LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, TORT MORAL, MANDAT, GESTION D'AFFAIRES, CAUSALITÉ ADÉQUATE, LIEN DE CAUSALITÉ, RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | 422 CO, 47 CO, 465 al. 1 CPC
Sachverhalt
pourront être examinées dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références). Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 2. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b. La recourante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas la légitimation passive, dès lors que ce n'était pas elle, mais la personne résidant dans son établissement, qui avait un intérêt à recevoir l'assistance de l'intimée. Avec le premier juge, aux motifs duquel il y a lieu d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC), il faut au contraire retenir que la recourante avait un intérêt certain à ce que l'intimée fournisse ses prestations aux résidents, et qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de faire appel régulièrement à des bénévoles auxquels elle confiait diverses missions, ce qui déchargeait d'autant son personnel. Rien n'indique au surplus que la personne conduite en l'espèce par l'intimée ait entendu mandater elle-même celle-ci, et non pas profiter d'un service qui aurait pu indifféremment lui être fourni par un autre bénévole ou par le personnel de la recourante. Ainsi, la construction juridique exposée de manière complète par le premier juge, selon laquelle l'art. 422 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RSV 220), qui règle la gestion d'affaires dite altruiste, est applicable en l'espèce, apparaît convaincante et peut être confirmée par adoption de motifs. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. c. La recourante fait valoir ensuite que seul un risque général de la vie s'est en l'espèce réalisé lors de l'accident dont a été victime l'intimée et non pas, comme exigé par la jurisprudence, un risque inhérent à l'activité dangereuse en cause. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, dès lors qu'il est patent que conduire une personne âgée dans une chaise roulante sur le trottoir d'un centre ville, puis à l'intérieur d'une surface commerciale, est une démarche délicate, qui est le plus souvent accomplie par des professionnels de la santé ou de l'aide sociale. Il y a lieu d'adhérer là aussi aux motifs pertinents adoptés par le premier juge, et de rejeter ce second moyen de la recourante. d. Enfin, la recourante soutient que la mission confiée à l'intimée n'avait rien de particulier, et que seul un comportement imprudent ou inattentif de l'intimée est à l'origine de l'accident, de sorte que le lien de causalité entre cet accident et le type de mission confiée a été interrompu. En réalité, circuler avec une chaise roulante sur un plan incliné en mouvement, franchir avec cette même chaise des seuils et des rebords comme il s'en trouve en ville et dans les centres commerciaux n'a rien d'anodin, en particulier si, comme en l'espèce, la personne transportée est âgée et doit donc être ménagée. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise la recourante, que les circonstances de l'accident soient décrites avec davantage de précision, tant celui-ci apparaît prévisible si une personne de l'âge de l'intimée au moment des faits est appelée à manœuvrer une chaise roulante sur une rampe mobile. Une collaboratrice de la recourante l'avait d'ailleurs pressenti, qui avait envisagé d'effectuer une inspection locale préalable. A cet égard, la recourante n'établit aucunement que l'intimée aurait passé outre à une injonction de cette collaboratrice d'attendre le résultat de son inspection locale, ni même qu'elle aurait reçu une quelconque instruction à ce sujet. En envoyant l'intimée accomplir une mission particulièrement délicate au vu de son âge, sans autre accompagnement que celui d'un chauffeur se bornant à la déposer sur les lieux puis à s'en aller aussitôt, la recourante a transféré à l'intimée une part de son activité spécialisée, pour laquelle des professionnels sont instruits précisément afin d'en maîtriser les dangers. Son argumentation selon laquelle le lien de causalité entre l'exécution de la mission dont l'intimée a été chargée et le préjudice qu'elle a subi aurait été interrompu ne peut dès lors être suivie. Ce moyen doit par conséquent être également rejeté. e. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif recevable qui justifierait de réduire le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, dont le seul tort a été de ne pas refuser une mission dont le degré de difficulté était trop élevé pour elle, ce qu'elle ne pouvait prévoir au départ. Cela d'autant moins si, comme le premier juge semble le retenir, la recourante n'ayant pas apporté la preuve du contraire (cf. jugement, p. 49), la chaise roulante qui lui a été remise ne disposait pas d'un système de freinage utilisable par l'accompagnateur. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire L e président : L a greffi ère : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Michod, pour P.________, ‑ Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Les articles 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Au titre de moyen de nullité, la recourante fait valoir que le jugement ne comprend pas divers éléments de fait, ainsi le motif pour lequel l'intimée a perdu la maîtrise du fauteuil roulant, la dangerosité du tapis roulant sur lequel elle s'est engagée et les modalités d'une inspection locale à effectuer au préalable. Elle soutient qu'en passant sous silence certaines circonstances de fait essentielles pour l'appréciation de la cause, le premier juge aurait outrepassé son droit à la libre appréciation des preuves, violant en cela l'article 5 al. 3 CPC. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation en fait de la Chambre des recours (cf. ci-dessous c. 2 lit a), les critiques de la recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire L e président : L a greffi ère : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Michod, pour P.________, ‑ Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :
Dispositiv
- La défenderesse P.________, dont le siège est à Lausanne, est une fondation de droit privé inscrite le 25 novembre 1980 sur le registre du commerce du canton de Vaud. Membre de la communauté sanitaire de la région lausannoise, elle a pour but l'exploitation et la gestion d'un établissement médico-social (EMS) pour l'hébergement de personnes dépendantes . La demanderesse A.________ est née en 1925. Actuellement à la retraite, elle perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires.
- En 1996, à la suggestion du pasteur Z.________, aumônier au CHUV, la demanderesse a pris contact avec la défenderesse et lui a offert ses services en tant que bénévole. La collaboration qui s'en est ensuivie n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit. Le 5 février 2002, la demanderesse avait pour mission d'accompagner Dame C.________, une résidante de la défenderesse, au centre commercial Coop "Caroline", à Lausanne, afin que cette personne, en fauteuil roulant, puisse acheter des lunettes. Le chauffeur chargé de les conduire à destination les a déposées devant l'entrée ouest du centre, près de l'arrêt de bus; il est ensuite reparti. La demanderesse s'est engagée sur un tapis roulant en pente descendante, avec le fauteuil. Constatant que celui-ci prenait de la vitesse et l'entraînait, elle a essayé de mettre le fauteuil en travers, mais n'y est pas parvenue. Au bas de la rampe, le fauteuil lui a échappé; la demanderesse a chuté, se blessant à la tête et à l'épaule.
- A la suite de cet accident, la demanderesse a cessé son activité bénévole auprès de la défenderesse. Dans une lettre du 12 février 2003 au directeur de la fondation, elle a expliqué sa décision en ces termes : "Je n'ai pas donné suite à votre invitation du 20 janvier car je suis handicapée et traumatisée pour le restant de mes jours. J'ai répondu fidèlement à vos demandes d'accompagnements aux consultations depuis 1996 jusqu'au 5 février 2002. Ce jour-là, on m'a demandé d'accompagner Dame C.________ en fauteuil au Centre commercial Coop Caroline. Le chauffeur m'a laissée devant une entrée du magasin et ne connaissant pas les lieux, je n'ai pas vu le danger de m'y engager avec un fauteuil. J'ai fait mon possible pour retenir Dame C.________ pour qu'elle ne soit pas blessée et c'est moi qui suis tombée sur la tête. J'ai dû rester 24 heures aux urgences car les médecins craignaient une paralysie ou de graves séquelles au cerveau. Heureusement, je n'ai eu qu'une fracture sous-orbitale qu'il a fallu opérer pour ne pas perdre l'œil, une épaule luxée et des ligaments déchirés. Des mois de souffrances, de solitude, d'inactivité, 54 séances de physio pour ne récupérer qu'une partie de mon bras. Actuellement il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, je souffre encore de maux de tête, d'un acouphène très fort, d'une paralysie faciale et d'un écoulement nasal continu. J'ai peur de descendre les escaliers et je ne suis pas prête de retourner dans un bus. Vous pouvez donc comprendre que c'est moi maintenant qui ai besoin d'aide et que malgré ma bonne volonté je ne pourrai plus aider personne. Veuillez transmettre mes meilleures salutations à Mesdames X.________ et R.________. " Le 26 juin 2003, le conseil de la demanderesse a écrit ces lignes à la défenderesse : "Dans le cas particulier, les suites de cet accident se sont avérées fâcheuses pour ma mandante, en particulier au plan pécuniaire. En effet, si les frais de traitements proprement dits ont été supportés par son assurance-accidents, elle n'a été en aucune façon dédommagée pour les "faux frais" et débours auxquels elle a dû consentir à la suite de cette affaire. Je suis d'avis que ma cliente est fondée à réclamer à votre institution, pour laquelle elle oeuvrait en qualité d'auxiliaire (même si elle n'était pas rémunérée), une juste réparation à ce titre. L'expérience m'a montré que, dans ce type de situation, la solution la plus idoine consiste à ce que l'employeur concerné charge son assureur responsabilité civile d'entamer des négociations avec la personne lui réclamant des prestations, respectivement son mandataire. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous suggérer de prier votre assureur RC de prendre contact avec moi à ce titre." La M.________, assureur responsabilité civile de la défenderesse, a refusé d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse, selon lettre du 12 août 2004 au conseil de celle-ci, où on peut lire : "(…) Le reproche formulé par MadameA.________ semble exagéré dans la mesure où les tâches qu'un bénévole effectue volontairement lui sont de prime abord proposées par l'EMS. Le bénévole est alors libre d'accepter ou de refuser une visite, la participation à une excursion, à une sortie ou à une autre tâche qui ne lui conviendrait pas. Un soin particulier est apporté au matériel utilisé pour les sorties et il semble étonnant que la chaise de la pensionnaire ait été dépourvue de frein. Par ailleurs, si l'accès au magasin était malaisé avec une chaise, il semble difficile de le reprocher à la P.________ Votre mandante était une bénévole expérimentée puisqu'elle offrait ses services depuis 1996. Elle avait déjà effectué plusieurs sorties en ville avec des résidants. Cette sortie avec cette personne en chaise n'avait rien d'exceptionnellement complexe qui aurait pu justifier un accompagnement particulier. Par contre, de par son expérience, Madame A.________ aurait pu se rendre compte de la difficulté de descendre cette rampe et aurait éventuellement dû demander de l'aide. De plus, le fait que le matériel à disposition n'était pas en ordre n'est pas établi. Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas en quoi la responsabilité de la P.________ pourrait être engagée dans le cadre de ce regrettable accident. Par conséquent, nous maintenons notre refus d'intervenir face à vos prétentions."
- La demanderesse invoque le caractère insolite de la mission qui lui a été confiée le jour de l'accident, dans la mesure où elle avait été engagée précédemment pour accompagner des résidants qui allaient à la consultation d'un médecin. Elle fait en outre valoir que le fauteuil occupé par Dame C.________ n'avait pas de dispositif de freinage utilisable par l'accompagnant, mais seulement un mécanisme de blocage des roues à l'arrêt. Plusieurs témoins ont été entendus sur ces questions. J.________, cadre infirmier, travaille pour la défenderesse depuis 1990. A l'époque des faits, il n'assumait pas de rôle particulier en relation avec les bénévoles. Il a déclaré que les missions attribuées à ceux-ci étaient en principe convenues avec eux, au début de la collaboration. La tâche confiée à la demanderesse le jour de l'accident n'avait selon lui rien d'extraordinaire. Si les bénévoles étaient en effet le plus souvent sollicités pour accompagner les résidants qui devaient se rendre à des consultations médicales, on recourait aussi à eux pour d'autres déplacements. Avant la prise en charge par le bénévole, l e personnel de la défenderesse s'occupait d'habiller le résidant, puis un infirmier l'aidait à monter dans un bus, avec l'assistance du chauffeur, qui conduisait ensuite le résidant et le bénévole à destination. Les fauteuils utilisés pour les déplacements en ville étaient équipés de freins, en 2002 déjà, encore que des modèles pourvus d'un simple système de blocage des roues à l'arrêt étaient aussi en service. Le témoin ne sait pas positivement quel fauteuil a été attribué à Dame C.________ le jour de l'accident. R.________ a travaillé au service de la défenderesse de 1991 à 2005, en qualité d'infirmière; elle était responsable des bénévoles au moment de l'accident. Lorsque Dame C.________ lui a fait part de son souhait d'aller au centre Coop "Caroline" pour acheter des lunettes, elle avait prévu de se rendre sur place pour voir la configuration des lieux; ne travaillant qu'à temps partiel, elle n'a finalement pas eu le temps de le faire avant son départ en vacances. C'est pendant son absence qu'il a été fait appel à la demanderesse pour accompagner Dame C.________. Celle-ci n'ayant alors pas de fauteuil personnel dans sa chambre, il est probable l'on lui ait attribué un des vieux fauteuils en réserve, lesquels n'étaient pas tous munis de freins utilisables par l'accompagnant. Il n'y avait d'ailleurs aucune règle prescrivant l'emploi de fauteuils avec freins utilisables par l'accompagnant pour les déplacements en ville et ceux-ci ne se faisaient pas toujours avec de tels fauteuils. N.________ et T.________ sont les filles de la demanderesse. Elles ne savent pas quel fauteuil a été utilisé le jour de l'accident, mais leur mère a toujours parlé d'un fauteuil non adapté aux sorties en ville, car dépourvu de freins. X.________ a œuvré comme bénévole pour la défenderesse, de 1993 à 2006. Elle ne se souvient pas d'avoir accompagné des résidants dans un centre commercial; c'est uniquement pour des consultations médicales que l'on faisait appel à elle, étant précisé que les fauteuils utilisés par les accompagnants n'étaient pas toujours équipés de freins à proprement parler. Interpellée sur le point de savoir si la demanderesse a manifestement manqué de vigilance en empruntant le tapis roulant, elle a répondu qu'elle aurait fait de même. D'après Q.________, responsable des ressources humaines auprès de la défenderesse, ce sont plutôt les infirmiers qui faisaient appel aux bénévoles pour les sorties des résidants, parfois pour des courses. La défenderesse disposait de fauteuils munis de freins, et d'autres équipés seulement d'un dispositif de blocage à l'arrêt. D.________ a travaillé pour la défenderesse jusqu'en 2007, en qualité de chauffeur. C'est lui qui a conduit la demanderesse et Dame C.________ au centre Coop "Caroline" le jour de l'accident, conformément aux instructions reçues. Il a confirmé que seule une partie des fauteuils utilisés à l'époque étaient munis de freins directement utilisables par l'accompagnant.
- A l'appui de sa prétention en dommages-intérêts, la demanderesse allègue notamment la perte de ses lunettes médicales, cassées lors de la chute; elle soutient devoir faire face, encore aujourd'hui, à diverses dépenses liées à l'accident (franchise et participations, déplacements en taxi, coiffeuse, aide-ménagère). Les témoignages recueillis sur ce point, savoir ceux de ses deux filles, ne permettent toutefois pas d'établir l'existence ou, du moins, la quotité du dommage. Il est vrai que la demanderesse recourt depuis l'accident à une aide-ménagère (1x/15 jours), dont ses filles ont affirmé qu'elle paie de sa poche la rémunération (fr. 22.- ou 23.-/heure selon le témoin N.________). Le Dr L.________, médecin traitant de la demanderesse depuis octobre 2002, a certes confirmé qu'une telle aide lui est nécessaire en raison de l'état de son bras droit, mais il a précisé que le certificat médical attestant cette nécessité doit permettre la prise en charge des frais y relatifs par l'assurance.
- La demanderesse invoque des séquelles importantes justifiant, selon elle, une indemnité pour tort moral. a) En cours d'instance, une expertise a été confiée au professeur Pierre-François Leyvraz et au docteur Olivier Borens, respectivement chef de service et chef de clinique, puis médecin associé du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur (CHUV), qui ont rendu un rapport du 27 mars 2006, corrigé le 10 juillet
- Il en ressort qu'à la suite de l'accident, la demanderesse a été amenée aux urgences du CHUV, où ont été diagnostiquées une fracture du plancher de l'orbite à droite et une luxation antéro-inférieure de l'épaule droite. La fracture a été traitée par "réduction ouverte et greffe" le 13 février 2002. La luxation a nécessité l'immobilisation de l'épaule dans un gilet orthopédique pendant trois semaines, puis le port d'une écharpe. De nombreuses séances de physiothérapie ont été nécessaires durant plusieurs mois La patiente s'est plainte de douleurs post-physiothérapie, traitées par anti-inflammatoires, et de céphalées de plus en plus fréquentes depuis sa chute. Les experts concluent en ces termes : "Du point de vue strictement orthopédique, il s'agit donc d'une patiente de 81 ans, paraissant en bon état général, ayant été victime d'une luxation antéro-inférieure de l'épaule D, réduite sans problèmes aux urgences du CHUV en février 2002. Après réduction, l'évolution a été lentement favorable, chez une patiente qui se présente maintenant avec une mobilité très légèrement diminuée en rotation interne-externe, mais ni en abduction ni en élévation. Il existe une discrète diminution de la force des muscles de la coiffe des rotateurs qui reste néanmoins compétente. Radiologiquement, on constate de discrets signes d'une arthropathie due à une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule D." Ils se déterminent encore sur deux allégués : "25) La demanderesse dit que son bras droit est "hors service". Vu l'examen clinique, on ne peut pas suivre la patiente dans cette affirmation. On constate une utilisation aisée du membre supérieur droit avec de toutes discrètes limitations en rotation interne et externe du bras D, ainsi qu'une très discrète diminution de la force. Du point de vue orthopédique, on ne peut donc pas parler d'un membre supérieur droit inutilisable, ceci également en l'absence de troubles neuro-vasculaires. 26) Enormes difficultés à se coiffer, à faire les soins de ses pieds et à faire son ménage. Cf. réponse 25. On pourrait éventuellement attribuer la difficulté du port de lourdes charges à la discrète diminution de la force du membre supérieur droit." b) Le Dr Jacques-André Haury, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a rendu le 29 mars 2006 un rapport d'expertise qui contient notamment les déterminations suivantes : " Allégué 20 : L'accident en cause a eu d'importantes séquelles pour la demanderesse. Détermination : sur le plan ORL, il ne fait pas de doute que l'accident a eu des séquelles pour la demanderesse. La notion "importantes" est évidemment sujette à interprétation. Des séquelles "non importantes" seraient des séquelles mineures, qui n'auraient pas de répercussions sur la qualité de vie de l'intéressée. Tel n'est certainement pas le cas. Les séquelles laissées par l'accident, dans le domaine ORL, se manifestent de façon continue ou plusieurs fois par jour. On est donc légitimé à considérer qu'il s'agit bel et bien de "séquelles importantes". Allégué 21 : Ainsi, depuis lors, elle souffre de céphalées, d'un acouphène très fort, d'une paralysie faciale et d'une dent cassée. Détermination :
- Céphalées : la patiente décrit des céphalées violentes, paroxystiques, se produisant plusieurs fois par jour, depuis l'accident. La patiente affirme n'avoir jamais eu de céphalées auparavant. Un rapport du Dr H.________, neurologue à Lausanne, daté du 23 mai 2000, indique: "(La patiente) signale quelques céphalées postérieures de caractère tensionnel". Ces céphalées tensionnelles sont totalement différentes de celles dont se plaint actuellement Mme A.________. On est donc en droit d'admettre le fait que les céphalées dont se plaint la patiente sont bien consécutives à l'accident, comme elle le dit. Les céphalées posttraumatiques chroniques sont une entité clinique bien définie, que l'on rencontre dans une portion élevée de traumatismes crâniens. Le lien causal établi ici par la patiente est donc cohérent avec les connaissances médicales actuelles.
- Acouphène très fort : le même rapport du Dr H.________ indique : "(La patiente) relate par ailleurs un acouphène droit, non pulsatile, à type de bruissement de feuilles, sans hypoacousie, suite à une chute en 1998". Cette information contredit la patiente lorsqu'elle affirme que l'acouphène serait apparu à la suite de l'accident de février 2002. Mais il est possible que l'acouphène ait été aggravé. De toutes façons, l'importance d'un acouphène est impossible à apprécier de façon objective. L'état psychique du patient fait varier l'importance qu'il attache à un symptôme de ce type. J'émets donc un doute sur le lien de causalité entre l'accident de février 2002 et l' "acouphène très fort" dont se plaint Madame A.________.
- Paralysie faciale : il s'agit ici certainement d'une erreur de terminologie. La paralysie indique l'atteinte d'une fonction musculaire. Une paralysie faciale exprime une atteinte du nerf facial (VIIe nerf crânien). Tel n'est pas le cas de Mme A.________, qui ne souffre d'aucune paralysie faciale. En revanche, la patiente souffre d'une atteinte de la sensibilité dans la joue droite et la partie droite de la lèvre supérieure. Il s'agit du territoire innervé par le rameau sous-orbitaire du nerf trijumeau droit (Ve nerf crânien). Ce rameau nerveux passe exactement à l'endroit de la fracture "en blow-out" dont la patiente a été victime. Malgré la réduction chirurgicale de cette fracture, effectuée le 13 février 2002 selon les règles de l'art, la persistance d'une atteinte du rameau sous-orbitaire n'est pas exceptionnelle. Cette séquelle peut produire exactement les symptômes dont se plaint Madame A.________ : trouble de la sensibilité dans la joue droite, impression de brûlure dans la lèvre supérieure, gênante au moment des repas. La plainte de la patiente est donc parfaitement cohérente avec les observations faites sur les situations analogues. (…)" c) Le Dr L.________ a été consulté par la demanderesse en octobre
- On retient de son témoignage qu' avant l'accident, la demanderesse jouissait d'une certaine autonomie en dépit du fait qu'elle souffrait d'une polyarthrose et avait une prothèse de la hanche gauche; l'accident a occasionné une perte d'autonomie et constitué une cassure dans la vie de la demanderesse, dont le vieillissement a été en quelque sorte précipité. Les plaintes de la patiente ont tout d'abord été somatiques (troubles mécaniques et lacrymaux, céphalées diffuses); le manque de reconnaissance est venu plus tard. d) Le 29 janvier 2007, le Dr S.________, psychiatre et psychothérapeuthe FMH, a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante : "Le médecin soussigné certifie que Madame A.________ consulte dans son cabinet depuis le 6 novembre 2007 (sic). Elle lui a été adressée par le Dr G.________, médecin assistant senior en traumatologie CHUV, en raison d'un état anxieux qui se péjorait de plus en plus. A l'évaluation, il est apparu que la patiente souffrait bien davantage des suites d'un syndrome de stress post-traumatique qui s'est développé après une chute effectuée en février 2002 dans le cadre d'un travail de bénévolat. Cette affection a évolué vers un franc état dépressif, actuellement d'intensité moyenne à sévère , compliqué d'un trouble anxieux généralisé , ce qui handicape la patiente et l'empêche, à bien des égards, de vivre normalement."
- Par demande du 12 octobre 2004, A.________ a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse P.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 10 juin 2005, la défenderesse a conclu à libération, avec dépens. Elle excipe de la prescription à toutes fins utiles. " En droit, le premier juge a admis l'existence d'une relation contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse, a considéré que la responsabilité de la défenderesse était engagée s'agissant du préjudice subi par la demanderesse dans l'exercice de son activité, a rejeté les conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse, faute d'éléments de preuve suffisants pour en établir la quotité, et lui a alloué une réparation pour tort moral, qu'il a chiffrée à 10'000 francs. B. P.________ a recouru contre ce jugement par acte du 11 juin 2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens que les conclusions de A.________ sont rejetées et que des dépens de première instance sont alloués à P.________ , subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments et confirmé ses conclusions telles que déposées dans son acte de recours. En droit :
- Les articles 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Au titre de moyen de nullité, la recourante fait valoir que le jugement ne comprend pas divers éléments de fait, ainsi le motif pour lequel l'intimée a perdu la maîtrise du fauteuil roulant, la dangerosité du tapis roulant sur lequel elle s'est engagée et les modalités d'une inspection locale à effectuer au préalable. Elle soutient qu'en passant sous silence certaines circonstances de fait essentielles pour l'appréciation de la cause, le premier juge aurait outrepassé son droit à la libre appréciation des preuves, violant en cela l'article 5 al. 3 CPC. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation en fait de la Chambre des recours (cf. ci-dessous c. 2 lit a), les critiques de la recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références). Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
- Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b. La recourante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas la légitimation passive, dès lors que ce n'était pas elle, mais la personne résidant dans son établissement, qui avait un intérêt à recevoir l'assistance de l'intimée. Avec le premier juge, aux motifs duquel il y a lieu d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC), il faut au contraire retenir que la recourante avait un intérêt certain à ce que l'intimée fournisse ses prestations aux résidents, et qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de faire appel régulièrement à des bénévoles auxquels elle confiait diverses missions, ce qui déchargeait d'autant son personnel. Rien n'indique au surplus que la personne conduite en l'espèce par l'intimée ait entendu mandater elle-même celle-ci, et non pas profiter d'un service qui aurait pu indifféremment lui être fourni par un autre bénévole ou par le personnel de la recourante. Ainsi, la construction juridique exposée de manière complète par le premier juge, selon laquelle l'art. 422 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RSV 220), qui règle la gestion d'affaires dite altruiste, est applicable en l'espèce, apparaît convaincante et peut être confirmée par adoption de motifs. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. c. La recourante fait valoir ensuite que seul un risque général de la vie s'est en l'espèce réalisé lors de l'accident dont a été victime l'intimée et non pas, comme exigé par la jurisprudence, un risque inhérent à l'activité dangereuse en cause. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, dès lors qu'il est patent que conduire une personne âgée dans une chaise roulante sur le trottoir d'un centre ville, puis à l'intérieur d'une surface commerciale, est une démarche délicate, qui est le plus souvent accomplie par des professionnels de la santé ou de l'aide sociale. Il y a lieu d'adhérer là aussi aux motifs pertinents adoptés par le premier juge, et de rejeter ce second moyen de la recourante. d. Enfin, la recourante soutient que la mission confiée à l'intimée n'avait rien de particulier, et que seul un comportement imprudent ou inattentif de l'intimée est à l'origine de l'accident, de sorte que le lien de causalité entre cet accident et le type de mission confiée a été interrompu. En réalité, circuler avec une chaise roulante sur un plan incliné en mouvement, franchir avec cette même chaise des seuils et des rebords comme il s'en trouve en ville et dans les centres commerciaux n'a rien d'anodin, en particulier si, comme en l'espèce, la personne transportée est âgée et doit donc être ménagée. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise la recourante, que les circonstances de l'accident soient décrites avec davantage de précision, tant celui-ci apparaît prévisible si une personne de l'âge de l'intimée au moment des faits est appelée à manœuvrer une chaise roulante sur une rampe mobile. Une collaboratrice de la recourante l'avait d'ailleurs pressenti, qui avait envisagé d'effectuer une inspection locale préalable. A cet égard, la recourante n'établit aucunement que l'intimée aurait passé outre à une injonction de cette collaboratrice d'attendre le résultat de son inspection locale, ni même qu'elle aurait reçu une quelconque instruction à ce sujet. En envoyant l'intimée accomplir une mission particulièrement délicate au vu de son âge, sans autre accompagnement que celui d'un chauffeur se bornant à la déposer sur les lieux puis à s'en aller aussitôt, la recourante a transféré à l'intimée une part de son activité spécialisée, pour laquelle des professionnels sont instruits précisément afin d'en maîtriser les dangers. Son argumentation selon laquelle le lien de causalité entre l'exécution de la mission dont l'intimée a été chargée et le préjudice qu'elle a subi aurait été interrompu ne peut dès lors être suivie. Ce moyen doit par conséquent être également rejeté. e. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif recevable qui justifierait de réduire le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, dont le seul tort a été de ne pas refuser une mission dont le degré de difficulté était trop élevé pour elle, ce qu'elle ne pouvait prévoir au départ. Cela d'autant moins si, comme le premier juge semble le retenir, la recourante n'ayant pas apporté la preuve du contraire (cf. jugement, p. 49), la chaise roulante qui lui a été remise ne disposait pas d'un système de freinage utilisable par l'accompagnateur.
- En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire L e président : L a greffi ère : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Michod, pour P.________ , ‑ Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.10.2009 HC / 2009 / 409
LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, TORT MORAL, MANDAT, GESTION D'AFFAIRES, CAUSALITÉ ADÉQUATE, LIEN DE CAUSALITÉ, RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | 422 CO, 47 CO, 465 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 529/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 15 octobre 2009 __________________ Présidence de M. F. Meylan, vice- président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : Mme Bloesch ***** Art. 47, 422 al. 1 CO; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par P.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d'avec A.________, à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement rendu contradictoirement le 27 septembre 2007, dont la motivation a été envoyée le 29 mai 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que la défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2004 (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 5945 fr., et ceux de la défenderesse à 1530 fr. (II), alloué des dépens à la demanderesse par 6402 fr. (III), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit: " 1. La défenderesse P.________, dont le siège est à Lausanne, est une fondation de droit privé inscrite le 25 novembre 1980 sur le registre du commerce du canton de Vaud. Membre de la communauté sanitaire de la région lausannoise, elle a pour but l'exploitation et la gestion d'un établissement médico-social (EMS) pour l'hébergement de personnes dépendantes . La demanderesse A.________ est née en 1925. Actuellement à la retraite, elle perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires. 2. En 1996, à la suggestion du pasteur Z.________, aumônier au CHUV, la demanderesse a pris contact avec la défenderesse et lui a offert ses services en tant que bénévole. La collaboration qui s'en est ensuivie n'a fait l'objet d'aucun contrat écrit. Le 5 février 2002, la demanderesse avait pour mission d'accompagner Dame C.________, une résidante de la défenderesse, au centre commercial Coop "Caroline", à Lausanne, afin que cette personne, en fauteuil roulant, puisse acheter des lunettes. Le chauffeur chargé de les conduire à destination les a déposées devant l'entrée ouest du centre, près de l'arrêt de bus; il est ensuite reparti. La demanderesse s'est engagée sur un tapis roulant en pente descendante, avec le fauteuil. Constatant que celui-ci prenait de la vitesse et l'entraînait, elle a essayé de mettre le fauteuil en travers, mais n'y est pas parvenue. Au bas de la rampe, le fauteuil lui a échappé; la demanderesse a chuté, se blessant à la tête et à l'épaule. 3. A la suite de cet accident, la demanderesse a cessé son activité bénévole auprès de la défenderesse. Dans une lettre du 12 février 2003 au directeur de la fondation, elle a expliqué sa décision en ces termes : "Je n'ai pas donné suite à votre invitation du 20 janvier car je suis handicapée et traumatisée pour le restant de mes jours. J'ai répondu fidèlement à vos demandes d'accompagnements aux consultations depuis 1996 jusqu'au 5 février 2002. Ce jour-là, on m'a demandé d'accompagner Dame C.________ en fauteuil au Centre commercial Coop Caroline. Le chauffeur m'a laissée devant une entrée du magasin et ne connaissant pas les lieux, je n'ai pas vu le danger de m'y engager avec un fauteuil. J'ai fait mon possible pour retenir Dame C.________ pour qu'elle ne soit pas blessée et c'est moi qui suis tombée sur la tête. J'ai dû rester 24 heures aux urgences car les médecins craignaient une paralysie ou de graves séquelles au cerveau. Heureusement, je n'ai eu qu'une fracture sous-orbitale qu'il a fallu opérer pour ne pas perdre l'œil, une épaule luxée et des ligaments déchirés. Des mois de souffrances, de solitude, d'inactivité, 54 séances de physio pour ne récupérer qu'une partie de mon bras. Actuellement il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, je souffre encore de maux de tête, d'un acouphène très fort, d'une paralysie faciale et d'un écoulement nasal continu. J'ai peur de descendre les escaliers et je ne suis pas prête de retourner dans un bus. Vous pouvez donc comprendre que c'est moi maintenant qui ai besoin d'aide et que malgré ma bonne volonté je ne pourrai plus aider personne. Veuillez transmettre mes meilleures salutations à Mesdames X.________ et R.________. " Le 26 juin 2003, le conseil de la demanderesse a écrit ces lignes à la défenderesse : "Dans le cas particulier, les suites de cet accident se sont avérées fâcheuses pour ma mandante, en particulier au plan pécuniaire. En effet, si les frais de traitements proprement dits ont été supportés par son assurance-accidents, elle n'a été en aucune façon dédommagée pour les "faux frais" et débours auxquels elle a dû consentir à la suite de cette affaire. Je suis d'avis que ma cliente est fondée à réclamer à votre institution, pour laquelle elle oeuvrait en qualité d'auxiliaire (même si elle n'était pas rémunérée), une juste réparation à ce titre. L'expérience m'a montré que, dans ce type de situation, la solution la plus idoine consiste à ce que l'employeur concerné charge son assureur responsabilité civile d'entamer des négociations avec la personne lui réclamant des prestations, respectivement son mandataire. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous suggérer de prier votre assureur RC de prendre contact avec moi à ce titre." La M.________, assureur responsabilité civile de la défenderesse, a refusé d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse, selon lettre du 12 août 2004 au conseil de celle-ci, où on peut lire : "(…) Le reproche formulé par MadameA.________ semble exagéré dans la mesure où les tâches qu'un bénévole effectue volontairement lui sont de prime abord proposées par l'EMS. Le bénévole est alors libre d'accepter ou de refuser une visite, la participation à une excursion, à une sortie ou à une autre tâche qui ne lui conviendrait pas. Un soin particulier est apporté au matériel utilisé pour les sorties et il semble étonnant que la chaise de la pensionnaire ait été dépourvue de frein. Par ailleurs, si l'accès au magasin était malaisé avec une chaise, il semble difficile de le reprocher à la P.________ Votre mandante était une bénévole expérimentée puisqu'elle offrait ses services depuis 1996. Elle avait déjà effectué plusieurs sorties en ville avec des résidants. Cette sortie avec cette personne en chaise n'avait rien d'exceptionnellement complexe qui aurait pu justifier un accompagnement particulier. Par contre, de par son expérience, Madame A.________ aurait pu se rendre compte de la difficulté de descendre cette rampe et aurait éventuellement dû demander de l'aide. De plus, le fait que le matériel à disposition n'était pas en ordre n'est pas établi. Au vu de ce qui précède, nous ne voyons pas en quoi la responsabilité de la P.________ pourrait être engagée dans le cadre de ce regrettable accident. Par conséquent, nous maintenons notre refus d'intervenir face à vos prétentions." 4. La demanderesse invoque le caractère insolite de la mission qui lui a été confiée le jour de l'accident, dans la mesure où elle avait été engagée précédemment pour accompagner des résidants qui allaient à la consultation d'un médecin. Elle fait en outre valoir que le fauteuil occupé par Dame C.________ n'avait pas de dispositif de freinage utilisable par l'accompagnant, mais seulement un mécanisme de blocage des roues à l'arrêt. Plusieurs témoins ont été entendus sur ces questions. J.________, cadre infirmier, travaille pour la défenderesse depuis 1990. A l'époque des faits, il n'assumait pas de rôle particulier en relation avec les bénévoles. Il a déclaré que les missions attribuées à ceux-ci étaient en principe convenues avec eux, au début de la collaboration. La tâche confiée à la demanderesse le jour de l'accident n'avait selon lui rien d'extraordinaire. Si les bénévoles étaient en effet le plus souvent sollicités pour accompagner les résidants qui devaient se rendre à des consultations médicales, on recourait aussi à eux pour d'autres déplacements. Avant la prise en charge par le bénévole, l e personnel de la défenderesse s'occupait d'habiller le résidant, puis un infirmier l'aidait à monter dans un bus, avec l'assistance du chauffeur, qui conduisait ensuite le résidant et le bénévole à destination. Les fauteuils utilisés pour les déplacements en ville étaient équipés de freins, en 2002 déjà, encore que des modèles pourvus d'un simple système de blocage des roues à l'arrêt étaient aussi en service. Le témoin ne sait pas positivement quel fauteuil a été attribué à Dame C.________ le jour de l'accident. R.________ a travaillé au service de la défenderesse de 1991 à 2005, en qualité d'infirmière; elle était responsable des bénévoles au moment de l'accident. Lorsque Dame C.________ lui a fait part de son souhait d'aller au centre Coop "Caroline" pour acheter des lunettes, elle avait prévu de se rendre sur place pour voir la configuration des lieux; ne travaillant qu'à temps partiel, elle n'a finalement pas eu le temps de le faire avant son départ en vacances. C'est pendant son absence qu'il a été fait appel à la demanderesse pour accompagner Dame C.________. Celle-ci n'ayant alors pas de fauteuil personnel dans sa chambre, il est probable l'on lui ait attribué un des vieux fauteuils en réserve, lesquels n'étaient pas tous munis de freins utilisables par l'accompagnant. Il n'y avait d'ailleurs aucune règle prescrivant l'emploi de fauteuils avec freins utilisables par l'accompagnant pour les déplacements en ville et ceux-ci ne se faisaient pas toujours avec de tels fauteuils. N.________ et T.________ sont les filles de la demanderesse. Elles ne savent pas quel fauteuil a été utilisé le jour de l'accident, mais leur mère a toujours parlé d'un fauteuil non adapté aux sorties en ville, car dépourvu de freins. X.________ a œuvré comme bénévole pour la défenderesse, de 1993 à 2006. Elle ne se souvient pas d'avoir accompagné des résidants dans un centre commercial; c'est uniquement pour des consultations médicales que l'on faisait appel à elle, étant précisé que les fauteuils utilisés par les accompagnants n'étaient pas toujours équipés de freins à proprement parler. Interpellée sur le point de savoir si la demanderesse a manifestement manqué de vigilance en empruntant le tapis roulant, elle a répondu qu'elle aurait fait de même. D'après Q.________, responsable des ressources humaines auprès de la défenderesse, ce sont plutôt les infirmiers qui faisaient appel aux bénévoles pour les sorties des résidants, parfois pour des courses. La défenderesse disposait de fauteuils munis de freins, et d'autres équipés seulement d'un dispositif de blocage à l'arrêt. D.________ a travaillé pour la défenderesse jusqu'en 2007, en qualité de chauffeur. C'est lui qui a conduit la demanderesse et Dame C.________ au centre Coop "Caroline" le jour de l'accident, conformément aux instructions reçues. Il a confirmé que seule une partie des fauteuils utilisés à l'époque étaient munis de freins directement utilisables par l'accompagnant. 5. A l'appui de sa prétention en dommages-intérêts, la demanderesse allègue notamment la perte de ses lunettes médicales, cassées lors de la chute; elle soutient devoir faire face, encore aujourd'hui, à diverses dépenses liées à l'accident (franchise et participations, déplacements en taxi, coiffeuse, aide-ménagère). Les témoignages recueillis sur ce point, savoir ceux de ses deux filles, ne permettent toutefois pas d'établir l'existence ou, du moins, la quotité du dommage. Il est vrai que la demanderesse recourt depuis l'accident à une aide-ménagère (1x/15 jours), dont ses filles ont affirmé qu'elle paie de sa poche la rémunération (fr. 22.- ou 23.-/heure selon le témoin N.________). Le Dr L.________, médecin traitant de la demanderesse depuis octobre 2002, a certes confirmé qu'une telle aide lui est nécessaire en raison de l'état de son bras droit, mais il a précisé que le certificat médical attestant cette nécessité doit permettre la prise en charge des frais y relatifs par l'assurance. 6. La demanderesse invoque des séquelles importantes justifiant, selon elle, une indemnité pour tort moral. a) En cours d'instance, une expertise a été confiée au professeur Pierre-François Leyvraz et au docteur Olivier Borens, respectivement chef de service et chef de clinique, puis médecin associé du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur (CHUV), qui ont rendu un rapport du 27 mars 2006, corrigé le 10 juillet 2006. Il en ressort qu'à la suite de l'accident, la demanderesse a été amenée aux urgences du CHUV, où ont été diagnostiquées une fracture du plancher de l'orbite à droite et une luxation antéro-inférieure de l'épaule droite. La fracture a été traitée par "réduction ouverte et greffe" le 13 février 2002. La luxation a nécessité l'immobilisation de l'épaule dans un gilet orthopédique pendant trois semaines, puis le port d'une écharpe. De nombreuses séances de physiothérapie ont été nécessaires durant plusieurs mois La patiente s'est plainte de douleurs post-physiothérapie, traitées par anti-inflammatoires, et de céphalées de plus en plus fréquentes depuis sa chute. Les experts concluent en ces termes : "Du point de vue strictement orthopédique, il s'agit donc d'une patiente de 81 ans, paraissant en bon état général, ayant été victime d'une luxation antéro-inférieure de l'épaule D, réduite sans problèmes aux urgences du CHUV en février 2002. Après réduction, l'évolution a été lentement favorable, chez une patiente qui se présente maintenant avec une mobilité très légèrement diminuée en rotation interne-externe, mais ni en abduction ni en élévation. Il existe une discrète diminution de la force des muscles de la coiffe des rotateurs qui reste néanmoins compétente. Radiologiquement, on constate de discrets signes d'une arthropathie due à une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule D." Ils se déterminent encore sur deux allégués : "25) La demanderesse dit que son bras droit est "hors service". Vu l'examen clinique, on ne peut pas suivre la patiente dans cette affirmation. On constate une utilisation aisée du membre supérieur droit avec de toutes discrètes limitations en rotation interne et externe du bras D, ainsi qu'une très discrète diminution de la force. Du point de vue orthopédique, on ne peut donc pas parler d'un membre supérieur droit inutilisable, ceci également en l'absence de troubles neuro-vasculaires.
26) Enormes difficultés à se coiffer, à faire les soins de ses pieds et à faire son ménage. Cf. réponse 25. On pourrait éventuellement attribuer la difficulté du port de lourdes charges à la discrète diminution de la force du membre supérieur droit." b) Le Dr Jacques-André Haury, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, a rendu le 29 mars 2006 un rapport d'expertise qui contient notamment les déterminations suivantes : " Allégué 20 : L'accident en cause a eu d'importantes séquelles pour la demanderesse. Détermination : sur le plan ORL, il ne fait pas de doute que l'accident a eu des séquelles pour la demanderesse. La notion "importantes" est évidemment sujette à interprétation. Des séquelles "non importantes" seraient des séquelles mineures, qui n'auraient pas de répercussions sur la qualité de vie de l'intéressée. Tel n'est certainement pas le cas. Les séquelles laissées par l'accident, dans le domaine ORL, se manifestent de façon continue ou plusieurs fois par jour. On est donc légitimé à considérer qu'il s'agit bel et bien de "séquelles importantes". Allégué 21 : Ainsi, depuis lors, elle souffre de céphalées, d'un acouphène très fort, d'une paralysie faciale et d'une dent cassée. Détermination :
1. Céphalées : la patiente décrit des céphalées violentes, paroxystiques, se produisant plusieurs fois par jour, depuis l'accident. La patiente affirme n'avoir jamais eu de céphalées auparavant. Un rapport du Dr H.________, neurologue à Lausanne, daté du 23 mai 2000, indique: "(La patiente) signale quelques céphalées postérieures de caractère tensionnel". Ces céphalées tensionnelles sont totalement différentes de celles dont se plaint actuellement Mme A.________. On est donc en droit d'admettre le fait que les céphalées dont se plaint la patiente sont bien consécutives à l'accident, comme elle le dit. Les céphalées posttraumatiques chroniques sont une entité clinique bien définie, que l'on rencontre dans une portion élevée de traumatismes crâniens. Le lien causal établi ici par la patiente est donc cohérent avec les connaissances médicales actuelles.
2. Acouphène très fort : le même rapport du Dr H.________ indique : "(La patiente) relate par ailleurs un acouphène droit, non pulsatile, à type de bruissement de feuilles, sans hypoacousie, suite à une chute en 1998". Cette information contredit la patiente lorsqu'elle affirme que l'acouphène serait apparu à la suite de l'accident de février 2002. Mais il est possible que l'acouphène ait été aggravé. De toutes façons, l'importance d'un acouphène est impossible à apprécier de façon objective. L'état psychique du patient fait varier l'importance qu'il attache à un symptôme de ce type. J'émets donc un doute sur le lien de causalité entre l'accident de février 2002 et l' "acouphène très fort" dont se plaint Madame A.________.
3. Paralysie faciale : il s'agit ici certainement d'une erreur de terminologie. La paralysie indique l'atteinte d'une fonction musculaire. Une paralysie faciale exprime une atteinte du nerf facial (VIIe nerf crânien). Tel n'est pas le cas de Mme A.________, qui ne souffre d'aucune paralysie faciale. En revanche, la patiente souffre d'une atteinte de la sensibilité dans la joue droite et la partie droite de la lèvre supérieure. Il s'agit du territoire innervé par le rameau sous-orbitaire du nerf trijumeau droit (Ve nerf crânien). Ce rameau nerveux passe exactement à l'endroit de la fracture "en blow-out" dont la patiente a été victime. Malgré la réduction chirurgicale de cette fracture, effectuée le 13 février 2002 selon les règles de l'art, la persistance d'une atteinte du rameau sous-orbitaire n'est pas exceptionnelle. Cette séquelle peut produire exactement les symptômes dont se plaint Madame A.________ : trouble de la sensibilité dans la joue droite, impression de brûlure dans la lèvre supérieure, gênante au moment des repas. La plainte de la patiente est donc parfaitement cohérente avec les observations faites sur les situations analogues. (…)" c) Le Dr L.________ a été consulté par la demanderesse en octobre
2002. On retient de son témoignage qu'avant l'accident, la demanderesse jouissait d'une certaine autonomie en dépit du fait qu'elle souffrait d'une polyarthrose et avait une prothèse de la hanche gauche; l'accident a occasionné une perte d'autonomie et constitué une cassure dans la vie de la demanderesse, dont le vieillissement a été en quelque sorte précipité. Les plaintes de la patiente ont tout d'abord été somatiques (troubles mécaniques et lacrymaux, céphalées diffuses); le manque de reconnaissance est venu plus tard. d) Le 29 janvier 2007, le Dr S.________, psychiatre et psychothérapeuthe FMH, a établi un certificat médical dont la teneur est la suivante : "Le médecin soussigné certifie que Madame A.________ consulte dans son cabinet depuis le 6 novembre 2007 (sic). Elle lui a été adressée par le Dr G.________, médecin assistant senior en traumatologie CHUV, en raison d'un état anxieux qui se péjorait de plus en plus. A l'évaluation, il est apparu que la patiente souffrait bien davantage des suites d'un syndrome de stress post-traumatique qui s'est développé après une chute effectuée en février 2002 dans le cadre d'un travail de bénévolat. Cette affection a évolué vers un franc état dépressif, actuellement d'intensité moyenne à sévère, compliqué d'un trouble anxieux généralisé, ce qui handicape la patiente et l'empêche, à bien des égards, de vivre normalement." 7. Par demande du 12 octobre 2004, A.________ a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse P.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de fr. 30'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de la demande. Dans sa réponse du 10 juin 2005, la défenderesse a conclu à libération, avec dépens. Elle excipe de la prescription à toutes fins utiles. " En droit, le premier juge a admis l'existence d'une relation contractuelle entre la demanderesse et la défenderesse, a considéré que la responsabilité de la défenderesse était engagée s'agissant du préjudice subi par la demanderesse dans l'exercice de son activité, a rejeté les conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse, faute d'éléments de preuve suffisants pour en établir la quotité, et lui a alloué une réparation pour tort moral, qu'il a chiffrée à 10'000 francs. B. P.________ a recouru contre ce jugement par acte du 11 juin 2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens que les conclusions de A.________ sont rejetées et que des dépens de première instance sont alloués à P.________, subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire, la recourante a développé ses arguments et confirmé ses conclusions telles que déposées dans son acte de recours. En droit : 1. Les articles 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Au titre de moyen de nullité, la recourante fait valoir que le jugement ne comprend pas divers éléments de fait, ainsi le motif pour lequel l'intimée a perdu la maîtrise du fauteuil roulant, la dangerosité du tapis roulant sur lequel elle s'est engagée et les modalités d'une inspection locale à effectuer au préalable. Elle soutient qu'en passant sous silence certaines circonstances de fait essentielles pour l'appréciation de la cause, le premier juge aurait outrepassé son droit à la libre appréciation des preuves, violant en cela l'article 5 al. 3 CPC. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation en fait de la Chambre des recours (cf. ci-dessous c. 2 lit a), les critiques de la recourante relatives à l'établissement des faits pourront être examinées dans le cadre du recours en réforme. Elles sont en conséquence irrecevables dans le cadre d'un recours en nullité, cette voie de droit étant subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd. 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références). Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a émis aucun grief recevable. Le recours en nullité est par conséquent irrecevable. 2. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. b. La recourante soutient en premier lieu qu'elle n'a pas la légitimation passive, dès lors que ce n'était pas elle, mais la personne résidant dans son établissement, qui avait un intérêt à recevoir l'assistance de l'intimée. Avec le premier juge, aux motifs duquel il y a lieu d'adhérer (art. 471 al. 3 CPC), il faut au contraire retenir que la recourante avait un intérêt certain à ce que l'intimée fournisse ses prestations aux résidents, et qu'elle ne manquait d'ailleurs pas de faire appel régulièrement à des bénévoles auxquels elle confiait diverses missions, ce qui déchargeait d'autant son personnel. Rien n'indique au surplus que la personne conduite en l'espèce par l'intimée ait entendu mandater elle-même celle-ci, et non pas profiter d'un service qui aurait pu indifféremment lui être fourni par un autre bénévole ou par le personnel de la recourante. Ainsi, la construction juridique exposée de manière complète par le premier juge, selon laquelle l'art. 422 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RSV 220), qui règle la gestion d'affaires dite altruiste, est applicable en l'espèce, apparaît convaincante et peut être confirmée par adoption de motifs. Ce premier moyen doit en conséquence être rejeté. c. La recourante fait valoir ensuite que seul un risque général de la vie s'est en l'espèce réalisé lors de l'accident dont a été victime l'intimée et non pas, comme exigé par la jurisprudence, un risque inhérent à l'activité dangereuse en cause. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, dès lors qu'il est patent que conduire une personne âgée dans une chaise roulante sur le trottoir d'un centre ville, puis à l'intérieur d'une surface commerciale, est une démarche délicate, qui est le plus souvent accomplie par des professionnels de la santé ou de l'aide sociale. Il y a lieu d'adhérer là aussi aux motifs pertinents adoptés par le premier juge, et de rejeter ce second moyen de la recourante. d. Enfin, la recourante soutient que la mission confiée à l'intimée n'avait rien de particulier, et que seul un comportement imprudent ou inattentif de l'intimée est à l'origine de l'accident, de sorte que le lien de causalité entre cet accident et le type de mission confiée a été interrompu. En réalité, circuler avec une chaise roulante sur un plan incliné en mouvement, franchir avec cette même chaise des seuils et des rebords comme il s'en trouve en ville et dans les centres commerciaux n'a rien d'anodin, en particulier si, comme en l'espèce, la personne transportée est âgée et doit donc être ménagée. Il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise la recourante, que les circonstances de l'accident soient décrites avec davantage de précision, tant celui-ci apparaît prévisible si une personne de l'âge de l'intimée au moment des faits est appelée à manœuvrer une chaise roulante sur une rampe mobile. Une collaboratrice de la recourante l'avait d'ailleurs pressenti, qui avait envisagé d'effectuer une inspection locale préalable. A cet égard, la recourante n'établit aucunement que l'intimée aurait passé outre à une injonction de cette collaboratrice d'attendre le résultat de son inspection locale, ni même qu'elle aurait reçu une quelconque instruction à ce sujet. En envoyant l'intimée accomplir une mission particulièrement délicate au vu de son âge, sans autre accompagnement que celui d'un chauffeur se bornant à la déposer sur les lieux puis à s'en aller aussitôt, la recourante a transféré à l'intimée une part de son activité spécialisée, pour laquelle des professionnels sont instruits précisément afin d'en maîtriser les dangers. Son argumentation selon laquelle le lien de causalité entre l'exécution de la mission dont l'intimée a été chargée et le préjudice qu'elle a subi aurait été interrompu ne peut dès lors être suivie. Ce moyen doit par conséquent être également rejeté. e. Au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif recevable qui justifierait de réduire le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, dont le seul tort a été de ne pas refuser une mission dont le degré de difficulté était trop élevé pour elle, ce qu'elle ne pouvait prévoir au départ. Cela d'autant moins si, comme le premier juge semble le retenir, la recourante n'ayant pas apporté la preuve du contraire (cf. jugement, p. 49), la chaise roulante qui lui a été remise ne disposait pas d'un système de freinage utilisable par l'accompagnateur. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'article 465 al. 1 CPC et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) IV. L'arrêt motivé est exécutoire L e président : L a greffi ère : Du 15 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jacques Michod, pour P.________, ‑ Me Jean-Pierre Bloch, pour A.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L a greffi ère :