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HC / 2016 / 234

Waadt · 2016-03-02 · Français VD
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DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 79 LEtr, 242 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative d’O.________, n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 23 février 2016 à destination de Lagos (Nigéria).

E. 3 Cela étant, O.________ a implicitement invoqué,

à l’appui de son recours, une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention

prononcée par le Juge de paix, de même qu’une violation du principe de la proportionnalité.

Selon

la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation

de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité

de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle

(ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut

être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit

de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion

est en cours (let. f) et selon les voies légales.

Il

convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon

les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Aux

termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion

de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut,

afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment

si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à

l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer

en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile

du 16 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se

refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent

des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr)

et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art.

76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà

disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches

en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires

ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement,

qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010

du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

En

l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une

décision de renvoi de la Suisse rendue le 28 avril 2015 par l’Office fédéral des

migrations. Cette décision, devenue définitive et exécutoire à la suite d’un

arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8 juillet 2015, était assortie

d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant son

entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. En l’occurrence,

un délai de départ au 4 août 2015 a été imparti à O.________ pour quitter

la Suisse.

Le

même jour, le SPOP a averti O.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs

délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures

de contrainte.

Le

E. 7 janvier 2016, la disparition d’O.________ depuis le 17 novembre 2015 a été signalée au RIPOL. L’intéressé a été interpellé le 25 janvier 2016. Lors de son audition du 26 janvier 2016 par le Juge de paix, il a notamment déclaré être prêt à aller n’importe où si on le lui demandait et à collaborer avec les autorités si un vol était organisé pour lui à destination du Nigéria. Il n’a toutefois pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti et n’a ainsi pas respecté la décision de renvoi définitive et exécutoire prise à son encontre. C’est sans compter que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), l’autre pour séjour illégal, lors de son séjour en Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité, de même que celui de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 25 janvier 2016 et a finalement pu quitter la Suisse vingt-neuf jours plus tard, soit le 23 février 2016. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat François Chanson a produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 5 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 5 francs. Les heures facturées pour la constitution du dossier et pour le suivi du dossier n’ayant pas à être pris en considération, dès lors que ces deux postes font partie des frais généraux (CREC 3 septembre 2014/312; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344), il convient de retenir 4 heures et 15 minutes de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me François Chanson doit ainsi être arrêtée à 831 fr. 60, soit 765 fr. d’honoraires et 5 fr. de débours, TVA à 8 % par 61 fr. 60 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Chanson (pour O.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.03.2016 HC / 2016 / 234

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 79 LEtr, 242 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JY16.003358-160215 71 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2016 __________________ Composition :               M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Huser ***** Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois d’O.________, né le [...] 1995, originaire du Nigéria, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 27 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat François Chanson en qualité de défenseur d’office d’O.________. Par acte du 4 février 2016, O.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré. Il a également requis l’effet suspensif. Par courrier du 9 février 2016, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé l’effet suspensif, aux motifs que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible, de sorte que la mise en détention répondait aux conditions légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant qui primait sur l’intérêt privé du recourant. Le 10 février 2016, le défendeur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. Par déterminations du 16 février 2016, le Service de la population a conclu au rejet du recours. Par télécopie du 24 février 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 23 février 2016 à destination de Lagos, au Nigéria. 2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative d’O.________, n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 23 février 2016 à destination de Lagos (Nigéria). 3. Cela étant, O.________ a implicitement invoqué, à l’appui de son recours, une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le Juge de paix, de même qu’une violation du principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision de renvoi de la Suisse rendue le 28 avril 2015 par l’Office fédéral des migrations. Cette décision, devenue définitive et exécutoire à la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8 juillet 2015, était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant son entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. En l’occurrence, un délai de départ au 4 août 2015 a été imparti à O.________ pour quitter la Suisse. Le même jour, le SPOP a averti O.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 7 janvier 2016, la disparition d’O.________ depuis le 17 novembre 2015 a été signalée au RIPOL. L’intéressé a été interpellé le 25 janvier 2016. Lors de son audition du 26 janvier 2016 par le Juge de paix, il a notamment déclaré être prêt à aller n’importe où si on le lui demandait et à collaborer avec les autorités si un vol était organisé pour lui à destination du Nigéria. Il n’a toutefois pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti et n’a ainsi pas respecté la décision de renvoi définitive et exécutoire prise à son encontre. C’est sans compter que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales, l’une pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), l’autre pour séjour illégal, lors de son séjour en Suisse. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité, de même que celui de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 25 janvier 2016 et a finalement pu quitter la Suisse vingt-neuf jours plus tard, soit le 23 février 2016. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat François Chanson a produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 5 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat et avoir encouru des débours par 5 francs. Les heures facturées pour la constitution du dossier et pour le suivi du dossier n’ayant pas à être pris en considération, dès lors que ces deux postes font partie des frais généraux (CREC 3 septembre 2014/312; CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344), il convient de retenir 4 heures et 15 minutes de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me François Chanson doit ainsi être arrêtée à 831 fr. 60, soit 765 fr. d’honoraires et 5 fr. de débours, TVA à 8 % par 61 fr. 60 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me François Chanson (pour O.________), ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :