DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS, CONJOINT | 126 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 24 janvier 2013/26) et déposer son recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2), les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). b) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement (art. 149 CPC). En doctrine, la solution adoptée par le législateur doit être comprise en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478,
c. 6.3 et les références citées). Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le législateur, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149 CPC, et la protection juridique à assurer aux plaideurs (ATF 139 III 478, c. 6.3). c) En l’espèce, la recourante fait valoir que sa situation financière, sans pour autant remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, ne lui permettrait pas de s’acquitter des honoraires de son conseil, dont le montant s’élèverait en l’état à plus de 130'000 fr., et qu’il se justifierait dès lors de suspendre l’instruction au fond de la procédure de divorce jusqu’à ce qu’une provisio ad litem lui soit effectivement payée. La recourante n’établit toutefois pas que sa situation financière l’empêcherait de faire face aux honoraires de son conseil. Elle n’expose pas non plus, et a fortiori ne le démontre pas, en quoi le refus de suspension de la procédure au fond entraînerait un préjudice difficilement réparable. Il ne suffit ainsi pas pour la recourante d’alléguer le fait de ne pas être en mesure de provisionner suffisamment son conseil, voire le fait que la partie intimée soit extrêmement fortunée, pour reconnaître l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la suspension de la procédure de divorce. Quant à la conclusion de la recourante tendant à la restitution du délai de réponse dès le paiement effectif de la provisio ad litem, il est constaté qu’en date du 2 décembre 2014, le premier juge l’a prolongé au 2 février 2015, de sorte que le recours est devenu sans objet en tant qu’il porte sur la restitution du délai de réponse au fond, fixé initialement au
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 70 al. 2 et 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour Z.________) ‑ Me [...] (pour M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.02.2015 HC / 2015 / 132
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, AVANCE DE FRAIS, CONJOINT | 126 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD13.055770-152288 62 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2015 __________________ Présidence de M. winzap , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Tinguely ***** Art. 126, 319 let. b ch. 2 et let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ , à [...], requérante, contre la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec M.________ , à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision rendue le 18 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de suspension de la procédure formulée le 6 novembre 2014 par Z.________. En droit, le premier juge a estimé qu’il ne se justifiait pas de suspendre la procédure de divorce, dès lors qu’une prolongation de délai au 3 décembre 2014 avait été accordée à la requérante pour déposer sa réponse au fond et que, lors de l’audience du 28 octobre 2014, les parties ne s’étaient pas opposées au fait que les mesures provisionnelles rendues dans le cadre de la procédure de divorce feraient l’objet d’un seul prononcé, lequel leur serait communiqué ultérieurement. B. Par acte du 1 er décembre 2014, Z.________ a formé un recours contre cette décision, prenant les conclusions suivantes : « A LA FORME Déclarer recevable le présent recours interjeté dans les 10 jours. AU FOND Condamner le cité M.________ à payer une provisio ad litem de CHF 150'000.- au conseil de la recourante nonobstant recours. Ou, alternativement Ordonner au Tribunal d’arrondissement de condamner immédiatement le cité à verser une provisio ad litem de 150'000 (sic) au conseil de la recourante nonobstant recours. Dans tous les cas Suspendre l’instruction au fond de la cause Z.________ contre M.________ jusqu’à ce que cette provisio ad litem soit effectivement payée. Dire que le délai pour répondre au fond dont la recourante a droit sera restitué dès le paiement effectif de la provisio ad litem. Sur mesure super-provisionnelle Dire en conséquence que le délai fixé au 3 décembre 2014 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois à la recourante pour produire son mémoire de réponse est suspendu jusqu’au dit paiement effectif de la provisio. Débouter la partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions ». L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. M.________, né le [...] 1970, de nationalité allemande, et Z.________ le [...] 1977, de nationalité hongroise, se sont mariés le 5 janvier 2008 devant l’officier d’Etat civil de Rougemont. Un enfant est issu de cette union :
- [...], né le [...] 2010. Les époux vivent séparées à tout le moins depuis le 1 er décembre 2013. 2. Les époux ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord complet du 22 décembre 2013 et produit une convention sur les effets du divorce signée le 22 décembre 2013. 3. Une audience s’est tenue le 15 mai 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la requérante Z.________ a informé la Présidente qu’elle n’entendait pas confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de la contribution d’entretien. L’intimé M.________ a également remis en cause cette convention. Les époux ont toutefois confirmé leur volonté de divorcer. En application de l’art. 288 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), la Présidente a attribué le rôle du demandeur à l’intimé et lui a fixé un délai pour déposer ses conclusions motivées au sens de l’art. 286 al. 2 CPC. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2014, l’intimé a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur son fils [...] lui soit attribuée, à ce que la requérante bénéficie d’un libre et large droit de visite à convenir d’entente avec l’intimé et à défaut d’entente à ce que la requérante ait son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, à ce que la requérante assume les frais de l’enfant lors de son droit de visite et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de la requérante par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr. dès le 1 er décembre 2013. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, la requérante a conclu à ce que l’autorité parentale sur leur enfant [...] reste conjointe, à ce que la garde d’[...] lui soit confiée, à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite d’un week-end sur deux, de la moitié des jours fériés et d’une semaine par mois, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr., à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de harceler ou menacer ou intervenir dans la vie privée de la requérante et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de cesser toute surveillance, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de la requérante par le versement d’un capital de 1'596'600 fr. pour la période du 1 er décembre 2013 au 30 novembre 2016, soit 1'800'000 fr. moins les prêts accordés à la requérante de 203'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2014, à ce qu’alternativement l’intimé contribue à l’entretien de la requérante par le versement d’un montant de 315'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2014, pour la période du 1 er décembre 2013 au 30 mai 2014 et à ce que l’intimé verse à la requérante le montant de 150'000 fr. à titre de provisio ad litem. 4. Les requêtes de mesures provisionnelles susmentionnées ont fait, dès le mois de juin 2014, l’objet de diverses mesures d’instruction et de décisions rendues à titre superprovisionnel. 5. Dans des courriers des 12 et 15 août 2014 à la Présidente, la requérante a notamment indiqué souhaiter que les conclusions contenues dans les requêtes de mesures provisionnelles du 2 juin 2014 fassent l’objet d’une instruction séparée, dès lors que certaines conclusions, à savoir notamment celle relative à l’octroi d’une provisio ad litem, ne posait aucun problème particulier et pouvait être tranchée immédiatement. Par courrier du 19 août 2014, la Présidente a refusé de scinder l’instruction des conclusions contenues dans les requêtes de mesures provisionnelles, dès lors que le sort de la contribution d’entretien, et implicitement celui de la provisio ad litem, dépendait notamment de l’attribution de la garde de l’enfant [...]. 6. Par acte du 1 er octobre 2014, l’intimé a déposé des conclusions motivées, au sens de l’art. 286 al. 2 CPC, sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord. Par courrier du 3 octobre 2014, la Présidente a imparti à la requérante un délai au 3 novembre 2014 pour déposer une réponse aux conclusions motivées de l’intimé. 7. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 28 octobre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Les parties ont en outre été informées que la décision à intervenir quant aux mesures provisionnelles requises leur serait communiquée par écrit et dans les meilleurs délais. 8. Le 3 novembre 2014, la requérante ayant invoqué des motifs suffisants dans sa requête du 31 octobre 2014, la Présidente lui a accordé une prolongation de délai au 3 décembre 2014 pour déposer sa réponse au fond. 9. Le 6 novembre 2014, Z.________ a requis la suspension de l’instruction de la procédure au fond. Pour la requérante, la suspension se justifiait dès lors qu’il n’avait pas encore été statué sur sa conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem et qu’elle n’avait en conséquence pas pu verser une provision suffisante à son conseil, les honoraires de ce dernier s’élevant alors à 130'431 francs. Elle a encore relevé que « le délai au 3 décembre qui […] a[vait] été octroyé [à son conseil] pour répondre au fond [lui] impos[ait] un énorme travail pour établir le fondement en droit de diverses prétentions financières importantes qui [devaient] se construire sur des états de fait complexes ». 10. Le 2 décembre 2014, la Présidente a accordé à la requérante une prolongation de délai au 2 février 2015 pour déposer sa réponse au fond. 11. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014, la Présidente a notamment astreint l’intimé à verser à la requérante, en mains de son conseil, un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem, dans les 10 jours dès ordonnance définitive et exécutoire. L’intimé a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, à compter du 1 er décembre 2013, d’un montant mensuel de 23'950 fr., sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour. En droit : 1. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 24 janvier 2013/26) et déposer son recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2), les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). b) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement (art. 149 CPC). En doctrine, la solution adoptée par le législateur doit être comprise en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 139 III 478,
c. 6.3 et les références citées). Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le législateur, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l'art. 149 CPC, et la protection juridique à assurer aux plaideurs (ATF 139 III 478, c. 6.3). c) En l’espèce, la recourante fait valoir que sa situation financière, sans pour autant remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, ne lui permettrait pas de s’acquitter des honoraires de son conseil, dont le montant s’élèverait en l’état à plus de 130'000 fr., et qu’il se justifierait dès lors de suspendre l’instruction au fond de la procédure de divorce jusqu’à ce qu’une provisio ad litem lui soit effectivement payée. La recourante n’établit toutefois pas que sa situation financière l’empêcherait de faire face aux honoraires de son conseil. Elle n’expose pas non plus, et a fortiori ne le démontre pas, en quoi le refus de suspension de la procédure au fond entraînerait un préjudice difficilement réparable. Il ne suffit ainsi pas pour la recourante d’alléguer le fait de ne pas être en mesure de provisionner suffisamment son conseil, voire le fait que la partie intimée soit extrêmement fortunée, pour reconnaître l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la suspension de la procédure de divorce. Quant à la conclusion de la recourante tendant à la restitution du délai de réponse dès le paiement effectif de la provisio ad litem, il est constaté qu’en date du 2 décembre 2014, le premier juge l’a prolongé au 2 février 2015, de sorte que le recours est devenu sans objet en tant qu’il porte sur la restitution du délai de réponse au fond, fixé initialement au 3 décembre 2014. 2. a) La recourante fait valoir un déni de justice aux sens des art. 29 et 35 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et fonde à cet égard l’objet de son recours sur l’art. 319 let. c CPC. Elle allègue en particulier avoir protesté à « de nombreuses reprises en audience du fait que le tribunal refusait de scinder ses décisions en matière de mesures provisionnelles » alors que certaines, comme celle relative à la provisio ad litem, ne posait aucun problème particulier et pouvait ainsi être tranchée immédiatement, de sorte qu’elle puisse faire valoir ses droits « dans une affaire où son mari s’ingéniait à multiplier les demandes et requêtes fantaisistes, vexatoires, prolixes, mensongères et fallacieuses ». Elle conclut dès lors à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 150'000 fr. en sa faveur, soutenant au surplus que les honoraires de son conseil s’élèveraient en l’état à 131'000 fr. et que le mémoire de réponse, qui devait être produit au 3 décembre 2014, serait d’une grande complexité et représenterait plus d’une centaine d’heures de travail. b/aa) La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF). Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 c. 5.1 ; ATF 129 V 411 c. 1.2). Sur recours de la partie instante, lorsque l’autorité tarde sans justification à instruire ou à se prononcer, le tribunal peut l’enjoindre de le faire sans délai (ATF 31 I 379 ; ATF 124 I 327 c. 4b/bb). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la réf. citée). Dans le cadre d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC, l’autorité supérieure ne pourra pas statuer à la place du premier juge et user ainsi de la faculté prévue à l’art. 327 al. 3 let. b CPC – dès lors que cela reviendrait à priver les parties d’un degré de juridiction –, si bien que la cause devra être retournée devant le premier juge (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 327 CPC). bb) Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou obligation d’entretien (art. 163 al. 1 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 c. 4.2.1). La solidarité entre époux doit primer l’assistance judiciaire de l’Etat. Pour cette raison, le conjoint qui a obtenu la dispense d’effectuer l’avance des frais du procès ainsi que la désignation d’un avocat d’office a souvent l’obligation de demander une provisio ad litem dès le début de la procédure. Celui qui succombe dans l’action doit en principe rembourser l’avance à celui qui l’a fournie ; il peut en être dispensé par jugement ou convention ratifiée par le juge (Micheli, Schwab et alii, Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 pp. 96-97). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part, de toutes ses charges et, d’autre part, de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les références citées). c) En l’espèce, les conclusions de la recourante, en tant qu’elles portent sur la condamnation de l’intimé au versement d’une provisio ad litem de 150'000 fr., relèvent de la procédure au fond et sont irrecevables dans le cadre du présent recours dirigé contre le refus de suspension prononcé par le premier juge, la Chambre de céans n’étant au demeurant pas habilitée à statuer à la place du premier juge dans le cadre d’un recours pour retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC. En outre, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2014, le premier juge a astreint l’intimé à verser à la requérante une provisio ad litem de 50'000 fr. et une contribution d’entretien mensuelle de 23'950 francs. Partant, le grief de la recourante portant sur le retard injustifié et le déni de justice du premier juge tombent à faux. 3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 70 al. 2 et 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me [...] (pour Z.________) ‑ Me [...] (pour M.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :