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HC / 2010 / 90

Waadt · 2010-01-12 · Français VD
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FIXATION DE LA PEINE, PEINE PÉCUNIAIRE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, RÉVOCATION DU SURSIS | 34 CP, 42 CP, 46 al. 1 CP, 47 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP

Sachverhalt

constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie

d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en

l'espèce.

2.

S'il affirme ne pas contester la faute qu'il a commise et les

conséquences dramatiques que celle-ci a eues, le recourant

estime que c'est à tort  que les premiers juges ont

écarté d'emblée le prononcé d'une peine

pécuniaire en ce qui le concerne et lui ont infligé

une peine privative de liberté. Ce faisant, il invoque

implicitement une fausse application de l'art. 34 CP, comme le

relève le Ministère public.

a

)

D'après la conception des nouvelles dispositions de la

partie générale du code pénal, la peine

pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine

de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 c. 4 p.

100 ss). Conformément au principe de la

proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en

considération et apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle

générale lieu de choisir celle qui restreint le moins

sévèrement la liberté personnelle de

l'intéressé, respectivement qui le touche le moins

durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101, 82 c. 4.1 p. 85). A cet

égard, une peine pécuniaire, qui atteint

l'intéressé dans son patrimoine, constitue une

sanction plus clémente qu'une peine privative de

liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle

(TF 6B_289/2009). La priorité à donner à une

peine pécuniaire correspond au demeurant à la

volonté du législateur, dont l'un des principaux buts

dans le domaine des sanctions a été d'éviter

les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la

resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101/102, 60

c. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être

opéré en tenant compte au premier chef de

l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses

effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134

IV 97 c. 4.2 p. 100, 82 c. 4.1 p. 84/85). La situation

économique de l'auteur ou le fait que son

insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent en

revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature

de la sanction (ATF 134 IV 97 c.. 5.2.3).

Quant à la seule mention d'une culpabilité

importante et d'antécédents lourds, elle est

insuffisante au regard des exigences de motivation déduites

de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, précité).

b)

En l'occurrence, le tribunal a estimé qu'une

sanction prononcée sous la forme de peine pécuniaire

n'aurait aucun sens à l'égard d'un conducteur qui

avait déjà été condamné par deux

fois à des peines d'emprisonnement avec sursis et à

des amendes pour ébriété au volant et qui

n'avait pas modifié son comportement routier depuis lors. Il

est en effet absurde de considérer qu'en infligeant une

peine moins lourde aujourd'hui, on aurait plus de succès

là où le prononcé de peines plus

dissuasives a échoué. Comme le souligne le

Ministère public en se référant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_28/2008 du

10 avril 2008), il convient, pour fixer la peine, de prendre en

considération l'opportunité de la sanction

déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu

social ainsi que son efficacité préventive. Tel a

précisément été la manière de

faire des premiers juges: U.________ se voit aujourd'hui être

condamné pour la quatrième fois pénalement et

il s'agit de la troisième ivresse au volant commise,

l'accident dont il est l'auteur ayant eu des conséquences

très graves pour autrui. Le prononcé d'une peine sous

forme de jours-amende est, dans ces circonstances, clairement

inopportune et, mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

3.

Tout en ne s'opposant pas à ce que le nombre de jours-amende

soit fixé à son maximum, le recourant soutient

subsidiairement que, si le prononcé de la peine privative de

liberté est maintenu, la quotité de cette peine est

excessive.

a)

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe

la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend

en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir. La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP

n'énonce cependant pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne

sera admis que si la sanction a été fixée en

dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des

critères étrangers à l'art. 47 CP, si les

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la peine apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les

réf. cit.).

b)

Lorsqu'il a fixé la peine, le tribunal a

souligné que les infractions commises entraient en concours,

que les fautes étaient lourdes, à la fois en raison

de la durée de l'inattention et du fait que l'accusé

avait fait fi des sérieuses mises en garde que constituaient

les deux condamnations précédentes dont il avait fait

l'objet pour ivresse au volant. Les premiers juges ont

estimé qu'en portant son intérêt dans la

direction opposée à celle du trafic lors de la

discussion avec sa passagère et en entreprenant une

manœuvre de circulation susceptible d'exposer les autres

usagers à de graves conséquences - qui se sont

malheureusement concrétisées -U.________

s'était comporté en conducteur irresponsable et, de

fait, qu'il devait être sévèrement

sanctionné. A décharge, le tribunal a aussi

souligné que l'accusé s'était exprimé

avec franchise aux débats et qu'il avait, par

l'adhésion aux conclusions civiles des plaignants, traduit

une volonté de réparer. La lecture du jugement permet

ainsi de constater que le tribunal ne s'est pas laissé

guider par des éléments extérieurs à

l'art. 47 CP. La peine qu'il a prononcée ne choque pas par

sa sévérité et, partant, échappe au

grief d'arbitraire.

Elle peut ainsi être confirmée et, mal fondé,

le moyen doit être rejeté.

4.

Le recourant fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir assorti

la peine prononcée d'un sursis complet. Il estime à

cet égard que le sursis partiel qui lui a été

octroyé n'est pas suffisant.

a)

En

matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge

suspend en règle générale l'exécution

d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté de

six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,

un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le

sursis serait de nature à détourner l'accusé

de commettre de nouvelles infractions doit être

décidé sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et

de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de

manière à permettre de vérifier s'il a

été tenu compte de tous les éléments

pertinents et comment ils ont été

appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.

4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant

au comportement futur du condamné. Le sursis est

refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un

pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic

défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in

Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p.

220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe

s'écarter qu'en présence d'un pronostic

défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF

6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in

fine).

Il convient également de préciser que pour poser le

pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit

fédéral si la décision attaquée repose

sur des considérations étrangères à la

disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les

critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est

montré à ce point sévère ou

clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir

d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts

cités).

b)

En l'espèce, le tribunal a estimé que le

pronostic était très clairement défavorable,

vu les antécédents du recourant en matière de

conduite. Cette appréciation n'est pas arbitraire, ce

d'autant que l'intéressé est apparu aux premiers

juges comme une personne ayant un penchant marqué pour

l'alcool (cf. jgt, p. 14). A cet égard, la précision

apportée par le tribunal quant au rapport médical du

Dr [...], qu'il n'a pas retenu, est tout à fait pertinente

(cf. jgt, p. 7) et ne peut qu'être suivie. La motivation du

tribunal, qui a choisi de faire bénéficier U.________

d'un sursis partiel, est complète et convaincante et ne peut

qu'être confirmée.

Mal fondé, ce moyen doit aussi être

rejeté.

5.

Le recourant fait enfin valoir que, faute de pouvoir émettre

un pronostic défavorable dans le cas particulier, le

tribunal n'était pas en mesure de révoquer le sursis

qui lui avait été accordé le 30 mai 2006 par

le Juge d'instruction du Bas-Valais.

a)

Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai

d'épreuve, le condamné commet un crime ou un

délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le

sursis ou le sursis partiel.

Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si,

outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le

délai imparti, il y a lieu de prévoir que le

condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour

l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic

défavorable peut justifier la révocation; à

défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la

révocation. Autrement dit, la révocation ne peut

être prononcée que si la nouvelle infraction laisse

entrevoir une réduction sensible des perspectives de

succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007

du 30 août 2007, c. 1.2 et les réf. cit.).

Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à

la double condition que le condamné ait commis un crime ou

un délit et qu'il soit à prévoir qu'il

commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit

ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le

juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il

n'est pas à même d'établir que le

condamné présente un pronostic défavorable

(Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions,

volume 8, La nouvelle partie générale du Code

pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky

éd., Berne 2006, p. 230).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un

large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du

droit fédéral - qui peut être soulevée

dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et

447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur

des considérations étrangères à la

disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les

critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est

montré à ce point sévère ou

clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir

d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts

cités).

b)

En l'occurrence, le recourant se trompe lorsqu'il

considère que le tribunal ne pouvait émettre un

pronostic défavorable en ce qui le concerne. Tel est bien le

cas et cette décision échappe, on l'a vu, à

tout arbitraire. Dans ces circonstances, c'est à juste titre

que le tribunal a révoqué la condamnation

précédemment infligée par le magistrat

valaisan, U.________ ayant commis de graves délits en

concours durant le délai d'épreuve, cela dans le

même domaine qu'auparavant, en conduisant une fois de plus en

état d'ébriété

qualifiée.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

6.

En définitive, aucun des moyens invoqués par le

recourant n'est retenu. Son recours doit être

intégralement rejeté et le jugement confirmé,

les frais de deuxième instance étant mis à sa

charge, conformément à l'art. 450 al. 1

CPP.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours de U.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.

E. 2 S'il affirme ne pas contester la faute qu'il a commise et les

conséquences dramatiques que celle-ci a eues, le recourant

estime que c'est à tort  que les premiers juges ont

écarté d'emblée le prononcé d'une peine

pécuniaire en ce qui le concerne et lui ont infligé

une peine privative de liberté. Ce faisant, il invoque

implicitement une fausse application de l'art. 34 CP, comme le

relève le Ministère public.

a

)

D'après la conception des nouvelles dispositions de la

partie générale du code pénal, la peine

pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine

de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 c. 4 p.

100 ss). Conformément au principe de la

proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en

considération et apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute commise, il y a en règle

générale lieu de choisir celle qui restreint le moins

sévèrement la liberté personnelle de

l'intéressé, respectivement qui le touche le moins

durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101, 82 c. 4.1 p. 85). A cet

égard, une peine pécuniaire, qui atteint

l'intéressé dans son patrimoine, constitue une

sanction plus clémente qu'une peine privative de

liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle

(TF 6B_289/2009). La priorité à donner à une

peine pécuniaire correspond au demeurant à la

volonté du législateur, dont l'un des principaux buts

dans le domaine des sanctions a été d'éviter

les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la

resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101/102, 60

c. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être

opéré en tenant compte au premier chef de

l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses

effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son

efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134

IV 97 c. 4.2 p. 100, 82 c. 4.1 p. 84/85). La situation

économique de l'auteur ou le fait que son

insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent en

revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature

de la sanction (ATF 134 IV 97 c.. 5.2.3).

Quant à la seule mention d'une culpabilité

importante et d'antécédents lourds, elle est

insuffisante au regard des exigences de motivation déduites

de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, précité).

b)

En l'occurrence, le tribunal a estimé qu'une

sanction prononcée sous la forme de peine pécuniaire

n'aurait aucun sens à l'égard d'un conducteur qui

avait déjà été condamné par deux

fois à des peines d'emprisonnement avec sursis et à

des amendes pour ébriété au volant et qui

n'avait pas modifié son comportement routier depuis lors. Il

est en effet absurde de considérer qu'en infligeant une

peine moins lourde aujourd'hui, on aurait plus de succès

là où le prononcé de peines plus

dissuasives a échoué. Comme le souligne le

Ministère public en se référant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_28/2008 du

10 avril 2008), il convient, pour fixer la peine, de prendre en

considération l'opportunité de la sanction

déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu

social ainsi que son efficacité préventive. Tel a

précisément été la manière de

faire des premiers juges: U.________ se voit aujourd'hui être

condamné pour la quatrième fois pénalement et

il s'agit de la troisième ivresse au volant commise,

l'accident dont il est l'auteur ayant eu des conséquences

très graves pour autrui. Le prononcé d'une peine sous

forme de jours-amende est, dans ces circonstances, clairement

inopportune et, mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

E. 3 Tout en ne s'opposant pas à ce que le nombre de jours-amende

soit fixé à son maximum, le recourant soutient

subsidiairement que, si le prononcé de la peine privative de

liberté est maintenu, la quotité de cette peine est

excessive.

a)

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe

la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend

en considération les antécédents et la

situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine

sur son avenir. La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP

n'énonce cependant pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne

sera admis que si la sanction a été fixée en

dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des

critères étrangers à l'art. 47 CP, si les

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la peine apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les

réf. cit.).

b)

Lorsqu'il a fixé la peine, le tribunal a

souligné que les infractions commises entraient en concours,

que les fautes étaient lourdes, à la fois en raison

de la durée de l'inattention et du fait que l'accusé

avait fait fi des sérieuses mises en garde que constituaient

les deux condamnations précédentes dont il avait fait

l'objet pour ivresse au volant. Les premiers juges ont

estimé qu'en portant son intérêt dans la

direction opposée à celle du trafic lors de la

discussion avec sa passagère et en entreprenant une

manœuvre de circulation susceptible d'exposer les autres

usagers à de graves conséquences - qui se sont

malheureusement concrétisées -U.________

s'était comporté en conducteur irresponsable et, de

fait, qu'il devait être sévèrement

sanctionné. A décharge, le tribunal a aussi

souligné que l'accusé s'était exprimé

avec franchise aux débats et qu'il avait, par

l'adhésion aux conclusions civiles des plaignants, traduit

une volonté de réparer. La lecture du jugement permet

ainsi de constater que le tribunal ne s'est pas laissé

guider par des éléments extérieurs à

l'art. 47 CP. La peine qu'il a prononcée ne choque pas par

sa sévérité et, partant, échappe au

grief d'arbitraire.

Elle peut ainsi être confirmée et, mal fondé,

le moyen doit être rejeté.

E. 4 Le recourant fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir assorti

la peine prononcée d'un sursis complet. Il estime à

cet égard que le sursis partiel qui lui a été

octroyé n'est pas suffisant.

a)

En

matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge

suspend en règle générale l'exécution

d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté de

six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,

un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le

sursis serait de nature à détourner l'accusé

de commettre de nouvelles infractions doit être

décidé sur la base d'une appréciation

d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des

antécédents de l'auteur, de sa réputation et

de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de

l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les

éléments propres à éclairer l'ensemble

du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.

Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de

manière à permettre de vérifier s'il a

été tenu compte de tous les éléments

pertinents et comment ils ont été

appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.

4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant

au comportement futur du condamné. Le sursis est

refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un

pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic

défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in

Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p.

220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe

s'écarter qu'en présence d'un pronostic

défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF

6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in

fine).

Il convient également de préciser que pour poser le

pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir

d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit

fédéral si la décision attaquée repose

sur des considérations étrangères à la

disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les

critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est

montré à ce point sévère ou

clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir

d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts

cités).

b)

En l'espèce, le tribunal a estimé que le

pronostic était très clairement défavorable,

vu les antécédents du recourant en matière de

conduite. Cette appréciation n'est pas arbitraire, ce

d'autant que l'intéressé est apparu aux premiers

juges comme une personne ayant un penchant marqué pour

l'alcool (cf. jgt, p. 14). A cet égard, la précision

apportée par le tribunal quant au rapport médical du

Dr [...], qu'il n'a pas retenu, est tout à fait pertinente

(cf. jgt, p. 7) et ne peut qu'être suivie. La motivation du

tribunal, qui a choisi de faire bénéficier U.________

d'un sursis partiel, est complète et convaincante et ne peut

qu'être confirmée.

Mal fondé, ce moyen doit aussi être

rejeté.

E. 5 Le recourant fait enfin valoir que, faute de pouvoir émettre

un pronostic défavorable dans le cas particulier, le

tribunal n'était pas en mesure de révoquer le sursis

qui lui avait été accordé le 30 mai 2006 par

le Juge d'instruction du Bas-Valais.

a)

Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai

d'épreuve, le condamné commet un crime ou un

délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir

qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le

sursis ou le sursis partiel.

Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si,

outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le

délai imparti, il y a lieu de prévoir que le

condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour

l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic

défavorable peut justifier la révocation; à

défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la

révocation. Autrement dit, la révocation ne peut

être prononcée que si la nouvelle infraction laisse

entrevoir une réduction sensible des perspectives de

succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007

du 30 août 2007, c. 1.2 et les réf. cit.).

Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à

la double condition que le condamné ait commis un crime ou

un délit et qu'il soit à prévoir qu'il

commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit

ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le

juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il

n'est pas à même d'établir que le

condamné présente un pronostic défavorable

(Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions,

volume 8, La nouvelle partie générale du Code

pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky

éd., Berne 2006, p. 230).

Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un

large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du

droit fédéral - qui peut être soulevée

dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et

447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur

des considérations étrangères à la

disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les

critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est

montré à ce point sévère ou

clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir

d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts

cités).

b)

En l'occurrence, le recourant se trompe lorsqu'il

considère que le tribunal ne pouvait émettre un

pronostic défavorable en ce qui le concerne. Tel est bien le

cas et cette décision échappe, on l'a vu, à

tout arbitraire. Dans ces circonstances, c'est à juste titre

que le tribunal a révoqué la condamnation

précédemment infligée par le magistrat

valaisan, U.________ ayant commis de graves délits en

concours durant le délai d'épreuve, cela dans le

même domaine qu'auparavant, en conduisant une fois de plus en

état d'ébriété

qualifiée.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

E. 6 En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours doit être intégralement rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -      Me Olivier Derivaz, avocat (pour U.________), -      Me Nicolas Blanc, avocat (pour [...]), -      Me Sandrine Osojnak, avocate (pour [...]), -      Me Pierre Chiffelle, avocat (pour [...] et W.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 12.01.2010 HC / 2010 / 90

FIXATION DE LA PEINE, PEINE PÉCUNIAIRE, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, RÉVOCATION DU SURSIS | 34 CP, 42 CP, 46 al. 1 CP, 47 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 14 PE07.017513-NKS/MAO/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 12 janvier 2010 _____________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme   Epard et M. Winzap Greffier : Mme   Matile ***** Art. 34, 42, 46, 47 CP; 415, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 1 er octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement 1 er octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné U.________ pour homicide par négligence, conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, à une peine privative de liberté d'un an, dont six mois avec sursis durant cinq ans (II); subordonné l'octroi du sursis à la condition que le condamné suive un traitement ambulatoire anti-alcoolique aussi longtemps que le médecin traitant l'estimerait nécessaire (III); infligé à U.________ une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à deux jours (IV); révoqué le sursis accordé à U.________ par le Juge d'instruction du Bas-Valais le 30 mai 2006 et ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement (V); dit que U.________ est le débiteur, à titre de réparation du tort moral, de diverses sommes à l'égard des parties civiles, acte étant pour le surplus donné à ces dernières de leurs réserves civiles à l'encontre du condamné (VI);  mis les frais de la cause, par 42'275 fr. 90, à la charge de U.________ (VIII). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Né en 1975, U.________ a une formation de cuisinier et travaille pour le Centre hospitalier du Chablais, à St-Maurice. Sa situation financière est obérée. Le casier judiciaire de U.________ comporte deux condamnations, la première prononcée le 19 juillet 2004 par un tribunal militaire et la seconde, du 30 mai 2006, par le Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite en état d'ébriété qualifiée à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 600 fr. d'amende. Le dossier montre toutefois que l'accusé avait déjà été condamné auparavant, le 2 novembre 1998, pour conduite en étant pris de boisson à douze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d'amende. 2. Un accident de la circulation s'est produit à Bex, le 27 août 2007, sur la route principale Lausanne-St-Maurice, au droit du débouché donnant accès au restaurant « Le St-Christophe », dans les circonstances suivantes : En début de soirée, U.________ circulait au volant de son véhicule automobile sous l'influence de l'alcool (0,8 g o/oo selon le taux le plus favorable). Parvenu peu avant l'établissement public où il se rendait avec sa compagne, il a ralenti, mis son indicateur de direction gauche et entrepris un virage pour entrer dans la cour du restaurant. Au même instant, W.________, qui conduisait son motocycle, sur lequel avait également pris place l'enfant M.________, arrivait en sens inverse sur la route principale. Ne remarquant pas le motocycliste qui survenait en sens inverse et qui était prioritaire, U.________ a poursuivi sa manœuvre, de sorte que l'avant gauche de sa voiture et le motocycle sont entrés en collision. Suite au choc, la jambe gauche de W.________ a été arrachée et les deux passagers de la moto ont été éjectés, l'engin continuant sa course sur quelques mètres avant de chuter sur la chaussée. W.________ et M.________ ont été héliportés à l'Hôpital universitaire de Genève où l'enfant est décédé dans la nuit des suites de ses blessures. W.________ a dû être amputé à mi-hauteur de la jambe gauche et a souffert de nombreuses autres lésions, notamment psychologiques. Lors des débats, U.________ a admis n'avoir pas été attentif à la route en raison de la conversation qu'il entretenait avec sa passagère, l'alcool ayant abaissé son niveau de vigilance. 3. En droit, le tribunal a considéré que U.________ s'était rendu coupable d'homicide par négligence, les fautes commises, soit l'inattention fautive et le fait de couper la priorité du motocycliste, étant en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de l'enfant. U.________ s'est également rendu coupable, en concours idéal, de lésions corporelles graves par négligence, auquel s'ajoutent encore une conduite en état d'ébriété qualifiée et une contravention à l'art. 143 OAC. Les premiers juges ont considéré, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté dans le cas particulier. Ils ont précisé à cet égard qu'une sanction sous forme de jours-amende n'aurait aucun sens à l'égard d'un conducteur qui avait déjà été condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes et qui n'avait pas modifié son comportement routier. Pour ces mêmes raisons, le tribunal a estimé que le pronostic était très clairement défavorable en ce qui concerne l'octroi d'un sursis. S'il a estimé indispensable que U.________ exécute une partie de sa peine pour prendre conscience de la gravité de sa faute, il n'en demeurait pas moins, à son avis, que l'intéressé avait finalement admis avec franchise sa responsabilité à l'audience de jugement, notamment s'agissant de l'explication de son inattention. Ce dernier a également adhéré aux conclusions civiles des plaignants, ce qui traduit une volonté de réparer, même si elle est tardive. Cela étant, les premiers juges ont décidé l'octroi d'un sursis partiel au condamné, assorti au suivi d'un traitement ambulatoire anti-alcoolique. C. En temps utile, U.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme principalement en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende et la peine de substitution étant laissés à l'appréciation du tribunal, subsidiairement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois. U.________ demande en outre, dans les deux cas, à être mis au bénéfice d'un sursis durant cinq ans. Dans son préavis du 24 décembre 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. En droit : 1. Le recours de U.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce. 2. S'il affirme ne pas contester la faute qu'il a commise et les conséquences dramatiques que celle-ci a eues, le recourant estime que c'est à tort  que les premiers juges ont écarté d'emblée le prononcé d'une peine pécuniaire en ce qui le concerne et lui ont infligé une peine privative de liberté. Ce faisant, il invoque implicitement une fausse application de l'art. 34 CP, comme le relève le Ministère public. a) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 c. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101, 82 c. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF 6B_289/2009). La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 p. 101/102, 60

c. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2 p. 100, 82 c. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c.. 5.2.3). Quant à la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds, elle est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, précité). b) En l'occurrence, le tribunal a estimé qu'une sanction prononcée sous la forme de peine pécuniaire n'aurait aucun sens à l'égard d'un conducteur qui avait déjà été condamné par deux fois à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des amendes pour ébriété au volant et qui n'avait pas modifié son comportement routier depuis lors. Il est en effet absurde de considérer qu'en infligeant une peine moins lourde aujourd'hui, on aurait plus de succès là où le prononcé de peines plus dissuasives a échoué. Comme le souligne le Ministère public en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008), il convient, pour fixer la peine, de prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social ainsi que son efficacité préventive. Tel a précisément été la manière de faire des premiers juges: U.________ se voit aujourd'hui être condamné pour la quatrième fois pénalement et il s'agit de la troisième ivresse au volant commise, l'accident dont il est l'auteur ayant eu des conséquences très graves pour autrui. Le prononcé d'une peine sous forme de jours-amende est, dans ces circonstances, clairement inopportune et, mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3. Tout en ne s'opposant pas à ce que le nombre de jours-amende soit fixé à son maximum, le recourant soutient subsidiairement que, si le prononcé de la peine privative de liberté est maintenu, la quotité de cette peine est excessive. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). b) Lorsqu'il a fixé la peine, le tribunal a souligné que les infractions commises entraient en concours, que les fautes étaient lourdes, à la fois en raison de la durée de l'inattention et du fait que l'accusé avait fait fi des sérieuses mises en garde que constituaient les deux condamnations précédentes dont il avait fait l'objet pour ivresse au volant. Les premiers juges ont estimé qu'en portant son intérêt dans la direction opposée à celle du trafic lors de la discussion avec sa passagère et en entreprenant une manœuvre de circulation susceptible d'exposer les autres usagers à de graves conséquences - qui se sont malheureusement concrétisées -U.________ s'était comporté en conducteur irresponsable et, de fait, qu'il devait être sévèrement sanctionné. A décharge, le tribunal a aussi souligné que l'accusé s'était exprimé avec franchise aux débats et qu'il avait, par l'adhésion aux conclusions civiles des plaignants, traduit une volonté de réparer. La lecture du jugement permet ainsi de constater que le tribunal ne s'est pas laissé guider par des éléments extérieurs à l'art. 47 CP. La peine qu'il a prononcée ne choque pas par sa sévérité et, partant, échappe au grief d'arbitraire. Elle peut ainsi être confirmée et, mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Le recourant fait ensuite grief au tribunal de ne pas avoir assorti la peine prononcée d'un sursis complet. Il estime à cet égard que le sursis partiel qui lui a été octroyé n'est pas suffisant. a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine). Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). b) En l'espèce, le tribunal a estimé que le pronostic était très clairement défavorable, vu les antécédents du recourant en matière de conduite. Cette appréciation n'est pas arbitraire, ce d'autant que l'intéressé est apparu aux premiers juges comme une personne ayant un penchant marqué pour l'alcool (cf. jgt, p. 14). A cet égard, la précision apportée par le tribunal quant au rapport médical du Dr [...], qu'il n'a pas retenu, est tout à fait pertinente (cf. jgt, p. 7) et ne peut qu'être suivie. La motivation du tribunal, qui a choisi de faire bénéficier U.________ d'un sursis partiel, est complète et convaincante et ne peut qu'être confirmée. Mal fondé, ce moyen doit aussi être rejeté. 5. Le recourant fait enfin valoir que, faute de pouvoir émettre un pronostic défavorable dans le cas particulier, le tribunal n'était pas en mesure de révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 30 mai 2006 par le Juge d'instruction du Bas-Valais. a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 du 30 août 2007, c. 1.2 et les réf. cit.). Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral - qui peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et 447 al. 1 CPP) - si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités). b) En l'occurrence, le recourant se trompe lorsqu'il considère que le tribunal ne pouvait émettre un pronostic défavorable en ce qui le concerne. Tel est bien le cas et cette décision échappe, on l'a vu, à tout arbitraire. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal a révoqué la condamnation précédemment infligée par le magistrat valaisan, U.________ ayant commis de graves délits en concours durant le délai d'épreuve, cela dans le même domaine qu'auparavant, en conduisant une fois de plus en état d'ébriété qualifiée. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 6. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours doit être intégralement rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-      Me Olivier Derivaz, avocat (pour U.________),

-      Me Nicolas Blanc, avocat (pour [...]),

-      Me Sandrine Osojnak, avocate (pour [...]),

-      Me Pierre Chiffelle, avocat (pour [...] et W.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :