DÉTENTION PROVISOIRE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS, RISQUE DE FUITE, REJET DE LA DEMANDE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).
E. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le centre de sa vie se situe en Italie, pays dans lequel il réside, avec femme et enfants, au bénéfice d’un titre de séjour. Il n’a pas fait mystère de son intention de quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en Italie aussitôt que son élargissement aura été ordonné, étant précisé que son épouse est sur le point d’accoucher de son second enfant. Il fait valoir que, dans ces circonstances, il n’y a pas de risque qu’il disparaisse dans la clandestinité et qu’à supposer qu’il lui prenne de ne pas respecter l’engagement de se rendre aux convocations des autorités de poursuite pénale suisses, son extradition d’Italie vers la Suisse ne poserait aucun problème.
E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid.
E. 3.3 En l’espèce, comme l’a observé le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant, ressortissant nigérian, a fait, entre 2017 et 2024, plusieurs allers-retours entre l’Italie et la Suisse, pays dans lequel il n’a aucune attache personnelle, ni domicile, ni activité licite. Dans ces conditions, compte tenu de la peine à laquelle il est exposé – l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup [loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]) –, il y a concrètement lieu de craindre qu’il soit tenté de se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui en quittant la Suisse, notamment pour se rendre en Italie, étant précisé que, contrairement à ce qu’il prétend, et comme on vient de le rappeler, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier ce risque, lequel est manifeste en l’espèce. Aussi le grief du recourant est-il mal fondé. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).
E. 4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant est en détention depuis le 28 février 2025. Il est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Comme dit plus haut, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est à elle seule punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). A cela s’ajoute la récidive à l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour laquelle il a déjà été condamné à trois reprises. La durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité.
E. 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le dépôt du passeport ne constitue pas une mesure suffisante pour parer au risque de fuite, les frontières pouvant être franchies sans document d’identité. Ensuite, le recourant ne dit pas d’où pourraient provenir les fonds qu’il se dit prêt à engager à titre de suretés. La lecture du procès-verbal des opérations permet de tenir pour vraisemblable le fait que c’est sa famille qui a réglé les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné (cf. mention figurant au procès-verbal des opérations du 28 février 2025 : « La prison de la Croisée informe le procureur que la famille du prévenu se trouve à l’entrée de l’établissement de détention et qu’elle dispose des moyens financiers couvrant la totalité des peines qu’il est actuellement en train de purger. »). Le fait est qu’on ignore tout de la situation de fortune et de revenu du recourant et de ses proches, respectivement de l’origine des fonds qui pourraient être déposés à titre de sûretés. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier la solidité de la garantie que le recourant se dit prêt à offrir, pas plus que de se convaincre que la perspective de la perte d’une hypothétique somme agira sur lui comme un frein suffisant pour le dissuader de se soustraire à la poursuite pénale et aux potentielles conséquences négatives qu’elle comporte pour lui. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas violé le principe de proportionnalité en refusant d’entrer en matière sur une éventuelle constitution de sûretés à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Ici encore, le grief du recourant doit être écarté.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 188
DÉTENTION PROVISOIRE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS, RISQUE DE FUITE, REJET DE LA DEMANDE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 185 PE22.008270-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2025 __________________ Composition : M, Krieger , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.008270-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) O.________, né le [...] 1997, est un ressortissant du Nigéria. Il est dépourvu de statut de séjour légal en Suisse. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 5 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour et entrée illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;
- 7 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 3 ans ;
- 15 février 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs. b) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre O.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi qu’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. Dans le canton de [...], à tout le moins entre le 7 septembre 2021 et le 21 avril 2022, O.________ a participé, notamment en collaboration avec A.________, déféré séparément (PE21.021339-NFN) et Y.________, déférée et condamnée séparément (PE22.006537-FCN), à un important trafic de cocaïne dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, il ressort des différentes mesures d’investigations entreprises dans le cadre des enquêtes précitées, dont les surveillances téléphoniques, les données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, les surveillances policières, les auditions effectuées et la drogue saisie, que O.________ a agi en qualité de grossiste en réceptionnant à sept reprises auprès de Joel IYERE une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 24 fingers de cette drogue, soit 240 grammes brut de cocaïne (cf. cas n os 1.1 à 1.8). En outre, O.________ aurait dû agir comme dépositaire en distribuant de la drogue transportée par Y.________. En effet, le prévenu était le destinataire de 46 fingers de cocaïne, d’un poids net total de 455.4 grammes, et des 5 fingers d’héroïne, d’un poids net total de 49.3 grammes, saisis en possession d’Y.________ le 11 avril 2022 (cf. cas n o 1.9). Les faits suivants ont ainsi été établis : 1.1 A [...], rue [...], à une date indéterminée, O.________ a réceptionné 24 fingers de cocaïne, soit 240 grammes brut de cette drogue, auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.2 A [...], rue [...], le 7 septembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.3 A [...], rue [...], le 5 octobre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.4 A [...], rue [...], le 7 septembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.5 A [...], rue [...], le 1 er novembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.6 A [...], rue [...], le 6 décembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.7 A [...], rue [...], le 21 décembre 2021, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.8 A [...], rue [...], le 21 avril 2022, O.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne auprès de A.________, à des fins de vente dans la région [...]. 1.9 A [...], le 11 avril 2022, date de son interpellation, Y.________ a importé depuis l’Italie 46 fingers de cocaïne et 5 fingers d’héroïne, représentant une quantité de 455.4 grammes nets de cocaïne et de 49.3 grammes nets d’héroïne, drogue qu’elle devait remettre à O.________ à des fins de vente dans la région [...]. Les analyses de la drogue destinée à O.________ ont révélé un taux de pureté minimal de cocaïne de 194.3 grammes ainsi qu’un taux de pureté minimal d’héroïne de 14 grammes. […] 2. Dans le canton de [...] notamment, entre le 15 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 16 février 2025, date de son interpellation, O.________ a pénétré et séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises, sans être au bénéfice des autorisations requises suite à la décision de non-entrée en matière de sa demande d’asile entrée en force le 29 septembre 2017. […] 3. Dans le canton de [...] et en tout autre endroit, entre le 16 février 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 16 février 2025, date de son interpellation, lors de ses séjours en Suisse, O.________ a consommé occasionnellement de la marijuana. […] » c) Le 17 février 2025, le prévenu a été entendu par la police. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Le 28 février 2025, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu’il avait l’intention de quitter la Suisse pour aller rejoindre sa famille en Italie, sa femme allant accoucher prochainement (PV aud. 3, ll. 207-210 et 217-218). B. a) Le 28 février 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de O.________ pour une durée de trois mois. b) Par déterminations du 1 er mars 2025, O.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à son élargissement immédiat, subsidiairement, moyennant l’apport des garanties requises à dire de justice. Il a contesté l’existence des trois risques retenus par le Ministère public et a soutenu que le principe de proportionnalité s’opposait à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour un hypothétique risque de fuite. c) Par ordonnance du 2 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 mai 2025 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire de O.________, au vu des éléments de preuve déjà recueillis, soit en particulier les mesures de surveillance secrètes qui ont permis d’identifier le prévenu, l’analyse de ses raccordements téléphoniques et les données de localisation issues de sa téléphonie. Le tribunal a ensuite retenu que le risque de fuite était avéré, dès lors que le prévenu, ressortissant nigérian, disposait d’un titre de séjour en Italie où il semblait avoir son centre de vie, d’une part, et n’avait ni attache, ni titre de séjour valable en Suisse, d’autre part. En outre, lors de son audition d’arrestation, il avait déclaré vouloir quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en Italie. Aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu au vu de son intensité, le dépôt de documents d’identité proposé par le prévenu n’étant pas suffisant et le dépôt de sûretés ne remplissant pas les conditions requises. Le tribunal a enfin considéré que la durée de la détention provisoire de trois mois paraissait proportionnée aux mesures d’instruction évoquées par le Ministère public ainsi qu’à la peine, respectivement à l’expulsion judiciaire, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 7 mars 2025, O.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son élargissement est immédiatement ordonné. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande formée par le Ministère public et à son élargissement immédiat, moyennant l’apport des garanties requises à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le centre de sa vie se situe en Italie, pays dans lequel il réside, avec femme et enfants, au bénéfice d’un titre de séjour. Il n’a pas fait mystère de son intention de quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en Italie aussitôt que son élargissement aura été ordonné, étant précisé que son épouse est sur le point d’accoucher de son second enfant. Il fait valoir que, dans ces circonstances, il n’y a pas de risque qu’il disparaisse dans la clandestinité et qu’à supposer qu’il lui prenne de ne pas respecter l’engagement de se rendre aux convocations des autorités de poursuite pénale suisses, son extradition d’Italie vers la Suisse ne poserait aucun problème. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, comme l’a observé le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant, ressortissant nigérian, a fait, entre 2017 et 2024, plusieurs allers-retours entre l’Italie et la Suisse, pays dans lequel il n’a aucune attache personnelle, ni domicile, ni activité licite. Dans ces conditions, compte tenu de la peine à laquelle il est exposé – l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup [loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]) –, il y a concrètement lieu de craindre qu’il soit tenté de se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui en quittant la Suisse, notamment pour se rendre en Italie, étant précisé que, contrairement à ce qu’il prétend, et comme on vient de le rappeler, le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier ce risque, lequel est manifeste en l’espèce. Aussi le grief du recourant est-il mal fondé. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4). 4. 4.1 Le recourant offre des mesures de substitution à la détention, pour le cas où le risque de fuite serait retenu. Il propose la remise de son passeport nigérian aux autorités ainsi que le dépôt d’une caution d’un montant fixé à dire de justice. A cet égard, il relève qu’il a été placé en détention provisoire du fait qu’il se serait acquitté de la somme de 6000 fr. pour éviter d’avoir à exécuter 200 jours de peine privative de liberté, de sorte qu’il était possible que le tribunal fixe le montant d’une caution. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces dans les pays limitrophe de la Suisse (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 6.2 ; TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.), qui font partie de l'espace Schengen. La libération moyennant sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_434/2022 du 9 septembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_434/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 consid. 2.4.3 et les réf. cit.). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le dépôt du passeport ne constitue pas une mesure suffisante pour parer au risque de fuite, les frontières pouvant être franchies sans document d’identité. Ensuite, le recourant ne dit pas d’où pourraient provenir les fonds qu’il se dit prêt à engager à titre de suretés. La lecture du procès-verbal des opérations permet de tenir pour vraisemblable le fait que c’est sa famille qui a réglé les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné (cf. mention figurant au procès-verbal des opérations du 28 février 2025 : « La prison de la Croisée informe le procureur que la famille du prévenu se trouve à l’entrée de l’établissement de détention et qu’elle dispose des moyens financiers couvrant la totalité des peines qu’il est actuellement en train de purger. »). Le fait est qu’on ignore tout de la situation de fortune et de revenu du recourant et de ses proches, respectivement de l’origine des fonds qui pourraient être déposés à titre de sûretés. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier la solidité de la garantie que le recourant se dit prêt à offrir, pas plus que de se convaincre que la perspective de la perte d’une hypothétique somme agira sur lui comme un frein suffisant pour le dissuader de se soustraire à la poursuite pénale et aux potentielles conséquences négatives qu’elle comporte pour lui. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas violé le principe de proportionnalité en refusant d’entrer en matière sur une éventuelle constitution de sûretés à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Ici encore, le grief du recourant doit être écarté. 4. 4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant est en détention depuis le 28 février 2025. Il est soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Comme dit plus haut, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est à elle seule punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). A cela s’ajoute la récidive à l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour laquelle il a déjà été condamné à trois reprises. La durée de la détention respecte ainsi le principe de proportionnalité. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :