CONTRAT DE TRAVAIL, CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL, COTISATION{EN GÉNÉRAL} | 356b CO
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117).
E. 3 Le recourant soutient que le prélèvement de la contribution en cause viole l’art. 356b al. 3 CO. a) Selon l’art. 356b al. 1 CO, les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d’un employeur lié par la convention collective de travail, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties ; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. La doctrine a précisé que la soumission est une institution juridique qui a pour but de conférer à un employeur ou un travailleur dissident la qualité de personne liée et qui permet ainsi d’étendre les effets de la convention collective. La soumission n’est pas un acte unilatéral du travailleur ou de l’employeur dissident, mais un contrat passé entre ce dernier et les parties à la convention collective. (Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2012, n. 4 ad art. 356b CO, p. 1164). Vu les exigences de forme strictes posées par l’art. 356c CO à la soumission formelle de l’art. 356b al. 1 CO, il est fréquent que la soumission d’un employeur ou d’un travailleur dissident ne soit qu’informelle ou indirecte, en particulier par l’inclusion de la convention collective dans le contrat de travail. Dans cette hypothèse, la convention collective n’a pas d’effet normatif et ne s’applique qu’en raison de son intégration au contrat de travail, au même titre que des conditions générales (Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 356b CO, pp. 1166-1167). b) L’art. 356b al. 2 CO dispose que la convention collective peut régler les modalités d’application de la soumission. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites ; toutefois les clauses et les accords tendant à fixer les contributions au profit d’une seule partie sont nuls. Le Tribunal fédéral a, dans deux arrêts anciens, considéré qu’une contribution de solidarité pouvait être imposée aux travailleurs se soumettant à une convention collective, même si ceux-ci étaient affiliés à une autre organisation syndicale non partie à la convention. Il a justifié cette solution par le fait qu’il serait inéquitable qu’un dissident puisse, sans avoir fait aucun sacrifice financier, jouir des divers avantages de la convention collective que les associations contractantes n’ont obtenus qu’au prix d’assez grands frais couverts par les cotisations de leurs membres, cet argument s’appliquant aux travailleurs affiliés à un syndicat non signataire, dès lors que celui-ci n’avait rien fait en faveur de l’œuvre contractuelle (ATF 74 II 158 c. 6, JT 1949 I 301 ; ATF 75 II 305 c. 7c, JT 1950 I 162). Le Tribunal fédéral a toutefois posé une cautèle en ce sens que la valeur de la contribution de solidarité ne peut pas dépasser la valeur des avantages procurés par la convention collective et que, pour déterminer ce montant équitable, il fallait prendre en compte non seulement les frais des prestations administratives qu’exige la négociation, l’exécution et le contrôle de la convention collective, mais également les moyens nécessaires à l’acquisition d’un poids politico-économique permettant d’obtenir une amélioration des conditions de travail dont profitaient tous les membres d’une profession. En particulier, le montant de la contribution de solidarité devait être sensiblement inférieur au montant de la cotisation syndicale à l’organisation signataire et le montant cumulé de la contribution de solidarité et de la cotisation à l’organisation non signataire ne devait pas dépasser le montant de la cotisation à l’organisation signataire, ceci afin de préserver la liberté d’affiliation syndicale (ATF 75 II 305 précité). L’art. 356b al. 2 CO codifie la jurisprudence susmentionnée (Bruchez, op. cit., n 16 ad art. 356b CO, pp. 1168-1169). Le principe de la perception d’une contribution de solidarité et sa justification sont approuvés par la doctrine (Bruchez, op. cit., n. 14 ad art. 356b CO, pp. 1167-1168 ; Stöckli, Berner Kommentar, 1999, n. 42 ad art. 356b CO, p. 183-184 ; Vischer/Albrecht, Zürcher Kommentar, 2006, n. 59 ad art. 356b CO, p. 150 ; Andermatt et aliii, Handbuch zum kollektiven Arbeitsrecht, 2009, n. 22 , p. 216 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd., 2012, n. 6 ad art. 356b CO, pp. 1454-1455 ; Vischer/Müller, Der Arbeitsvertrag,
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Le recourant Q.________ doit verser à l’intimée Z.________ SA (anciennement O.________ SA) la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Thierry Sticher (pour Q.________), ‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 24.09.2014 HC / 2014 / 862
CONTRAT DE TRAVAIL, CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL, COTISATION{EN GÉNÉRAL} | 356b CO
TRIBUNAL CANTONAL P513.009844-141215 342 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2014 ______________________ Présidence de M. Winzap , président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Elsig ***** Art. 356b CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ , à [...], contre le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________ SA (anciennement O.________ SA ) à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 19 novembre 2013, dont la motivation a été envoyée le 3 juin 2014 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande d’Q.________ (I) et alloué à O.________ SA des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (II). En droit, les premiers juges ont considéré que la contribution de solidarité de 10 fr. par mois mise à la charge d’Q.________ était licite. Ils ont nié toute violation de l’art. 356b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). B. Q.________ a recouru le 30 juin 2014 contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation, à la condamnation de l’intimée O.________ SA, devenue Z.________ SA, à lui restituer la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2011, à titre de restitution des contributions de solidarité pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, ainsi que toutes les contributions de solidarité prélevées depuis de dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de procéder à l’avenir au prélèvement de contributions de solidarité sur son salaire, des dépens de première instance lui étant alloués. Dans sa réponse du 22 août 2014, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le recourant est au service de C.________ et de ses sociétés affiliées depuis 1981, avec une interruption de deux ans. En particulier, il a été engagé par l’intimée O.________ SA, devenue Z.________ SA, société affiliée à C.________, dès le 1 er janvier 2009 en qualité d’assistant-concierge, puis comme concierge dès le 1 er février 2011 au centre d’ [...]. L’art. 8 du contrat de travail signé par les parties mentionne que « La CCT [...] et l’ [...] font partie intégrante du contrat individuel de travail et l’art. 5 prévoit la déduction du salaire d’une « éventuelle contribution de solidarité selon le chiffre 77 CCT [...] ». Le chiffre 77 de cette convention collective a la teneur suivante : « 77 Contribution de solidarité 770 Principes 1 La société du groupe perçoit des collaborateurs/collaboratrices entrant dans le champ d’application du présent contrat de base une contribution mensuelle de solidarité de: — CHF 10.— pour un taux d’occupation de 50% et plus en moyenne; — CHF 5.— pour un taux d’occupation inférieur è 50% en moyenne. 2 Les contributions de solidarité sont versées dans le fonds prévu à cet effet, lequel est géré paritairement par les parties contractantes. Les recettes et les dépenses relevant de la CCT [...] et de la CCT [...] doivent figurer séparément dans les comptes annuels. 3 Les parties contractantes veillent à ce que les prestations financées par le fonds de solidarité profitent à l’ensemble des collaborateurs/collaboratrices entrant dans le champ d’application de la présente convention. Elles n’ont le droit d’utiliser à cet effet que les fonds perçus en vertu de la CCT [...]. Le fonds de solidarité peut servir à financer des frais liés au personnel en rapport avec l’élaboration, le renouvellement et l’exécution de la présente convention ainsi qu’avec la défense collective des intérêts des collaborateurs/ collaboratrices de la société du groupe. 4 La société du groupe peut verser des contributions financières au fonds de solidarité. 771 Encaissement 1 La contribution de solidarité est prélevée chaque mois sur le salaire. 2 Aucune déduction au titre de la contribution de solidarité n’a lieu si la cotisation de membre d’un syndicat signataire est déjà déduite du salaire. 3 Lorsque, pour les membres d’un syndicat signataire, la contribution de solidarité selon l’alinéa 1, et non pas la cotisation syndicale, est déduite du salaire, le syndicat rembourse à ses membres la contribution de solidarité. Le syndicat est indemnisé par le fonds de solidarité pour les remboursements qu’il effectue ainsi. 4 La société du groupe met à la disposition des syndicats signataires les indications nécessaires aux mutations, dans la mesure où elle est en possession d’une déclaration de la personne syndiquée l’y autorisant. Réciproquement, les syndicats signataires informent la société du groupe de l’affiliation des collaborateurs/collaboratrices et du montant de la cotisation syndicale correspondante. » Le recourant a reçu un exemplaire de cette convention. Il a certifié en avoir pris connaissance et a signé le contrat de travail. En revanche il n’a pas signé de contrat de soumission à cette convention avec les parties contractantes, savoir C.________, Syndicat G.________ et Syndicat N.________. Jusqu’au 31 décembre 2010, le recourant était affilié à Syndicat N.________ et aucune contribution de solidarité n’était déduite de son salaire. Depuis lors il est affilié au Syndicat D.________ et la contribution de solidarité a été déduite de son salaire. Le Syndicat D.________ regroupe près de cinq cents membres, soit 1 % environ du personnel concerné par la CCT, dans vingt-et-un cantons suisses, mais ce syndicat est majoritairement actif en Suisse romande et quasi absent au Tessin. Ses membres sont issus de diverses professions. Le Syndicat D.________ a engagé diverses procédures judiciaires contre l’intimée afin de se faire reconnaître en tant que tel. Par courrier du 15 octobre 2012 adressé à l’intimée, le recourant s’est opposé au prélèvement de la contribution de solidarité sur son salaire, soutenant que la clause la prévoyant était nulle au regard de l’art. 356b al. 3 CO. L’intimée n’a répondu à ce courrier que par un accusé de réception. La cotisation annuelle de Syndicat N.________ s’élève à 390 fr., celle de Syndicat G.________ à 498 fr. 60 et celle du Syndicat D.________ à 100 francs Q.________ a ouvert action le 5 novembre 2012 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par le dépôt d’une requête de conciliation tendant à la restitution par l’intimée de la somme de 220 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2011 (date moyenne), représentant les contributions de solidarité perçues sur son salaire pour les mois de janvier 2011 à octobre 2012, à la restitution par l’intimée de toutes les contributions de solidarité prélevées sur son salaire dès le dépôt de la demande, soit dès novembre 2012 et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement, et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de prélever à l’avenir une contribution de solidarité sur son salaire. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée au recourant le 18 décembre 2012. Le recourant a déposé le 5 mars 2013 une demande devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte en reprenant les conclusions de sa requête de conciliation. Dans sa réponse du 7 mai 2013, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. A l’audience du 19 novembre 2013, un témoin a été entendu. En droit : 1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). 3. Le recourant soutient que le prélèvement de la contribution en cause viole l’art. 356b al. 3 CO. a) Selon l’art. 356b al. 1 CO, les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d’un employeur lié par la convention collective de travail, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties ; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. La doctrine a précisé que la soumission est une institution juridique qui a pour but de conférer à un employeur ou un travailleur dissident la qualité de personne liée et qui permet ainsi d’étendre les effets de la convention collective. La soumission n’est pas un acte unilatéral du travailleur ou de l’employeur dissident, mais un contrat passé entre ce dernier et les parties à la convention collective. (Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2012, n. 4 ad art. 356b CO, p. 1164). Vu les exigences de forme strictes posées par l’art. 356c CO à la soumission formelle de l’art. 356b al. 1 CO, il est fréquent que la soumission d’un employeur ou d’un travailleur dissident ne soit qu’informelle ou indirecte, en particulier par l’inclusion de la convention collective dans le contrat de travail. Dans cette hypothèse, la convention collective n’a pas d’effet normatif et ne s’applique qu’en raison de son intégration au contrat de travail, au même titre que des conditions générales (Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 356b CO, pp. 1166-1167). b) L’art. 356b al. 2 CO dispose que la convention collective peut régler les modalités d’application de la soumission. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites ; toutefois les clauses et les accords tendant à fixer les contributions au profit d’une seule partie sont nuls. Le Tribunal fédéral a, dans deux arrêts anciens, considéré qu’une contribution de solidarité pouvait être imposée aux travailleurs se soumettant à une convention collective, même si ceux-ci étaient affiliés à une autre organisation syndicale non partie à la convention. Il a justifié cette solution par le fait qu’il serait inéquitable qu’un dissident puisse, sans avoir fait aucun sacrifice financier, jouir des divers avantages de la convention collective que les associations contractantes n’ont obtenus qu’au prix d’assez grands frais couverts par les cotisations de leurs membres, cet argument s’appliquant aux travailleurs affiliés à un syndicat non signataire, dès lors que celui-ci n’avait rien fait en faveur de l’œuvre contractuelle (ATF 74 II 158 c. 6, JT 1949 I 301 ; ATF 75 II 305 c. 7c, JT 1950 I 162). Le Tribunal fédéral a toutefois posé une cautèle en ce sens que la valeur de la contribution de solidarité ne peut pas dépasser la valeur des avantages procurés par la convention collective et que, pour déterminer ce montant équitable, il fallait prendre en compte non seulement les frais des prestations administratives qu’exige la négociation, l’exécution et le contrôle de la convention collective, mais également les moyens nécessaires à l’acquisition d’un poids politico-économique permettant d’obtenir une amélioration des conditions de travail dont profitaient tous les membres d’une profession. En particulier, le montant de la contribution de solidarité devait être sensiblement inférieur au montant de la cotisation syndicale à l’organisation signataire et le montant cumulé de la contribution de solidarité et de la cotisation à l’organisation non signataire ne devait pas dépasser le montant de la cotisation à l’organisation signataire, ceci afin de préserver la liberté d’affiliation syndicale (ATF 75 II 305 précité). L’art. 356b al. 2 CO codifie la jurisprudence susmentionnée (Bruchez, op. cit., n 16 ad art. 356b CO, pp. 1168-1169). Le principe de la perception d’une contribution de solidarité et sa justification sont approuvés par la doctrine (Bruchez, op. cit., n. 14 ad art. 356b CO, pp. 1167-1168 ; Stöckli, Berner Kommentar, 1999, n. 42 ad art. 356b CO, p. 183-184 ; Vischer/Albrecht, Zürcher Kommentar, 2006, n. 59 ad art. 356b CO, p. 150 ; Andermatt et aliii, Handbuch zum kollektiven Arbeitsrecht, 2009, n. 22 , p. 216 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 e éd., 2012, n. 6 ad art. 356b CO, pp. 1454-1455 ; Vischer/Müller, Der Arbeitsvertrag, 4 e éd., 2014 Traité de droit privé suisse VII/4, n. 12, p. 478). La doctrine est partagée quant à l’obligation de paiement de la contribution pour un travailleur affilié à une organisation non signataire de la convention collective. Une partie de la doctrine approuve la solution du Tribunal fédéral (Stöckli, op. cit., n. 45 ad art. 356b CO, p. 185 ; Andermatt et alii, op. cit., n. 24, p. 217 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 356b CO, p. 1456-1457), Bruchez réservait le cas où l’organisation non signataire, par son attitude combative, conduit l’employeur à conclure une convention collective avec une ou plusieurs organisations plus conciliantes et parfois moins combatives (Bruchez, op. cit., n. 16 ad art. 356b CO, p. 1169). Vischer/Albrecht et Vischer/Müller, quant à eux, excluent, en se fondant sur l’art. 356b al. 3 CO – qui prévoit que les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d’associations d’employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue – l’obligation de verser une contribution de solidarité pour le travailleur affilié à une organisation non signataire qui ne peut devenir partie à la convention ou conclure une convention analogue, pour le motif qu’il s’agirait d’un affaiblissement de cette organisation dissidente et de l’imposition d’une double charge injustifiée du membre de cette organisation le contraignant de manière illicite à changer d’organisation (Vischer/Albrecht, op. cit., nn. 89-90 ad art. 356b CO, pp. 160-161 ; Vischer/Müller, op. cit., n. 15 p. 479). C’est également l’avis du Professeur Aubert dans l’avis de droit produit par le recourant. Bruchez relève que l’art. 356b CO, de par le fait qu’il suppose une soumission formelle à la convention collective, ne constitue pas une base solide pour imposer le paiement d’une contribution de solidarité à un travailleur indirectement soumis à la convention. Il constate qu’en raison de la faible proportion de soumissions formelles valables, la doctrine valide l’imposition d’une contribution de solidarité à cette catégorie de travailleur et propose, pour consolider cette obligation, de considérer le paiement de cette contribution comme valant soumission formelle (Bruchez, op. cit., n. 19 ad art. 356b CO, p. 1170 et référence). D’autres auteurs admettent la perception d’une contribution de solidarité dans cette hypothèse en considérant qu’il s’agit d’une compensation pour les avantages acquis du fait de la convention collective (Vischer/Albrecht, op. cit., n. 63 ad art. 356b CO, p. 151 et références). c) En l’espèce, le recourant n’a pas adhéré de manière formelle à la CCT en cause, mais de manière indirecte, cette convention étant incluse dans le contrat de travail. Il bénéficie donc des avantages négociés par les parties à cette convention et, vu la justification posée par la jurisprudence, le principe d’une perception d’une contribution de solidarité est acquis. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que le montant de cette contribution est conforme aux réquisits posés par le Tribunal fédéral en ce sens qu’elle est sensiblement inférieure aux cotisations des syndicats signataires de la convention collective et que la cotisation au syndicat auquel a adhéré le recourant augmentée de la contribution de solidarité en cause n’est pas plus élevée que les cotisations des syndicats signataires. On ne voit donc pas où se trouve la contrainte illicite à changer d’organisation qui justifierait l’application de l’art. 356b al. 3 CO. En outre, la prohibition de cette disposition sur laquelle se fondent une partie de la doctrine et le recourant vise la contrainte à se soumettre formellement à la convention collective, soumission formelle qui entraîne, à la différence de la soumission informelle, une limitation des droit syndicaux, notamment celui de faire grève ou de participer à d’autres moyens de combats (Bruchez, op. cit., n. 12 ad art. 356b CO, p. 1167). Or, dans le cas présent, la soumission n’est pas formelle. Il n’est pas nécessaire de considérer, comme le préconise Bruchez, le paiement de la contribution de solidarité comme valant soumission formelle à la convention, dès lors que la justification de cette contribution posée par le Tribunal fédéral implique qu’elle puisse être imposée à tous les travailleurs qui bénéficient des avantages de la convention collective, le critère de soumission formelle ou informelle étant ici sans pertinence. Le recourant soutient en vain que la contribution litigieuse ne repose sur aucune base légale. En effet le contrat de travail signé par le recourant, mentionne cette contribution comme déduction du salaire et précise que la convention collective de travail, dans laquelle figure le principe et les modalités de cette contribution, font partie intégrante du contrat. Le recourant a d’ailleurs reçu un exemplaire de la convention collective et a déclaré l’avoir lue avant de signer le contrat de travail. Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le Syndicat D.________ se voit refuser son adhésion pour de justes motifs ou non. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Le recourant Q.________ doit verser à l’intimée Z.________ SA (anciennement O.________ SA) la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Thierry Sticher (pour Q.________), ‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour Z.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :