DOL ÉVENTUEL, NÉGLIGENCE CONSCIENTE, FIXATION DE LA PEINE, CONSTATATION DES FAITS, TENTATIVE{DROIT PÉNAL} | 111 CP, 12 al. 2 CP, 21 al. 1 CP, 411 let. i CPP, 415 CPP
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
E. 2 Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, h et i CPP, invoqués pêle-mêle et indistinctement à l'encontre de différents éléments de l'état de fait. 3.a) Le recourant fait d'abord valoir que l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire et contradictoire. Bien qu'il se fonde sur l'art. 411 let. g, h et i CPP, le grief invoqué recouvre uniquement celui déduit de l'arbitraire dans l'appréciation des faits. Ce moyen se fonde sur la lettre i de cette disposition, laquelle ouvre la voie du recours en nullité s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Le recourant soutient aussi que les premiers juges ont apprécié les preuves de manière arbitraire pour ce qui est de l'infraction retenue à sa charge commise à l'encontre d'P.________, dans la mesure où ils se sont fondés exclusivement sur le témoignage de X.________. Il fait en particulier grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles graves uniquement sur la foi d'un élément de la déposition en question, à savoir que le recourant se trouvait tout proche de cette victime lors des faits. b) Pour motiver sa conviction, la cour a relevé que le témoin était tout à fait convaincant dans ses déclarations. Ainsi, il n'avait pas cherché à accabler l'accusé, mais il avait décrit de manière claire et précise le déroulement des faits, sans même minimiser sa propre participation dans la bagarre. Ainsi, s'il avait expliqué ne pas avoir vu l'accusé porter les coups à P.________, il n'en avait pas moins affirmé sans hésitation qu'il était tout proche de ce dernier, qu'il n'avait quitté que pour se rendre vers T.________. De surcroît, les aveux de l'accusé, postérieurs au témoignage, le corroboraient parfaitement quant aux faits impliquant T.________, lesquels ont finalement été reconnus par le recourant. Il ressort de ces motifs que X.________ peut être considéré comme un témoin oculaire particulièrement crédible pour trois motifs déterminants au moins. En effet, il était au cœur de la mêlée, n'avait pas de relations personnelles avec le recourant et sa déposition a, a posteriori, été confirmée à un autre égard. Pour ce qui est du contexte de l'agression contre P.________, il est indéniable qu'elle avait été perpétrée dans le cadre d'une rixe impliquant une vingtaine, voire une trentaine de participants. Il est constant que, lors de cette bagarre, des coups de poing et de pied ont été échangés, certains des protagonistes s'étant armés de bouteilles et de ceintures. Il ressort toutefois de la nature des blessures infligées à T.________ que la lame, qui n'a pas été retrouvée, devait être fine et longue, attendu que l'hémorragie avait eu lieu à l'intérieur de l'organisme sans qu'aucun saignement extérieur n'eût été constaté dans un premier temps. Or, P.________ a également été victime d'une plaie pénétrante thoracique par arme blanche de nature identique, même si la gravité de ces lésions était moindre que celle des atteintes infligées à l'autre victime. En présence de lésions similaires, le lien établi par le tribunal correctionnel entre l'agression perpétrée contre P.________ et celle commise au préjudice de T.________ n'a rien d'arbitraire. Le témoignage de X.________, probant pour les motifs indiqués ci-dessus, permet en outre d'établir un lien géographique et temporel entre ces deux agressions, dès lors que le témoin a déclaré que le recourant était tout proche d'P.________ lors des faits et que l'autre victime se trouvait simultanément au même endroit. Il s'ensuit que la seule présence sur les lieux d'autres auteurs potentiels de l'agression contestée n'est pas suffisante pour considérer que la motivation du tribunal correctionnel relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves, d'autant que ces tiers étaient armés d'ustensiles (bouteilles et ceintures) qui n'étaient manifestement pas de nature à infliger les blessures ici en cause. Ce moyen doit donc être rejeté. Pour le reste, c'est de manière purement appellatoire que le recourant plaide l'existence éventuelle d'un autre participant à la rixe armé d'un couteau. En effet, aucun fait retenu par le jugement n'étaye cette supposition, qui est donc purement théorique. Ce moyen doit donc être écarté.
E. 4 Excipant toujours de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant soutient ensuite que les faits retenus par le jugement ne permettent pas de déterminer l'ordre dans lequel les victimes ont été poignardées. Le jugement précise pourtant clairement que le recourant a d'abord frappé P.________, puis, immédiatement après, T.________ (p. 48). L'état de fait n'est dès lors à cet égard entaché ni de doute, ni de lacune au sens déduit de l'art. 411 let. h ou i CPP. Pour le reste, on ne voit pas quelle règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP aurait été violée.
E. 5 Egalement sous l'angle de l'arbitraire dans l'administration des preuves, le recourant conteste ensuite l'appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers juges pour ce qui est de l'usage, respectivement de la tentative d'usage de la carte de crédit dérobée le 27 février 2009. Il fait valoir que cette motivation ne repose que sur sa participation – incontestée – au vol. Cela est inexact. Il ressort en effet du jugement (pp. 67 et 68) que, pour retenir ces faits, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du comparse selon lesquelles le recourant s'était rendu dans un magasin lausannois pour tenter, en vain, d'acheter un ordinateur au moyen de la carte dérobée. Aucun élément n'infirme ce témoignage. Leur appréciation échappe dès lors au grief d'arbitraire à tous égards.
E. 6 Le recourant conteste enfin avoir utilisé la carte de crédit dérobée le 22 mai 2009. Se prévalant de lacunes dans l'administration des preuves, il fait valoir que la localisation de son téléphone portable à proximité du salon de massage dans lequel la carte avait été utilisée peu après le vol n'est pas un indice suffisant pour fonder une condamnation. Avec le Parquet, force est de constater que le tribunal correctionnel ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour asseoir sa conviction. Bien plutôt, les premiers juges ont retenu que, s'il était plausible que K.________ fût rentré chez lui entre le cambriolage et la première transaction incriminée, ce même raisonnement ne pouvait s'appliquer à l'accusé. En effet, ni l'accusé, ni son comparse n'avaient prétendu, à aucun moment de l'enquête ou des débats, que le premier eût été au domicile du second avec celui-ci lors des faits. Il n'y a donc, selon l'autorité de première instance, aucune explication raisonnable à la présence de l'accusé au lieu du salon de massage, à l'heure des transactions, si ce n'est par le fait qu'il en était l'auteur; il n'y a ainsi, de l'avis de la cour, pas place pour un doute raisonnable. Etant constant que les comparses avaient conjointement perpétré le cambriolage au cours duquel la carte avait été dérobée et sachant que le recourant n'a jamais prétendu avoir remis la carte à un tiers et que son comparse a été acquitté par le Tribunal des mineurs pour les faits en question, la motivation des premiers juges échappe à l'évidence au grief d'arbitraire. Aussi bien, elle ne viole aucune règle essentielle de la procédure. Ce dernier moyen doit donc aussi être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier.
E. 7 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
E. 8 Le premier moyen de réforme du recours est déduit de la violation des art. 22 et 111 CP. Le recourant fait valoir que, dès lors qu'il ne souhaitait pas la mort de T.________, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 111 CP, soit la volonté homicide, fait défaut. Il ne s'est ainsi, selon lui, rendu coupable que de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
E. 9 Le recourant fait d'abord valoir qu'il ne peut avoir agi par dol éventuel dès l'instant que le tribunal correctionnel avait admis qu'il ne souhaitait pas la mort de T.________. Il soutient ensuite que, même si la tentative de meurtre devait être retenue, elle ne devrait l'être que par négligence consciente, et non par dol éventuel. a) Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage sérieusement le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1, c. 2.2). Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74). C'est dire que le dol éventuel ne peut pas être déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119 IV 1, c. 5a; 109 IV 147, c. 4). Lorsqu'il apparaît douteux au juge que l'auteur ait considéré le résultat dommageable comme possible, il ne doit pas retenir le dol éventuel, au bénéfice du principe in dubio pro reo (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 2.5 ad art. 12 CP). b) Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1, c. 5a). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté de l'auteur d'éléments externes permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable, ainsi par exemple l'importance de la violation du devoir de prudence (RVJ 2002 p. 213). Il en va ainsi en particulier dans l'hypothèse de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre, ces circonstances démontrant une intention homicide par dol éventuel (BJP 1998 n° 332). c) Certes, la question de savoir ce que l'auteur sait, accepte, refuse ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait (ATF 121 IV 90, c. 2b, et la jurisprudence citée) de sorte que ce point ne peut pas être revu dans le cadre d'un recours en réforme. Cependant, savoir si la notion de dol éventuel a été correctement appliquée en fonction des faits retenus relève du droit (ATF 119 IV 242, spéc. 248, JT 1995 IV 171), si bien que qualifier le dessein retenu est une question de droit (ATF 121 IV 90, c. 2b, et les arrêts cités).
E. 10 En l'espèce, le tribunal correctionnel a considéré qu'en frappant T.________, le recourant s'était manifestement accommodé d'une issue fatale, dès lors qu'il était conscient que les coups de couteau assénés à sa victime pouvaient produire un tel résultat (jugement, p. 50). Ce dernier élément satisfait à la définition du dol éventuel. Pour le surplus, la conscience et la volonté du recourant relèvent du fait (c. 9.c ci-dessus). Partant, cet élément ne peut être mis en cause dans le cadre d'un recours en réforme. La qualification de tentative de meurtre des faits incriminés en découle.
E. 11 Cela étant, et par surabondance, il y a lieu néanmoins d'examiner le moyen subsidiaire fondé sur la négligence consciente. L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce qui concerne la connaissance du danger. La différence entre eux réside dans le fait que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant par négligence consciente escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant pas dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait "veut" ce résultat au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (cf. ATF 125 IV 242, c. 3c, et les réf. cit., JT 2002 IV 38). Dans le cas particulier, à supposer même contestée cette conscience du risque, celle-ci peut parfaitement être déduite des faits, conformément aux principes résumés au considérant 9.b ci-dessus. En effet, de nombreux éléments extérieurs montrent que le recourant s'était accommodé du résultat dommageable, ainsi le nombre des coups, leur localisation au niveau thoracique et juste à côté d'une l'artère fémorale, la manière dont ils ont été portés (la victime ayant été ceinturée et frappée de l'arrière), la forme et la dimension de la lame, ainsi que, enfin, la gravité des blessures infligées à l'arme blanche. Le recourant étant ainsi réputé s'être accommodé d'une éventuelle issue mortelle, la qualification de tentative de meurtre (par dol éventuel) procède d'une correcte application des art. 22 et 111 CP, ainsi que de l'art. 12 al. 2 CP.
E. 12 Le deuxième moyen de réforme du recours est déduit d'une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné un poids suffisant aux éléments à décharge, qu'il n'énonce cependant pas plus avant. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Il suffit à cet égard de renvoyer à leur motivation. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle tient compte de la responsabilité quelque peu restreinte de l'auteur, ce au vu d'avis médicaux probants, qui ont été résumés et appréciés à satisfaction. De même, les aveux et les regrets du recourant ont été pris en compte, tout comme l'ont été son passé personnel, qualifié d'extrêmement lourd et de déstructuré, ainsi que son caractère influençable. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment l'impressionnante accumulation des infractions, la dangerosité de nombre d'entre elles, les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté de six ans ne paraît pas arbitrairement sévère.
E. 13 Au surplus, la conclusion en réforme tendant à ce que le recourant soit libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples à l'égard d'P.________ n'est pas spécifiquement étayée par des motifs relevant du droit matériel. Il en va de même de celles tendant à ce qu'il ne soit pas reconnu coupable de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres. A défaut de tout motif valide, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 425 al. 2 let. c CPP). Au vrai, ces conclusions n'apparaissent avoir été prises qu'en relation avec les moyens de nullité portant sur les chefs d'accusation relatifs aux infractions en question, dont il a déjà été vu qu'ils doivent être rejetés.
E. 14 Enfin, le recourant conteste l'allocation de leurs conclusions civiles à P.________ et à [...]. Ces conclusions du recourant (ch. VI et VII), également non motivées séparément, doivent aussi être tenues pour accessoires à celles prises en nullité sur les faits fondant sa culpabilité. Le rejet de celles-ci implique celui de celles-là indépendamment de tout autre motif.
E. 15 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'166 fr. 40, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'636 fr. 40 (trois mille six cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 12 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Georges Reymond, avocat (pour A.________), - Me Claire Charton, avocate (pour P.________), - M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (20.12.1987), ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 11.01.2011 HC / 2011 / 27
DOL ÉVENTUEL, NÉGLIGENCE CONSCIENTE, FIXATION DE LA PEINE, CONSTATATION DES FAITS, TENTATIVE{DROIT PÉNAL} | 111 CP, 12 al. 2 CP, 21 al. 1 CP, 411 let. i CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 10 PE10.016634-KEL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 11 janvier 2011 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Ritter ***** Art. 12 al. 2, 22 al. 1, 111 CP; 411 let. i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de vol, de vol simple, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de recel, de brigandage simple, de brigandage qualifié, de lésions corporelles graves, de tentative de meurtre, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres, d'infraction à la loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et de contravention à la loi sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (IV), a dit qu'il était le débiteur d'P.________ de la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral (VI) et a dit qu'il était le débiteur d'[...] de la somme de 5'500 fr. à titre de dommages-intérêts (ch. VII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1 L'accusé A.________, né en 1987, ressortissant congolais, séjourne en Suisse depuis 2003. il est décrit comme influençable et très impressionnable. Il a effectué un apprentissage de monteur-électricien et a occupé des emplois temporaires. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Selon un rapport d'expertise psychiatrique de 2007, il présente un trouble de la personnalité dyssociale et un syndrome de dépendance à l'alcool, avec immense vide identitaire et grande fragilité narcissique. Toujours à dire d'expert, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte est conservée, mais celle de se déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Ce rapport initial a été complété le 11 septembre
2009. L'expert a confirmé ses conclusions, tout en ajoutant le diagnostic d'utilisation nocive de cannabis. Il précisait que l'expertisé n'avait quasiment pas remis en question ses actes. Le rapport a été derechef réactualisé le 21 octobre 2009, puis le 7 juin 2010. L'expert a préconisé le placement de l'intéressé dans un établissement pour jeunes adultes. Un nouveau complément, établi à la réquisition du Ministère public, précise que l'expertisé devait être interné au sens de l'art. 64 CP, l'intéressé devant être considéré comme un délinquant dangereux dans l'acception de l'expert, soit comme un individu pourvu d'une propension à commettre des actes dommageables pour lui-même ou pour autrui, le dommage causé résultant souvent de l'usage de la violence et étant d'une certaine gravité. Une contre-expertise a été ordonnée par le tribunal. Dans un rapport du 11 octobre 2010, le nouvel expert a relevé que l'expertisé présentait, au moment des faits, des troubles mixtes de la personnalité associant des troubles de type état limite, des traits dyssociaux et des traits de dépendance, sans addiction. Le diagnostic, précédemment posé, de personnalité dyssociale n'a pas été retenu, le nouvel expert estimant que l'intéressé n'en présentait que certaines des caractéristiques. Pour ce qui est des actes de violence à tout le moins (par opposition aux infractions contre le patrimoine), les troubles de la personnalité de l'expertisé, associés à une relative imprégnation de cannabis et d'alcool, ont altéré dans une mesure légère sa faculté de se déterminer d'après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes. En revanche, s'agissant des infractions contre le patrimoine, l'expert était d'avis que ces troubles ne pouvaient être impliqués dans la perpétration de ceux-ci, dans la mesure où il n'était, selon lui, pas permis ici d'invoquer le débordement émotionnel. Le risque de réitération a été tenu pour avéré. Les experts ont été conjointement entendus à l'audience du 23 novembre 2010. Le premier expert s'est rallié à l'avis du second. Les deux experts se sont accordés à tenir le risque de réitération pour élevé. Ils ont estimé qu'un internement ne se justifiait nullement. Si le premier expert a préconisé un placement pour jeune adulte, le second lui a préféré des mesures socio-éducatives ambulatoires. Les spécialistes ont admis qu'une peine privative de liberté pourrait constituer un encadrement suffisant à défaut de mieux et qu'elle ne serait pas de nature à entraver les progrès de l'accusé. 1.2 L'accusé a été déféré devant le tribunal correctionnel par quatre ordonnances de renvoi, rendues les 27 juin 2008, 11 novembre 2008, 8 juillet 2009 et 16 mars 2010. Le 7 mai 2006, vers 2 h du matin, T.________ et quelques uns de ses amis ont été informés que l'un de leurs camarades venait de se faire l'objet d'une extorsion violente ("racket"). Décidés à lui venir en aide, ils se sont retrouvés devant un établissement public lausannois. A cet endroit, ils ont croisé l'accusé, lui-même accompagné de quelques amis. Selon T.________, l'accusé l'aurait agressé verbalement, se montrant excité et cherchant la bagarre. P.________ est arrivé en voiture peu après, également accompagné. Une bagarre générale a alors éclaté, mettant en présence une vingtaine, voire une trentaine de jeunes gens. Des coups de poing et de pied ont été échangés, certains des protagonistes s'étant armés de bouteilles et de ceintures. Lors de cette altercation, T.________ a reçu cinq coups de couteau et P.________ deux. Le premier a reçu un coup de couteau dans le thorax; la lame a perforé le diaphragme et pénétré dans le foie. Le deuxième coup a été asséné au niveau du bas-ventre, un autre au niveau du sternum et les deux derniers dans la face externe de la jambe droite, une coupure étant localisée juste à côté de l'artère fémorale. La victime a souffert de plusieurs hémorragies internes. Sa vie a été mise en danger. Elle présente un risque hémorragique permanent des suites de l'agression. La lame du couteau n'a pu être retrouvée. Il ressort cependant de la nature des blessures qu'elle devait être fine et longue, attendu que l'hémorragie avait eu lieu à l'intérieur de l'organisme sans qu'aucun saignement extérieur n'eût été constaté dans un premier temps. Le second a présenté deux coupures dans le dos, d'une profondeur de 10 cm, s'agissant notamment d'une plaie pénétrante thoracique par arme blanche. L'un des coups a touché un poumon et l'autre est passé à un centimètre du cœur. Alors même que les lésions subies étaient bénignes, la vie de la victime a été gravement mise en danger compte tenu du mécanisme lésionnel. Il n'existe pas de risque de dommages permanents. L'accusé a d'abord contesté avoir participé à la bagarre, tout en admet-tant avoir été présent sur les lieux de l'altercation, mais seulement en marge et en passant. Il a pourtant été interpellé le même soir en compagnie de trois comparses. T.________ se souvient parfaitement avoir discuté avec l'accusé, qu'il ne connaissait pas et qu'il avait reconnu lorsque ce dernier l'avait empoigné par derrière et lui avait asséné les coups de couteau. Pour sa part, P.________ se souvient qu'alors qu'il était en train de se battre, il avait été frappé de coups de couteau dans le dos, sans apercevoir son agresseur. Il avait cependant vu l'accusé s'en prendre à T.________. Pour sa part, X.________, un proche ami des prénommés, qui faisait partie des participants à la rixe, se souvient parfaitement avoir entendu P.________ crier qu'il venait de se faire "planter". A cet instant, ce dernier était à côté de l'accusé. Le témoin a ensuite vu celui-ci, qu'il a formellement identifié, se diriger vers T.________, le ceinturer par derrière et lui donner des coups de couteau dans le thorax tout en se tenant derrière lui. Le témoin n'a pu répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il pensait que l'accusé avait également donné des coups de couteau à P.________. Il a précisé qu'il y avait beaucoup de monde et que tous les participants à la rixe étaient proches physiquement les uns des autres. T.________ et P.________ ont chacun déposé plainte. Lors des débats, le second a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 fr., valeur échue, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2006, en réparation du tort moral. Il excipait de séquelles psychologiques de l'agression. Il n'a toutefois pas ressenti le besoin de consulter un thérapeute. Aux débats, l'accusé a finalement admis être l'auteur des coups assénés à T.________, mais a contesté tout dessein homicide. Il a expliqué que, pris dans la bagarre après avoir été insulté par la victime, il avait commencé à recevoir des coups de ceinture et avait paniqué, ce qui l'avait mené à agir sous le coup d'un grand stress. Il a en revanche nié être l'auteur des coups à l'arme blanche portés à P.________. 1.3. Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a ajouté foi au témoignage de X.________. En effet, apparaissant, selon la cour, tout à fait convaincant dans ses déclarations, ce témoin n'avait pas cherché à accabler l'accusé. Bien plutôt, il avait décrit de manière claire et précise le déroulement des faits, sans même minimiser sa propre participation dans la bagarre. Ainsi, s'il avait expliqué ne pas avoir vu l'accusé porter de coups à P.________, il n'en avait pas moins affirmé sans hésitation qu'il était tout proche de son ami, qu'il n'avait quitté que pour se rendre vers T.________. De surcroît, les aveux de l'accusé, postérieurs au témoignage, corroboraient parfaitement la déposition quant aux faits impliquant T.________. Les premiers juges ont en outre tenu pour avéré que, non seulement l'accusé était seul à se trouver dans le voisinage immédiat d'P.________ au moment où celui-ci avait été frappé, mais encore qu'il tenait un couteau en main, puisqu'il avait utilisé cette arme contre T.________ dans les secondes qui avaient suivi. Il a été retenu que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles graves à l'encontre d'P.________ et de tentative de meurtre par dol éventuel au préjudice de T.________. 1.4 Le 29 février 2009, l'accusé et un comparse, K.________, ont pénétré dans un appartement de Clarens, pendant qu'un troisième complice, Z.________, faisait le guet. Ils ont dérobé notamment une carte de crédit, au moyen de laquelle Z.________ a effectué divers achats, tandis que les tentatives de l'accusé d'en faire autant sont restées infructueuses. La lésée a déposé plainte. L'accusé a reconnu le cambriolage, mais a contesté avoir fait usage de la carte de crédit volée. Entendu en cours d'enquête, Z.________ a déclaré que ce dernier s'était lui-même rendu dans un magasin lausannois pour tenter, en vain, d'acheter un ordinateur. 1.5 Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé s'était associé pleinement à Z.________ lorsque ce dernier avait fait usage de la carte de crédit et que celui-là avait donc agi en qualité de co-auteur. La cour a également tenu pour établi que l'accusé s'était bien rendu dans la boutique lausannoise en question pour tenter à son tour d'utiliser la carte de crédit dérobée. 1.6 Le 22 mai 2008, l'accusé et K.________ ont pénétré dans un appartement de la Rue [...]. Ils ont dérobé notamment une carte de crédit visa [...]. Le titulaire de la carte a déposé plainte, qu'il a maintenue. Le même jour, vers 16 h 45, cette carte de crédit a été utilisée dans un salon de massage sis rue [...] pour un montant total de 5'500 fr. Il a également été tenté, sans succès, d'utiliser cette carte pour un montant supplémentaire de 15'800 fr. Les récépissés électroniques étaient signés faussement du nom du titulaire de la carte. Sur chacun d'eux étaient notés, de manière manuscrite, des prénoms féminins, présumés être ceux des prestataires de service du salon en question. Le premier paiement a eu lieu à 16 h 47, le dernier à 18 h 32. Pour leurs part, les tentatives de paiement ont été effectuées de 17 h 02 à 18 h 31. K.________ a contesté avoir fait usage de la carte de crédit volée. Il a été libéré, au bénéfice du doute, des chefs d'accusation d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres. En cours d'enquête, un contrôle des connexions téléphoniques a permis de localiser les téléphones portables de l'accusé et de son comparse sur les lieux du cambriolage, aux alentours de 14 h 36 le jour des faits. Les complices se sont ensuite séparés, puisqu'il ressort des contrôles a posteriori que leurs appareils étaient ultérieurement localisés en des lieux différents. Cependant, à l'heure de la première transaction, leurs portables avaient de nouveau été localisés par la même borne, qui couvre tant le secteur géographique du salon de massage que celui du domicile de K.________. [...] a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'500 fr. 1.7 Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a retenu que, s'il était plausible que K.________ fût rentré chez lui entre le cambriolage et la première transaction incriminée, ce même raisonnement ne pouvait s'appliquer à l'accusé. Ni l'accusé, ni son comparse n'avaient prétendu, à aucun moment de l'enquête ou des débats, que le premier eût été au domicile du second avec celui-ci lors des faits. Il n'y a donc, selon les premiers juges, aucune explication raisonnable à la présence de l'accusé au lieu du salon de massage, à l'heure des transactions, si ce n'est par le fait qu'il était l'auteur des transactions en question; il n'y a ainsi, de l'avis de la cour, pas place pour un doute raisonnable. 1.8 Les ordonnances de renvoi portent en outre sur un brigandage qualifié perpétré à Lausanne le 19 novembre 2006, deux brigandages commis à Lausanne également l'un le 3 février 2008 et l'autre dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, ainsi que sur de multiples vols et autres cambriolages commis du 9 février 2007 au 17 juin 2009 dans les cantons de Berne, du Valais et de Vaud. L'accusé n'a pas contesté ces faits. Il a été interpellé le 19 septembre 2007 en possession de 0,6 g de marijuana, puis, le 17 mars 2008, en étant porteur d'un sachet de cette même drogue et, enfin, le 23 avril 2009, alors qu'il en détenait une quantité de 0,8 g. Il a avoué fumer quotidiennement du cannabis et du haschisch. Enfin, l'accusé a été arrêté à Etagnières, dans le LEB, alors qu'il était porteur d'un couteau à ouverture automatique prohibé. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges l'ont tenue pour extrêmement lourde. A charge ont été retenus le nombre des infractions, le fait qu'elles avaient dans leur majorité été commises en cours d'enquête, la dangerosité de l'auteur, ses mensonges récurrents et la circonstance qu'il avait, avec ses comparses, érigé en activité de loisir ses agressions et ses extorsions, dénotant ainsi une totale absence de conscience de la personnalité et de la peur ou de la douleur de la victime. A décharge ont été pris en compte son passé personnel, qualifié d'extrêmement lourd et de déstructuré, ainsi que son caractère influençable. De même, il a été tenu compte des aveux, extrêmement tardifs mais non moins réels, portant sur une partie des faits de la cause, ainsi que des excuses et des regrets formulés à l'égard de différentes victimes et de la responsabilité légèrement diminuée de l'accusé. L'amende sanctionnait la contravention à la loi sur les stupéfiants. Il a été renoncé à toute mesure en complément de la peine privative de liberté. Ses conclusions civiles ont été allouées à P.________, à la charge de l'accusé, à hauteur de 15'000 fr. au vu de la gravité des séquelles psychologiques de l'agression, étant précisé que celle-ci n'avait laissé subsister aucune séquelle physique et qu'en participant à la bagarre, la victime avait pris le risque d'être agressée, voire blessée. Ses conclusions civiles ont été entièrement allouées à [...], à la charge de l'accusé, motif pris de ce que leur quotité avait été établie par pièces pour tous les postes de dommage allégués. Pour le reste, il a été donné acte de ses réserves civiles au titulaire de la carte [...] dérobée le 22 mai 2009. C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le recourant ne s'est pas rendu coupable de lésions corporelles graves à l'encontre d'P.________, de tentative de meurtre à l'encontre de T.________, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres (ch. II du dispositif), qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 587 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (ch. III du dispositif), qu'il n'est pas le débiteur d'P.________ de la somme de 15'000 fr. à titre de tort moral (ch. VI du dispositif) et qu'il n'est pas le débiteur d'[...] de la somme de 5'500 fr. à titre de dommages-intérêts (ch. VII du dispositif). Dans son préavis du 28 décembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, h et i CPP, invoqués pêle-mêle et indistinctement à l'encontre de différents éléments de l'état de fait. 3.a) Le recourant fait d'abord valoir que l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire et contradictoire. Bien qu'il se fonde sur l'art. 411 let. g, h et i CPP, le grief invoqué recouvre uniquement celui déduit de l'arbitraire dans l'appréciation des faits. Ce moyen se fonde sur la lettre i de cette disposition, laquelle ouvre la voie du recours en nullité s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Le recourant soutient aussi que les premiers juges ont apprécié les preuves de manière arbitraire pour ce qui est de l'infraction retenue à sa charge commise à l'encontre d'P.________, dans la mesure où ils se sont fondés exclusivement sur le témoignage de X.________. Il fait en particulier grief au tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles graves uniquement sur la foi d'un élément de la déposition en question, à savoir que le recourant se trouvait tout proche de cette victime lors des faits. b) Pour motiver sa conviction, la cour a relevé que le témoin était tout à fait convaincant dans ses déclarations. Ainsi, il n'avait pas cherché à accabler l'accusé, mais il avait décrit de manière claire et précise le déroulement des faits, sans même minimiser sa propre participation dans la bagarre. Ainsi, s'il avait expliqué ne pas avoir vu l'accusé porter les coups à P.________, il n'en avait pas moins affirmé sans hésitation qu'il était tout proche de ce dernier, qu'il n'avait quitté que pour se rendre vers T.________. De surcroît, les aveux de l'accusé, postérieurs au témoignage, le corroboraient parfaitement quant aux faits impliquant T.________, lesquels ont finalement été reconnus par le recourant. Il ressort de ces motifs que X.________ peut être considéré comme un témoin oculaire particulièrement crédible pour trois motifs déterminants au moins. En effet, il était au cœur de la mêlée, n'avait pas de relations personnelles avec le recourant et sa déposition a, a posteriori, été confirmée à un autre égard. Pour ce qui est du contexte de l'agression contre P.________, il est indéniable qu'elle avait été perpétrée dans le cadre d'une rixe impliquant une vingtaine, voire une trentaine de participants. Il est constant que, lors de cette bagarre, des coups de poing et de pied ont été échangés, certains des protagonistes s'étant armés de bouteilles et de ceintures. Il ressort toutefois de la nature des blessures infligées à T.________ que la lame, qui n'a pas été retrouvée, devait être fine et longue, attendu que l'hémorragie avait eu lieu à l'intérieur de l'organisme sans qu'aucun saignement extérieur n'eût été constaté dans un premier temps. Or, P.________ a également été victime d'une plaie pénétrante thoracique par arme blanche de nature identique, même si la gravité de ces lésions était moindre que celle des atteintes infligées à l'autre victime. En présence de lésions similaires, le lien établi par le tribunal correctionnel entre l'agression perpétrée contre P.________ et celle commise au préjudice de T.________ n'a rien d'arbitraire. Le témoignage de X.________, probant pour les motifs indiqués ci-dessus, permet en outre d'établir un lien géographique et temporel entre ces deux agressions, dès lors que le témoin a déclaré que le recourant était tout proche d'P.________ lors des faits et que l'autre victime se trouvait simultanément au même endroit. Il s'ensuit que la seule présence sur les lieux d'autres auteurs potentiels de l'agression contestée n'est pas suffisante pour considérer que la motivation du tribunal correctionnel relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves, d'autant que ces tiers étaient armés d'ustensiles (bouteilles et ceintures) qui n'étaient manifestement pas de nature à infliger les blessures ici en cause. Ce moyen doit donc être rejeté. Pour le reste, c'est de manière purement appellatoire que le recourant plaide l'existence éventuelle d'un autre participant à la rixe armé d'un couteau. En effet, aucun fait retenu par le jugement n'étaye cette supposition, qui est donc purement théorique. Ce moyen doit donc être écarté. 4. Excipant toujours de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant soutient ensuite que les faits retenus par le jugement ne permettent pas de déterminer l'ordre dans lequel les victimes ont été poignardées. Le jugement précise pourtant clairement que le recourant a d'abord frappé P.________, puis, immédiatement après, T.________ (p. 48). L'état de fait n'est dès lors à cet égard entaché ni de doute, ni de lacune au sens déduit de l'art. 411 let. h ou i CPP. Pour le reste, on ne voit pas quelle règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP aurait été violée. 5. Egalement sous l'angle de l'arbitraire dans l'administration des preuves, le recourant conteste ensuite l'appréciation des faits à laquelle ont procédé les premiers juges pour ce qui est de l'usage, respectivement de la tentative d'usage de la carte de crédit dérobée le 27 février 2009. Il fait valoir que cette motivation ne repose que sur sa participation – incontestée – au vol. Cela est inexact. Il ressort en effet du jugement (pp. 67 et 68) que, pour retenir ces faits, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du comparse selon lesquelles le recourant s'était rendu dans un magasin lausannois pour tenter, en vain, d'acheter un ordinateur au moyen de la carte dérobée. Aucun élément n'infirme ce témoignage. Leur appréciation échappe dès lors au grief d'arbitraire à tous égards. 6. Le recourant conteste enfin avoir utilisé la carte de crédit dérobée le 22 mai 2009. Se prévalant de lacunes dans l'administration des preuves, il fait valoir que la localisation de son téléphone portable à proximité du salon de massage dans lequel la carte avait été utilisée peu après le vol n'est pas un indice suffisant pour fonder une condamnation. Avec le Parquet, force est de constater que le tribunal correctionnel ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour asseoir sa conviction. Bien plutôt, les premiers juges ont retenu que, s'il était plausible que K.________ fût rentré chez lui entre le cambriolage et la première transaction incriminée, ce même raisonnement ne pouvait s'appliquer à l'accusé. En effet, ni l'accusé, ni son comparse n'avaient prétendu, à aucun moment de l'enquête ou des débats, que le premier eût été au domicile du second avec celui-ci lors des faits. Il n'y a donc, selon l'autorité de première instance, aucune explication raisonnable à la présence de l'accusé au lieu du salon de massage, à l'heure des transactions, si ce n'est par le fait qu'il en était l'auteur; il n'y a ainsi, de l'avis de la cour, pas place pour un doute raisonnable. Etant constant que les comparses avaient conjointement perpétré le cambriolage au cours duquel la carte avait été dérobée et sachant que le recourant n'a jamais prétendu avoir remis la carte à un tiers et que son comparse a été acquitté par le Tribunal des mineurs pour les faits en question, la motivation des premiers juges échappe à l'évidence au grief d'arbitraire. Aussi bien, elle ne viole aucune règle essentielle de la procédure. Ce dernier moyen doit donc aussi être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier. 7. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 8. Le premier moyen de réforme du recours est déduit de la violation des art. 22 et 111 CP. Le recourant fait valoir que, dès lors qu'il ne souhaitait pas la mort de T.________, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 111 CP, soit la volonté homicide, fait défaut. Il ne s'est ainsi, selon lui, rendu coupable que de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. 9. Le recourant fait d'abord valoir qu'il ne peut avoir agi par dol éventuel dès l'instant que le tribunal correctionnel avait admis qu'il ne souhaitait pas la mort de T.________. Il soutient ensuite que, même si la tentative de meurtre devait être retenue, elle ne devrait l'être que par négligence consciente, et non par dol éventuel. a) Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage sérieusement le résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1, c. 2.2). Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74). C'est dire que le dol éventuel ne peut pas être déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119 IV 1, c. 5a; 109 IV 147, c. 4). Lorsqu'il apparaît douteux au juge que l'auteur ait considéré le résultat dommageable comme possible, il ne doit pas retenir le dol éventuel, au bénéfice du principe in dubio pro reo (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 2.5 ad art. 12 CP). b) Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1, c. 5a). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté de l'auteur d'éléments externes permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable, ainsi par exemple l'importance de la violation du devoir de prudence (RVJ 2002 p. 213). Il en va ainsi en particulier dans l'hypothèse de celui qui frappe autrui à coups de couteau à la cage thoracique et au ventre, ces circonstances démontrant une intention homicide par dol éventuel (BJP 1998 n° 332). c) Certes, la question de savoir ce que l'auteur sait, accepte, refuse ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait (ATF 121 IV 90, c. 2b, et la jurisprudence citée) de sorte que ce point ne peut pas être revu dans le cadre d'un recours en réforme. Cependant, savoir si la notion de dol éventuel a été correctement appliquée en fonction des faits retenus relève du droit (ATF 119 IV 242, spéc. 248, JT 1995 IV 171), si bien que qualifier le dessein retenu est une question de droit (ATF 121 IV 90, c. 2b, et les arrêts cités). 10. En l'espèce, le tribunal correctionnel a considéré qu'en frappant T.________, le recourant s'était manifestement accommodé d'une issue fatale, dès lors qu'il était conscient que les coups de couteau assénés à sa victime pouvaient produire un tel résultat (jugement, p. 50). Ce dernier élément satisfait à la définition du dol éventuel. Pour le surplus, la conscience et la volonté du recourant relèvent du fait (c. 9.c ci-dessus). Partant, cet élément ne peut être mis en cause dans le cadre d'un recours en réforme. La qualification de tentative de meurtre des faits incriminés en découle. 11. Cela étant, et par surabondance, il y a lieu néanmoins d'examiner le moyen subsidiaire fondé sur la négligence consciente. L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce qui concerne la connaissance du danger. La différence entre eux réside dans le fait que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant par négligence consciente escompte que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant pas dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Celui qui accepte le résultat pour le cas où il se produirait "veut" ce résultat au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur approuve ce résultat (cf. ATF 125 IV 242, c. 3c, et les réf. cit., JT 2002 IV 38). Dans le cas particulier, à supposer même contestée cette conscience du risque, celle-ci peut parfaitement être déduite des faits, conformément aux principes résumés au considérant 9.b ci-dessus. En effet, de nombreux éléments extérieurs montrent que le recourant s'était accommodé du résultat dommageable, ainsi le nombre des coups, leur localisation au niveau thoracique et juste à côté d'une l'artère fémorale, la manière dont ils ont été portés (la victime ayant été ceinturée et frappée de l'arrière), la forme et la dimension de la lame, ainsi que, enfin, la gravité des blessures infligées à l'arme blanche. Le recourant étant ainsi réputé s'être accommodé d'une éventuelle issue mortelle, la qualification de tentative de meurtre (par dol éventuel) procède d'une correcte application des art. 22 et 111 CP, ainsi que de l'art. 12 al. 2 CP. 12. Le deuxième moyen de réforme du recours est déduit d'une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné un poids suffisant aux éléments à décharge, qu'il n'énonce cependant pas plus avant. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Il suffit à cet égard de renvoyer à leur motivation. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle tient compte de la responsabilité quelque peu restreinte de l'auteur, ce au vu d'avis médicaux probants, qui ont été résumés et appréciés à satisfaction. De même, les aveux et les regrets du recourant ont été pris en compte, tout comme l'ont été son passé personnel, qualifié d'extrêmement lourd et de déstructuré, ainsi que son caractère influençable. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment l'impressionnante accumulation des infractions, la dangerosité de nombre d'entre elles, les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté de six ans ne paraît pas arbitrairement sévère. 13. Au surplus, la conclusion en réforme tendant à ce que le recourant soit libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples à l'égard d'P.________ n'est pas spécifiquement étayée par des motifs relevant du droit matériel. Il en va de même de celles tendant à ce qu'il ne soit pas reconnu coupable de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres. A défaut de tout motif valide, il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière (art. 425 al. 2 let. c CPP). Au vrai, ces conclusions n'apparaissent avoir été prises qu'en relation avec les moyens de nullité portant sur les chefs d'accusation relatifs aux infractions en question, dont il a déjà été vu qu'ils doivent être rejetés. 14. Enfin, le recourant conteste l'allocation de leurs conclusions civiles à P.________ et à [...]. Ces conclusions du recourant (ch. VI et VII), également non motivées séparément, doivent aussi être tenues pour accessoires à celles prises en nullité sur les faits fondant sa culpabilité. Le rejet de celles-ci implique celui de celles-là indépendamment de tout autre motif. 15. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'166 fr. 40, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 3'636 fr. 40 (trois mille six cent trente-six francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président : Le greffier : Du 12 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Georges Reymond, avocat (pour A.________), - Me Claire Charton, avocate (pour P.________), - M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, secteur étrangers (20.12.1987), ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :