opencaselaw.ch

HC / 2010 / 2

Waadt · 2010-01-19 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, ACTION EN RÉVOCATION, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, DEVOIR PROFESSIONNEL, DILIGENCE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ACOMPTE | 517 CC, 518 CC, 530 CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 530 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489 CPC (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Ce recours est ouvert tant à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5.1 ad art. 530 CPC, p. 806; JT 1938 III 32). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, par une personne qui y a intérêt, est recevable en la forme. La pièce produite par l'intimé est recevable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765 et réf.).

E. 2 Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus , notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC,

p. 301 et réf.). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964,III,1, n. 6 ad art. 518 CC, p. 375). Le de cujus peut choisir comme exécuteur toute personne physique ou morale qui dispose de l'exercice des droits civils. Rien ne s'oppose à ce que le de cujus désigne l'héritier unique ou l'un des héritiers ou encore un légataire (Steinauer, op. cit., n° 1165a p. 541; Karrer, op. cit., n. 7 ss ad art. 517 CC, pp. 297 ss). Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340). Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio , qui doit être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339 et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340). Quant à l'impossibilité de remplir correctement sa mission, elle peut résulter notamment de l'incompétence, de la maladie ou de l'absence. Une faute de l'intéressé n'est pas nécessaire (Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, loc. cit.). Des lenteurs injustifiées peuvent également constituer un motif de révocation (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne, 2003 , p. 136; Jean Carrard, La désignation des exécuteurs testamentaires, in JT 1927 I 386 ss, spéc. p. 411). De même, selon Karrer, le défaut d'impartialité et le manque d'intégrité constituent des motifs d'impossibilité de remplir correctement la mission d'exécuteur testamentaire (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 332). Il s'agit cependant plutôt d'une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire. En se fondant sur l'opinion de Karrer (op. cit., n. 105 ad art. 518 CC, p. 340), la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'en présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante. Lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ 2001 I 519 c. 3a,

p. 521). Selon la doctrine et la jurisprudence, les héritiers ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire, même par décision unanime (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 517 CC, p. 302; Schuler-Buche, op. cit., p. 134 et réf.). Un antagonisme entre l'exécuteur et les héritiers ne suffit pas pour justifier une destitution (Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Lausanne 1952, p. 110 et la jurisprudence cantonale citée à la note infrapaginale 27). Un conflit d'intérêts subjectif entre eux ne constitue pas un motif valable pour ne pas nommer l'exécuteur comme administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., p. 36 et réf.).

E. 3 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la révocation de l'exécuteur testamentaire ne se justifiait pas, en l'absence d'une faute grave mettant la succession en péril, mais qu'en revanche, une instruction de présenter un projet de partage dans un délai déterminé, une interdiction de prélèvement sans accord unanime des héritiers et un avertissement s'imposaient à son égard. La recourante conteste ce raisonnement estimant que les manquements reprochés à l'intimé et reconnus par les premiers juges constituent une faute grave justifiant sa révocation, ce d'autant plus que, selon elle, le seuil de gravité à partir duquel les manquements de l'exécuteur testamentaire imposent une révocation n'est pas identique si le de cujus a institué un unique exécuteur testamentaire ou s'il a prévu un ou des remplaçants en cas de défaut du premier. Dans la première hypothèse, la révocation entraîne en effet la suppression de la mission elle-même, alors que dans la deuxième hypothèse la mission perdure tout en étant reprise par un autre exécuteur testamentaire désigné par le de cujus . L'intimé conteste ce point de vue. Selon lui, la rigueur avec laquelle le cas de révocation doit être examiné ne saurait dépendre de ce que le de cujus a prévu des remplaçants, mais uniquement du poids et des conséquences de la faute reprochée. Par ailleurs, au moment de statuer sur la révocation, l'autorité ignore si la personne désignée en remplacement acceptera ou refusera la mission à l'issue du délai de l'art. 517 al. 2 CC. Cet argument est convaincant, la révocation sanctionnant un comportement gravement fautif dont l'intensité n'est pas altérée par le remplacement du révoqué par un deuxième ou un troisième exécuteur testamentaire dont le consentement est au demeurant réservé. La révocation ne saurait donc dépendre d'une possibilité ou d'une impossibilité de remplacement. Reste à déterminer si les manquements reprochés à l'intimé sont assez graves pour justifier sa révocation, ce sur quoi les parties s'opposent.

E. 4 La recourante reproche à l'intimé d'avoir outrageusement avantagé l'héritière T.G.________ dont il serait ami en violant le principe d'égalité entre héritiers. Plus concrètement, elle l'accuse d'avoir concédé à cette héritière des avances bien plus importantes qu'aux deux autres héritiers, d'avoir refusé durablement de rétablir l'égalité, plus particulièrement à l'égard d'B.G.________, sous curatelle de R.________, ce qui aboutit à le priver du rendement des fonds distribués à ses soeurs, notamment à T.G.________. L'intimé conteste entretenir des rapports d'amitié avec T.G.________. Il admet une violation non intentionnelle du principe de l'égalité entre héritiers quant aux montants avancés à chaque héritier totalisant 264'676 fr. à T.G.________, 160'676 fr. à la recourante et 8'484 fr. à B.G.________, tout en soulignant que la recourante a été la première à solliciter des avances, que chacune de celles-ci a été comptabilisée, que le pourcentage que représentent ces avances par rapport à l'importance de la succession est réduit et qu'il s'est engagé à rétablir l'égalité à l'égard des trois héritiers. Dans ses déterminations sur requête de destitution du 20 mai 2009, l'intimé a expliqué avoir dans un premier temps maintenu l'ordre permanent de 2500 fr. (par mois) en faveur de T.G.________ mis en place par le de cujus , puis accordé le même versement à la recourante à sa demande, ainsi que des versements extraordinaires, soit 60'000 fr. à la recourante pour le paiement d'impôts, 60'000 fr. à T.G.________ pour rétablir l'égalité, 20'000 fr. à la recourante, 20'000.- à sa soeur et 150'000 fr. à cette dernière pour financer l'achat d'un bateau. Pour le surplus, il a fait valoir que l'héritier B.G.________, hébergé en foyer, travaillant en atelier protégé et rentier AI à 100 % n'avait pas de besoins spécifiques justifiant l'octroi d'avances au-delà du montant mensuel de 700 fr. qui lui est versé, comme du vivant du de cujus , sur un compte, étant précisé que l'exploitation de ce compte nécessite actuellement la double signature du curateur ad hoc et de T.G.________. Ni le curateur, ni T.G.________ n'exigent aujourd'hui le respect du principe de l'égalité, assurés que celle-ci sera consacrée au partage qui interviendra après la vente d'un immeuble successoral. Il est ressorti de l'audience du 28 mai 2009 que l'exécuteur testamentaire s'engageait à restaurer l'égalité entre les soeurs dans la journée, mais que le troisième héritier B.G.________, représenté par son curateur R.________, attendait la fin du partage pour que l'égalité soit assurée à son égard. Sur ce point, la décision entreprise a constaté que l'inégalité résultant de ces avances à la date du 27 octobre 2007 constituait une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire qui s'est engagé à rétablir l'égalité entre les deux soeurs héritières, mais non à l'égard d'B.G.________. A l'évidence, ce manquement n'est pas irrémédiable et grave en soi. Le recourant s'est efforcé de satisfaire les demandes d'avances qui lui ont été présentées en fonction des besoins ressentis par les deux héritières. Par manque d'expérience et de prudence, il n'a pas veillé à recueillir leur adhésion et à maintenir une stricte égalité sur ce plan. On ne discerne toutefois pas de volonté de favoriser un héritier au détriment de l'autre en violation de la mission de confiance fixée par le de cujus . Ces avances n'ont pas compromis l'équité et l'exécution du partage. De même, on ne saurait attendre de l'exécuteur testamentaire que, par souci d'égalité rigoureuse, il impose à un héritier qui n'en veut pas de percevoir des avances. Quant au rendement des avances, rien n'empêche les héritiers d'en tenir compte lors du partage en attribuant un intérêt sur les avances reçues par les deux autres à l'héritier qui s'est contenté d'attendre le partage. Le grief n'est donc pas grave et ne justifie pas une révocation, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.

E. 5 La recourante reproche encore à l'intimé des prélèvements opérés sur le compte de la succession pour un montant de 67'487 fr. 20. A cet égard, la décision entreprise retient que l'intimé a régulièrement prélevé des provisions sur honoraires atteignant la somme de 49'097 fr., que ces prélèvements ont été postérieurement ratifiés par T.G.________ et son frère, la recourante n'ayant donné son accord que pour 30'000 francs. Dans son mémoire, la recourante précise, en référence à la pièce 13 du bordereau du

E. 6 Pour le surplus, les griefs de la recourante portant sur le manque de célérité de l'intimé tant dans la délivrance du legs qui lui revient que dans l'examen de la question des rapports successoraux sont fondés, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Si on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir voulu préserver les intérêts du fils de la recourante lorsqu'il pensait par erreur que celui-ci était le légataire de la somme de cent mille euros, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû s'acquitter au plus vite de ce legs lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mal interprété la disposition testamentaire en cause. Quant à l'examen de la question des rapports successoraux, l'intimé aurait dû s'atteler à cette tâche qui est intimement liée à sa tâche principale, soit celle de présenter aux héritiers un plan de partage. Que les désaccords entre héritiers sur cette question ralentisse son travail est une chose, que cette tâche n'ait même pas encore été entreprise au moment des faits reprochés en est une autre. L'intimé n'a ainsi pas fait preuve de toute la diligence requise dans l'exécution de son mandat sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne son devoir d'information à l'égard notamment de la recourante. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 28 mai 2009 qu'avant cette date, la recourante n'avait pas obtenu certaines informations requises à plusieurs reprises dans les mois précédents l'ouverture d'action. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur ce point un manquement au devoir d'information de la part de l'intimé. Toutefois, l'ensemble des fautes commises et retenues par les premiers juges (tardiveté dans l'information donnée, retard dans l'examen de la problématique des rapports successoraux et dans la délivrance de legs, violation du principe d'égalité de traitement entre héritiers) ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la mesure extrême que constitue une révocation d'exécuteur testamentaire. Les premiers juges n'ont ainsi pas excédé leur pouvoir d'appréciation. Il convient donc de maintenir la décision attaquée dont les interdits et l'avertissement induisent un effet correcteur proportionné.

E. 7 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. La recourante Q.G.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jérôme Bénédict (pour Q.G.________), ‑      Me Anouchka Hubert (pour H.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'730'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. L a greffi ère :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.01.2010 HC / 2010 / 2

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, ACTION EN RÉVOCATION, RÉVOCATION{PERSONNE OU ORGANE}, DEVOIR PROFESSIONNEL, DILIGENCE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, INDEMNITÉ ÉQUITABLE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ACOMPTE | 517 CC, 518 CC, 530 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 19/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 19 janvier 2010 ____________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM      Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Gabaz ***** Art. 517 et 518 CC; 530 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.G.________ , à Pully, requérante, contre la décision rendue le 2 juillet 2009 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en révocation de l'exécuteur testamentaire divisant la recourante d'avec H.________ , à Payerne, intimé, dans le cadre de la succession de feu A.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 2 juillet 2009, adressée aux parties le même jour pour notification, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a maintenu H.________ en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu A.G.________ (I), ordonné à H.________ de présenter un projet de partage aux héritiers de feu A.G.________ d'ici au 15 octobre 2009 (II), fait interdiction à H.________ de prélever sur le compte de la succession de feu A.G.________ des provisions sur honoraires sans l'accord de tous les héritiers (III), dit que la décision vaut avertissement (IV), arrêté à 1'500 fr. les frais de la décision, à charge de Q.G.________ (V) et dit que H.________ remboursera à la requérante ses frais de justice à titre de dépens (VI). Les faits nécessaires à l'examen du recours et ressortant des pièces du dossier sont les suivants: A.G.________, né le 8 février 1932, est décédé à Payerne le 27 octobre 2007. Il a laissé pour héritiers légaux ses trois enfants, B.G.________, T.G.________ et Q.G.________. Avant son décès, A.G.________ a fait rédiger devant notaire un testament daté du 4 juillet 2007 instituant pour héritiers de tous ses biens, par droits égaux entre eux, ses trois enfants et désignant H.________ en qualité d'exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs les plus étendus. Ce testament faisait également état de plusieurs legs, dont notamment celui de la maison familiale de Payerne à C.G.________, petit-fils du de cujus , et d'une somme de cent mille euros à Q.G.________, montant destiné à financer les études de son fils, C.G.________. Par codicille du 31 août 2007, A.G.________ a complété son testament notamment en désignant en qualité d'exécuteurs testamentaires, à défaut de H.________, Me [...], et à défaut de ce dernier, Me [...]. Le 14 septembre 2007, A.G.________ a, par un nouveau codicille, encore complété son testament en y ajoutant un legs supplémentaire. Au décès d'A.G.________, l'exécuteur testamentaire a commencé son travail. Il a notamment dû gérer la vente d'un portefeuille de titres, ainsi que celle de biens immobiliers. A plusieurs reprises, il a également été sollicité par deux des héritiers, soit Q.G.________ et T.G.________, afin qu'il leur verse des avances à valoir sur leurs parts successorales. Il a également entrepris diverses démarches auprès de la justice de paix en relation avec la délivrance des legs à C.G.________ et Q.G.________, certaines précautions devant être prises selon lui pour s'assurer que les dernières volontés du de cujus soient respectées. Dans le courant de l'année 2008, les relations entre Q.G.________ et l'exécuteur testamentaire se sont tendues. Le 3 novembre 2008, elle lui a ainsi adressé un courrier recommandé dans lequel elle soulevait divers griefs relatifs à la gestion de la succession de feu son père portant notamment sur le fait qu'elle n'avait toujours pas reçu le legs de cent mille euros qui lui avait été consenti, que des avances financières importantes avaient été faites à sa sœur sans que les autres héritiers en soient informés et que des montants non négligeables avaient été virés à des tiers sans le consentement de tous les héritiers. H.________ s'est déterminé sur les reproches qui lui étaient formulés par courrier du 19 novembre 2008. Par la suite, Q.G.________, par l'intermédiaire de son conseil, et H.________ ont entretenu une correspondance portant sur les griefs soulevés, sans que les parties n'arrivent cependant à s'entendre. Le 6 avril 2009, Q.G.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la Justice de paix du district de la Broye-Vully d'une requête en révocation de l'exécuteur testamentaire H.________ dans laquelle elle a conclu, avec dépens, à titre de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, à ce qu'il lui soit fait interdiction immédiate de prélever en sa faveur sur les avoirs de la succession de feu A.G.________ un quelconque montant et, au fond, à ce qu'il soit destitué avec effet immédiat de sa mission d'exécuteur testamentaire, que soit nommé en qualité d'exécuteur testamentaire, l'un à défaut de l'autre, Me [...] ou [...] et qu'ordre soit donné à H.________ de transmettre immédiatement à son successeur l'ensemble des documents en sa possession relatifs à la succession de feu A.G.________ et ce, sous la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par déterminations du 20 mai 2009, H.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Les parties, assistées de leurs conseils, ainsi que T.G.________ et B.G.________, assisté de son curateur ad hoc R.________, ont été entendus par la justice de paix le 28 mai 2009. Il ressort du procès-verbal de cette audience que B.G.________, son curateur, ainsi que T.G.________ ne sont pas favorables à la révocation de H.________. En outre, à cette occasion, H.________ s'est engagé à rétablir l'égalité entre sœurs dans la journée. B.G.________ et son curateur ad hoc ont renoncé à ce que l'égalité entre sœurs et frère soit rétablie avant le partage. Finalement, la secrétaire de H.________ a lors de l'audience pu expliquer certains prélèvements litigieux. En droit, les premiers juges ont retenu que plusieurs manquements aux devoirs de l'exécuteur testamentaire avaient été établis. Ils ont en effet considéré que H.________ avait fait preuve d'un manque d'impartialité en ne s'engageant pas à rétablir l'égalité dans le versement des avances à l'égard de B.G.________, qu'il avait failli à son devoir d'information à l'égard de Q.G.________ et qu'il n'avait pas exercé son mandat avec toute la diligence requise en tardant à délivrer le legs dû à Q.G.________ et en n'examinant pas la problématique des rapports successoraux. Ils ont en outre retenu qu'au vu des conflits portant sur la note d'honoraires de l'exécuteur testamentaire, qui paraissait d'ailleurs exorbitante eu égard au travail accompli, il convenait de lui interdire de prélever des avances sur honoraires sans l'accord de l'ensemble des héritiers. Sur la base de ce qui précède, ils ont néanmoins considéré qu'aucun des manquements constatés ne constituait une faute grave justifiant de relever l'exécuteur testamentaire de son devoir, de sorte qu'il pouvait être maintenu dans sa mission. B. Par acte du 13 juillet 2009, Q.G.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que H.________ est destitué avec effet immédiat de sa mission d'exécuteur testamentaire, que Me [...] ou Me [...] sont nommés, l'un à défaut de l'autre, en qualité d'exécuteur testamentaire et que H.________ est condamné à lui verser à titre de dépens de première instance un montant fixé à dire de justice, mais en tout cas pas inférieur à 4'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé H.________ a conclu au rejet du recours et a produit une pièce à l'appui de ses déterminations. Les autres héritiers légaux n'ont quant à eux pas procédé. En droit : 1. Selon l'art. 530 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489 CPC (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Ce recours est ouvert tant à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5.1 ad art. 530 CPC, p. 806; JT 1938 III 32). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, par une personne qui y a intérêt, est recevable en la forme. La pièce produite par l'intimé est recevable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765 et réf.). 2. Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus , notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC,

p. 301 et réf.). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964,III,1, n. 6 ad art. 518 CC, p. 375). Le de cujus peut choisir comme exécuteur toute personne physique ou morale qui dispose de l'exercice des droits civils. Rien ne s'oppose à ce que le de cujus désigne l'héritier unique ou l'un des héritiers ou encore un légataire (Steinauer, op. cit., n° 1165a p. 541; Karrer, op. cit., n. 7 ss ad art. 517 CC, pp. 297 ss). Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340). Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio , qui doit être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339 et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340). Quant à l'impossibilité de remplir correctement sa mission, elle peut résulter notamment de l'incompétence, de la maladie ou de l'absence. Une faute de l'intéressé n'est pas nécessaire (Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, loc. cit.). Des lenteurs injustifiées peuvent également constituer un motif de révocation (Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, thèse Lausanne, 2003 , p. 136; Jean Carrard, La désignation des exécuteurs testamentaires, in JT 1927 I 386 ss, spéc. p. 411). De même, selon Karrer, le défaut d'impartialité et le manque d'intégrité constituent des motifs d'impossibilité de remplir correctement la mission d'exécuteur testamentaire (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 332). Il s'agit cependant plutôt d'une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire. En se fondant sur l'opinion de Karrer (op. cit., n. 105 ad art. 518 CC, p. 340), la Cour de justice du canton de Genève a jugé qu'en présence d'un conflit d'intérêts objectif en raison d'un engagement double de l'exécuteur testamentaire, il faut opérer la distinction suivante. Lorsque le testateur a lui-même créé cette double situation ou si, à tout le moins, il la connaissait et a voulu la laisser subsister, il s'agit alors tout au plus d'un motif de nullité ou d'annulation du testament au sujet de la nomination de l'exécuteur testamentaire. Lorsqu'en revanche, la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance (SJ 2001 I 519 c. 3a,

p. 521). Selon la doctrine et la jurisprudence, les héritiers ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire, même par décision unanime (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Karrer, op. cit., n. 25 ad art. 517 CC, p. 302; Schuler-Buche, op. cit., p. 134 et réf.). Un antagonisme entre l'exécuteur et les héritiers ne suffit pas pour justifier une destitution (Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Lausanne 1952, p. 110 et la jurisprudence cantonale citée à la note infrapaginale 27). Un conflit d'intérêts subjectif entre eux ne constitue pas un motif valable pour ne pas nommer l'exécuteur comme administrateur officiel (Schuler-Buche, op. cit., p. 36 et réf.). 3. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la révocation de l'exécuteur testamentaire ne se justifiait pas, en l'absence d'une faute grave mettant la succession en péril, mais qu'en revanche, une instruction de présenter un projet de partage dans un délai déterminé, une interdiction de prélèvement sans accord unanime des héritiers et un avertissement s'imposaient à son égard. La recourante conteste ce raisonnement estimant que les manquements reprochés à l'intimé et reconnus par les premiers juges constituent une faute grave justifiant sa révocation, ce d'autant plus que, selon elle, le seuil de gravité à partir duquel les manquements de l'exécuteur testamentaire imposent une révocation n'est pas identique si le de cujus a institué un unique exécuteur testamentaire ou s'il a prévu un ou des remplaçants en cas de défaut du premier. Dans la première hypothèse, la révocation entraîne en effet la suppression de la mission elle-même, alors que dans la deuxième hypothèse la mission perdure tout en étant reprise par un autre exécuteur testamentaire désigné par le de cujus . L'intimé conteste ce point de vue. Selon lui, la rigueur avec laquelle le cas de révocation doit être examiné ne saurait dépendre de ce que le de cujus a prévu des remplaçants, mais uniquement du poids et des conséquences de la faute reprochée. Par ailleurs, au moment de statuer sur la révocation, l'autorité ignore si la personne désignée en remplacement acceptera ou refusera la mission à l'issue du délai de l'art. 517 al. 2 CC. Cet argument est convaincant, la révocation sanctionnant un comportement gravement fautif dont l'intensité n'est pas altérée par le remplacement du révoqué par un deuxième ou un troisième exécuteur testamentaire dont le consentement est au demeurant réservé. La révocation ne saurait donc dépendre d'une possibilité ou d'une impossibilité de remplacement. Reste à déterminer si les manquements reprochés à l'intimé sont assez graves pour justifier sa révocation, ce sur quoi les parties s'opposent. 4. La recourante reproche à l'intimé d'avoir outrageusement avantagé l'héritière T.G.________ dont il serait ami en violant le principe d'égalité entre héritiers. Plus concrètement, elle l'accuse d'avoir concédé à cette héritière des avances bien plus importantes qu'aux deux autres héritiers, d'avoir refusé durablement de rétablir l'égalité, plus particulièrement à l'égard d'B.G.________, sous curatelle de R.________, ce qui aboutit à le priver du rendement des fonds distribués à ses soeurs, notamment à T.G.________. L'intimé conteste entretenir des rapports d'amitié avec T.G.________. Il admet une violation non intentionnelle du principe de l'égalité entre héritiers quant aux montants avancés à chaque héritier totalisant 264'676 fr. à T.G.________, 160'676 fr. à la recourante et 8'484 fr. à B.G.________, tout en soulignant que la recourante a été la première à solliciter des avances, que chacune de celles-ci a été comptabilisée, que le pourcentage que représentent ces avances par rapport à l'importance de la succession est réduit et qu'il s'est engagé à rétablir l'égalité à l'égard des trois héritiers. Dans ses déterminations sur requête de destitution du 20 mai 2009, l'intimé a expliqué avoir dans un premier temps maintenu l'ordre permanent de 2500 fr. (par mois) en faveur de T.G.________ mis en place par le de cujus , puis accordé le même versement à la recourante à sa demande, ainsi que des versements extraordinaires, soit 60'000 fr. à la recourante pour le paiement d'impôts, 60'000 fr. à T.G.________ pour rétablir l'égalité, 20'000 fr. à la recourante, 20'000.- à sa soeur et 150'000 fr. à cette dernière pour financer l'achat d'un bateau. Pour le surplus, il a fait valoir que l'héritier B.G.________, hébergé en foyer, travaillant en atelier protégé et rentier AI à 100 % n'avait pas de besoins spécifiques justifiant l'octroi d'avances au-delà du montant mensuel de 700 fr. qui lui est versé, comme du vivant du de cujus , sur un compte, étant précisé que l'exploitation de ce compte nécessite actuellement la double signature du curateur ad hoc et de T.G.________. Ni le curateur, ni T.G.________ n'exigent aujourd'hui le respect du principe de l'égalité, assurés que celle-ci sera consacrée au partage qui interviendra après la vente d'un immeuble successoral. Il est ressorti de l'audience du 28 mai 2009 que l'exécuteur testamentaire s'engageait à restaurer l'égalité entre les soeurs dans la journée, mais que le troisième héritier B.G.________, représenté par son curateur R.________, attendait la fin du partage pour que l'égalité soit assurée à son égard. Sur ce point, la décision entreprise a constaté que l'inégalité résultant de ces avances à la date du 27 octobre 2007 constituait une violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire qui s'est engagé à rétablir l'égalité entre les deux soeurs héritières, mais non à l'égard d'B.G.________. A l'évidence, ce manquement n'est pas irrémédiable et grave en soi. Le recourant s'est efforcé de satisfaire les demandes d'avances qui lui ont été présentées en fonction des besoins ressentis par les deux héritières. Par manque d'expérience et de prudence, il n'a pas veillé à recueillir leur adhésion et à maintenir une stricte égalité sur ce plan. On ne discerne toutefois pas de volonté de favoriser un héritier au détriment de l'autre en violation de la mission de confiance fixée par le de cujus . Ces avances n'ont pas compromis l'équité et l'exécution du partage. De même, on ne saurait attendre de l'exécuteur testamentaire que, par souci d'égalité rigoureuse, il impose à un héritier qui n'en veut pas de percevoir des avances. Quant au rendement des avances, rien n'empêche les héritiers d'en tenir compte lors du partage en attribuant un intérêt sur les avances reçues par les deux autres à l'héritier qui s'est contenté d'attendre le partage. Le grief n'est donc pas grave et ne justifie pas une révocation, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. 5. La recourante reproche encore à l'intimé des prélèvements opérés sur le compte de la succession pour un montant de 67'487 fr. 20. A cet égard, la décision entreprise retient que l'intimé a régulièrement prélevé des provisions sur honoraires atteignant la somme de 49'097 fr., que ces prélèvements ont été postérieurement ratifiés par T.G.________ et son frère, la recourante n'ayant donné son accord que pour 30'000 francs. Dans son mémoire, la recourante précise, en référence à la pièce 13 du bordereau du 6 avril 2009, qu'en réalité ces prélèvements ont bien atteint 67'487 fr. 20. Il ressort en effet de cette pièce 13 que l'intimé a prélevé, du 10 décembre 2007 au 2 novembre 2008, dix acomptes mensuels sur honoraires pour un montant total de 66'000 fr., le montant de 49'097 fr. correspondant en réalité à un solde d'honoraires facturés après déduction des 66'000 francs. Dans ses déterminations du 20 mai 2009, l'intimé a indiqué que ses prélèvements à concurrence de 60'000 fr. figuraient sur le relevé du compte postal et il s'est référé au consentement rétroactif, donné, en avril 2009, par deux héritiers sur trois de prélever à fin de paiement deux tiers (fraction correspondant à celle de leurs parts successorales) des honoraires réclamés, à l'exclusion de ceux générés par la recourante et son conseil. En 2008, la recourante a signé quatre demandes d'acomptes pour 30'000 fr. au total. Elle n'a donc pas consenti à ce que l'intimé encaisse 36'000 fr. supplémentaires. Par ailleurs, la pièce 12 du bordereau précité, soit le relevé du compte postal du de cujus , mentionne un débit de 1'187 fr. 20 le 31 décembre 2007 en faveur du compte postal de H.________ et de son épouse, ainsi qu'un débit de 300 fr. le 3 septembre 2008 en faveur des mêmes bénéficiaires. Selon le procès-verbal de l'audience du 28 mai 2009, la secrétaire de l'intimé a indiqué que ces petits montants concernaient le paiement de plusieurs factures. Dans ses déterminations sur recours, l'intimé se réfère à nouveau à l'aval des deux héritiers sur trois qui sont satisfaits de ses prestations et qui ont ratifié ses prélèvements. Il souligne par ailleurs son intention de respecter dorénavant l'interdiction de prélèvement d'acomptes qui lui a été signifiée, sous réserve de consentement unanime des héritiers, et l'absence de mise en péril des droits des héritiers qui en découle. Si l'indemnité équitable prévue à l'art. 517 al. 3 CC est exigible en principe à la fin de l'activité de l'exécuteur testamentaire, soit lors du décompte final du partage (Christ, in Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2007 n. 36 ad art. 517 CC), jurisprudence et doctrine admettent qu'en cas de mandat de longue durée l'exécuteur testamentaire peut prélever des acomptes dont le montant ne doit pas porter préjudice à l'indemnité globale (Karrer, op. cit. n. 32 ad 517 CC), à la condition de présenter des relevés détaillés de son activité et des frais engagés (TF 5C.691/2006 du 23 mai 2006 c. 2.2). La détermination de cette indemnité globale, créance de droit privé, dont la quotité, en cas de divergence entre l'exécuteur testamentaire et les héritiers, sera fixée par un juge civil et non l'autorité de surveillance ( Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 3 ad art. 530 CPC; Karrer, op. cit., n. 34 ad art. 517 CC; Steinauer, op. cit., n. 1166a, p. 543), intervient exclusivement sur la base du droit fédéral, et non sur celle du droit cantonal (ATF 129 I 330; Karrer, op. cit., nos 27 et 28 ad art. 517 CC; Cciv, 29 octobre 2004, n° 210). Le montant de la rémunération équitable ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier. Il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330; ATF 78 II 123, JT 1953 I 9 c. 2; Karrer, op. cit., n. 29 ad art. 517 CC et la jurisprudence cantonale citée; Piotet, op. cit., p. 145; Steinauer, op. cit., n. 1166b, p. 544). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut certes être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités; la rémunération doit être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 129 I 330). D'après la jurisprudence, la rémunération doit toujours correspondre aux services rendus et leur être objectivement proportionnée (ATF 117 II 282, JT 1992 I 299; ATF 101 II 111

c. 2, JT 1976 I 336). Les règles applicables à l'art. 394 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) peuvent aussi servir de référence (Cciv, 29 octobre 2004, n° 210 précité). La Cour civile a considéré que le tarif officieux de l'Association des notaires vaudois, qui prévoit une rémunération correspondant à 1% de la valeur totale des actifs bruts lorsque ceux-ci dépassent 500'000 fr. contrevenait aux principes rappelés plus haut, la rémunération devant être fixée équitablement en fonction des circonstances du cas particulier (Cciv, op. cit.; cf. aussi CCiv, 24 avril 2008/16 avril 2009). En l'espèce, si les prélèvements de l'intimé apparaissent prima facie exagérés dans leur fréquence et dans leur montant - 66'000 fr. en onze mois, soit un montant mensuel moyen de 6'000 fr. - il convient néanmoins de tempérer leur importance au regard de la valeur des actifs de la succession qui s'élèvent à 8'730'000 francs. Il s'avère cependant que le premier prélèvement est intervenu moins de deux mois après le décès du de cujus . Ainsi, il semble que la durée insuffisante de l'activité déployée ne justifiait pas l'encaissement d'acomptes. Par ailleurs, l'intimé a passé outre à l'absence de consentement de l'une des héritières, alors qu'auparavant il avait veillé à le recueillir. Il a donc choisi de faire prévaloir son intérêt à disposer sans attendre de ces sommes en contournant une probable opposition. En tentant de faire valider ses prélèvements par certains des héritiers tout en les opérant au détriment d'une succession non partagée, il a objectivement donné l'impression de s'allier à certains membres de l'hoirie et donc de s'immiscer dans leur conflit. En définitive, il s'est davantage conduit en fiduciaire préoccupée d'encaisser au plus vite ses honoraires, que la décision entreprise qualifie d'exorbitants, en puisant dans les fonds gérés, qu'en exécuteur testamentaire mettant au premier chef l'accomplissement de sa mission de confiance. Cette faute s'avère donc nettement plus importante que le précédent grief. Néanmoins, l'interdiction de prélèvement sans unanimité des héritiers et l'avertissement prononcés par les premiers juges sont des mesures de nature à interrompre ce comportement de l'intimé qui s'est d'ailleurs engagé dans son mémoire à respecter l'interdiction précitée. Ainsi, si, en soi, la faute de l'intimé en ce qui concerne ses honoraires n'est pas mince, elle ne justifie pas encore la révocation de sa mission, la question de la quotité des honoraires n'étant à ce stade de toute manière pas déterminante. 6. Pour le surplus, les griefs de la recourante portant sur le manque de célérité de l'intimé tant dans la délivrance du legs qui lui revient que dans l'examen de la question des rapports successoraux sont fondés, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Si on ne peut reprocher à l'intimé d'avoir voulu préserver les intérêts du fils de la recourante lorsqu'il pensait par erreur que celui-ci était le légataire de la somme de cent mille euros, il n'en demeure pas moins qu'il aurait dû s'acquitter au plus vite de ce legs lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mal interprété la disposition testamentaire en cause. Quant à l'examen de la question des rapports successoraux, l'intimé aurait dû s'atteler à cette tâche qui est intimement liée à sa tâche principale, soit celle de présenter aux héritiers un plan de partage. Que les désaccords entre héritiers sur cette question ralentisse son travail est une chose, que cette tâche n'ait même pas encore été entreprise au moment des faits reprochés en est une autre. L'intimé n'a ainsi pas fait preuve de toute la diligence requise dans l'exécution de son mandat sur ce point. Il en va de même en ce qui concerne son devoir d'information à l'égard notamment de la recourante. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 28 mai 2009 qu'avant cette date, la recourante n'avait pas obtenu certaines informations requises à plusieurs reprises dans les mois précédents l'ouverture d'action. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu sur ce point un manquement au devoir d'information de la part de l'intimé. Toutefois, l'ensemble des fautes commises et retenues par les premiers juges (tardiveté dans l'information donnée, retard dans l'examen de la problématique des rapports successoraux et dans la délivrance de legs, violation du principe d'égalité de traitement entre héritiers) ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la mesure extrême que constitue une révocation d'exécuteur testamentaire. Les premiers juges n'ont ainsi pas excédé leur pouvoir d'appréciation. Il convient donc de maintenir la décision attaquée dont les interdits et l'avertissement induisent un effet correcteur proportionné. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 236 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. La recourante Q.G.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jérôme Bénédict (pour Q.G.________), ‑      Me Anouchka Hubert (pour H.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'730'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. L a greffi ère :