RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, INTÉRÊT ACTUEL | 314 al. 1 let. a CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. Il en va de même de l’écriture spontanée du 16 octobre 2024, qui contient des informations nouvelles récemment obtenues par le recourant au sujet du prévenu et dont il n’aurait pas pu se prévaloir auparavant (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
E. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a rendu une décision de reprise de l’instruction le 30 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’ordonnance de suspension de la procédure. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
E. 3.2.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
E. 3.2.2 En l’espèce, la décision de reprise de l’instruction ayant été rendue postérieurement au dépôt de l’acte de recours, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, le recourant n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne lui sera allouée dans la mesure où il n’a pas chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP) et qu’une telle indemnité ne peut de toute manière pas être mise à la charge de l’Etat (cf. art. 433 al. 1 CPP ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 25 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.________), - M. M.________ (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2024 / 832
RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, INTÉRÊT ACTUEL | 314 al. 1 let. a CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 787 PE23.003798-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2024 __________________ Composition : M. Krieger , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par B.________ contre l’ordonnance de suspension et de signalement rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.003798-FJL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre D.________ pour escroquerie par métier. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Orbe notamment, entre mars 2021 et juin 2022, obtenu astucieusement une somme totale de 410'000 fr. au préjudice de B.________. Celui-ci s’est constitué partie plaignante le 11 août 2022, demandeur au pénal et au civil, en chiffrant ses prétentions à hauteur de 420'000 francs. Il est également reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins entre le 4 janvier 2023 et le 3 octobre suivant, fait astucieusement croire à L.________, née en 1948, qu’il pouvait lui vendre une maison à Yvonand et s’être ainsi fait remettre de l’argent que celle-ci aurait prélevé sur son compte bancaire. D.________ aurait également profité du lien de confiance et de la fragilité de cette femme pour qu’elle lui remette la carte bancaire et le code d’accès de son compte bancaire, obtenant de la sorte frauduleusement une somme totale de 20'000 fr. environ. L.________, agissant par son représentant légal, M.________, s’est constituée partie plaignante le 27 octobre 2023, demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions. b) Le prévenu n’a pas donné suite au mandat de comparution qui lui a été adressé par la police le 21 décembre 2022. Malgré différents contacts téléphoniques ultérieurs avec le précité et un nouveau mandat de comparution, la police n’est pas parvenue à l’auditionner (P. 4, p. 7). Le mandat d’amener délivré par la Procureure n’a pas non plus pu être exécuté, le prévenu n’étant pas présent le 16 mai 2023 à l’adresse où il était censé loger, soit chez sa compagne Q.________, à Aumont. Une rapide enquête de voisinage a par ailleurs appris aux inspecteurs sur place que les intéressés ne venaient que très rarement à cette adresse (P. 15). Le prévenu a finalement été placé sous mandat d’arrêt et signalé au système de recherches informatisées de police (P. 16). Les rapports de police établis les 13 juin et 19 décembre 2023 mentionnent que les recherches effectuées n'ont pas permis de localiser le prévenu, qui est ainsi resté introuvable (P. 15, p. 3 ; P. 35, p. 5). Le procès-verbal des opérations indique que le 31 janvier 2024, le secrétariat de la Procureure a pris contact avec le Contrôle des habitants de la Commune de Saxon, qui l’a informé que D.________ et sa compagne, Q.________, ne figuraient pas dans leur registre des habitants (PV op. p. 5). Ledit procès-verbal mentionne également que les informations transmises par téléphone par le conseil de B.________ – soit que des tiers l’avaient informé que la compagne du prévenu venait au moins une fois par semaine à son adresse à Aumont pour relever son courrier et qu’elle, ainsi que D.________, seraient désormais domiciliés à Sion – ont été transmises le 17 septembre 2024 à l’inspecteur [...] afin de tenter de localiser le prévenu (PV op. p. 6). B. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment dit que la procédure pénale dirigée contre D.________ était suspendue pour une durée indéterminée (I). Cette autorité a considéré qu’il ressortait de la procédure que D.________, dont le lieu de séjour était inconnu, n’avait pas pu être atteint, qu’il avait dès lors fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police et que par conséquent, une suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s’imposait. C. Par acte du 10 octobre 2024, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure pénale soit immédiatement reprise à l’encontre de D.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 16 octobre 2024, B.________ a déposé une écriture spontanée. Le 30 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une décision de reprise de l’instruction, considérant que de nouveaux éléments, communiqués par B.________, pourraient permettre la localisation du prévenu par la police. Le 1 er novembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, M.________, pour L.________, a communiqué « son opposition » à la décision du 30 septembre 2024 et s’est brièvement déterminé. Le Ministère public ne s’est, quant à lui, pas prononcé sur le recours. Le 6 novembre 2024, Me Stéfanie Brun Poggi a transmis à la Chambre de céans un bref courrier manuscrit de B.________ et de son épouse. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. Il en va de même de l’écriture spontanée du 16 octobre 2024, qui contient des informations nouvelles récemment obtenues par le recourant au sujet du prévenu et dont il n’aurait pas pu se prévaloir auparavant (cf. TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où le Ministère public a rendu une décision de reprise de l’instruction le 30 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de l’acte de recours, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel pour contester l’ordonnance de suspension de la procédure. Il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.2 3.2.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 3.2.2 En l’espèce, la décision de reprise de l’instruction ayant été rendue postérieurement au dépôt de l’acte de recours, les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En revanche, le recourant n’a pas demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne lui sera allouée dans la mesure où il n’a pas chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP) et qu’une telle indemnité ne peut de toute manière pas être mise à la charge de l’Etat (cf. art. 433 al. 1 CPP ; Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 25 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.________), - M. M.________ (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :