DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ACTE DE NON-CONCILIATION, PROCÉDURE DE CONCILIATION | 209 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre 2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108). En l'espèce, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Y.________, ‑ Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.06.2013 HC / 2013 / 404
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ACTE DE NON-CONCILIATION, PROCÉDURE DE CONCILIATION | 209 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL P313.006022-131214 206 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2013 ____________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Gabaz ***** Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Glion, défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 22 mai 2013 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourant d’avec G.________, à Bex, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 22 mai 2013, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a délivré une autorisation de procéder dans le cadre du conflit du travail opposant G.________ à Y.________. B. Le 5 juin 2013, Y.________ a interjeté recours contre l'autorisation de procéder précitée concluant, avec dépens, à son annulation. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Le 22 janvier 2013, G.________ a déposé auprès du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation concluant, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que Y.________ est sa débitrice et doit lui payer la somme de 14'821 fr. 30. Lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 22 mai 2013 par devant la présidente du tribunal de prud'hommes, seule la demanderesse, assistée d'un représentant du syndicat UNIA, s'est présentée, la défenderesse ayant fait défaut bien que régulièrement assignée. La conciliation n'ayant pu être tentée, l'autorisation de procéder litigieuse a été délivrée à la demanderesse. En droit : 1. a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 22 mars 2012/11; CREC 25 janvier 2012/29; CREC 13 octobre 2011/188; CREC 28 juin 2011/95; CREC 19 juillet 2011/108). En l'espèce, la recourante n’est pas exposée à un tel préjudice, puisqu’elle conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Un préjudice difficilement réparable fait donc défaut. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Y.________, ‑ Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :