrui parfaite, ainsi qu’il en résulte de la volonté manifestée par les parties. Cela découle tout d'abord clairement de la convention elle-même qui prévoit que l'intimé assume le paiement des honoraires directement auprès du recourant. Cela résulte également des messages adressés par l'ex-épouse et le conseil de celle-ci au recourant, confirmant que l'intimé procéderait au paiement de ses honoraires. C'est en vain que l'intimé fait valoir que le Tribunal civil de Bâle Ville n'a pas ratifié la convention litigieuse, la clause concernant le paiement des honoraires du recourant étant manifestement à la libre disposition des partes. L'intimé doit donc acquitter les honoraires de l'avocat de son ex-épouse conformément à l'engagement pris dans la convention en complétement et modification de la convention de divorce. En conséquence, le montant des honoraires n'étant pas contesté, L.S.________ est bien le débiteur de D.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2015, date de la mise en demeure (cf. pièce 18a du bordereau du demandeur).
E. 5 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée, en ce sens que la demande est admise, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant à la charge du défendeur.
E. 6 Vu l’issue du litige, la requête de dénonciation d’instance (art. 78 al. 1 CPC) du 20 juin 2017 déposée par le recourant D.________ est sans objet.
E. 7 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’intimé L.S.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ayant conclu au rejet du recours, l'intimé L.S.________ doit des dépens de deuxième instance au recourant D.________, arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), ainsi que le remboursement de l'avance de frais effectuée, par 400 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. Les conclusions de la partie demanderesse sont admises. II. L.S.________ est le débiteur de D.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65 (cinq mille cinq cent quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2015, l’opposition au commandement de payer, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de Morges étant levée à concurrence de ce montant. III. Les conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse sont rejetées. IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et sont mis à la charge de la partie défenderesse. V. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais effectuée par la partie demanderesse. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La requête de dénonciation d’instance est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé L.S.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Enis Daci (pour D.________), ‑ Me Urs Portmann (pour L.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de Paix du district de Nyon. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.09.2017 HC / 2017 / 999
STIPULATION POUR AUTRUI | 112 CO
TRIBUNAL CANTONAL JJ16.037718-171088 362 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2017 ________________________ Composition : M. Sauterel , vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 112 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ , à [...], demandeur, contre la décision rendue le 21 février 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec L.S.________ , à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 21 février 2017, dont les considérants ont été notifiés le 19 mai 2017, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions de la partie demanderesse et les conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse (I et Il), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. (III) et les a mis à la charge de la partie demanderesse (IV), celle-ci devant en outre verser à la partie défenderesse la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a considéré que D.________ fondait ses prétentions sur un avenant modifiant la convention de divorce des époux L.S.________ et B.S.________, lequel précise que L.S.________ doit s’acquitter des honoraires de D.________. Pour le premier juge, cette convention constitue un contrat de reprise de dette interne, dont seule profite B.S.________, mais aucune reprise de dette externe n’a été passée entre les parties. Selon le magistrat, L.S.________ n’a jamais proposé à D.________ d’exécuter le paiement des honoraires dus par son ex-épouse, ni n’a donné son accord à la transmission de l’avenant à la convention à D.________. B. Par acte du 20 juin 2017, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme, en ce sens que L.S.________ est son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 juillet 2015, plus les frais du commandement de payer par 125 fr. 30, l'opposition audit commandement de payer étant levée à concurrence de ce montant. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par courrier daté du même jour, D.________ a dénoncé l’instance à B.S.________, invoquant qu’il entendait lui opposer l’arrêt à venir et faire valoir à son encontre la créance de 5'549 fr. 65, portant intérêt à 5 % l’an dès le 6 juillet 2015. Par réponse du 14 septembre 2017, L.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. D.________ a défendu les intérêts de B.S.________ dans la procédure de divorce introduite le 17 avril 2012 par L.S.________ par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et, par la suite, par devant le Tribunal civil de Bâle Ville. 2 . Par courrier adressé le 12 mai 2015 au Tribunal civil de Bâle Ville, B.S.________ a expliqué qu’elle souhaitait changer d’avocat, préférant choisir un avocat ayant son Etude dans la ville de Bâle où elle réside, afin d’éviter à son premier conseil D.________ de faire les trajets depuis Genève. Elle a par la suite choisi comme conseil T.________. Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal civil de Bâle Ville a prononcé le divorce des époux B.S.________ et L.S.________ et ratifié la convention de divorce conclue entre les parties. Une convention en complétement et modification de la convention de divorce conclue lors de l’audience du 25 juin 2015 a été signée le 3 juillet 2015 par L.S.________, puis le 6 juillet 2015 par B.S.________. Cet avenant prévoit notamment que L.S.________ assume l’intégralité des créances de D.________ et les règles directement en faveur de celui-ci, soit que « der Eheman übemimmt sämtliche Forderung von Me D.________ und regelt deren Begleichung mit Me D.________ direkt ». Cette convention n’a pas été ratifiée par le Tribunal civil de Bâle Ville. Par courrier reçu le 9 juillet 2015 par D.________, B.S.________ a informé celui-ci du prononcé de son divorce et du fait que le paiement de ses frais et honoraires seraient réglé par son ex-époux, tel que convenu dans l’avenant à la convention de divorce. Le 15 juillet 2015, D.________ a adressé son décompte et sa facture finale à T.________ en le priant de bien vouloir intervenir auprès de L.S.________ afin qu’il paie au premier la somme de 5'549 fr. 55 en suspens. T.________ a accusé réception de la lettre de D.________ par courriel le 16 juillet 2015 et confirmé l’avoir transmise à L.S.________ en l’invitant à régler la créance en suspens et à se mettre en contact avec le créancier concernant les modalités de paiement. Par courriel du 9 décembre 2015, D.________ s’est adressé à L.S.________ pour lui demander de bien vouloir régler la somme en suspens précitée et, le cas échéant, reprendre les mensualités de 500 fr. qu’il avait versées auparavant pour régler les dépens de 3'564 fr. 50 auxquels il avait été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 18 janvier 2013 et qu’il avait dans l’intervalle épurés. Par courriel du même jour, L.S.________ a déclaré avoir unilatéralement annulé la convention en complétement et modification de la convention de divorce des 3 et 6 juillet 2015 « auprès de la compagnie d’assurance et auprès du tribunal où il n’a jamais été remis, raison pour laquelle il n’a aucune validité », n’ayant, de ce fait, plus d’obligations à l’égard du demandeur. L.S.________ a produit copie d’un courrier non daté et non signé qu’il aurait adressé au Tribunal civil de Bâle Ville, expliquant qu’il aurait signé l’accord du 6 juillet 2015 sous grand stress et sans aucun accompagnement ni conseil juridique et demandant l’annulation dudit accord. D.________ a adressé une réquisition de poursuite contre le défendeur en date du 10 décembre 2015 à l’Office des poursuites du district de Morges, pour la somme de 5'549 fr. 55 plus frais du commandement de payer de 125 fr. 30. Le commandement de payer dans la poursuite n o [...], notifié le 28 janvier 2016 au défendeur, a été frappé d’opposition. 3 . Par demande du 25 août 2016, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L.S.________ soit reconnu son débiteur et lui paie la somme de 5'549 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2015, plus frais du commandement de payer de 125 fr. 30. Le 16 novembre 2016, L.S.________ et B.S.________ ont conclu un nouvel accord devant le Tribunal civil de Bâle Ville, par lequel le premier s’engage à payer à la seconde la somme de 50'000 fr. pour solde de tout compte, notifié séance tenante par ledit Tribunal pour valoir jugement de modification partielle du jugement de divorce du 15 juin 2015 et entrée en force. Par réponse du 2 février 2017, L.S.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions prises par D.________ dans sa demande du 25 août 2016 et, reconventionnellement, à ce que D.________ soit reconnu son débiteur de tous ses frais de déplacement et de logement pour se rendre aux audiences dans le cadre de la présente procédure et dont le montant devra être déterminé en cours d’instance. 4 . Une audience d’instruction et de jugement a été tenue contradictoirement le 2 février 2017 par devant la Juge de paix du district de Nyon, laquelle a rendu un dispositif le 21 février 2017. Une demande de motivation a été déposée en temps utile le 27 février 2017 par D.________. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 D.________ (ci-après : le recourant) invoque d'abord une constatation manifestement inexacte des faits établissant que la transaction litigieuse constitue une stipulation pour autrui parfaite. Il invoque à l'appui de son grief plusieurs pièces du dossier. En particulier. Il prétend que le premier juge n’aurait pas tenu compte du mot « direct » ou « direkt » contenu dans plusieurs d'entre elles. 3.2 L.S.________ (ci-après : l’intimé) soutient que le premier juge aurait pris en considération les mots « directement » et « en direct » contenus dans les pièces et aurait considéré qu’ils ne tendaient pas à prouver l’existence d’un engagement de l’intimé envers le recourant. 3.3 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu’en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). 3.4 En l’espèce, le grief du recourant n'a pas trait à l'établissement des faits à proprement parler, mais bien à l'interprétation juridique qu'il faut donner au contenu de certains documents, de sorte que ce grief se confond en réalité avec celui développé au sujet de la stipulation pour autrui ou de la reprise de dette (cf. infra consid. 4.1). 4. 4.1 Le recourant soutient que l'intimé s'est engagé à lui régler directement les honoraires dus par l'ex-épouse de celui-ci dans la procédure de divorce. Il se fonde sur l'avenant à la convention de divorce des 3 et 6 juillet 2015 signé par les époux L.S.________ et B.S.________ ainsi que sur divers messages postérieurs à ladite convention. Cette stipulation pour autrui parfaite lui permettrait d'agir directement contre l’intimé pour obtenir le paiement de ses honoraires. 4.2 L'intimé conteste avoir pris un quelconque engagement de régler directement les honoraires de l'avocat de son ex-épouse et fait valoir, comme l'a retenu le premier juge, que l'accord conclu dans la procédure de divorce constituerait tout au plus une reprise de dette interne, dont le recourant ne pourrait pas se prévaloir. Il invoque en outre le fait que le Tribunal civil de Bâle Ville n'a pas ratifié la clause dont se prévaut le recourant. 4.3 Aux termes de l'art. 112 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (al. 3). La stipulation pour autrui n'est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l'exécution de l'obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 e éd., 2012, n. 1046 p. 235 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand – Code des Obligations I, 2 e éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). Elle fait intervenir trois acteurs : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 Ill 60 consid. 5.2 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 417 s. ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, Basler Kommentar OR I, 6 e éd., 2015, nn. 15 et 15a ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (TF 4A_627/2011 du 8 mars 2012 consid. 3.5.1 ; ATF 123 III 129 consid. 3d ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Elle se déduit avant tout de l'intention des parties (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1051 p. 236 ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO), mais également de l'usage, de la loi, ou encore du but et de la nature du contrat (Engel, op cit., p. 420 ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 10 ad art. 112 CO). Le Tribunal fédéral a admis une stipulation pour autrui parfaite dans le cas de l'engagement pris par l'acheteur d'un immeuble de le revendre à un tiers déterminé (ATF 57 II 507 consid. 1) ou de l'engagement de l'acquéreur d'un terrain à bâtir de confier la construction à un certain architecte (ATF 98 II 307 consid. 1). Engel est en outre d'avis qu'il faut admettre la volonté des parties de conférer au bénéficiaire un droit propre lorsque le vendeur d'un immeuble stipule de son acheteur la continuation du bail d'un locataire ou lorsqu'une donation est assortie d'une rente viagère en faveur d'un tiers (Engel, op. cit., p. 423). Le but et la nature du contrat commandent de retenir une stipulation pour autrui parfaite lorsque la prestation en question n'a d'intérêt que pour le tiers bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 425 et les ATF 46 II 131 consid. 4, JdT 1920 I 404 et 83 II 277 consid. 2, JdT 1958, 1170 cités). 4.4 Le premier juge a retenu que l’avenant à la convention de divorce conclue par les époux L.S.________ et B.S.________ constituait un contrat de reprise de dette interne, dont seule profitait B.S.________. Il n’a pas analysé la question de la stipulation pour autrui. 4.5 En l’espèce, il est indéniable que la convention en complétement et modification de la convention de divorce conclue par les époux L.S.________ et B.S.________ constitue une stipulation pour autrui parfaite, ainsi qu’il en résulte de la volonté manifestée par les parties. Cela découle tout d'abord clairement de la convention elle-même qui prévoit que l'intimé assume le paiement des honoraires directement auprès du recourant. Cela résulte également des messages adressés par l'ex-épouse et le conseil de celle-ci au recourant, confirmant que l'intimé procéderait au paiement de ses honoraires. C'est en vain que l'intimé fait valoir que le Tribunal civil de Bâle Ville n'a pas ratifié la convention litigieuse, la clause concernant le paiement des honoraires du recourant étant manifestement à la libre disposition des partes. L'intimé doit donc acquitter les honoraires de l'avocat de son ex-épouse conformément à l'engagement pris dans la convention en complétement et modification de la convention de divorce. En conséquence, le montant des honoraires n'étant pas contesté, L.S.________ est bien le débiteur de D.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65, plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2015, date de la mise en demeure (cf. pièce 18a du bordereau du demandeur). 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée, en ce sens que la demande est admise, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant à la charge du défendeur. 6. Vu l’issue du litige, la requête de dénonciation d’instance (art. 78 al. 1 CPC) du 20 juin 2017 déposée par le recourant D.________ est sans objet. 7. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’intimé L.S.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ayant conclu au rejet du recours, l'intimé L.S.________ doit des dépens de deuxième instance au recourant D.________, arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), ainsi que le remboursement de l'avance de frais effectuée, par 400 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. Les conclusions de la partie demanderesse sont admises. II. L.S.________ est le débiteur de D.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 5'549 fr. 65 (cinq mille cinq cent quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2015, l’opposition au commandement de payer, poursuite n o [...] de l’Office des poursuites du district de Morges étant levée à concurrence de ce montant. III. Les conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse sont rejetées. IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) et sont mis à la charge de la partie défenderesse. V. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais effectuée par la partie demanderesse. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La requête de dénonciation d’instance est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé L.S.________ doit verser au recourant D.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice- président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Enis Daci (pour D.________), ‑ Me Urs Portmann (pour L.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de Paix du district de Nyon. La greffière :