DÉFENSE D'OFFICE, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, FAUX TÉMOIGNAGE, APPRÉCIATION DES PREUVES, RÉVOCATION DU SURSIS, FIXATION DE LA PEINE, PRONOSTIC | 42 al. 1 CP, 46 al. 1 CP, 47 CP, 104 CPP, 351 CPP, 411 let. b CPP, 411 let. g CPP
Sachverhalt
ou du droit, comme le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne l'a du reste à juste titre indiqué dans
son prononcé du 11 septembre 2009, décision par
ailleurs confirmée par arrêt du 6 octobre 2009 du
Tribunal d'accusation.
Le fait que le tribunal ait accrédité la version des
faits présentée par les témoins entendus en
audience plutôt que celle de la recourante ne suffit
nullement à démontrer que F.________ n'était
pas en mesure de se défendre efficacement seule, comme
celle-ci semble le laisser entendre. Quant aux autres
prétendues irrégularités procédurales,
qui seront examinées ci-après, et aux
difficultés financières de la prénommée
(recours, p. 4
in fine
; pièce 37/1), elles ne sont
pas de nature à influer sur ses capacités à
assurer sa propre défense. Bien au contraire, on observera
sur ce point que F.________ a démontré qu'elle
était apte à se défendre seule. En effet, non
seulement elle a su faire opposition à l'ordonnance de
condamnation du 30 juillet 2009 rendue par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne (pièce 34), mais elle a
également produit des pièces tant en cours
d'instruction (pièces 36, 37/2, 38/2 et 40) qu'en audience
(pièces 42 et 43; jugt, p. 3) et obtenu l'assignation de
deux témoins aux débats, alors qu'elle n'était
plus assistée de son défenseur de choix, Me David
Moinat (pièce 31); à cela s'ajoute qu'elle a
interjeté en temps utile deux recours, l'un contre le
prononcé du 11 septembre 2009 précité et
l'autre contre le jugement de première instance.
On remarquera en outre que l'enjeu de la procédure
n'était pas très important pour l'accusée; la
sanction qu'elle encourait n'était en effet pas très
lourde, compte tenu de la gravité relative des faits qui lui
étaient reprochés (jugt, p. 6, c. 4). La recourante
ne s'est d'ailleurs vu infliger qu'une peine d'ensemble de
cinquante jours-amende à 10 francs.
Il s'ensuit que
la désignation d'un
défenseur d'office ne se justifiait pas. Le moyen
tiré de l'art. 411 let. b CPP se révèle par
conséquent mal fondé et doit être
rejeté.
Il convient également de rejeter, pour les mêmes
motifs, la requête de désignation d'un
défenseur d'office formulée par l'accusée dans
son mémoire de recours.
2.
a)
F.________ soutient ensuite
que le tribunal n'était pas impartial et que le
procès n'était pas équitable. Elle fait valoir
qu'elle a "été jugée avant même d'avoir
été entendue" (recours, p. 2
in
initio
).
b)
Consacré par les art. 27 al. 2 Cst-VD
(Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29
ch. 2 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II (Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), le droit d'être
entendu confère en particulier le droit de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre
(Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui
signifie qu'il est protégé indépendamment des
conséquences matérielles entraînées par
sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du
droit d'être entendu doit être annulée, sans
égard aux chances de succès sur le fond (Piquerez,
op. cit., n. 129, p. 106 et les réf. cit.).
c)
En
l'espèce, F.________ conteste, de manière
générale, le déroulement des débats.
Elle relève, notamment, que le premier juge lui a
"demandé trois fois de suite de retirer [son] opposition" et
que, "dans le cas contraire, [elle] allai[t] être
sévèrement condamnée" (recours, p. 2); elle
reproche également au tribunal de ne pas lui avoir
donné la possibilité de contester la
déposition des deux témoins entendus en audience
(recours, p. 3).
On rappellera tout d'abord que si la prénommée
entendait se prévaloir de certaines
irrégularités relatives aux débats, elle
devait procéder par la voie incidente, conformément
à l'art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête,
recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de
l'art.
411
let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).
Ne l'ayant pas fait, elle ne
saurait s'en plaindre aujourd'hui.
En effet,
il est contraire au principe de la bonne
foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait
renoncé à faire valoir en temps utile en cours de
procédure, parce que la décision intervenue a
finalement été défavorable (CASS, T. et V., 5
mai 1988, n° 148).
Dans ces conditions, le procès-verbal d'audience fait foi
des éléments qu'il rapporte. En l'occurrence, on
observera que l'audience a débuté à 14h30 et
les débats ont pris fin à 15h20 (jugt, pp. 2 s.). Le
jugement attaqué indique également que
l'accusée a été interrogée sur les
faits de la cause ainsi que sur sa situation personnelle et qu'elle
s'est exprimée longuement en dernier, après avoir
bénéficié d'une courte interruption de
l'audience sur sa requête (jugt, p. 3). Enfin, contrairement
à ce qu'elle affirme, la recourante a pu produire des
pièces et a fait entendre deux témoins. Par
conséquent, c'est à tort qu'elle invoque une
violation de son droit d'être entendu, étant
précisé à cet égard qu'un tribunal
n'est pas partial du seul fait qu'il ne retient pas la version de
l'accusé, comme semble le prétendre
F.________.
d)
De
surcroît, la recourante indique en vain qu'une partie de ce
qu'elle a dit au cours des débats a été
rejetée (recours, p. 3
in initio
). En effet, on
rappellera à ce sujet
qu'en
procédure pénale vaudoise, l'instruction principale
faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte
que les déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été
dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles
qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,
p. 80, ch. 22). En l'occurrence, les déclarations de
l'accusée n'ont pas été protocolées. La
cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce
que celle-ci a dit en audience.
Au demeurant, comme on le verra ci-après, force est de
constater que la version des faits retenue par le tribunal se fonde
sur une saine appréciation des preuves à sa
disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute quant au
déroulement des faits litigieux.
e)
Compte tenu de
ce qui précède, les moyens sont mal fondés et
doivent donc être rejetés.
3.
a)
F.________ demande
l'annulation des témoignages de C.________ et de la Dresse
O.________. Selon elle, ces deux personnes auraient
menti.
b)
Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un
témoin se rende coupable aux débats d'un faux
témoignage, le président, d'office ou sur
réquisition, attire son attention sur ces indices et lui
explique les conséquences de son acte en l'engageant
à y réfléchir (al. 1). A défaut de
rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment
graves, le président fait dresser procès-verbal de la
déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent
suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur
compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal
(al. 2). Cette procédure a également lieu si une
partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3).
Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le
renvoi de la cause (al. 4).
c)
En
l'espèce, on remarquera tout d'abord que c'est
l'accusée qui a requis l'assignation des deux témoins
précités (pièce 40), de sorte qu'elle est mal
venue de s'en plaindre.
Au surplus, force est de constater que la recourante n'a pas
porté plainte à l'audience de jugement contre ces
deux témoins, ce qu'elle aurait dû faire si elle
estimait que ceux-ci mentaient. Par ailleurs, c'est en vain qu'elle
soutient que les témoins en question n'ont pas
été exhortés à dire la
vérité ni rendus attentifs aux conséquences du
faux témoignage (recours, p. 1); en effet, comme on l'a vu
ci-haut, si l'intéressée entendait se
prévaloir d'une irrégularité relative aux
débats, elle devait procéder par la voie
incidente.
Au demeurant, on relèvera que le tribunal est
en droit de déterminer quelles
mesures d'instruction sont utiles, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, et qu'il lui appartient, dès lors,
d'apprécier la crédibilité des
témoignages. Or, en l'occurrence, contrairement à ce
que fait valoir F.________, le premier juge ne s'est pas
basé uniquement sur les affirmations des deux témoins
précités, mais a fondé sa conviction sur les
déclarations concordantes des trois gardes-frontière
Z.________, W.________ et P.________. Cela étant, les
témoignages incriminés ne sont pas de nature à
influer sur le jugement. Pour le surplus, s'agissant de la Dresse
O.________, s'il est vrai qu'elle n'a pas participé aux
faits litigieux, se limitant à pratiquer un examen
radiologique sur la recourante peu après les
événements afin de déterminer si celle-ci
avait ingéré de la drogue, sa déposition a
toutefois permis de retenir que l'accusée n'avait pas de
traces de coups sur son corps et qu'elle ne s'était pas
plainte de douleurs (jugt, p. 5, par. 4), contrairement à ce
que cette dernière a affirmé au cours des
débats en soutenant qu'elle avait été
frappée à coups de pieds (jugt, p. 5, par.
2).
Enfin, en déclarant qu'elle n'a pas pu être
présente lors de l'audition de C.________ en cours
d'enquête, F.________ invoque implicitement le moyen
tiré de l'art. 411 let. g CPP. Or, le recours en
nullité fondé sur cette disposition
est irrecevable en tant
qu'il a trait à des irrégularités de
procédure antérieures à l'ordonnance de
clôture d'enquête (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
102 et les réf. cit.). In casu, dans la mesure où la
violation invoquée par l'accusée se rapporte à
une prétendue irrégularité de procédure
au stade de l'instruction, ce moyen est irrecevable et doit
être écarté. Par surabondance, on
relèvera que le témoin susmentionné a de toute
manière été entendu en audience, de sorte que
le grief soulevé par la recourante tombe à
faux.
En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent
être rejetés.
4.
a)
F.________ fait valoir que
le tribunal a apprécié les preuves de manière
arbitraire.
b)
L
a Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2
et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 19 septembre 2000, n° 504;
CASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait
de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
La cour de céans, comme le Tribunal
fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge
de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire.
L'arbitraire n'existe pas du simple
fait qu'une autre solution eût été possible ou
serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations
incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations
d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau
sa propre thèse de l'appréciation des faits et
témoignages, ne sont pas suffisantes.
Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
c)
En
l'espèce, la recourante se borne à critiquer la
version des faits retenue par le tribunal, sans expliquer en quoi
celui-ci se serait trompé et aurait fait preuve
d'arbitraire.
Au demeurant, comme on l'a vu ci-haut (cf. ch. II.3/c
supra
), le premier juge a fondé sa conviction sur les
témoignages concordants des trois gardes-frontière
(jugt, pp. 4 s.). Or, leurs déclarations permettent de
retenir que l'intéressée a refusé de les
suivre, comme elle l'a du reste elle-même admis (jugt, p. 5,
par. 2), qu'elle s'est montrée agressive et qu'elle s'est
livrée à des voies de fait sur les fonctionnaires en
question. Face aux dénégations de la jeune femme, le
tribunal a encore entendu C.________ et la Dresse O.________; tant
en cours d'enquête qu'aux débats, le premier a
été clair sur la manière dont F.________ s'est
comportée au moment des faits, expliquant que les
gardes-frontière ne l'avaient pas frappée,
contrairement à ce que la prénommée avait
soutenu. Ce dernier point a d'ailleurs été
confirmé par les affirmations de la Dresse O.________, qui a
vu la recourante quelques heures après les faits litigieux;
ce témoin a en effet expliqué qu'elle n'avait
constaté aucune trace de coup sur la jeune femme "qui ne
pleurait pas mais paraissait seulement perturbée en raison
de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait" et
qu'elle n'avait "pas noté que l'accusée se serait
plainte de douleurs" (jugt, p. 5, par. 4).
Ces appréciations sont
convaincantes et fondées sur des éléments
pertinents. L'intéressée ne peut de toute
évidence pas conclure que les faits ont été
constatés de manière arbitraire, ce d'autant plus que
dans une affaire jugée en 2005, elle avait
déjà nié les faits "malgré trois
témoins", avant de "les reconnaître partiellement"
(jugt, p. 5, par. 5). A cela s'ajoute que
lorsque la recourante a
été emmenée au CHUV le soir des faits
incriminés, elle a refusé de se soumettre à un
examen médical et de répondre aux questions (jugt, p.
5, par. 4). Vu l'attitude générale de la jeune femme,
c'est à juste titre que le tribunal a conclu que sa version
n'était pas crédible.
Quant à l'argument selon lequel le premier juge n'a pas pris
en compte la plupart des preuves que la recourante a
apportées, il tombe à faux, dans la mesure où
le jugement fait état, en page 3, des pièces que
celle-ci a produites en audience et des témoins dont elle a
requis l'assignation.
Mal
fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec
lui, le recours en nullité de F.________.
III.
Recours en réforme
1.
a)
En réforme, la
recourante reproche tout d'abord au tribunal
d'avoir révoqué le sursis accordé
par le Ministère public du canton de Genève en date
du 20 septembre 2005 et d'avoir ainsi fixé une peine
d'ensemble au sens de l'art. 46 CP.
b)
Aux termes de l'art. 46 al. 1
CP, si, durant le
délai d'épreuve, le condamné commet un crime
ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de
prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le
genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à
l'article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative
de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une
durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l'article 41 CP sont remplies. Selon
l'al. 2 de l'art. 46 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir
que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai
d'épreuve de la moitié au plus de la durée
fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la
prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est
ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu'à la
double condition que le condamné ait commis un crime ou un
délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra
de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit
renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas
à même d'établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et
le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse,
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être
décidé sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de
manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.
4.2.1).
Il s'ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu,
il lui appartient d'estimer si un pronostic défavorable doit
être formulé quant au comportement futur du
condamné. Dans la négative, il renoncera à
révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie
du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le
pronostic est défavorable, deux possibilités
s'offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le
sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d'épreuve ou, au contraire, révoquer
le sursis et ordonner l'exécution de la peine. Dans ce
dernier cas, il pourra alors fixer une peine d'ensemble, cas
échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou
un travail d'intérêt général en lieu et
place de l'ancienne peine privative de liberté (TF
6B_296/2007 du 30 août 2007; CASS, R., 21 mai 2007, n°
109, c. 4.2).
c)
En
l'espèce, on ne saurait critiquer l'opinion du premier juge
selon laquelle il convient de formuler un pronostic
défavorable quant au comportement futur de F.________. En
effet, tout d'abord, on remarquera avec le tribunal que les faits
litigieux n'ont eu lieu que trois ans après la condamnation
du 20 septembre 2005.
Ensuite,
l'attitude que l'accusée a
eue à l'audience de jugement démontre qu'elle n'a pas
pris conscience de la gravité et des conséquences de
son acte, vu la persistance de ses dénégations. Sur
ce dernier point, on rappellera que
s'il est vrai que
les
dénégations d'un accusé n'excluent pas
nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure
où il peut choisir de mentir par honte, par peur du
châtiment ou par égard pour ses proches, il en va
toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne
pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un
tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités
en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de
charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour
des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de
l'intéressé résulte d'un défaut de
conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CASS, M.,
1
er
septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.).
In casu, tant en cours d'instruction (PV aud. 1) qu'aux
débats (jugt, p. 5), F.________ n'a pas hésité
à rejeter la faute sur les gardes-frontière et ce,
malgré les témoignages concordants de toutes les
personnes entendues.
Dans ces conditions, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe
un risque de récidive est parfaitement fondée. La
très forte probabilité de voir la recourante
commettre de nouvelles infractions permet de fonder un pronostic
défavorable quant à son comportement
futur.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis
accordé à F.________ le 20 septembre 2005.
Mal fondé, le moyen doit dès lors
être rejeté.
2.
a)
La recourante soutient ensuite q
ue la peine de cinquante jours-amende
qui lui a été infligée est excessive. Elle
invoque implicitement une violation de l'art. 47
CP.
b)
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après
la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(al. 2). Le critère essentiel est celui de la
faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP
énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la
culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de
l'activité illicite", ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins
à la notion "de mode et d'exécution de l'acte"
envisagée par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6
février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière
détaillée et exhaustive tous les
éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition
laisse donc au juge des faits un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la
peine infligée que si elle a été fixée
sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans
les limites légales, lui échappe, à moins que
le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement
insoutenable, arbitrairement sévère ou clément
(Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.
cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,
c. 2b).
c)
En l'espèce, le tribunal a examiné les
divers éléments relatifs aux
antécédents et à la situation personnelle de
F.________ (jugt, p. 6). Il a notamment relevé que la
prénommée avait déjà eu affaire
à la justice pour des actes de violence. Le premier juge a
également pris en considération le déroulement
des événements, en particulier le fait que
l'accusée s'était comportée "comme une 'furie'
face à des gardes-frontière très
'professionnels'". Sous l'angle de la gravité de la faute,
le tribunal a tenu compte de l'attitude de la recourante au cours
des débats, qui a persisté à nier les faits
malgré l'évidence, allant jusqu'à
prétendre que "les témoins mentiraient par 'peur des
autorités'". Le premier juge a précisé sur ce
point que l'intéressée avait déjà
adopté un tel comportement lors de la
précédente affaire.
L'examen des divers éléments retenus par le premier
juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en
fixant la peine. De surcroît, les critères qu'il a
relevés pour en arrêter le genre et la quotité
sont pertinents. Cela étant, force est de constater, avec le
tribunal, qu'au vu des éléments susmentionnés,
la peine pécuniaire infligée à F.________
reste "modérée"; elle ne consacre aucun abus du large
pouvoir d'appréciation du premier juge en la
matière.
La quotité du jour-amende fixée à 10 fr. doit
également être confirmée, compte tenu de la
situation financière de l'accusée telle
qu'exposée aux pages 4 et 6 de la décision
attaquée.
Dès lors,
le moyen est mal
fondé et doit être rejeté.
3.
a)
La recourante estime enfin
qu'une peine ferme n'est pas justifiée.
b)
En matière de sursis, l'art. 42 CP
prévoit que le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible
d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un
pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007, précité, c. 4.2.2
in
fine
).
c)
En
l'espèce, on a déjà exposé les motifs
pour lesquels le tribunal a à juste titre
considéré qu'un pronostic défavorable quant au
comportement futur de l'accusée devait être
formulé, de sorte qu'il est inutile d'y revenir ici (cf. ch.
III.1/c
supra
).
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être
rejeté.
IV.
En définitive, le recours de F.________ doit
être rejeté et le jugement confirmé, en
application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de deuxième
instance seront supportés par la prénommée
(art. 450 al. 1 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
F.________ reproche tout
d'abord au premier juge d'avoir refusé de lui
désigner un défenseur d'office. Elle invoque
implicitement le moyen tiré de l'art. 411 let. b
CPP.
b)
Le droit d'être assisté d'un
défenseur d'office découle aussi bien du droit
cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la Cst.
(Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6
par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101),
qui définissent les garanties minimales en la
matière.
L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être
pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention
préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes
les causes où le Ministère public intervient (al. 1).
Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur
d'office, même contre son gré, quand les besoins de la
défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à
sa personne ou en raison des difficultés
particulières de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP
doit
être interprété à la lumière des
exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let.
c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c.
6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un
défenseur d'office lorsque son cas présente en fait
et en droit des difficultés telles qu'on ne peut
raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au
regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre
à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis
ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000
III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les réf. cit.; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst.
féd. : le point sur l'évolution de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur
de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss,
spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al.
E. 3 a)
F.________ demande
l'annulation des témoignages de C.________ et de la Dresse
O.________. Selon elle, ces deux personnes auraient
menti.
b)
Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un
témoin se rende coupable aux débats d'un faux
témoignage, le président, d'office ou sur
réquisition, attire son attention sur ces indices et lui
explique les conséquences de son acte en l'engageant
à y réfléchir (al. 1). A défaut de
rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment
graves, le président fait dresser procès-verbal de la
déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent
suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur
compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal
(al. 2). Cette procédure a également lieu si une
partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3).
Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le
renvoi de la cause (al. 4).
c)
En
l'espèce, on remarquera tout d'abord que c'est
l'accusée qui a requis l'assignation des deux témoins
précités (pièce 40), de sorte qu'elle est mal
venue de s'en plaindre.
Au surplus, force est de constater que la recourante n'a pas
porté plainte à l'audience de jugement contre ces
deux témoins, ce qu'elle aurait dû faire si elle
estimait que ceux-ci mentaient. Par ailleurs, c'est en vain qu'elle
soutient que les témoins en question n'ont pas
été exhortés à dire la
vérité ni rendus attentifs aux conséquences du
faux témoignage (recours, p. 1); en effet, comme on l'a vu
ci-haut, si l'intéressée entendait se
prévaloir d'une irrégularité relative aux
débats, elle devait procéder par la voie
incidente.
Au demeurant, on relèvera que le tribunal est
en droit de déterminer quelles
mesures d'instruction sont utiles, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, et qu'il lui appartient, dès lors,
d'apprécier la crédibilité des
témoignages. Or, en l'occurrence, contrairement à ce
que fait valoir F.________, le premier juge ne s'est pas
basé uniquement sur les affirmations des deux témoins
précités, mais a fondé sa conviction sur les
déclarations concordantes des trois gardes-frontière
Z.________, W.________ et P.________. Cela étant, les
témoignages incriminés ne sont pas de nature à
influer sur le jugement. Pour le surplus, s'agissant de la Dresse
O.________, s'il est vrai qu'elle n'a pas participé aux
faits litigieux, se limitant à pratiquer un examen
radiologique sur la recourante peu après les
événements afin de déterminer si celle-ci
avait ingéré de la drogue, sa déposition a
toutefois permis de retenir que l'accusée n'avait pas de
traces de coups sur son corps et qu'elle ne s'était pas
plainte de douleurs (jugt, p. 5, par. 4), contrairement à ce
que cette dernière a affirmé au cours des
débats en soutenant qu'elle avait été
frappée à coups de pieds (jugt, p. 5, par.
2).
Enfin, en déclarant qu'elle n'a pas pu être
présente lors de l'audition de C.________ en cours
d'enquête, F.________ invoque implicitement le moyen
tiré de l'art. 411 let. g CPP. Or, le recours en
nullité fondé sur cette disposition
est irrecevable en tant
qu'il a trait à des irrégularités de
procédure antérieures à l'ordonnance de
clôture d'enquête (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
102 et les réf. cit.). In casu, dans la mesure où la
violation invoquée par l'accusée se rapporte à
une prétendue irrégularité de procédure
au stade de l'instruction, ce moyen est irrecevable et doit
être écarté. Par surabondance, on
relèvera que le témoin susmentionné a de toute
manière été entendu en audience, de sorte que
le grief soulevé par la recourante tombe à
faux.
En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent
être rejetés.
E. 4 a)
F.________ fait valoir que
le tribunal a apprécié les preuves de manière
arbitraire.
b)
L
a Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2
et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 19 septembre 2000, n° 504;
CASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait
de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
La cour de céans, comme le Tribunal
fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge
de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire.
L'arbitraire n'existe pas du simple
fait qu'une autre solution eût été possible ou
serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations
incriminées reposent sur des considérations
manifestement insoutenables et que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations
d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau
sa propre thèse de l'appréciation des faits et
témoignages, ne sont pas suffisantes.
Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
c)
En
l'espèce, la recourante se borne à critiquer la
version des faits retenue par le tribunal, sans expliquer en quoi
celui-ci se serait trompé et aurait fait preuve
d'arbitraire.
Au demeurant, comme on l'a vu ci-haut (cf. ch. II.3/c
supra
), le premier juge a fondé sa conviction sur les
témoignages concordants des trois gardes-frontière
(jugt, pp. 4 s.). Or, leurs déclarations permettent de
retenir que l'intéressée a refusé de les
suivre, comme elle l'a du reste elle-même admis (jugt, p. 5,
par. 2), qu'elle s'est montrée agressive et qu'elle s'est
livrée à des voies de fait sur les fonctionnaires en
question. Face aux dénégations de la jeune femme, le
tribunal a encore entendu C.________ et la Dresse O.________; tant
en cours d'enquête qu'aux débats, le premier a
été clair sur la manière dont F.________ s'est
comportée au moment des faits, expliquant que les
gardes-frontière ne l'avaient pas frappée,
contrairement à ce que la prénommée avait
soutenu. Ce dernier point a d'ailleurs été
confirmé par les affirmations de la Dresse O.________, qui a
vu la recourante quelques heures après les faits litigieux;
ce témoin a en effet expliqué qu'elle n'avait
constaté aucune trace de coup sur la jeune femme "qui ne
pleurait pas mais paraissait seulement perturbée en raison
de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait" et
qu'elle n'avait "pas noté que l'accusée se serait
plainte de douleurs" (jugt, p. 5, par. 4).
Ces appréciations sont
convaincantes et fondées sur des éléments
pertinents. L'intéressée ne peut de toute
évidence pas conclure que les faits ont été
constatés de manière arbitraire, ce d'autant plus que
dans une affaire jugée en 2005, elle avait
déjà nié les faits "malgré trois
témoins", avant de "les reconnaître partiellement"
(jugt, p. 5, par. 5). A cela s'ajoute que
lorsque la recourante a
été emmenée au CHUV le soir des faits
incriminés, elle a refusé de se soumettre à un
examen médical et de répondre aux questions (jugt, p.
5, par. 4). Vu l'attitude générale de la jeune femme,
c'est à juste titre que le tribunal a conclu que sa version
n'était pas crédible.
Quant à l'argument selon lequel le premier juge n'a pas pris
en compte la plupart des preuves que la recourante a
apportées, il tombe à faux, dans la mesure où
le jugement fait état, en page 3, des pièces que
celle-ci a produites en audience et des témoins dont elle a
requis l'assignation.
Mal
fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec
lui, le recours en nullité de F.________.
III.
Recours en réforme
1.
a)
En réforme, la
recourante reproche tout d'abord au tribunal
d'avoir révoqué le sursis accordé
par le Ministère public du canton de Genève en date
du 20 septembre 2005 et d'avoir ainsi fixé une peine
d'ensemble au sens de l'art. 46 CP.
b)
Aux termes de l'art. 46 al. 1
CP, si, durant le
délai d'épreuve, le condamné commet un crime
ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de
prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le
genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à
l'article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative
de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une
durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l'article 41 CP sont remplies. Selon
l'al. 2 de l'art. 46 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir
que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au
condamné un avertissement et prolonger le délai
d'épreuve de la moitié au plus de la durée
fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le
délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la
prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est
ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu'à la
double condition que le condamné ait commis un crime ou un
délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra
de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une
sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit
renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas
à même d'établir que le condamné
présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et
le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse,
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé
de commettre de nouvelles infractions doit être
décidé sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et
de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement.
Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de
manière à permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été
appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.
4.2.1).
Il s'ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu,
il lui appartient d'estimer si un pronostic défavorable doit
être formulé quant au comportement futur du
condamné. Dans la négative, il renoncera à
révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie
du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le
pronostic est défavorable, deux possibilités
s'offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le
sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger
le délai d'épreuve ou, au contraire, révoquer
le sursis et ordonner l'exécution de la peine. Dans ce
dernier cas, il pourra alors fixer une peine d'ensemble, cas
échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou
un travail d'intérêt général en lieu et
place de l'ancienne peine privative de liberté (TF
6B_296/2007 du 30 août 2007; CASS, R., 21 mai 2007, n°
109, c. 4.2).
c)
En
l'espèce, on ne saurait critiquer l'opinion du premier juge
selon laquelle il convient de formuler un pronostic
défavorable quant au comportement futur de F.________. En
effet, tout d'abord, on remarquera avec le tribunal que les faits
litigieux n'ont eu lieu que trois ans après la condamnation
du 20 septembre 2005.
Ensuite,
l'attitude que l'accusée a
eue à l'audience de jugement démontre qu'elle n'a pas
pris conscience de la gravité et des conséquences de
son acte, vu la persistance de ses dénégations. Sur
ce dernier point, on rappellera que
s'il est vrai que
les
dénégations d'un accusé n'excluent pas
nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure
où il peut choisir de mentir par honte, par peur du
châtiment ou par égard pour ses proches, il en va
toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne
pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un
tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités
en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de
charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour
des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de
l'intéressé résulte d'un défaut de
conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CASS, M.,
1
er
septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.).
In casu, tant en cours d'instruction (PV aud. 1) qu'aux
débats (jugt, p. 5), F.________ n'a pas hésité
à rejeter la faute sur les gardes-frontière et ce,
malgré les témoignages concordants de toutes les
personnes entendues.
Dans ces conditions, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe
un risque de récidive est parfaitement fondée. La
très forte probabilité de voir la recourante
commettre de nouvelles infractions permet de fonder un pronostic
défavorable quant à son comportement
futur.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son
pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis
accordé à F.________ le 20 septembre 2005.
Mal fondé, le moyen doit dès lors
être rejeté.
2.
a)
La recourante soutient ensuite q
ue la peine de cinquante jours-amende
qui lui a été infligée est excessive. Elle
invoque implicitement une violation de l'art. 47
CP.
b)
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après
la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération
les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(al. 2). Le critère essentiel est celui de la
faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP
énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la
culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en
considération la gravité de la lésion ou de la
mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de
l'activité illicite", ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins
à la notion "de mode et d'exécution de l'acte"
envisagée par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6
février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière
détaillée et exhaustive tous les
éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition
laisse donc au juge des faits un large pouvoir
d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la
peine infligée que si elle a été fixée
sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est
arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans
les limites légales, lui échappe, à moins que
le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement
insoutenable, arbitrairement sévère ou clément
(Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf.
cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c;
123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,
c. 2b).
c)
En l'espèce, le tribunal a examiné les
divers éléments relatifs aux
antécédents et à la situation personnelle de
F.________ (jugt, p. 6). Il a notamment relevé que la
prénommée avait déjà eu affaire
à la justice pour des actes de violence. Le premier juge a
également pris en considération le déroulement
des événements, en particulier le fait que
l'accusée s'était comportée "comme une 'furie'
face à des gardes-frontière très
'professionnels'". Sous l'angle de la gravité de la faute,
le tribunal a tenu compte de l'attitude de la recourante au cours
des débats, qui a persisté à nier les faits
malgré l'évidence, allant jusqu'à
prétendre que "les témoins mentiraient par 'peur des
autorités'". Le premier juge a précisé sur ce
point que l'intéressée avait déjà
adopté un tel comportement lors de la
précédente affaire.
L'examen des divers éléments retenus par le premier
juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en
fixant la peine. De surcroît, les critères qu'il a
relevés pour en arrêter le genre et la quotité
sont pertinents. Cela étant, force est de constater, avec le
tribunal, qu'au vu des éléments susmentionnés,
la peine pécuniaire infligée à F.________
reste "modérée"; elle ne consacre aucun abus du large
pouvoir d'appréciation du premier juge en la
matière.
La quotité du jour-amende fixée à 10 fr. doit
également être confirmée, compte tenu de la
situation financière de l'accusée telle
qu'exposée aux pages 4 et 6 de la décision
attaquée.
Dès lors,
le moyen est mal
fondé et doit être rejeté.
3.
a)
La recourante estime enfin
qu'une peine ferme n'est pas justifiée.
b)
En matière de sursis, l'art. 42 CP
prévoit que le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible
d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un
pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis
partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss,
spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut
en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007, précité, c. 4.2.2
in
fine
).
c)
En
l'espèce, on a déjà exposé les motifs
pour lesquels le tribunal a à juste titre
considéré qu'un pronostic défavorable quant au
comportement futur de l'accusée devait être
formulé, de sorte qu'il est inutile d'y revenir ici (cf. ch.
III.1/c
supra
).
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être
rejeté.
IV.
En définitive, le recours de F.________ doit
être rejeté et le jugement confirmé, en
application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de deuxième
instance seront supportés par la prénommée
(art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 27 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (20.05.1976), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.01.2010 HC / 2010 / 107
DÉFENSE D'OFFICE, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, FAUX TÉMOIGNAGE, APPRÉCIATION DES PREUVES, RÉVOCATION DU SURSIS, FIXATION DE LA PEINE, PRONOSTIC | 42 al. 1 CP, 46 al. 1 CP, 47 CP, 104 CPP, 351 CPP, 411 let. b CPP, 411 let. g CPP
TRIBUNAL CANTONAL 35 PE08.013336-CHM/JON/SNR/vsm COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 25 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 42, 46, 47 CP; 104, 351, 411 let. b, g CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), révoqué le sursis accordé à la prénommée le 20 septembre 2005 par le Ministère public du canton de Genève (II), l'a condamnée à une peine d'ensemble de cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III) et a mis les frais de la cause, par 1'971 fr., à la charge de F.________ (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) Le 24 juin 2008, à la gare de Lausanne, dans un wagon du TGV Vallorbe-Lausanne, les gardes-frontière ont demandé à F.________ de les suivre jusqu'à leur poste de Lausanne, pour un contrôle de son bagage. Dans un premier temps, la prénommée a nié que le bagage en question lui appartenait et a refusé de suivre les gardes-frontière. Comme ceux-ci tentaient de lui passer les menottes, l'accusée a griffé et mordu le sergent Z.________, le caporal W.________ et l'appointé P.________; elle a aussi craché contre ce dernier. La recourante a finalement été immobilisée, menottée et portée jusqu'au poste. Par la suite, comme on la soupçonnait de transporter de la drogue sur elle, elle a été conduite à l'hôpital et soumise à un examen radiologique. Le sergent Z.________ et l'appointé P.________ ont eu le poignet et l'avant-bras droits sensibles à la palpation, sans lésion visible. Le caporal W.________ a souffert de deux éraflures superficielles d'un centimètre de largeur à l'avant-bras gauche. b) A l'audience, F.________ a admis avoir refusé de suivre les gardes-frontière et a soutenu que ceux-ci l'auraient maltraitée physiquement et l'auraient plaquée au sol, avant de la frapper de coups de pieds. Le tribunal a constaté que la thèse de l'accusée ne résistait pas à l'examen. Il a exposé que le témoignage de C.________, qui a décrit l'intéressée comme une "furie", "mauvaise" à l'égard des fonctionnaires qui, eux, étaient "très professionnels" et lui demandaient de se calmer, et les déclarations de la Dresse O.________, selon lesquelles F.________ ne présentait aucune trace de coups sur le corps, avaient achevé de le convaincre que la version de la jeune femme ne correspondait pas à la réalité. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que F.________ s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) En droit : I. a) L 'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent. En matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc.
p. 108). Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). b) En l'espèce, la cour de céans relève qu'il y a lieu d'examiner les moyens invoqués tant sous l'angle de la nullité que de la réforme, malgré l'absence de conclusion expresse sur ces points, dès lors que la prénommée s'en prend, d'une part, aux faits retenus par le premier juge et, d'autre part, à la peine qui lui a été infligée ainsi qu'à la révocation du sursis. Par ailleurs, le fait que l'accusée ait déclaré faire "appel" et conclu à ce que "la cause soit rejugée en totalité et que tout soit reconsidéré" ne lie pas la cour de céans, dans la mesure où celle-ci doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 439 CPP et n. 1.1 ad art. 447 CPP). Dans cette mesure, le recours de F.________ est recevable. Il est en nullité et en réforme. c) En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. a) F.________ reproche tout d'abord au premier juge d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office. Elle invoque implicitement le moyen tiré de l'art. 411 let. b CPP. b) Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui définissent les garanties minimales en la matière. L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6). Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les réf. cit.; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28). c) En l'espèce, on ne saurait considérer que la cause dirigée contre F.________ présentait des difficultés particulières, du point de vue des faits ou du droit, comme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a du reste à juste titre indiqué dans son prononcé du 11 septembre 2009, décision par ailleurs confirmée par arrêt du 6 octobre 2009 du Tribunal d'accusation. Le fait que le tribunal ait accrédité la version des faits présentée par les témoins entendus en audience plutôt que celle de la recourante ne suffit nullement à démontrer que F.________ n'était pas en mesure de se défendre efficacement seule, comme celle-ci semble le laisser entendre. Quant aux autres prétendues irrégularités procédurales, qui seront examinées ci-après, et aux difficultés financières de la prénommée (recours, p. 4 in fine; pièce 37/1), elles ne sont pas de nature à influer sur ses capacités à assurer sa propre défense. Bien au contraire, on observera sur ce point que F.________ a démontré qu'elle était apte à se défendre seule. En effet, non seulement elle a su faire opposition à l'ordonnance de condamnation du 30 juillet 2009 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (pièce 34), mais elle a également produit des pièces tant en cours d'instruction (pièces 36, 37/2, 38/2 et 40) qu'en audience (pièces 42 et 43; jugt, p. 3) et obtenu l'assignation de deux témoins aux débats, alors qu'elle n'était plus assistée de son défenseur de choix, Me David Moinat (pièce 31); à cela s'ajoute qu'elle a interjeté en temps utile deux recours, l'un contre le prononcé du 11 septembre 2009 précité et l'autre contre le jugement de première instance. On remarquera en outre que l'enjeu de la procédure n'était pas très important pour l'accusée; la sanction qu'elle encourait n'était en effet pas très lourde, compte tenu de la gravité relative des faits qui lui étaient reprochés (jugt, p. 6, c. 4). La recourante ne s'est d'ailleurs vu infliger qu'une peine d'ensemble de cinquante jours-amende à 10 francs. Il s'ensuit que la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait pas. Le moyen tiré de l'art. 411 let. b CPP se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté. Il convient également de rejeter, pour les mêmes motifs, la requête de désignation d'un défenseur d'office formulée par l'accusée dans son mémoire de recours. 2. a) F.________ soutient ensuite que le tribunal n'était pas impartial et que le procès n'était pas équitable. Elle fait valoir qu'elle a "été jugée avant même d'avoir été entendue" (recours, p. 2 in initio). b) Consacré par les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29 ch. 2 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, RS 0.103.2), le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP). Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie qu'il est protégé indépendamment des conséquences matérielles entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du droit d'être entendu doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le fond (Piquerez, op. cit., n. 129, p. 106 et les réf. cit.). c) En l'espèce, F.________ conteste, de manière générale, le déroulement des débats. Elle relève, notamment, que le premier juge lui a "demandé trois fois de suite de retirer [son] opposition" et que, "dans le cas contraire, [elle] allai[t] être sévèrement condamnée" (recours, p. 2); elle reproche également au tribunal de ne pas lui avoir donné la possibilité de contester la déposition des deux témoins entendus en audience (recours, p. 3). On rappellera tout d'abord que si la prénommée entendait se prévaloir de certaines irrégularités relatives aux débats, elle devait procéder par la voie incidente, conformément à l'art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait s'en plaindre aujourd'hui. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CASS, T. et V., 5 mai 1988, n° 148). Dans ces conditions, le procès-verbal d'audience fait foi des éléments qu'il rapporte. En l'occurrence, on observera que l'audience a débuté à 14h30 et les débats ont pris fin à 15h20 (jugt, pp. 2 s.). Le jugement attaqué indique également que l'accusée a été interrogée sur les faits de la cause ainsi que sur sa situation personnelle et qu'elle s'est exprimée longuement en dernier, après avoir bénéficié d'une courte interruption de l'audience sur sa requête (jugt, p. 3). Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante a pu produire des pièces et a fait entendre deux témoins. Par conséquent, c'est à tort qu'elle invoque une violation de son droit d'être entendu, étant précisé à cet égard qu'un tribunal n'est pas partial du seul fait qu'il ne retient pas la version de l'accusé, comme semble le prétendre F.________. d) De surcroît, la recourante indique en vain qu'une partie de ce qu'elle a dit au cours des débats a été rejetée (recours, p. 3 in initio). En effet, on rappellera à ce sujet qu'en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit.,
p. 80, ch. 22). En l'occurrence, les déclarations de l'accusée n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que celle-ci a dit en audience. Au demeurant, comme on le verra ci-après, force est de constater que la version des faits retenue par le tribunal se fonde sur une saine appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute quant au déroulement des faits litigieux. e) Compte tenu de ce qui précède, les moyens sont mal fondés et doivent donc être rejetés. 3. a) F.________ demande l'annulation des témoignages de C.________ et de la Dresse O.________. Selon elle, ces deux personnes auraient menti. b) Aux termes de l'art. 351 CPP, s'il y a des indices qu'un témoin se rende coupable aux débats d'un faux témoignage, le président, d'office ou sur réquisition, attire son attention sur ces indices et lui explique les conséquences de son acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1). A défaut de rétractation et si les indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la rendent suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal (al. 2). Cette procédure a également lieu si une partie déclare porter plainte séance tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le renvoi de la cause (al. 4). c) En l'espèce, on remarquera tout d'abord que c'est l'accusée qui a requis l'assignation des deux témoins précités (pièce 40), de sorte qu'elle est mal venue de s'en plaindre. Au surplus, force est de constater que la recourante n'a pas porté plainte à l'audience de jugement contre ces deux témoins, ce qu'elle aurait dû faire si elle estimait que ceux-ci mentaient. Par ailleurs, c'est en vain qu'elle soutient que les témoins en question n'ont pas été exhortés à dire la vérité ni rendus attentifs aux conséquences du faux témoignage (recours, p. 1); en effet, comme on l'a vu ci-haut, si l'intéressée entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, elle devait procéder par la voie incidente. Au demeurant, on relèvera que le tribunal est en droit de déterminer quelles mesures d'instruction sont utiles, compte tenu de l'ensemble des circonstances, et qu'il lui appartient, dès lors, d'apprécier la crédibilité des témoignages. Or, en l'occurrence, contrairement à ce que fait valoir F.________, le premier juge ne s'est pas basé uniquement sur les affirmations des deux témoins précités, mais a fondé sa conviction sur les déclarations concordantes des trois gardes-frontière Z.________, W.________ et P.________. Cela étant, les témoignages incriminés ne sont pas de nature à influer sur le jugement. Pour le surplus, s'agissant de la Dresse O.________, s'il est vrai qu'elle n'a pas participé aux faits litigieux, se limitant à pratiquer un examen radiologique sur la recourante peu après les événements afin de déterminer si celle-ci avait ingéré de la drogue, sa déposition a toutefois permis de retenir que l'accusée n'avait pas de traces de coups sur son corps et qu'elle ne s'était pas plainte de douleurs (jugt, p. 5, par. 4), contrairement à ce que cette dernière a affirmé au cours des débats en soutenant qu'elle avait été frappée à coups de pieds (jugt, p. 5, par. 2). Enfin, en déclarant qu'elle n'a pas pu être présente lors de l'audition de C.________ en cours d'enquête, F.________ invoque implicitement le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP. Or, le recours en nullité fondé sur cette disposition est irrecevable en tant qu'il a trait à des irrégularités de procédure antérieures à l'ordonnance de clôture d'enquête (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102 et les réf. cit.). In casu, dans la mesure où la violation invoquée par l'accusée se rapporte à une prétendue irrégularité de procédure au stade de l'instruction, ce moyen est irrecevable et doit être écarté. Par surabondance, on relèvera que le témoin susmentionné a de toute manière été entendu en audience, de sorte que le grief soulevé par la recourante tombe à faux. En définitive, les moyens sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. a) F.________ fait valoir que le tribunal a apprécié les preuves de manière arbitraire. b) L a Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CASS, A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). c) En l'espèce, la recourante se borne à critiquer la version des faits retenue par le tribunal, sans expliquer en quoi celui-ci se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Au demeurant, comme on l'a vu ci-haut (cf. ch. II.3/c supra), le premier juge a fondé sa conviction sur les témoignages concordants des trois gardes-frontière (jugt, pp. 4 s.). Or, leurs déclarations permettent de retenir que l'intéressée a refusé de les suivre, comme elle l'a du reste elle-même admis (jugt, p. 5, par. 2), qu'elle s'est montrée agressive et qu'elle s'est livrée à des voies de fait sur les fonctionnaires en question. Face aux dénégations de la jeune femme, le tribunal a encore entendu C.________ et la Dresse O.________; tant en cours d'enquête qu'aux débats, le premier a été clair sur la manière dont F.________ s'est comportée au moment des faits, expliquant que les gardes-frontière ne l'avaient pas frappée, contrairement à ce que la prénommée avait soutenu. Ce dernier point a d'ailleurs été confirmé par les affirmations de la Dresse O.________, qui a vu la recourante quelques heures après les faits litigieux; ce témoin a en effet expliqué qu'elle n'avait constaté aucune trace de coup sur la jeune femme "qui ne pleurait pas mais paraissait seulement perturbée en raison de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait" et qu'elle n'avait "pas noté que l'accusée se serait plainte de douleurs" (jugt, p. 5, par. 4). Ces appréciations sont convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. L'intéressée ne peut de toute évidence pas conclure que les faits ont été constatés de manière arbitraire, ce d'autant plus que dans une affaire jugée en 2005, elle avait déjà nié les faits "malgré trois témoins", avant de "les reconnaître partiellement" (jugt, p. 5, par. 5). A cela s'ajoute que lorsque la recourante a été emmenée au CHUV le soir des faits incriminés, elle a refusé de se soumettre à un examen médical et de répondre aux questions (jugt, p. 5, par. 4). Vu l'attitude générale de la jeune femme, c'est à juste titre que le tribunal a conclu que sa version n'était pas crédible. Quant à l'argument selon lequel le premier juge n'a pas pris en compte la plupart des preuves que la recourante a apportées, il tombe à faux, dans la mesure où le jugement fait état, en page 3, des pièces que celle-ci a produites en audience et des témoins dont elle a requis l'assignation. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours en nullité de F.________. III. Recours en réforme 1. a) En réforme, la recourante reproche tout d'abord au tribunal d'avoir révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève en date du 20 septembre 2005 et d'avoir ainsi fixé une peine d'ensemble au sens de l'art. 46 CP. b) Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'article 41 CP sont remplies. Selon l'al. 2 de l'art. 46 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1). Il s'ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d'estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s'offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine d'ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général en lieu et place de l'ancienne peine privative de liberté (TF 6B_296/2007 du 30 août 2007; CASS, R., 21 mai 2007, n° 109, c. 4.2). c) En l'espèce, on ne saurait critiquer l'opinion du premier juge selon laquelle il convient de formuler un pronostic défavorable quant au comportement futur de F.________. En effet, tout d'abord, on remarquera avec le tribunal que les faits litigieux n'ont eu lieu que trois ans après la condamnation du 20 septembre 2005. Ensuite, l'attitude que l'accusée a eue à l'audience de jugement démontre qu'elle n'a pas pris conscience de la gravité et des conséquences de son acte, vu la persistance de ses dénégations. Sur ce dernier point, on rappellera que s'il est vrai que les dénégations d'un accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CASS, M., 1 er septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). In casu, tant en cours d'instruction (PV aud. 1) qu'aux débats (jugt, p. 5), F.________ n'a pas hésité à rejeter la faute sur les gardes-frontière et ce, malgré les témoignages concordants de toutes les personnes entendues. Dans ces conditions, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte probabilité de voir la recourante commettre de nouvelles infractions permet de fonder un pronostic défavorable quant à son comportement futur. En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé à F.________ le 20 septembre 2005. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 2. a) La recourante soutient ensuite q ue la peine de cinquante jours-amende qui lui a été infligée est excessive. Elle invoque implicitement une violation de l'art. 47 CP. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" envisagée par la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288,
c. 2b). c) En l'espèce, le tribunal a examiné les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de F.________ (jugt, p. 6). Il a notamment relevé que la prénommée avait déjà eu affaire à la justice pour des actes de violence. Le premier juge a également pris en considération le déroulement des événements, en particulier le fait que l'accusée s'était comportée "comme une 'furie' face à des gardes-frontière très 'professionnels'". Sous l'angle de la gravité de la faute, le tribunal a tenu compte de l'attitude de la recourante au cours des débats, qui a persisté à nier les faits malgré l'évidence, allant jusqu'à prétendre que "les témoins mentiraient par 'peur des autorités'". Le premier juge a précisé sur ce point que l'intéressée avait déjà adopté un tel comportement lors de la précédente affaire. L'examen des divers éléments retenus par le premier juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine. De surcroît, les critères qu'il a relevés pour en arrêter le genre et la quotité sont pertinents. Cela étant, force est de constater, avec le tribunal, qu'au vu des éléments susmentionnés, la peine pécuniaire infligée à F.________ reste "modérée"; elle ne consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation du premier juge en la matière. La quotité du jour-amende fixée à 10 fr. doit également être confirmée, compte tenu de la situation financière de l'accusée telle qu'exposée aux pages 4 et 6 de la décision attaquée. Dès lors, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3. a) La recourante estime enfin qu'une peine ferme n'est pas justifiée. b) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine). c) En l'espèce, on a déjà exposé les motifs pour lesquels le tribunal a à juste titre considéré qu'un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'accusée devait être formulé, de sorte qu'il est inutile d'y revenir ici (cf. ch. III.1/c supra). Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté. IV. En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Les frais de deuxième instance seront supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante. IV . L'arrêt est exécutoire . Le président : Le greffier : Du 27 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme F.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (20.05.1976), ‑ Ministère public de la Confédération,
- Office fédéral de la police, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :