MANIFESTATION DE VOLONTÉ, INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}, CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE, IMMEUBLE, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 18 al. 1 CO
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale ( CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 28 janvier 2013/59).
E. 1.2 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais et la partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (art. 83 al. 2 CPC).
E. 1.3 En l'espèce, le jugement entrepris, rendu dans le cadre de la demande en paiement déposée le 5 avril 2012 par B.________Sàrl, tranche la question de la légitimation active de la demanderesse, en sa qualité de sous-traitante de l'entreprise générale R.________SA, ainsi que de la légitimation passive des époux Conti. Il s'agit dès lors d'une décision partielle, attaquable directement par la voie de l'appel. Au reste, déposé en temps utile, l'appel est formellement recevable. Il a en outre été interjeté par une partie justifiant d'un intérêt, à l'endroit d'A.________, lequel s'est substitué à B.________Sàrl (art. 83 al. 1 CPC) et a par conséquent la qualité pour défendre dans le cadre du présent appel.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
E. 3.1 L'appelant conteste que son épouse ou lui-même aient pu être liés par une quelconque relation juridique avec B.________Sàrl, qui aurait agi en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale R.________SA. Se fondant en particulier sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (TF 4A_698/2012 du 1 er mai 2013), il soutient qu'il n'existerait pas entre les parties de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur la livraison et le montage de quatorze cabines de douche réalisées sur mesure, pour une plus-value de 14'000 francs.
E. 3.2.1 La conclusion du contrat obéit aux règles générales : ainsi, aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (cf. ATF 127 III 248 consid. 3d). La conclusion du contrat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO) et peut en particulier se faire par actes concluants. L'accord doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel. Enfin, l'objet du contrat doit viser une activité possible, licite et conforme aux mœurs. Celui qui accepte l'offre de conclure un contrat doit manifester sa volonté expressément ou tacitement. Le contrat se forme généralement par l'offre et l'acceptation. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit être adressée à autrui, exprimer une volonté juridique de conclure un contrat et contenir tous les éléments essentiels du contrat proposé. La forme doit revêtir celle qui est prévue pour le contrat. L'acceptation est la réponse affirmative à une offre. C'est la manifestation de volonté de conclure un contrat conforme à l'offre. L'auteur est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place au point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent, raisonnable et honnête. En se plaçant du point de vue du destinataire, l'art. 1 CO signifie que le contrat vient à chef par la concordance des manifestations de volonté. On se place du point de vue du destinataire pour appréhender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances à la portée du précité. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 192 ss).
E. 3.2.2 Le contrat de sous-traitance désigne, en pratique, le contrat d'entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d'une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître d'ouvrage (le maître principal) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, p. 644, n. 4290). En vertu du principe de la relativité des conventions, le contrat conclu entre le maître principal et l'entrepreneur principal constitue, pour le sous-traitant, une res inter alios acta , dont il ne peut tirer un quelconque droit. Aucun fondement juridique ne permet au sous-traitant de s'approprier le bénéfice réalisé par l'entrepreneur principal (TF 4A_698/2012 du 1 er mai 2013 consid. 2.4). Cependant, dans ce domaine où règne la liberté contractuelle, il est loisible aux parties d'aménager différemment leurs rapports. Elles peuvent notamment prévoir une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître, une cession de créance entre le maître et l'entrepreneur ou une stipulation pour autrui en faveur du maître ou du sous-traitant (Chaix/Marchand, Le droit direct du maître d'ouvrage contre le sous-traitant, DC [Droit de la construction] 1997 pp. 76-79 ; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 51, nn. 164-167 ; Tercier/Favre, op. cit., p. 646, n. 4304 ; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, 2015, n. 32 ad art. 363 CO).
E. 3.2.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, CO I, 2003, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).
E. 3.3.1 En l'espèce, au vu des considérations juridiques qui précèdent, on doit admettre que le maître de l'ouvrage et le sous-traitant sont susceptibles d'aménager librement leurs rapports contractuels, sans être limités par une forme juridique déterminée (cf. consid. 3.2.2 supra ). A cet égard, on constate que, ensuite de la résiliation du contrat d'entreprise générale entre les époux C.L.________ et R.________SA – laquelle a informé ses sous-traitants qu'il leur était loisible de terminer les travaux convenus, ceux-ci étant alors payés par les époux Conti directement –, l'appelant et son épouse, par courrier du 8 mars 2011 à R.________SA, ont exprimé le souhait de voir les sous-traitants déjà payés terminer leurs travaux, malgré la résiliation du contrat qui les liait à leur entrepreneur général. Ils ont par ailleurs, dans ce même courrier, manifesté leur volonté de traiter dorénavant directement avec les entreprises qui avaient déjà été actives sur le chantier. Cette déclaration a amené B.________Sàrl à s'adresser à l'appelant en date du
E. 3.3.2 L'appelant ne saurait au demeurant rien déduire en sa faveur de l'acompte de 284'453 fr. 60 que lui a demandé R.________SA à la suite de l'envoi d'un décompte provisoire daté du 13 décembre 2010 et qu'il a payé à cette dernière le 16 janvier 2011. En effet, même si le décompte provisoire, non signé, du 13 décembre 2010 fait état d'un montant de 14'000 fr. pour ce qui est, sans autre précision, des « appareils sanitaires », on ne peut pas pour autant retenir que l'acompte de 284'453 fr. 60 incluait le montant de 14'000 fr. correspondant à la plus-value litigieuse. Il s'ensuit que ce document ne revêt pas une force probante suffisante permettant d'exclure l'existence d'une relation contractuelle entre B.________Sàrl et l'appelant. Par ailleurs, la facture adressée le 29 avril 2011 à l'appelant par B.________Sàrl mentionnait expressément la déduction d'un montant de 2'700 fr., hors TVA, qui correspondait, selon B.________Sàrl, aux six cabines de douche standards initialement prévues et qui avait été payé par R.________SA. Cette précision aurait dû permettre à l'appelant de réagir immédiatement s'il voulait revenir sur son accord du 4 avril 2011.
E. 3.3.3 Dans son courriel du 4 avril 2011, B.________Sàrl s'est certes prévalu d'un écrit portant la « signature [de l'appelant] du 2 mars 2011 », sans qu'elle ait été en mesure de produire un tel document. Il n'en demeure pas moins qu'à travers les courriels qu'il a adressés par la suite à B.________Sàrl, et notamment celui du 21 août 2011, l'appelant a maintenu son accord en connaissance de cause, en particulier quant à l'éventualité d'un paiement à double. L'appelant ne saurait dès lors se prévaloir du fait que B.________Sàrl l'aurait induit en erreur en affirmant qu'il avait signé le 2 mars 2011 un document selon lequel il serait encore redevable d'un montant de 14'000 fr., document que l'appelant dit avoir vainement cherché. Ce seul aspect ne suffit pas à ébranler la conviction de la Cour de céans quant à l'accord intervenu, ce d'autant qu'il aurait suffi à l'appelant de contrôler l'existence d'un document signé le 2 mars 2011 à réception du courriel du 4 avril 2011 ou à tout le moins à réception de la facture du 29 avril 2011. On ne voit à cet égard pas pourquoi l'appelant a maintenu, dans son courriel du 21 août 2011, sa proposition de paiement d'un montant de 14'000 fr., alors qu'il affirmait pourtant ne pas avoir conclu d'accord portant sur ce montant. On constate ainsi que les courriels adressés par l'appelant à B.________Sàrl entre le
E. 4 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (huit cent huitante et un francs), sont mis à la charge de l'appelant C.L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 juillet 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Rolf Ditesheim (pour M. C.L.________), ‑ Me Alain Vuithier, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 05.07.2016 HC / 2016 / 809
MANIFESTATION DE VOLONTÉ, INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}, CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE, IMMEUBLE, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 18 al. 1 CO
TRIBUNAL CANTONAL JI12.013372-160634 390 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 juillet 2016 __________________ Composition : M. abrecht , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 18 al. 1 CO Statuant sur l'appel interjeté par C.L.________ , à [...], défendeur, contre le jugement partiel rendu le 21 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.________ , à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. a) Par jugement partiel du 24 février 2014, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 21 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté l'existence de relations contractuelles entre B.________Sàrl et C.L.________ (I), rejeté les prétentions de B.________Sàrl à l'encontre de B.L.________ (II), dit que B.________Sàrl est la débitrice de B.L.________ de la somme de 1'500 fr., TVA en sus et débours compris, à titre de dépens (III), dit que C.L.________ est le débiteur de B.________Sàrl de la somme de 1'500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (IV), et mis les frais relatifs à l'instruction de la question préjudicielle par 350 fr. à la charge de B.________Sàrl et par 300 fr. à la charge de C.L.________, ces frais judiciaires étant compensés avec les avances versées par la demanderesse et C.L.________ étant condamné à rembourser à B.________Sàrl la somme de 300 fr., à titre de remboursement de frais judiciaires (V). En droit, le premier juge a retenu qu'un contrat d'entreprise générale, relevant du mandat et portant sur l'établissement des plans, les démarches de prospection ainsi que la direction et le contrôle des travaux, avait été conclu entre R.________SA et les défendeurs C.L.________ et B.L.________ dans l'optique de la construction de deux villas jumelles à [...]. Le premier juge a par ailleurs relevé que R.________SA était pour sa part liée contractuellement à la demanderesse B.________Sàrl, qui, en tant que sous-traitante, était chargée de l'installation des appareils sanitaires. Selon le magistrat, à la suite de la rupture, en mars 2011, du contrat conclu entre l'entreprise générale et les défendeurs, il se posait la question de savoir s'il existait un contrat ou une reprise de contrat entre les défendeurs et la demanderesse. A cet égard, le premier juge a considéré que, par courriel adressé le 4 avril 2011 à la demanderesse par le défendeur C.L.________, ce dernier avait valablement donné son accord à la livraison et au montage de quatorze cabines de douche réalisées sur mesure, pour un montant en plus-value de 14'000 francs. Le premier juge a par ailleurs estimé, à la lumière de l'art. 70 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) relatif à la consorité nécessaire, que ce contrat n'avait été conclu qu'entre la demanderesse et le défendeur C.L.________, à l'exclusion de son épouse la défenderesse B.L.________ et ce indépendamment des relations juridiques existant entre les parties quant à la propriété du fonds sur lequel devaient être construites les deux villas jumelles. Sous l'angle de l'art. 166 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le premier juge a encore considéré qu'il n'était pas établi que la défenderesse B.L.________, ait manifesté sa volonté de conclure un contrat directement avec la demanderesse, de sorte qu'elle n'était pas partie à la procédure. Compte tenu de ce qui précède, il se justifiait pour le premier juge de constater l'existence de relations contractuelles entre B.________Sàrl et C.L.________ et de rejeter les prétentions de B.________Sàrl à l'encontre de B.L.________. b) Le 12 juin 2014, la faillite de la demanderesse B.________Sàrl a été prononcée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Par avis du 21 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a suspendu la cause, en application de l'art. 207 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite RS 281.1). Elle a précisé à cet égard que les délais d'appel étaient également suspendus jusqu'à ce que la reprise de cause soit ordonnée. c) Le 26 janvier 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a informé la Présidente que l'avocat A.________ s'était vu céder, en application de l'art. 260 LP, les droits de la masse sur le procès opposant B.________Sàrl en liquidation à C.L.________. Par avis du 1 er mars 2016, la Présidente a ordonné la reprise de cause. B. Par acte du 15 avril 2016, C.L.________ a interjeté appel contre le jugement partiel du 24 février 2014, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il soit constaté l'inexistence de relations contractuelles entre B.________Sàrl. A.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse B.________Sàrl était, jusqu'à sa faillite prononcée le 12 juin 2014, une société à responsabilité limitée dont le siège était à […] et dont le but social inscrit au Registre du commerce consistait en « [l']exploitation d'une entreprise de chauffage, sanitaire, agencements de cuisines et salles de bain ». [...] et [...] en étaient les associés gérants, disposant chacun de la signature individuelle. [...] exerçait en outre la fonction d'associé gérant président. Les époux C.L.________ et B.L.________, défendeurs, sont domiciliés à [...]. 2. Le 25 novembre 2009, les défendeurs ont conclu avec R.________SA (ci-après : R.________SA) un contrat d'entreprise générale portant sur la construction de deux villas jumelles, à [...], [...]. Le contrat, qui se référait aux normes SIA, prévoyait un coût forfaitaire des travaux arrêté à 2'030'000 francs. R.________SA a sous-traité une partie des travaux, soit notamment à la demanderesse s'agissant des installations sanitaires. 3. En cours de chantier, soit dans le courant de l'année 2010, et alors qu'il était initialement prévu l'installation de cabines de douche standards, les défendeurs ont souhaité que soient installées des cabines de douche réalisées sur mesure, dites « à l'italienne », qui comprenaient des parois en verre. Alors que le premier devis (devis n° 1) portait sur un montant de 45'621 fr., R.________SA a présenté aux défendeurs une nouvelle offre (devis n° 2), datée du 9 juillet 2010 et portant sur un montant de 59'660 francs. 4. Une réunion de chantier s'est tenue le 15 septembre 2010, en présence notamment des défendeurs et de représentants de R.________SA et de la demanderesse. A cette occasion, il a été convenu que la demanderesse pouvait commander « définitivement et urgemment » le matériel sanitaire, dès lors que celui-ci avait été accepté par les défendeurs selon le devis n° 2. 5. Le 21 septembre 2010, le défendeur C.L.________ a apposé sa signature sur un décompte imprimé sur l'en-tête de R.________SA et intitulé « Différence acceptée entre contrat de base et choix devis No 2 pour les appareils sanitaires ». Ce décompte prévoyait une plus-value de 14'039 fr., arrondie à 14'000 fr., par rapport au devis (devis n° 1) initialement accepté. 6. Le 13 décembre 2010, un décompte provisoire, dépourvu de signature, a été établi par R.________SA. Il y est fait mention de la plus-value de 14'000 fr. relative aux appareils sanitaires, convenue le 21 septembre 2010. Le décompte faisait par ailleurs état d'un « acompte à payer » s'élevant à 284'453 fr. 60. 7. Dans le courant du mois de décembre 2010, la demanderesse s'est rendue sur le chantier afin de procéder aux mesures nécessaires à la confection et à l'installation des cabines de douche. 8. Le 19 janvier 2011, les défendeurs se sont acquittés auprès de R.________SA du montant de 284'453 fr. 60, ressortant du décompte du 13 décembre 2010. 9. Au début du mois de mars 2011, le contrat entre R.________SA et les défendeurs a été résilié. 10. Le 8 mars 2011, R.________SA a informé ses sous-traitants, dont la demanderesse, qu'il leur était loisible de terminer les travaux convenus, ceux-ci étant alors payés par les défendeurs directement. Par courrier du même jour, les défendeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont notamment indiqué ce qui suit au conseil de R.________SA : « Les sous-traitants de R.________SA qui ont déjà été payés devront terminer les travaux. Pour le surplus, les époux C.L.________ traiteront directement avec les entreprises qui ont déjà été actives sur le chantier ou au besoin des entreprises nouvelles. » 11. Le 4 avril 2011, [...], directeur associé de la demanderesse, a adressé un courriel au défendeur C.L.________, dont la teneur était la suivante : « Objet : Cabines de douches. Bonjour Monsieur C.L.________, Je vous informe que les cabines de douches sont arrivées. La pose est prévue mardi, mercredi et jeudi. J'attends des nouvelles ce matin du fournisseur et vous confirme. Salutations et bonne journée. P. S. Comme discuté, avec Monsieur [...], vous êtes au courant de la plus value d'environ 14'000.00 pour ces cabines qui sont toutes sur mesure ?? Que je vais vous facturer en direct (sic) selon votre signature du 2 mars 2011 qui m'a été donnée R.________SA (sic). » Par courriel du même jour, le défendeur a répondu comme suit : « Bonjour, Merci de votre email, ils ont contacté mon épouse et en principe ils devaient commencer ce matin. Bien sûr c'est ok pour la plus-value que j'ai signée. Quand tout est terminé vous pouvez m'envoyer la facture sans problème et elle sera payée immédiatement. ... Moi... je tiens mes engagements ! HAAA voilà ils arrivent en ce moment pour les douches ! Super. […] » [...] lui a également répondu le même jour, en indiquant ce qui suit : « Bonjour Monsieur C.L.________, Je n'avais aucun doute sur votre compte, c'étais (sic) juste pour la bonne forme pour mon dossier et vis-à-vis de mes associés. Bonnes salutations. […] » 12. Dans le courant du mois d'avril 2011, la demanderesse a procédé à la livraison et au montage de cabines de douche sur la propriété des défendeurs. 13. Le 29 avril 2011, la demanderesse a adressé aux défendeurs la facture relative aux travaux effectués, qui portait sur un montant net de 28'114 fr. 65, à payer dans un délai de dix jours. La facture comprenait des montants de 23'048 fr. 10 pour les cabines de douche et de 5'684 fr. pour leur montage, auxquels s'ajoutait la TVA (8%). Il ressort par ailleurs de la facture qu'une déduction de 2'700 fr., hors TVA, avait été opérée, ce montant correspondant au coût des six cabines de douche standard qui avaient été initialement choisies par les parties. 14. Par courriel du 18 août 2011, [...], constatant que la facture du 29 avril 2011 n'avait pas été acquittée, a imparti aux défendeurs un délai au 22 août 2011 pour procéder à son paiement. Par courriel du 21 août 2011, le défendeur a répondu à [...], en lui indiquant qu'il ne retrouvait pas la trace d'une plus-value qui aurait été signée le 2 mars 2011 concernant les travaux effectués par la demanderesse. Il a en outre relevé être certain d'avoir payé toutes les plus-values à R.________SA, celle-ci ayant visiblement empoché l'argent sans le verser à ses sous-traitants. Le défendeur a encore indiqué à l'attention de la demanderesse qu'il n'avait pas un « contact direct » avec elle et que celle-ci devrait s'adresser à R.________SA. Il lui a néanmoins proposé de lui verser un montant de 14'000 fr. pour solde de tout compte. 15. Par courriel du 9 septembre 2011, constatant qu'aucun montant n'avait été payé par les défendeurs, [...] leur a demandé de s'acquitter de la facture du 29 avril 2011 d'ici au 14 septembre 2011, à défaut de quoi la demanderesse procéderait par la « voie légale ». Par courriel du 21 septembre 2011, le défendeur a répondu qu'il n'avait pas l'intention de s'acquitter du montant demandé. Il a invité la demanderesse à s'adresser directement à R.________SA. 16. Le 6 octobre 2011, la demanderesse a fait notifier un commandement de payer à chacun des époux défendeurs (poursuites n os [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut) portant sur des montants de 28'114 fr. 65, avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2011 (« Facture du 29 avril 2011 »), de 4'217 fr. 20 (« Indemnité due selon l'article 106 CO ») et de 2'500 fr. (« Dommages et intérêts »). Le 10 octobre 2011, les commandements de payer susmentionnés ont été frappés d'opposition totale. 17. Par demande adressée le 5 avril 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________Sàrl a pris les conclusions suivantes : « I. B.L.________ et C.L.________ sont reconnus comme étant les débiteurs de B.________Sàrl, solidairement entre eux, de la somme de 28'114 fr. 65 (vingt-huit mille cent quatorze francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2011, et lui en doivent immédiat paiement. II. Les oppositions totales formées le 10 octobre 2011 par B.L.________ et C.L.________ aux commandements de payer notifiés dans le cadre des poursuites n° [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut sont définitivement levées à concurrence du montant cité sous chiffre I ci-dessus, libre cours étant laissé à ces actes, en capital, intérêts et frais. » 18. Le 11 juin 2012, C.L.________ et B.L.________ se sont déterminés sur la demande, en concluant à son rejet. 19. Le 17 décembre 2012, la demanderesse a déposé un mémoire de réplique. Elle a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande. Le 14 février 2013, les défendeurs ont déposé un mémoire de duplique. Ils ont maintenu leur conclusion tendant au rejet de la demande. Le 20 juin 2013, la demanderesse s'est à nouveau déterminée. 20. L'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 5 septembre 2013 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) en présence de la demanderesse, représentée par son conseil, et des défendeurs personnellement, assistés de leur conseil. Lors de l'audience, les parties ont convenu de limiter initialement la procédure à la question de la reprise de relations contractuelles entre la demanderesse et R.________SA pour les défendeurs. 21. L'audience de jugement s'est tenue le 16 janvier 2014 devant la Présidente en présence, pour la demanderesse, de [...], assisté de son conseil, et du défendeur C.L.________, la défenderesse B.L.________ étant dispensée de comparaître. A cette occasion, le défendeur C.L.________ a été interrogé. Il a déclaré en substance qu'il aurait été induit en erreur par le courriel d' [...] du 4 avril 2011 qui faisait référence à une plus-value du 2 mars 2011 qu'il aurait personnellement signée, alors que tel n'était pas le cas. Pour le défendeur, la seule plus-value signée et acceptée serait celle du 21 septembre 2010, qui avait été réglée directement à R.________SA. Il a en outre indiqué que, selon lui, les frais relatifs aux cabines de douche à l'italienne seraient couverts par la plus-value signée le 21 septembre 2010, qui faisait référence au devis du 9 juillet 2010 (devis n° 2). Il a encore relevé avoir payé tous les montants réclamés par R.________SA pour les installations sanitaires et ne jamais avoir reçu d'autres pièces de la part de l'entreprise générale que le décompte provisoire du 13 décembre 2010. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale ( CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 28 janvier 2013/59). 1.2 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais et la partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu'à la substitution (art. 83 al. 2 CPC). 1.3 En l'espèce, le jugement entrepris, rendu dans le cadre de la demande en paiement déposée le 5 avril 2012 par B.________Sàrl, tranche la question de la légitimation active de la demanderesse, en sa qualité de sous-traitante de l'entreprise générale R.________SA, ainsi que de la légitimation passive des époux Conti. Il s'agit dès lors d'une décision partielle, attaquable directement par la voie de l'appel. Au reste, déposé en temps utile, l'appel est formellement recevable. Il a en outre été interjeté par une partie justifiant d'un intérêt, à l'endroit d'A.________, lequel s'est substitué à B.________Sàrl (art. 83 al. 1 CPC) et a par conséquent la qualité pour défendre dans le cadre du présent appel. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 L'appelant conteste que son épouse ou lui-même aient pu être liés par une quelconque relation juridique avec B.________Sàrl, qui aurait agi en qualité de sous-traitante de l'entreprise générale R.________SA. Se fondant en particulier sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (TF 4A_698/2012 du 1 er mai 2013), il soutient qu'il n'existerait pas entre les parties de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur la livraison et le montage de quatorze cabines de douche réalisées sur mesure, pour une plus-value de 14'000 francs. 3.2 3.2.1 La conclusion du contrat obéit aux règles générales : ainsi, aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (cf. ATF 127 III 248 consid. 3d). La conclusion du contrat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO) et peut en particulier se faire par actes concluants. L'accord doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel. Enfin, l'objet du contrat doit viser une activité possible, licite et conforme aux mœurs. Celui qui accepte l'offre de conclure un contrat doit manifester sa volonté expressément ou tacitement. Le contrat se forme généralement par l'offre et l'acceptation. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit être adressée à autrui, exprimer une volonté juridique de conclure un contrat et contenir tous les éléments essentiels du contrat proposé. La forme doit revêtir celle qui est prévue pour le contrat. L'acceptation est la réponse affirmative à une offre. C'est la manifestation de volonté de conclure un contrat conforme à l'offre. L'auteur est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place au point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent, raisonnable et honnête. En se plaçant du point de vue du destinataire, l'art. 1 CO signifie que le contrat vient à chef par la concordance des manifestations de volonté. On se place du point de vue du destinataire pour appréhender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances à la portée du précité. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., 1997, p. 192 ss). 3.2.2 Le contrat de sous-traitance désigne, en pratique, le contrat d'entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s'engage à l'égard d'une autre (l'entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour un maître d'ouvrage (le maître principal) (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, p. 644, n. 4290). En vertu du principe de la relativité des conventions, le contrat conclu entre le maître principal et l'entrepreneur principal constitue, pour le sous-traitant, une res inter alios acta , dont il ne peut tirer un quelconque droit. Aucun fondement juridique ne permet au sous-traitant de s'approprier le bénéfice réalisé par l'entrepreneur principal (TF 4A_698/2012 du 1 er mai 2013 consid. 2.4). Cependant, dans ce domaine où règne la liberté contractuelle, il est loisible aux parties d'aménager différemment leurs rapports. Elles peuvent notamment prévoir une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître, une cession de créance entre le maître et l'entrepreneur ou une stipulation pour autrui en faveur du maître ou du sous-traitant (Chaix/Marchand, Le droit direct du maître d'ouvrage contre le sous-traitant, DC [Droit de la construction] 1997 pp. 76-79 ; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, p. 51, nn. 164-167 ; Tercier/Favre, op. cit., p. 646, n. 4304 ; Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, 2015, n. 32 ad art. 363 CO). 3.2.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, CO I, 2003, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, au vu des considérations juridiques qui précèdent, on doit admettre que le maître de l'ouvrage et le sous-traitant sont susceptibles d'aménager librement leurs rapports contractuels, sans être limités par une forme juridique déterminée (cf. consid. 3.2.2 supra ). A cet égard, on constate que, ensuite de la résiliation du contrat d'entreprise générale entre les époux C.L.________ et R.________SA – laquelle a informé ses sous-traitants qu'il leur était loisible de terminer les travaux convenus, ceux-ci étant alors payés par les époux Conti directement –, l'appelant et son épouse, par courrier du 8 mars 2011 à R.________SA, ont exprimé le souhait de voir les sous-traitants déjà payés terminer leurs travaux, malgré la résiliation du contrat qui les liait à leur entrepreneur général. Ils ont par ailleurs, dans ce même courrier, manifesté leur volonté de traiter dorénavant directement avec les entreprises qui avaient déjà été actives sur le chantier. Cette déclaration a amené B.________Sàrl à s'adresser à l'appelant en date du 4 avril 2011, sans l'intermédiaire de R.________SA, pour l'informer, avant de procéder à l'installation des cabines de douche, qu'elle comptait lui facturer directement le montant de la plus-value relative aux cabines de douche qu'il avait choisies avec son épouse. En lui répondant le même jour que c'était « ok pour la plus-value que [qu'il avait] signée », on doit constater que l'appelant a acquiescé à l'offre formulée par B.________Sàrl de traiter directement avec elle s'agissant de la plus-value litigieuse, qui s'élevait à 14'000 francs. L'interprétation subjective des circonstances permet ainsi de retenir que la volonté commune et réelle des parties concernées était de s'accorder sur un paiement direct de la plus-value de 14'000 fr. par l'appelant à B.________Sàrl. 3.3.2 L'appelant ne saurait au demeurant rien déduire en sa faveur de l'acompte de 284'453 fr. 60 que lui a demandé R.________SA à la suite de l'envoi d'un décompte provisoire daté du 13 décembre 2010 et qu'il a payé à cette dernière le 16 janvier 2011. En effet, même si le décompte provisoire, non signé, du 13 décembre 2010 fait état d'un montant de 14'000 fr. pour ce qui est, sans autre précision, des « appareils sanitaires », on ne peut pas pour autant retenir que l'acompte de 284'453 fr. 60 incluait le montant de 14'000 fr. correspondant à la plus-value litigieuse. Il s'ensuit que ce document ne revêt pas une force probante suffisante permettant d'exclure l'existence d'une relation contractuelle entre B.________Sàrl et l'appelant. Par ailleurs, la facture adressée le 29 avril 2011 à l'appelant par B.________Sàrl mentionnait expressément la déduction d'un montant de 2'700 fr., hors TVA, qui correspondait, selon B.________Sàrl, aux six cabines de douche standards initialement prévues et qui avait été payé par R.________SA. Cette précision aurait dû permettre à l'appelant de réagir immédiatement s'il voulait revenir sur son accord du 4 avril 2011. 3.3.3 Dans son courriel du 4 avril 2011, B.________Sàrl s'est certes prévalu d'un écrit portant la « signature [de l'appelant] du 2 mars 2011 », sans qu'elle ait été en mesure de produire un tel document. Il n'en demeure pas moins qu'à travers les courriels qu'il a adressés par la suite à B.________Sàrl, et notamment celui du 21 août 2011, l'appelant a maintenu son accord en connaissance de cause, en particulier quant à l'éventualité d'un paiement à double. L'appelant ne saurait dès lors se prévaloir du fait que B.________Sàrl l'aurait induit en erreur en affirmant qu'il avait signé le 2 mars 2011 un document selon lequel il serait encore redevable d'un montant de 14'000 fr., document que l'appelant dit avoir vainement cherché. Ce seul aspect ne suffit pas à ébranler la conviction de la Cour de céans quant à l'accord intervenu, ce d'autant qu'il aurait suffi à l'appelant de contrôler l'existence d'un document signé le 2 mars 2011 à réception du courriel du 4 avril 2011 ou à tout le moins à réception de la facture du 29 avril 2011. On ne voit à cet égard pas pourquoi l'appelant a maintenu, dans son courriel du 21 août 2011, sa proposition de paiement d'un montant de 14'000 fr., alors qu'il affirmait pourtant ne pas avoir conclu d'accord portant sur ce montant. On constate ainsi que les courriels adressés par l'appelant à B.________Sàrl entre le 4 avril 2011 – soit au moment de l'installation des cabines de douche, qui s'est déroulée après la résiliation du contrat le liant avec R.________SA – et le 21 août 2011 dénotent une attitude constamment ambiguë de l'appelant s'agissant du versement de la plus-value litigieuse. Cette attitude tend à favoriser l'interprétation de la réelle et commune intention des parties dans le sens de l'existence d'un accord sur le paiement direct à B.________Sàrl par l'appelant de la plus-value de 14'000 fr. concernant les cabines de douche litigieuses. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l'existence de relations contractuelles entre B.________Sàrl et l'appelant. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 881 fr. (huit cent huitante et un francs), sont mis à la charge de l'appelant C.L.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 juillet 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Rolf Ditesheim (pour M. C.L.________), ‑ Me Alain Vuithier, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :