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HC / 2015 / 603

Waadt · 2015-06-30 · Français VD
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SÛRETÉS, CONCORDAT{LP}, HOMOLOGATION DU CONCORDAT, CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF, INSOLVABILITÉ | 313 LP, 99 al. 1 let. b CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011,

n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

E. 3 a)

La recourante soutient, eu égard aux disponibilités

financières en mains de son liquidateur, qu’il n’existe pas de risque d’insolvabilité

justifiant la fourniture de sûretés.

b)

Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir

dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a

pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison

d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance

d’actes de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure

antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable

que les dépens ne soient pas versés (let. d).

Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse

comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance

de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy,

CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause

générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître

sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art.

99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse

insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la

lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements

de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant

les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours

(Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC).

Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens

que si l’une des quatre conditions alternatives prévues par l’art. 99 al. 1 CPC

est réalisée.

c)

En l’espèce, le premier juge a considéré

à juste titre que, dès lors qu’une procédure concordataire était en cours,

la demanderesse devait être présumée insolvable, et cela de manière irréfragable.

Il importe peu à cet égard que la masse concordataire dispose ou non d’actifs suffisants

pour couvrir ses dettes.

Le moyen de la recourante

doit dès lors être rejeté.

E. 4 a)

La recourante soutient également que le

concordat par abandon d’actifs, auquel elle a consenti, a été homologué, de sorte

que la procédure concordataire ne serait plus « en cours » au sens de l’art.

99 al. 1 let. b CPC.

b)

Une fois homologué, le concordat doit encore

être exécuté, de sorte qu’en lui-même, il ne représente qu’une partie

de la procédure concordataire qui peut se poursuivre durant plusieurs années (arrêt du

Handelsgericht

du

canton de Zurich du 30 novembre 2012, Blätter für die Zürcherische Rechtsprechung [ZR]

111/2012 p. 264 c. 4, cité par Rüegg, Basler Kommentar, 2

e

éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC). Le concordat peut également être révoqué,

en vertu de l’art. 313 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du

11 avril 1889; RS 281.1), lorsqu’il est entaché de mauvaise foi (Gilliéron, Poursuites

pour dettes, faillites et concordat, 5

e

éd., Bâle 2012, n. 3193). Enfin, lorsque le concordataire est inscrit au registre du commerce,

il faut ajouter à sa raison de commerce les mots « en liquidation concordataire »

(Gilliéron, op. cit., n. 3220).

c)

En l’espèce, contrairement à ce

que soutient la recourante, l’homologation n’a pas mis fin à la procédure concordataire

dans la mesure où, comme mentionné précédemment, une fois homologué, le concordat

doit encore être exécuté.

De plus, il résulte

de la dénomination de la demanderesse ressortant du registre du commerce, dont le contenu consiste

en des faits notoires (ATF 138 III 557 c. 6.2 et les références citées), ainsi que de

celle figurant sur l’intitulé de son acte de recours que la demanderesse est encore « en

liquidation concordataire ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré

que la procédure concordataire n’était pas achevée et qu’il a ainsi astreint

la recourante à fournir des sûretés.

E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA en liquidation concordataire. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 30 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour N.________SA en liquidation concordataire) ‑ Me Benoît Bovay (pour J.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :

Dispositiv
  1. Par demande du 30 janvier 2014 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, N.________SA en liquidation concordataire a conclu à ce qu’il soit prononcé que J.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’une somme en capital de 1'054'236 fr. 33, la demanderesse se réservant d’augmenter cette conclusion en cours d’instance. Le 2 juillet 2014, J.________SA a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet intégral des conclusions de la demanderesse.
  2. Il ressort d’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 16 juillet 2014 (n° 10259) qu’en date du 4 juillet 2014, le concordat présenté par N.________SA en liquidation concordataire à ses créanciers a été homologué par le Regionalgericht Bern-Mittelland , sa nouvelle raison sociale étant désormais N.________SA en liquidation concordataire » et [...] étant nommé liquidateur.
  3. Le 27 octobre 2014, N.________SA en liquidation concordataire a déposé un mémoire de réplique, concluant implicitement au maintien des conclusions prises au pied de sa demande.
  4. Par requête du 20 janvier 2015, J.________SA a conclu à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens pour un montant fixé à dire de justice. Le 4 mars 2015, la demanderesse s’est déterminée sur la requête en fourniture de sûretés, concluant à son rejet. Elle a en outre précisé que si la fourniture de sûretés devait être ordonnée, le montant de celles-ci devrait se situer entre 16'000 et 80'000 fr., soit la fourchette prévue par l’art. 4 TDC. En droit :
  5. a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
  6. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
  7. a) La recourante soutient, eu égard aux disponibilités financières en mains de son liquidateur, qu’il n’existe pas de risque d’insolvabilité justifiant la fourniture de sûretés. b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens que si l’une des quatre conditions alternatives prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée. c) En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que, dès lors qu’une procédure concordataire était en cours, la demanderesse devait être présumée insolvable, et cela de manière irréfragable. Il importe peu à cet égard que la masse concordataire dispose ou non d’actifs suffisants pour couvrir ses dettes. Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté.
  8. a) La recourante soutient également que le concordat par abandon d’actifs, auquel elle a consenti, a été homologué, de sorte que la procédure concordataire ne serait plus « en cours » au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. b) Une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté, de sorte qu’en lui-même, il ne représente qu’une partie de la procédure concordataire qui peut se poursuivre durant plusieurs années (arrêt du Handelsgericht du canton de Zurich du 30 novembre 2012, Blätter für die Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 111/2012 p. 264 c. 4, cité par Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC). Le concordat peut également être révoqué, en vertu de l’art. 313 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), lorsqu’il est entaché de mauvaise foi (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillites et concordat, 5 e éd., Bâle 2012, n. 3193). Enfin, lorsque le concordataire est inscrit au registre du commerce, il faut ajouter à sa raison de commerce les mots « en liquidation concordataire » (Gilliéron, op. cit., n. 3220). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l’homologation n’a pas mis fin à la procédure concordataire dans la mesure où, comme mentionné précédemment, une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté. De plus, il résulte de la dénomination de la demanderesse ressortant du registre du commerce, dont le contenu consiste en des faits notoires (ATF 138 III 557 c. 6.2 et les références citées), ainsi que de celle figurant sur l’intitulé de son acte de recours que la demanderesse est encore « en liquidation concordataire ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure concordataire n’était pas achevée et qu’il a ainsi astreint la recourante à fournir des sûretés.
  9. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA en liquidation concordataire. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 30 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.06.2015 HC / 2015 / 603

SÛRETÉS, CONCORDAT{LP}, HOMOLOGATION DU CONCORDAT, CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF, INSOLVABILITÉ | 313 LP, 99 al. 1 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT14.004440-150877 243 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juin 2015 __________________ Composition :               M. winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 99 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________SA en liquidation concordataire, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 25 mars 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 25 mars 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a astreint la demanderesse N.________SA en liquidation concordataire, sous peine d’être éconduite de son instance contre la défenderesse J.________SA, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision sera devenue définitive, la somme de 50'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse remboursera à la défenderesse la somme de 1'000 fr. au titre de son avance de frais (III) et dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que la requête en fourniture de sûretés formée par la défenderesse devait être admise en application de l’art. 99 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors qu’une procédure concordataire était en cours concernant la demanderesse et qu’elle paraissait donc insolvable. Pour le premier juge, il convenait de fixer à 50'000 fr. le montant des sûretés, compte tenu en particulier d’une valeur litigieuse de 1'054'236 fr. 33 en procédure ordinaire de première instance, du fait que la procédure s’annonçait complexe et de l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) qui prévoyait dans un tel cas de figure un défraiement de l’avocat à hauteur d’un montant compris entre 16'000 et 80'000 francs. B. Par acte du 13 mai 2015, N.________SA en liquidation concordataire a formé un recours contre ce prononcé, concluant à son annulation et à sa dispense de fournir des sûretés. J.________SA n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 30 janvier 2014 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, N.________SA en liquidation concordataire a conclu à ce qu’il soit prononcé que J.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’une somme en capital de 1'054'236 fr. 33, la demanderesse se réservant d’augmenter cette conclusion en cours d’instance. Le 2 juillet 2014, J.________SA a déposé un mémoire de réponse, concluant au rejet intégral des conclusions de la demanderesse. 2. Il ressort d’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 16 juillet 2014 (n° 10259) qu’en date du 4 juillet 2014, le concordat présenté par N.________SA en liquidation concordataire à ses créanciers a été homologué par le Regionalgericht Bern-Mittelland, sa nouvelle raison sociale étant désormais N.________SA en liquidation concordataire » et [...] étant nommé liquidateur. 3. Le 27 octobre 2014, N.________SA en liquidation concordataire a déposé un mémoire de réplique, concluant implicitement au maintien des conclusions prises au pied de sa demande. 4. Par requête du 20 janvier 2015, J.________SA a conclu à ce que la demanderesse soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens pour un montant fixé à dire de justice. Le 4 mars 2015, la demanderesse s’est déterminée sur la requête en fourniture de sûretés, concluant à son rejet. Elle a en outre précisé que si la fourniture de sûretés devait être ordonnée, le montant de celles-ci devrait se situer entre 16'000 et 80'000 fr., soit la fourchette prévue par l’art. 4 TDC. En droit : 1. a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, en particulier dans les cas prévus par la loi (ch. 1). Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011,

n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) La recourante soutient, eu égard aux disponibilités financières en mains de son liquidateur, qu’il n’existe pas de risque d’insolvabilité justifiant la fourniture de sûretés. b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la lettre b de cette disposition (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Le demandeur ne peut ainsi être astreint à fournir des sûretés en garantie des dépens que si l’une des quatre conditions alternatives prévues par l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée. c) En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que, dès lors qu’une procédure concordataire était en cours, la demanderesse devait être présumée insolvable, et cela de manière irréfragable. Il importe peu à cet égard que la masse concordataire dispose ou non d’actifs suffisants pour couvrir ses dettes. Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté. 4. a) La recourante soutient également que le concordat par abandon d’actifs, auquel elle a consenti, a été homologué, de sorte que la procédure concordataire ne serait plus « en cours » au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. b) Une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté, de sorte qu’en lui-même, il ne représente qu’une partie de la procédure concordataire qui peut se poursuivre durant plusieurs années (arrêt du Handelsgericht du canton de Zurich du 30 novembre 2012, Blätter für die Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 111/2012 p. 264 c. 4, cité par Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 14 ad art. 99 CPC). Le concordat peut également être révoqué, en vertu de l’art. 313 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsqu’il est entaché de mauvaise foi (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillites et concordat, 5 e éd., Bâle 2012, n. 3193). Enfin, lorsque le concordataire est inscrit au registre du commerce, il faut ajouter à sa raison de commerce les mots « en liquidation concordataire » (Gilliéron, op. cit., n. 3220). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, l’homologation n’a pas mis fin à la procédure concordataire dans la mesure où, comme mentionné précédemment, une fois homologué, le concordat doit encore être exécuté. De plus, il résulte de la dénomination de la demanderesse ressortant du registre du commerce, dont le contenu consiste en des faits notoires (ATF 138 III 557 c. 6.2 et les références citées), ainsi que de celle figurant sur l’intitulé de son acte de recours que la demanderesse est encore « en liquidation concordataire ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure concordataire n’était pas achevée et qu’il a ainsi astreint la recourante à fournir des sûretés. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________SA en liquidation concordataire. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 30 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour N.________SA en liquidation concordataire) ‑ Me Benoît Bovay (pour J.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :