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HC / 2010 / 259

Waadt · 2010-01-27 · Français VD
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REPENTIR SINCÈRE, FIXATION DE LA PEINE, IRRESPONSABILITÉ FAUTIVE | 48 let. d CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 433a al. 1 CPP, 447 al. 1 CPP, 447 al. 2 CPP

Sachverhalt

dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes

ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.

La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en se référant aux

éléments qui résultent clairement des pièces du dossier, soit, en particulier, du

rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre 2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel

"[…] alors que M. R.________ se trouvait dans la discothèque […], il a profité

d'un moment d'inattention du personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non

exploitée ce soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse,

a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux."

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que l’accusé

a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant efficacement et rapidement

pour repérer la caissette se trouvant dans une pièce adjacente, l’ouvrir et faire main

basse sur l’agent avant de quitter les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé

n’était pas celui de quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité.

Cette appréciation n’est pas arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon

lequel il s’était retrouvé seul dans une salle fermée par un rideau n’est

pas de nature à la modifier. En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant

devait de toute évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre

en tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas autant

de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce adjacente", ce qui

sous-entend, la volonté d'y pénétrer.

Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté.

5.

Se

prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant critique le choix du Tribunal de première

instance de s’en tenir à une quantité d’alcool engendrant un taux d’alcoolémie

de 2 g ‰. Il estime qu’il existe un doute sérieux quant à la quantité d’alcool

qu’il aurait absorbée le soir en question, et que le juge aurait donc dû, à ce sujet,

s’en tenir aux indications des témoins.

a)

Une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3 g‰ et plus doit

être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 g ‰ sa responsabilité

sera en règle générale diminuée, alors qu’en dessous de 2 g ‰ on admettra

en principe une responsabilité pleine et entière. II ne s’agit cependant que d’une

présomption (réfragable) qui peut être renversée en raison d’indices contraires

(ATF 122 IV 49 c. lb p. 50; 119 IV 120 c. 2b p. 123 IV 292 c. 2d p. 296 s.).

b)

A l’audience de jugement, la défense, plaidant l'irresponsabilité, a fait entendre deux

témoins attestant que l’accusé avait consommé avec un copain environ une bouteille

et demi de whisky durant la soirée incriminée. Le Tribunal de police a écarté ces

témoignages pour plusieurs motifs. D’une part, il s’agissait de copains de l’accusé

qui avaient manifestement témoigné par complaisance. D’autre part, ces témoins s’étaient

contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée. Enfin, la consommation alléguée

correspondait comme par hasard au taux fatidique permettant d’envisager une irresponsabilité

totale.

Se fondant sur le procédé utilisé par le recourant pour commettre l’infraction,

le Tribunal de première instance a considéré que ce dernier n’avait pas agi en état

d’irresponsabilité et a donc écarté le taux allégué de 3 g ‰. Il

a toutefois reconnu que l’intéressé était sous l’influence d’une quantité

importante d’alcool et a par conséquent admis une diminution de responsabilité.

Ainsi, le premier juge a exposé, de manière claire et précise, les motifs pour lesquels

il a écarté les témoignages faits en audience et donc le taux d’alcoolémie

allégué, ainsi que les raisons pour lesquelles il retenait un taux inférieur à 3

g ‰. Dans son écriture, le recourant ne critique aucunement les motifs retenus ci-dessus,

ni ne démontre aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves et les faits finalement

retenus. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun élément du dossier qui pourrait indiquer

qu’il aurait présenté des signes extérieurs d’une alcoolémie aussi élevée,

alors que le taux dont il se prévaut se manifeste généralement par le fait que la personne

titube, vomit, effectue des mouvements désordonnés ou encore a de la difficulté à

s’orienter. Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au moment des faits,

le recourant souffrait d’une alcoolémie telle que sa faculté d’apprécier le

caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation

était entièrement altérée. Au contraire, sa manière rapide et efficace de procéder

(cf. pièce no 5 précitée) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.

Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

Recours en réforme

6.

Saisie

d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant

liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances

manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

7.

Invoquant

une violation de l'art. 48 CP, le recourant reproche au Juge de police de ne pas avoir tenu compte de

la circonstances atténuante du repentir sincère.

8.

a)

Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par

des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on

pouvait l’attendre de lui.

Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement

particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un

repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir,

dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il

a causé (ATF 107 IV 98 c.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé aux aveux ou

manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à

des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé

choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est

pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1).

b)

Le premier juge ne s’est pas expressément prononcé sur l’application de la disposition

précitée. En l’occurrence, on peut compléter l’état de fait du jugement

entrepris, par application analogique de l’art. 433a CPP, ainsi que la Cour de cassation est habilitée

à le faire dans le cadre d’un recours en réforme, lorsqu’il s’agit de tenir

compte d’éléments qui ne figurent pas dans le jugement et sur lesquels le premier juge

ne s’est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier (Bovay et alii, n. 6

ad 433a et n. 3.1 ad art. 447 CPP). Ainsi, selon le rapport de la police cantonale du 13 octobre 2009,

le lundi 1

er

juin 2009, vers 01 heure 20, un individu a été filmé par les caméras de surveillance

du Club [...], à Montreux, alors qu’il dérobait l’argent contenu dans le tiroir

caisse enregistreuse, pour un butin s’élevant à 1'000 fr. environ. L’intéressé

a aussitôt quitté les lieux et le personnel de l’établissement ne s’est aperçu

du méfait que plus tard dans la nuit. Dès lors, le directeur de l’établissement

a déposé une plainte pénale. Des renseignements obtenus après coup auprès du

directeur du Club, il ressort que l’auteur du vol est venu rendre l’argent, en fin de journée,

au personnel de la discothèque. En effet, il ressort que l’un des agents de sécurité,

qui souhaite garder l’anonymat, a reconnu l'intéressé sur les vidéos et est parvenu

à entrer en contact avec ce dernier, le convainquant de restituer le butin (pièce n° 5

p. 3).

Certes, le recourant a immédiatement remboursé le lésé et ainsi pris conscience du

caractère illicite de ses actes, éléments dont il a été tenu compte, à

décharge, dans le cadre de l’appréciation de la peine (cf. jugement p. 5, chiffre 5).

Reste que, selon les faits précités, l’intéressé n’a pas agi de manière

spontanée ou de son propre mouvement. En effet, d’une part, il a été filmé,

puis reconnu sur les vidéos de surveillance du Club. D’autre part, l’un des agents de

sécurité l’a appelé pour le convaincre de rembourser la somme volée. De plus,

selon les faits retenus, le recourant ne paraît pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité,

dès lors qu’il se prévaut de l’influence de l’alcool et d’un taux d’alcoolémie

de 3 g ‰. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère

ne saurait être retenue.

Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

c)

Pour le reste, la condamnation pour vol n’est,

avec raison, pas contestée et la peine infligée a été fixée sur la base de critères

pertinents, sans que l’on ne discerne d’éléments qui auraient été omis

ou pris en considération à tort. La sanction n’est pas non plus à ce point sévère

qu’elle doive être qualifiée d’abusive.

9.

En conclusion, le recours doit être rejeté

en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais

de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al.1 CPP).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Recours en nullité

E. 2 a)

S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i CPP,

il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement

les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis

en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète

les circonstances qu’il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411

CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel,

le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let h ou i CPP doit être envisagé comme

un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l’état de

fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir

la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP).

b)

Selon l’art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature

à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant,

présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures

: les insuffisances ou lacunes d’une part, et les contradictions d’autre part (Bersier, Le

recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT

1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d’une lacune ou d’une insuffisance de l’état

de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l’art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif

du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l’infraction

ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur (ibid.). En revanche,

la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure

où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus

dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait

du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête,

restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier

le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier,

op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces

faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait

pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de

fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf.

cit.).

c)

Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence

des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique

ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute

concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire

à cette sanction (Bovay et alii op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 II 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments

de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer

à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse

être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126

I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par

le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation

des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une

manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est

laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou

de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse

Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

De surcroît, l’arbitraire n’existe pas du simple fait qu’une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision

apparaisse arbitraire dans son résultat. D’amples considérations d’un recourant,

déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau

sa propre thèse de l’appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes

(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).

E. 3 Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant voit une antinomie dans le fait que le Tribunal ait retenu, d’une part, qu’il n’apparaissait pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité et, d’autre part, qu’il avait immédiatement remboursé le lésé. Contrairement à l’appréciation de l’intéressé, on ne discerne aucune contradiction dans les faits précités. En effet, si le recourant a immédiatement réparé le dommage causé, ce qui démontre certes une prise de conscience du caractère illicite de l’acte commis, il a toutefois également cherché, lors des débats, à se disculper en invoquant une irresponsabilité totale due à l’alcool. Le fait de réparer le dommage et de se rendre compte de l’illicéité de son comportement n’exclut pas la volonté de ne pas vouloir assumer toute la responsabilité de ses actes. Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Invoquant

l’art. 411 let. h CPP, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il

se trouvait, au moment du vol, seul dans une salle fermée par un rideau. Il explique qu'il n'avait

donc pas, dans ces circonstances, à agir rapidement ou avec une discrétion particulière,

comme l’a retenu le Tribunal de police.

Le premier juge s'est borné à retenir, en faits, qu'R.________ avait pénétré

dans la pièce adjacente, ouvert la caisse qui s'y trouvait, et dérobé l'argent contenu,

soit 1'000 francs. En droit, il a considéré que l'accusé avait dérobé subrepticement

de l'argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main

basse sur l'argent, procédé qui n'était pas celui d'une personne agissant en état

d'irresponsabilité totale. Or bien que cette motivation soit suffisante pour permettre à l'accusé

de se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, la

cour de céans constate que l'état de fait retenu par le premier juge est trop succinct.

A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours

se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits

dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes

ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.

La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en se référant aux

éléments qui résultent clairement des pièces du dossier, soit, en particulier, du

rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre 2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel

"[…] alors que M. R.________ se trouvait dans la discothèque […], il a profité

d'un moment d'inattention du personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non

exploitée ce soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse,

a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux."

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que l’accusé

a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant efficacement et rapidement

pour repérer la caissette se trouvant dans une pièce adjacente, l’ouvrir et faire main

basse sur l’agent avant de quitter les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé

n’était pas celui de quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité.

Cette appréciation n’est pas arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon

lequel il s’était retrouvé seul dans une salle fermée par un rideau n’est

pas de nature à la modifier. En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant

devait de toute évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre

en tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas autant

de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce adjacente", ce qui

sous-entend, la volonté d'y pénétrer.

Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté.

E. 5 Se

prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant critique le choix du Tribunal de première

instance de s’en tenir à une quantité d’alcool engendrant un taux d’alcoolémie

de 2 g ‰. Il estime qu’il existe un doute sérieux quant à la quantité d’alcool

qu’il aurait absorbée le soir en question, et que le juge aurait donc dû, à ce sujet,

s’en tenir aux indications des témoins.

a)

Une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3 g‰ et plus doit

être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 g ‰ sa responsabilité

sera en règle générale diminuée, alors qu’en dessous de 2 g ‰ on admettra

en principe une responsabilité pleine et entière. II ne s’agit cependant que d’une

présomption (réfragable) qui peut être renversée en raison d’indices contraires

(ATF 122 IV 49 c. lb p. 50; 119 IV 120 c. 2b p. 123 IV 292 c. 2d p. 296 s.).

b)

A l’audience de jugement, la défense, plaidant l'irresponsabilité, a fait entendre deux

témoins attestant que l’accusé avait consommé avec un copain environ une bouteille

et demi de whisky durant la soirée incriminée. Le Tribunal de police a écarté ces

témoignages pour plusieurs motifs. D’une part, il s’agissait de copains de l’accusé

qui avaient manifestement témoigné par complaisance. D’autre part, ces témoins s’étaient

contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée. Enfin, la consommation alléguée

correspondait comme par hasard au taux fatidique permettant d’envisager une irresponsabilité

totale.

Se fondant sur le procédé utilisé par le recourant pour commettre l’infraction,

le Tribunal de première instance a considéré que ce dernier n’avait pas agi en état

d’irresponsabilité et a donc écarté le taux allégué de 3 g ‰. Il

a toutefois reconnu que l’intéressé était sous l’influence d’une quantité

importante d’alcool et a par conséquent admis une diminution de responsabilité.

Ainsi, le premier juge a exposé, de manière claire et précise, les motifs pour lesquels

il a écarté les témoignages faits en audience et donc le taux d’alcoolémie

allégué, ainsi que les raisons pour lesquelles il retenait un taux inférieur à 3

g ‰. Dans son écriture, le recourant ne critique aucunement les motifs retenus ci-dessus,

ni ne démontre aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves et les faits finalement

retenus. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun élément du dossier qui pourrait indiquer

qu’il aurait présenté des signes extérieurs d’une alcoolémie aussi élevée,

alors que le taux dont il se prévaut se manifeste généralement par le fait que la personne

titube, vomit, effectue des mouvements désordonnés ou encore a de la difficulté à

s’orienter. Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au moment des faits,

le recourant souffrait d’une alcoolémie telle que sa faculté d’apprécier le

caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation

était entièrement altérée. Au contraire, sa manière rapide et efficace de procéder

(cf. pièce no 5 précitée) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.

Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

Recours en réforme

E. 6 Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

E. 7 Invoquant une violation de l'art. 48 CP, le recourant reproche au Juge de police de ne pas avoir tenu compte de la circonstances atténuante du repentir sincère.

E. 8 a)

Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par

des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on

pouvait l’attendre de lui.

Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement

particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un

repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir,

dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il

a causé (ATF 107 IV 98 c.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé aux aveux ou

manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à

des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé

choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est

pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1).

b)

Le premier juge ne s’est pas expressément prononcé sur l’application de la disposition

précitée. En l’occurrence, on peut compléter l’état de fait du jugement

entrepris, par application analogique de l’art. 433a CPP, ainsi que la Cour de cassation est habilitée

à le faire dans le cadre d’un recours en réforme, lorsqu’il s’agit de tenir

compte d’éléments qui ne figurent pas dans le jugement et sur lesquels le premier juge

ne s’est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier (Bovay et alii, n. 6

ad 433a et n. 3.1 ad art. 447 CPP). Ainsi, selon le rapport de la police cantonale du 13 octobre 2009,

le lundi 1

er

juin 2009, vers 01 heure 20, un individu a été filmé par les caméras de surveillance

du Club [...], à Montreux, alors qu’il dérobait l’argent contenu dans le tiroir

caisse enregistreuse, pour un butin s’élevant à 1'000 fr. environ. L’intéressé

a aussitôt quitté les lieux et le personnel de l’établissement ne s’est aperçu

du méfait que plus tard dans la nuit. Dès lors, le directeur de l’établissement

a déposé une plainte pénale. Des renseignements obtenus après coup auprès du

directeur du Club, il ressort que l’auteur du vol est venu rendre l’argent, en fin de journée,

au personnel de la discothèque. En effet, il ressort que l’un des agents de sécurité,

qui souhaite garder l’anonymat, a reconnu l'intéressé sur les vidéos et est parvenu

à entrer en contact avec ce dernier, le convainquant de restituer le butin (pièce n° 5

p. 3).

Certes, le recourant a immédiatement remboursé le lésé et ainsi pris conscience du

caractère illicite de ses actes, éléments dont il a été tenu compte, à

décharge, dans le cadre de l’appréciation de la peine (cf. jugement p. 5, chiffre 5).

Reste que, selon les faits précités, l’intéressé n’a pas agi de manière

spontanée ou de son propre mouvement. En effet, d’une part, il a été filmé,

puis reconnu sur les vidéos de surveillance du Club. D’autre part, l’un des agents de

sécurité l’a appelé pour le convaincre de rembourser la somme volée. De plus,

selon les faits retenus, le recourant ne paraît pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité,

dès lors qu’il se prévaut de l’influence de l’alcool et d’un taux d’alcoolémie

de 3 g ‰. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère

ne saurait être retenue.

Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

c)

Pour le reste, la condamnation pour vol n’est,

avec raison, pas contestée et la peine infligée a été fixée sur la base de critères

pertinents, sans que l’on ne discerne d’éléments qui auraient été omis

ou pris en considération à tort. La sanction n’est pas non plus à ce point sévère

qu’elle doive être qualifiée d’abusive.

E. 9 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al.1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'237 fr. 90 (deux mille deux cent trente-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jérome Campart, avocat (pour R.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (19.08.1988), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.03.2010 HC / 2010 / 259

REPENTIR SINCÈRE, FIXATION DE LA PEINE, IRRESPONSABILITÉ FAUTIVE | 48 let. d CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 433a al. 1 CPP, 447 al. 1 CPP, 447 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 121 PE09.013561-HNI/JON/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 22 mars 2010 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : Mme              Rouiller ***** Art. 411 let. h et i, 433a al. 1, 447 al. 1 et 2 CPP; art. 48 let. d CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________, pour vol, à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., ainsi qu’à une amende de 140 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de sept jours (I). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Ressortissant irakien, né en 1988 dans son pays d'origine, célibataire, l'accusé R.________ est arrivé en Suisse il y a près de cinq ans. Il ne travaille plus depuis qu'il a été victime d'une agression à Lausanne, objet d'une enquête distincte. Il cherche toutefois du travail et souhaite entreprendre un apprentissage de cuisinier. Il bénéficie de l'aide de [...] ([...]) à raison de 1'178 fr. par mois, dont une assistance financière de 387 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. A [...], dans l' [...] Club, le 1 er juin 2009, au petit matin, alors qu’il se trouvait dans la discothèque, R.________ a pénétré dans une pièce adjacente, a ouvert une caisse enregistreuse qui s’y trouvait et a dérobé l’argent contenu, soit 1'000 francs. Le lendemain, il a pris contact avec le commerce lésé et l'a remboursé. Par lettre du 22 janvier 2010, l'établissement public a retiré sa plainte. Les faits sont admis, l'accusé prétendant toutefois avoir agi sous l'influence de l'alcool sans se rendre compte de ce qu'il faisait. 3. Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de condamnation le 11 décembre 2009, à laquelle R.________ a fait opposition en temps utile. 4. A l'audience de jugement, la défense a fait entendre deux témoins attestant que l'accusé avait consommé avec un copain environ une bouteille et demie de whisky durant la soirée incriminée. Elle se fonde sur ces dépositions pour plaider l'irresponsabilité totale. 5 . La déposition des témoins n'a pas emporté la conviction du premier juge qui a nié l'irresponsabilité totale et a condamné l'intéressé pour vol, pour les motifs exposés ci-après : "[…]." Il s'agit, en effet, de deux copains de l'accusé qui ont manifestement également témoigné par complaisance. Ils se sont d'ailleurs contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée prétendument au bar " [...]", à 90 francs pour l'un et 150 fr. pour l'autre. Si l'on se fonde sur ces déclarations l'accusé aurait consommé alors près de 6 dl de whisky, ce qui représente une alcoolémie de 3 ‰, correspondant comme par hasard au taux fatidique permettant d'envisager une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49). En réalité, le Tribunal ne conteste pas que l'accusé était sous l'influence de l'alcool, mais dans des proportions moins importantes. Il en veut pour preuve que l'accusé était capable de dérober subrepticement de l'argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur l'argent. Ce procédé n'est pas celui de quelqu'un agissant en état d'irresponsabilité. Sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal retiendra que l'accusé a agi sous l'influence importante de l'alcool, selon un taux d'alcoolémie qui dans la thèse la plus favorable à l'accusé dépassait 2 ‰ mais alors qu'il n'était pas totalement privé de sa capacité de discernement. […]". 6. Pour fixer la peine, le juge de police a retenu à charge le fait que l'accusé ne paraissait pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité et à décharge le fait qu'il avait remboursé immédiatement le lésé le lendemain, ce qui démontre que l'accusé a immédiatement eu conscience du caractère illicite de ses actes. A décharge, le premier juge a également appliqué l'art. 19 al. 2 CP, pour tenir compte de la diminution de responsabilité résultant de la consommation d'alcool. C. Par acte daté du 10 février 2010 mis à la poste par pli recommandé du même jour, R.________ a recouru contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 janvier 2010, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée auprès de l'autorité de jugement qu'il plaira à l'autorité de recours de désigner pour nouvelle décision (ch. I). Au demeurant, il a requis que le chiffre I du dispositif du jugement attaqué soit réformé en ce sens que R.________ soit condamné à une amende (ch. II). Le recourant présente des moyens en nullité fondés sur l'art. 411 let. h et i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), arguant que l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes et des contradictions, et qu'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (en particulier, le mode opératoire et le taux d'alcoolémie). Pour le surplus et à l'appui de sa conclusion en réforme, R.________ fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 48 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dès lors que la peine qu'on lui a infligée ne tient pas compte de la circonstance atténuante du repentir sincère dont il a fait preuve en restituant au lésé l'argent volé. Enfin, il considère qu'au vu des circonstances du cas et dès lors que l'art. 139 CP ne prévoit pas de peine plancher, une simple amende aurait dû lui être infligée. En droit : 1. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Recours en nullité 2. a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu’il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let h ou i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l’état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP). b) Selon l’art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d’une part, et les contradictions d’autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d’une lacune ou d’une insuffisance de l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l’art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l’infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur (ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 II 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l’arbitraire n’existe pas du simple fait qu’une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D’amples considérations d’un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l’appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 3. Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant voit une antinomie dans le fait que le Tribunal ait retenu, d’une part, qu’il n’apparaissait pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité et, d’autre part, qu’il avait immédiatement remboursé le lésé. Contrairement à l’appréciation de l’intéressé, on ne discerne aucune contradiction dans les faits précités. En effet, si le recourant a immédiatement réparé le dommage causé, ce qui démontre certes une prise de conscience du caractère illicite de l’acte commis, il a toutefois également cherché, lors des débats, à se disculper en invoquant une irresponsabilité totale due à l’alcool. Le fait de réparer le dommage et de se rendre compte de l’illicéité de son comportement n’exclut pas la volonté de ne pas vouloir assumer toute la responsabilité de ses actes. Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté. 4. Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il se trouvait, au moment du vol, seul dans une salle fermée par un rideau. Il explique qu'il n'avait donc pas, dans ces circonstances, à agir rapidement ou avec une discrétion particulière, comme l’a retenu le Tribunal de police. Le premier juge s'est borné à retenir, en faits, qu'R.________ avait pénétré dans la pièce adjacente, ouvert la caisse qui s'y trouvait, et dérobé l'argent contenu, soit 1'000 francs. En droit, il a considéré que l'accusé avait dérobé subrepticement de l'argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette, l'ouvrir et faire main basse sur l'argent, procédé qui n'était pas celui d'une personne agissant en état d'irresponsabilité totale. Or bien que cette motivation soit suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par le premier juge est trop succinct. A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en se référant aux éléments qui résultent clairement des pièces du dossier, soit, en particulier, du rapport établi par la Police cantonale le 13 octobre 2009 (pièce no 5, p. 3), selon lequel "[…] alors que M. R.________ se trouvait dans la discothèque […], il a profité d'un moment d'inattention du personnel de surveillance pour pénétrer dans une pièce non exploitée ce soir-là, fermée par des rideaux. Il a ensuite ouvert la caisse enregistreuse, a pris l'argent qui s'y trouvait, puis a quitté les lieux." Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que l’accusé a été capable de dérober subrepticement de l’argent, agissant efficacement et rapidement pour repérer la caissette se trouvant dans une pièce adjacente, l’ouvrir et faire main basse sur l’agent avant de quitter les lieux. Le premier juge a considéré que ce procédé n’était pas celui de quelqu’un agissant en état d’irresponsabilité. Cette appréciation n’est pas arbitraire et le fait allégué par le recourant, selon lequel il s’était retrouvé seul dans une salle fermée par un rideau n’est pas de nature à la modifier. En effet, lors de la commission de l’infraction, le recourant devait de toute évidence agir vite et de manière efficace, puisqu’il devait s’attendre en tout temps à être surpris dans le local, un rideau ne faisant d’ailleurs pas autant de bruit qu’une porte. De plus, le jugement parle d'une "pièce adjacente", ce qui sous-entend, la volonté d'y pénétrer. Le grief est par conséquent infondé. Il doit être rejeté. 5. Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant critique le choix du Tribunal de première instance de s’en tenir à une quantité d’alcool engendrant un taux d’alcoolémie de 2 g ‰. Il estime qu’il existe un doute sérieux quant à la quantité d’alcool qu’il aurait absorbée le soir en question, et que le juge aurait donc dû, à ce sujet, s’en tenir aux indications des témoins. a) Une personne présentant un taux d’alcoolémie dans le sang de 3 g‰ et plus doit être considérée comme totalement irresponsable. Entre 2 et 3 g ‰ sa responsabilité sera en règle générale diminuée, alors qu’en dessous de 2 g ‰ on admettra en principe une responsabilité pleine et entière. II ne s’agit cependant que d’une présomption (réfragable) qui peut être renversée en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 c. lb p. 50; 119 IV 120 c. 2b p. 123 IV 292 c. 2d p. 296 s.). b) A l’audience de jugement, la défense, plaidant l'irresponsabilité, a fait entendre deux témoins attestant que l’accusé avait consommé avec un copain environ une bouteille et demi de whisky durant la soirée incriminée. Le Tribunal de police a écarté ces témoignages pour plusieurs motifs. D’une part, il s’agissait de copains de l’accusé qui avaient manifestement témoigné par complaisance. D’autre part, ces témoins s’étaient contredits sur le prix de la bouteille de whisky achetée. Enfin, la consommation alléguée correspondait comme par hasard au taux fatidique permettant d’envisager une irresponsabilité totale. Se fondant sur le procédé utilisé par le recourant pour commettre l’infraction, le Tribunal de première instance a considéré que ce dernier n’avait pas agi en état d’irresponsabilité et a donc écarté le taux allégué de 3 g ‰. Il a toutefois reconnu que l’intéressé était sous l’influence d’une quantité importante d’alcool et a par conséquent admis une diminution de responsabilité. Ainsi, le premier juge a exposé, de manière claire et précise, les motifs pour lesquels il a écarté les témoignages faits en audience et donc le taux d’alcoolémie allégué, ainsi que les raisons pour lesquelles il retenait un taux inférieur à 3 g ‰. Dans son écriture, le recourant ne critique aucunement les motifs retenus ci-dessus, ni ne démontre aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves et les faits finalement retenus. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucun élément du dossier qui pourrait indiquer qu’il aurait présenté des signes extérieurs d’une alcoolémie aussi élevée, alors que le taux dont il se prévaut se manifeste généralement par le fait que la personne titube, vomit, effectue des mouvements désordonnés ou encore a de la difficulté à s’orienter. Ainsi, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au moment des faits, le recourant souffrait d’une alcoolémie telle que sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation était entièrement altérée. Au contraire, sa manière rapide et efficace de procéder (cf. pièce no 5 précitée) ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. Recours en réforme 6. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 7. Invoquant une violation de l'art. 48 CP, le recourant reproche au Juge de police de ne pas avoir tenu compte de la circonstances atténuante du repentir sincère. 8. a) Selon l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (ATF 107 IV 98 c.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé aux aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1). b) Le premier juge ne s’est pas expressément prononcé sur l’application de la disposition précitée. En l’occurrence, on peut compléter l’état de fait du jugement entrepris, par application analogique de l’art. 433a CPP, ainsi que la Cour de cassation est habilitée à le faire dans le cadre d’un recours en réforme, lorsqu’il s’agit de tenir compte d’éléments qui ne figurent pas dans le jugement et sur lesquels le premier juge ne s’est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier (Bovay et alii, n. 6 ad 433a et n. 3.1 ad art. 447 CPP). Ainsi, selon le rapport de la police cantonale du 13 octobre 2009, le lundi 1 er juin 2009, vers 01 heure 20, un individu a été filmé par les caméras de surveillance du Club [...], à Montreux, alors qu’il dérobait l’argent contenu dans le tiroir caisse enregistreuse, pour un butin s’élevant à 1'000 fr. environ. L’intéressé a aussitôt quitté les lieux et le personnel de l’établissement ne s’est aperçu du méfait que plus tard dans la nuit. Dès lors, le directeur de l’établissement a déposé une plainte pénale. Des renseignements obtenus après coup auprès du directeur du Club, il ressort que l’auteur du vol est venu rendre l’argent, en fin de journée, au personnel de la discothèque. En effet, il ressort que l’un des agents de sécurité, qui souhaite garder l’anonymat, a reconnu l'intéressé sur les vidéos et est parvenu à entrer en contact avec ce dernier, le convainquant de restituer le butin (pièce n° 5

p. 3). Certes, le recourant a immédiatement remboursé le lésé et ainsi pris conscience du caractère illicite de ses actes, éléments dont il a été tenu compte, à décharge, dans le cadre de l’appréciation de la peine (cf. jugement p. 5, chiffre 5). Reste que, selon les faits précités, l’intéressé n’a pas agi de manière spontanée ou de son propre mouvement. En effet, d’une part, il a été filmé, puis reconnu sur les vidéos de surveillance du Club. D’autre part, l’un des agents de sécurité l’a appelé pour le convaincre de rembourser la somme volée. De plus, selon les faits retenus, le recourant ne paraît pas vouloir assumer entièrement sa responsabilité, dès lors qu’il se prévaut de l’influence de l’alcool et d’un taux d’alcoolémie de 3 g ‰. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. c) Pour le reste, la condamnation pour vol n’est, avec raison, pas contestée et la peine infligée a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l’on ne discerne d’éléments qui auraient été omis ou pris en considération à tort. La sanction n’est pas non plus à ce point sévère qu’elle doive être qualifiée d’abusive. 9. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al.1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'237 fr. 90 (deux mille deux cent trente-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677 fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'R.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jérome Campart, avocat (pour R.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (19.08.1988), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :