APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, FIXATION DE LA PEINE, DOL ÉVENTUEL | 12 al. 2 CP, 42 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Invoquant l’art. 411 let. h CPP, I.________ reproche tout d’abord au tribunal de ne pas avoir précisé dans l’état de fait du jugement qu’aucun coup de couteau n’avait été porté et que la lame de celui-ci n’avait pas touché la plaignante. a) On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104). b) En l’occurrence, l’affirmation de la recourante n’est pas entièrement exacte. Les premiers juges ont en effet clairement écrit, en page 8 du jugement, que la lame n’avait pas été posée à plat sur le cou de la plaignante et qu’elle avait été dirigée pointe en avant. Pour le reste, tous les faits négatifs n’ont pas à être mentionnés dans un jugement, dont il résulte en l’espèce clairement, même si c’est implicitement, que la victime n’a pas été blessée par la pointe du couteau brandi en avant par la recourante. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.
E. 2 Invoquant l’art. 411 let. i CPP et une violation du principe « in dubio pro reo »,
la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir détaillé la manière dont ils
avaient acquis la conviction que l’intéressée avait tenté de porter un coup avec
le couteau, se bornant à mentionner ce fait, sans le motiver.
a
) En procédure vaudoise, le principe in
dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT
2007 III 82 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous
l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves,
elle est envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors
si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner
les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Il convient
de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des
éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer
à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).
En tant qu’il concerne l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie
qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son
innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse
que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette
preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à
420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit
pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction.
Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire
(Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les
preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux.
Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite
appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé
(Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire
et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû
objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti
à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro
reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner
à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire
(Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse,
contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer
sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas
lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé
de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit
être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une
autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non
plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes.
Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées,
lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II
259, c. 5).
b)
La recourante se borne ici à développer une argumentation de nature purement appellatoire et
dépourvue de pertinence: les premiers juges ont en effet répondu clairement aux arguments
factuels soulevés aux débats et, se référant aux auditions de l’enquête,
exposé de manière précise et circonstanciée les faits retenus, sans qu’on ne
puisse en aucun endroit taxer ceux-ci d’arbitraire. D’ailleurs, même la recourante n’expose
pas en quoi le raisonnement du tribunal le serait. Il n’était en particulier pas arbitraire
pour les premiers juges, au vu des éléments dont ils disposaient, de retenir que la recourante
avait voulu porter un coup de couteau à sa voisine. La démonstration opérée en page
E. 7 in fine du jugement est à cet égard claire et convaincante.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
La recourante nie enfin avoir eu toute intention de tuer la plaignante et invoque à cet égard
une violation du principe in dubio pro reo. Elle affirme que son intention se limitait à effrayer
sa voisine et à attirer l’attention sur sa détresse. Elle soutient au demeurant que le
jugement serait douteux lorsqu’il retient qu’elle aurait tenté de porter un coup de
couteau à la victime. Quoi qu’il en soit, un tel coup n’aurait selon elle pas été
de nature, au vu des éléments contenus dans le dossier, à attenter à la vie de dame
U.________.
L’argumentation développée par la recourante est à nouveau pour l’essentiel
appellatoire, l’intéressée tentant de renverser l’appréciation factuelle opérée
par les premiers juges en page 7 in fine du jugement. Or, les arguments mis en exergue par le tribunal
pour retenir l’intention n’ont rien d’arbitraire, ce d’autant qu’il faut
les replacer dans le contexte de la responsabilité très réduite de la recourante, que
ce soit sous l’angle de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses
actes ou sous celui de se déterminer selon cette appréciation. Les premiers juges ont aussi
répondu à l’argument tiré de la force physique prétendument insuffisante pour
tuer, sans que leur argumentation puisse être qualifiée d’arbitraire sur ce point (cf.
jgt, p. 8). Il en va de même s’agissant de l’intention de tuer retenue par le tribunal,
tout en relevant qu’il n’est pas déterminant à cet égard que la recourante
ait dit lors de ses auditions qu’elle ne voulait pas tuer et qu’elle ne pourrait pas "faire
de mal à une mouche", les premiers juges ayant clairement exposé pour quels motifs ils
n’étaient pas convaincu par ces affirmations.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la mesure où
il est recevable et, avec lui, l’ensemble du recours en nullité.
II.
Recours en réforme
1.
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés
dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art.
447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.
I.________ conteste s’être rendue coupable de tentative de meurtre au sens des art. 12 et
111 CP.
a)
Dans la mesure où, dans un premier temps,
la recourante fonde son argumentation en se référant à ses moyens de nullité et aux
rectifications de l’état de fait que ces moyens devraient, selon elle, entraîner, elle
doit être écartée dès lors qu’elle repose sur des prémisses de fait qui
ne sont pas réalisées.
Reste à se prononcer sur l’argument de la recourante qui considère que c’est à
tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi par dol éventuel. I.________ relève
qu’elle ne disposait pas d’une conscience et d’une volonté claire au moment des
faits, de sorte qu’on ne peut pas concevoir, comme l’a fait le tribunal, qu’elle ait
pu accepter l’éventualité de tuer sa voisine. Elle estime ce faisant qu’elle doit
être libérée de l’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel, seule
celle de menace pouvant éventuellement entrer en ligne de compte.
b)
On constatera à titre préalable que l'art. 12 al. 2 CP reprend la définition du dessein
de l'art. 18 al. 2 aCP, de telle sorte que les principes développés sous l'égide
de l'ancien droit restent valables.
D'après la jurisprudence, il y a dol éventuel
lorsque l'auteur envisage le résultat délictueux ou dommageable, mais qu'il agit néanmoins,
même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF
119 IV 193 c. 2b/cc, 1 c. 5a). Dans le domaine des infractions contre l'intégrité corporelle,
le dol éventuel ne peut être déduit exclusivement du fait que l'atteinte physique constitue
la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur et que celui-ci connaissait
ou devait connaître le risque de causer une telle lésion. En effet, celui qui se rend coupable
de négligence consciente envisage aussi l'avènement du résultat dommageable; il se distingue
de celui qui agit par dol éventuel du fait que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable,
il escompte que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté
au regard de l'art. 18 al. 2 aCP, il faut, mais il suffit, que le résultat ait été accepté
pour le cas où il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en
favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1, c. 5a).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève
de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet
élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme.
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments
extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté
autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque
le juge du fait a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments
extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains
points. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une
certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés
au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces
éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce
qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est
accommodé (TF,
T.,
22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad Cass., 19 octobre 2004, n° 394;
ATF 125 IV 242, précité, c. 3c).
Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi par dol éventuel
ou par négligence consciente figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation
du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera
fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable et que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'escomptait pas,
faisant preuve d'une imprévoyance coupable, que le risque ne se réaliserait pas et que le résultat
dommageable ne se produirait pas (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c, et les réf. cit.). Peuvent
également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de
l'auteur et la manière dont il a agi (TF, T., 22 juillet 2005, précité; ATF 125 IV 242,
précité, c. 3c in fine).
Au sujet plus particulièrement non de la conscience mais de la volonté, le Tribunal fédéral
a précisé que cette dernière ne devait pas constituer un élément restrictif;
la volonté existe lorsque le résultat du comportement de l'auteur s'est imposé à
lui avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne pouvait être raisonnablement
interprété que comme une acceptation de ce résultat. Une constatation plus précise
quant à la volonté n'est pas nécessaire pour admettre le dol éventuel (TF, L., 6
octobre 1986, ad CCASS, 18 novembre 1985, n° 340 et les réf. cit.).
Le juge peut inférer la volonté de l'auteur de sa conscience lorsque la réalisation du
danger s'imposait à l'auteur de manière tellement vraisemblable que sa disposition à accepter
ce danger comme conséquence ne pouvait raisonnablement être interprétée que comme
une acceptation du résultat. Parmi les circonstances extérieures qui permettent de conclure
que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait légal, la jurisprudence
range notamment aussi l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de
fait légal et l'intensité de la violation du devoir de prudence. Plus la réalisation de
l'état de fait légal est vraisemblable et plus s'imposera la conclusion que l'auteur s'est
en réalité accommodé de la réalisation de l'état de fait légal (ATF 130
IV 58, JT 2004 I 486, c. 8.4).
c)
En l’occurrence, il résulte clairement du jugement entrepris que la recourante savait ce qu’elle
faisait, vu l’endroit du corps de la plaignante qu’elle a visé et le geste qu’elle
a effectué, même si c’était dans une proportion résiduelle au vu de sa maladie.
Il faut admettre en effet avec les premiers juges que rien ne permet de penser qu’en raison de
sa maladie, l’accusée ignorait le fait de poignarder une personne au niveau du cou avec un
grand couteau pointu était de nature à entraîner la mort. C’est à juste titre
dans ces circonstances que le tribunal a considéré qu’I.________ avait à tout le
moins agi par dol éventuel, ne serait-ce que dans la marge de responsabilité très modeste
admise par l’expertise.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.
Invoquant une violation de l’art. 47 CP, la recourante estime quoi qu’il en soit que la peine
prononcée à son encontre est excessive dès lors qu’en tenant compte d’une
responsabilité pleine et entière, celle-ci se serait élevée à six ans. Pour
étayer ses dires, elle donne à cet égard l’exemple d’une condamnation à
trente-six mois de peine privative de liberté pour un homme dont la conscience n’était
pas altérée ayant planté un couteau dans le cœur de celui exploitant le commerce
voisin. La recourante plaide le prononcé d’une peine pécuniaire.
a)
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur
son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible
de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait
pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments
qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer
quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation,
de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été
fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère
ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de
céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la
base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128
IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).
Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation
de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF
116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée
délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV
292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le
principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont
le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants
sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important
pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques
ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne
les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans
la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ
pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède
pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées
comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.;
ATF 123 IV 150).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle
ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant
généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances
objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à
individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence
a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité.
Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse
prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446
c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).
b)
En
l'espèce, le tribunal a souligné le fait que l’accusée avait tenté de tuer
sa voisine parce qu’elle estimait que cette dernière avait détruit sa vie et sa santé.
La faute qu’elle lui imputait – soit d’avoir fait trop de bruit – était
pourtant bénigne et totalement en disproportion avec l’agression terrifiante qu’elle
lui avait fait subir. Les premiers juges ont précisé que si un tel acte méritait une sanction
sévère, celle-ci devait être tempérée par le fait que l’accusée n’avait
pas d’antécédents pénaux, d’une part, le fait qu’elle souffrait d’une
maladie mentale, qui réduisait fortement sa responsabilité, d’autre part. (cf. jgt, p.
9). La lecture du jugement permet ainsi de constater que le tribunal a pris en compte l’ensemble
des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine, son appréciation
échappant au grief d’arbitraire. Le meurtre est susceptible d’une peine minimale de
cinq ans, qui peut être atténuée en raison de la tentative. Arrêtée à dix-huit
mois dans le cas particulier, compte tenu de la forte diminution de la responsabilité de la recourante,
la peine n’est nullement excessive au vu de l’ensemble des circonstances. L’exemple
auquel se réfère la recourante n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
Le prononcé d’une peine pécuniaire, telle que la requiert la recourante, ne saurait au
demeurant entrer en ligne de compte au vu de la gravité des faits litigieux.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.
I.________
soutient enfin que les premiers juges ont violé
l’art. 42 CP en refusant d’assortir du sursis la peine prononcée à son encontre.
En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit
que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au
moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sous les anciennes dispositions générales
du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP) n'entrait
pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de
l'art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme
le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive,
il était en effet impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en même temps, de poser un
pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd.
1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit (TF 6B_268/2008;
ATF 135 IV 180). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art.
56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement
négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56
al. 1 let. a CP; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, 8ème éd.,
2007, p. 132 n° 2.21 § 6).
En l'espèce, les conditions d'un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP étant
remplies – et son prononcé n’étant pas remis en cause par la recourante –
celles du sursis, intégral ou partiel, ne le sont pas, vu le risque de récidive existant (cf.
jgt, pp. 5 et 9). Le moyen pris d'une violation de l’art. 42 CP ne peut dès lors qu’être
rejeté.
III.
En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante n’est retenu. Son recours
ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et
le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office par 860 fr. 80 TVA comprise, seront supportés par I.________,
conformément à l’art. 450 al. 1 CPP. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’intéressée se
soit améliorée.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'940 fr. 80 (deux mille neuf cent quarante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. Le président : Le greffier : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Keller, avocat (pour I.________), - Mme U.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 31.05.2010 HC / 2010 / 338
APPRÉCIATION DES PREUVES, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, FIXATION DE LA PEINE, DOL ÉVENTUEL | 12 al. 2 CP, 42 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 218 PE08.006447-BBU/VFV/SNR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 31 mai 2010 ___________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Matile ***** Art. 12, 42, 47 CP; 411 let. h et i, 415, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 26 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’I.________ s’était rendue coupable de tentative de meurtre (I) et l’a condamnée à dix-huit mois de peine privative de liberté (II), dite peine étant suspendue au profit d’un traitement institutionnel (III); mis les frais de la cause, par 10'056 fr. 20, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 5'057 fr. 20, à la charge de la condamnée (V); dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée ci-dessus serait exigible pour autant que la situation économique de la condamnée se soit améliorée (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Née en 1942 en Bulgarie, I.________ est arrivée en Suisse en 1982. Dès 1991, l'accusée a été reconnue invalide en raison de problèmes psychiques et a été hospitalisée à quelques reprises en milieu psychiatrique. Depuis les faits litigieux, elle est placée dans un établissement à vocation psychiatrique. Par décision du 6 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé son interdiction civile et ordonné une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée indéterminée. Le casier judiciaire de l’intéressée est vierge. Dès les années 1990, l’accusée a été suivie ambulatoirement par la Polyclinique psychiatrique, pour une symptomatologie psychotique constituée de délire de persécution et probables hallucinations auditives. A partir de 2007, ces symptômes se sont aggravés et ont généré des problèmes sociaux liés à l’agressivité de l’intéressée envers son voisinage. I.________ a été soumise à une expertise en cours de procédure. L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. 2. a) En janvier 2007, l’accusée a emménagé au deuxième étage de l’immeuble sis avenue du Vieux-Moulin 18, à Lausanne. U.________ vivait au troisième étage de cet immeuble depuis décembre 1998. I.________ avait l’impression que sa voisine du dessus faisait beaucoup de bruit. L’accusée était donc régulièrement agressive avec sa voisine, qui avait peur d’elle et l’évitait dans la mesure du possible, comme elle l’a expliqué aux débats. b) Le 29 mars 2008 vers midi, l’accusée, très en colère, guettait par son judas. Elle a vu U.________ qui gravissait les escaliers pour rentrer chez elle. Elle est montée à sa suite au troisième étage et s’est approchée de sa voisine qui se trouvait alors devant la porte palière de son appartement, en train de sortir ses clefs, et lui tournait le dos. L’accusée tenait un couteau dans la main droite, qu’elle cachait dans son dos. Elle a reproché à sa voisine de faire trop de bruit. Celle-ci voulant écourter la conversation, n’y a pas prêté garde et a tenté d’ouvrir sa porte. L’accusée s’est jetée sur elle et a tenté de lui porter un coup avec le couteau, au niveau de la gorge, en faisant un geste circulaire de haut en bas, pointe en avant. La victime a pu l’en empêcher en saisissant son poignet. L’accusée a continué à pousser pour tenter d’enfoncer la lame, en vain. Voyant qu’elle n’y arrivait pas, elle a pris son couteau de la main gauche puis a tenté une nouvelle fois d’assener un coup à sa voisine, de la même manière. Celle-ci a pu à nouveau arrêter son mouvement en lui saisissant le poignet. Comme elle sentait qu’elle faiblissait et qu’elle ne pourrait plus résister longtemps, elle s’est mise à crier pour alerter le voisinage. Des locataires sont arrivés sur le palier. Ils ont insisté auprès de l’accusée pour qu’elle lâche son arme. Celle-ci a refusé mais elle a fini par relâcher son étreinte, ce qui a permis à la plaignante de lui prendre le couteau, qu’elle a immédiatement remis au concierge à la sortie de l’immeuble. Quant à l’accusée, elle a suivi sa voisine et tenté en vain de reprendre le couteau des mains du concierge. Elle est alors retournée dans son appartement pour y prendre un deuxième couteau. Sur conseil de ses voisins, elle l’a reposé dans sa cuisine juste avant l’arrivée de la police. U.________ n’a pas été blessée. Elle a été extrêmement choquée par cette agression et n’a retrouvé un peu de sérénité qu’en déménageant. Elle a toujours peur de l’accusée. c) Le tribunal a considéré que, par ces faits, I.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, au moins au stade du dol éventuel. Il a estimé en effet, contrairement à ce plaidait la défense, que l’intention d’homicide était réelle dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée s’était munie d’un couteau impressionnant, qu’elle l’avait caché et qu’elle avait insisté pour frapper au niveau du cou, pointe en avant. Cela étant, les premiers juges ont estimé qu’une sanction sévère se justifiait, celle-ci devant néanmoins être tempérée par deux éléments à décharge, le fait que l’accusée n’avait pas d’antécédents pénaux, d’une part, le fait qu’elle souffre d’une maladie mentale qui réduisait fortement sa responsabilité, d’autre part. Dans ces circonstances, le tribunal a considéré que la peine à prononcer devait être réduite des trois quarts. Examinant la question du sursis, les premiers juges ont formulé un pronostic défavorable et, partant, refusé l’octroi de cette mesure de clémence. Ils se sont également prononcé en faveur de la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, l’exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit dudit traitement. C. En temps utile, I.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’accusation de tentative de meurtre, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire n’excédant pas soixante jours, la valeur du jour-amende n’étant pas supérieure à dix francs, et qu’un sursis d’une durée de deux ans lui est accordé. Dans son mémoire, la recourante développe en outre des moyens de nullité, tout en concluant que l’état de fait soit rectifié en application de l’art. 444 al. 2 CPP. En droit : Le recours d’I.________ comprend à la fois des moyens de nullité et de réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des lacunes ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. h et i CPP), éventualité qui n’est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. I. Recours en nullité 1. Invoquant l’art. 411 let. h CPP, I.________ reproche tout d’abord au tribunal de ne pas avoir précisé dans l’état de fait du jugement qu’aucun coup de couteau n’avait été porté et que la lame de celui-ci n’avait pas touché la plaignante. a) On rappellera tout d’abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). S’agissant de l’art. 411 let. h CPP, l’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104). b) En l’occurrence, l’affirmation de la recourante n’est pas entièrement exacte. Les premiers juges ont en effet clairement écrit, en page 8 du jugement, que la lame n’avait pas été posée à plat sur le cou de la plaignante et qu’elle avait été dirigée pointe en avant. Pour le reste, tous les faits négatifs n’ont pas à être mentionnés dans un jugement, dont il résulte en l’espèce clairement, même si c’est implicitement, que la victime n’a pas été blessée par la pointe du couteau brandi en avant par la recourante. Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté. 2. Invoquant l’art. 411 let. i CPP et une violation du principe « in dubio pro reo », la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir détaillé la manière dont ils avaient acquis la conviction que l’intéressée avait tenté de porter un coup avec le couteau, se bornant à mentionner ce fait, sans le motiver. a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). En tant qu’il concerne l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5). b) La recourante se borne ici à développer une argumentation de nature purement appellatoire et dépourvue de pertinence: les premiers juges ont en effet répondu clairement aux arguments factuels soulevés aux débats et, se référant aux auditions de l’enquête, exposé de manière précise et circonstanciée les faits retenus, sans qu’on ne puisse en aucun endroit taxer ceux-ci d’arbitraire. D’ailleurs, même la recourante n’expose pas en quoi le raisonnement du tribunal le serait. Il n’était en particulier pas arbitraire pour les premiers juges, au vu des éléments dont ils disposaient, de retenir que la recourante avait voulu porter un coup de couteau à sa voisine. La démonstration opérée en page 7 in fine du jugement est à cet égard claire et convaincante. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. La recourante nie enfin avoir eu toute intention de tuer la plaignante et invoque à cet égard une violation du principe in dubio pro reo. Elle affirme que son intention se limitait à effrayer sa voisine et à attirer l’attention sur sa détresse. Elle soutient au demeurant que le jugement serait douteux lorsqu’il retient qu’elle aurait tenté de porter un coup de couteau à la victime. Quoi qu’il en soit, un tel coup n’aurait selon elle pas été de nature, au vu des éléments contenus dans le dossier, à attenter à la vie de dame U.________. L’argumentation développée par la recourante est à nouveau pour l’essentiel appellatoire, l’intéressée tentant de renverser l’appréciation factuelle opérée par les premiers juges en page 7 in fine du jugement. Or, les arguments mis en exergue par le tribunal pour retenir l’intention n’ont rien d’arbitraire, ce d’autant qu’il faut les replacer dans le contexte de la responsabilité très réduite de la recourante, que ce soit sous l’angle de sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou sous celui de se déterminer selon cette appréciation. Les premiers juges ont aussi répondu à l’argument tiré de la force physique prétendument insuffisante pour tuer, sans que leur argumentation puisse être qualifiée d’arbitraire sur ce point (cf. jgt, p. 8). Il en va de même s’agissant de l’intention de tuer retenue par le tribunal, tout en relevant qu’il n’est pas déterminant à cet égard que la recourante ait dit lors de ses auditions qu’elle ne voulait pas tuer et qu’elle ne pourrait pas "faire de mal à une mouche", les premiers juges ayant clairement exposé pour quels motifs ils n’étaient pas convaincu par ces affirmations. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté dans la mesure où il est recevable et, avec lui, l’ensemble du recours en nullité. II. Recours en réforme 1. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce. 2. I.________ conteste s’être rendue coupable de tentative de meurtre au sens des art. 12 et 111 CP. a) Dans la mesure où, dans un premier temps, la recourante fonde son argumentation en se référant à ses moyens de nullité et aux rectifications de l’état de fait que ces moyens devraient, selon elle, entraîner, elle doit être écartée dès lors qu’elle repose sur des prémisses de fait qui ne sont pas réalisées. Reste à se prononcer sur l’argument de la recourante qui considère que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi par dol éventuel. I.________ relève qu’elle ne disposait pas d’une conscience et d’une volonté claire au moment des faits, de sorte qu’on ne peut pas concevoir, comme l’a fait le tribunal, qu’elle ait pu accepter l’éventualité de tuer sa voisine. Elle estime ce faisant qu’elle doit être libérée de l’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel, seule celle de menace pouvant éventuellement entrer en ligne de compte. b) On constatera à titre préalable que l'art. 12 al. 2 CP reprend la définition du dessein de l'art. 18 al. 2 aCP, de telle sorte que les principes développés sous l'égide de l'ancien droit restent valables. D'après la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat délictueux ou dommageable, mais qu'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 119 IV 193 c. 2b/cc, 1 c. 5a). Dans le domaine des infractions contre l'intégrité corporelle, le dol éventuel ne peut être déduit exclusivement du fait que l'atteinte physique constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur et que celui-ci connaissait ou devait connaître le risque de causer une telle lésion. En effet, celui qui se rend coupable de négligence consciente envisage aussi l'avènement du résultat dommageable; il se distingue de celui qui agit par dol éventuel du fait que, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas. Or, pour qu'il y ait volonté au regard de l'art. 18 al. 2 aCP, il faut, mais il suffit, que le résultat ait été accepté pour le cas où il se produirait, sans pour autant que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1, c. 5a). Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (TF, T., 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad Cass., 19 octobre 2004, n° 394; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi par dol éventuel ou par négligence consciente figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable et que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'escomptait pas, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, que le risque ne se réaliserait pas et que le résultat dommageable ne se produirait pas (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c, et les réf. cit.). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (TF, T., 22 juillet 2005, précité; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c in fine). Au sujet plus particulièrement non de la conscience mais de la volonté, le Tribunal fédéral a précisé que cette dernière ne devait pas constituer un élément restrictif; la volonté existe lorsque le résultat du comportement de l'auteur s'est imposé à lui avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne pouvait être raisonnablement interprété que comme une acceptation de ce résultat. Une constatation plus précise quant à la volonté n'est pas nécessaire pour admettre le dol éventuel (TF, L., 6 octobre 1986, ad CCASS, 18 novembre 1985, n° 340 et les réf. cit.). Le juge peut inférer la volonté de l'auteur de sa conscience lorsque la réalisation du danger s'imposait à l'auteur de manière tellement vraisemblable que sa disposition à accepter ce danger comme conséquence ne pouvait raisonnablement être interprétée que comme une acceptation du résultat. Parmi les circonstances extérieures qui permettent de conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait légal, la jurisprudence range notamment aussi l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait légal et l'intensité de la violation du devoir de prudence. Plus la réalisation de l'état de fait légal est vraisemblable et plus s'imposera la conclusion que l'auteur s'est en réalité accommodé de la réalisation de l'état de fait légal (ATF 130 IV 58, JT 2004 I 486, c. 8.4). c) En l’occurrence, il résulte clairement du jugement entrepris que la recourante savait ce qu’elle faisait, vu l’endroit du corps de la plaignante qu’elle a visé et le geste qu’elle a effectué, même si c’était dans une proportion résiduelle au vu de sa maladie. Il faut admettre en effet avec les premiers juges que rien ne permet de penser qu’en raison de sa maladie, l’accusée ignorait le fait de poignarder une personne au niveau du cou avec un grand couteau pointu était de nature à entraîner la mort. C’est à juste titre dans ces circonstances que le tribunal a considéré qu’I.________ avait à tout le moins agi par dol éventuel, ne serait-ce que dans la marge de responsabilité très modeste admise par l’expertise. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, la recourante estime quoi qu’il en soit que la peine prononcée à son encontre est excessive dès lors qu’en tenant compte d’une responsabilité pleine et entière, celle-ci se serait élevée à six ans. Pour étayer ses dires, elle donne à cet égard l’exemple d’une condamnation à trente-six mois de peine privative de liberté pour un homme dont la conscience n’était pas altérée ayant planté un couteau dans le cœur de celui exploitant le commerce voisin. La recourante plaide le prononcé d’une peine pécuniaire. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b). Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.; ATF 123 IV 150). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446
c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). b) En l'espèce, le tribunal a souligné le fait que l’accusée avait tenté de tuer sa voisine parce qu’elle estimait que cette dernière avait détruit sa vie et sa santé. La faute qu’elle lui imputait – soit d’avoir fait trop de bruit – était pourtant bénigne et totalement en disproportion avec l’agression terrifiante qu’elle lui avait fait subir. Les premiers juges ont précisé que si un tel acte méritait une sanction sévère, celle-ci devait être tempérée par le fait que l’accusée n’avait pas d’antécédents pénaux, d’une part, le fait qu’elle souffrait d’une maladie mentale, qui réduisait fortement sa responsabilité, d’autre part. (cf. jgt, p. 9). La lecture du jugement permet ainsi de constater que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine, son appréciation échappant au grief d’arbitraire. Le meurtre est susceptible d’une peine minimale de cinq ans, qui peut être atténuée en raison de la tentative. Arrêtée à dix-huit mois dans le cas particulier, compte tenu de la forte diminution de la responsabilité de la recourante, la peine n’est nullement excessive au vu de l’ensemble des circonstances. L’exemple auquel se réfère la recourante n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Le prononcé d’une peine pécuniaire, telle que la requiert la recourante, ne saurait au demeurant entrer en ligne de compte au vu de la gravité des faits litigieux. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. I.________ soutient enfin que les premiers juges ont violé l’art. 42 CP en refusant d’assortir du sursis la peine prononcée à son encontre. En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de jurisprudence constante que l'octroi du sursis (art. 41 aCP) n'entrait pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application de l'art. 43 ou 44 aCP. La même règle valait également pour le traitement ambulatoire. Comme le prononcé d'une mesure supposait nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet impossible d'appliquer l'art. 43 ou 44 CP et, en même temps, de poser un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n° 11 ad art. 41 aCP). Il en va toujours ainsi sous le nouveau droit (TF 6B_268/2008; ATF 135 IV 180). Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux art. 56 ss CP sont remplies, le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, 8ème éd., 2007, p. 132 n° 2.21 § 6). En l'espèce, les conditions d'un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP étant remplies – et son prononcé n’étant pas remis en cause par la recourante – celles du sursis, intégral ou partiel, ne le sont pas, vu le risque de récidive existant (cf. jgt, pp. 5 et 9). Le moyen pris d'une violation de l’art. 42 CP ne peut dès lors qu’être rejeté. III. En définitive, aucun des moyens invoqués par la recourante n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80 TVA comprise, seront supportés par I.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’intéressée se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'940 fr. 80 (deux mille neuf cent quarante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée. Le président : Le greffier : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Keller, avocat (pour I.________), - Mme U.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines, ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :