RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de X.________ est à cet égard recevable. Pour le surplus, la Chambre de céans renvoie aux arguments exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2.2, 2.3.2 et 2.4 infra ).
E. 2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP).
E. 2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
– avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1).
E. 2.2.2 En l’espèce, le recourant allègue ce qui suit s’agissant du risque de récidive : « (…) il est à rappeler que le risque de récidive porté par le Ministère public, puis repris par le Tribunal des mesures de contrainte, est purement abstrait. En effet, on ne voit pas en quoi ce risque serait plus élevé chez Monsieur X.________ que chez le commun de mortels. Le fait d’être soupçonné d’une infraction pénale ne fonde pas un soupçon généralisé sur le comportement futur du prévenu, ce d’autant plus lorsque ce prévenu a un casier judiciaire vierge » (recours,
p. 4). Ce faisant, le recourant n’expose aucune critique – factuelle ou juridique – prenant appui sur l’ordonnance querellée. Il se contente de critiques générales – qui sont de surcroît erronées dès lors qu’en l’occurrence, il fait l’objet d’une condamnation inscrite à son casier judiciaire – et ne développe pas les raisons pour lesquelles il faudrait considérer que le risque de réitération est purement abstrait. Partant, son grief est irrecevable.
E. 2.3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
E. 2.3.2 S’agissant de la proportionnalité et des mesures de substitution, le recourant fait valoir ce qui suit : « [e]n l’état, la question des mesures de substitution n’a jamais été approfondie par les autorités dans le cadre de l’instruction pénale contre M. X.________ malgré de multiples demandes. En sus, il n’y a jamais eu aucune motivation juridique pour contrer la mise en place d’une telle démarche. In casu , on ne voit pas en quoi l’assignation à résidence ainsi que la mise en place d’un système de bracelet électronique ne permettraient pas de pallier les risques invoqués par le TMC et le Ministère public. Un écart du recourant serait ainsi immédiatement signalé et permettrait une réaction préventive et non pas de constater une violation a posteriori » (recours, p. 7). Là encore, le recourant ne critique pas précisément le raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte, pourtant fondé sur les conclusions des experts, lesquels préconisent clairement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédée d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé. Le Tribunal fédéral a du reste retenu, dans son dernier arrêt, qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le risque de réitération d’une manière suffisante dès lors que le recourant n’avait pas pris conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ni traitement. Or, la brève argumentation du recourant consiste en des affirmations personnelles qui ne s’appuient pas sur les raisonnements étayés des autorités judiciaires s’étant prononcées sur la problématique des mesures de substitution. Son moyen ne répond ainsi pas aux exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et se révèle irrecevable.
E. 2.4 Enfin, le moyen du recourant consistant à contester l’existence d’un risque de fuite est également irrecevable, le premier juge ne l’ayant pas examiné, constatant à juste titre que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étaient alternatives.
E. 2.5 Au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 CPP, le recourant ne peut pas se voir impartir un délai pour compléter son recours, d’autant qu’il est assisté d’un avocat qui en connait les exigences de motivation.
E. 3 Sur le fond, l’ordonnance attaquée est motivée à satisfaction tant sur les indices de culpabilité que sur le risque de réitération, les mesures de substitution et la proportionnalité. La Chambre de céans y renvoie donc entièrement (cf. art. 82 al. 4 CPP par analogie).
E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. La désignation d’un conseil d’office n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (cf. art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour E.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.02.2023 Décision / 2023 / 83
RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, DÉTENTION PROVISOIRE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 385 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 88 PE21.018268-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 février 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 1 et 2, 385 al. 1 let. b et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.018268-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, prévenu de tentative de meurtre. Il lui est reproché d’avoir, le même jour vers 12h30, à Lausanne, avenue [...], intentionnellement heurté, au moyen de son véhicule, son ex-avocat et curateur E.________, lequel, blessé, a dû être transporté au CHUV. X.________ est également prévenu de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, à la suite d’une plainte déposée par son épouse. Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr. pour vol, prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public. b) Par arrêt du 5 novembre 2021 (n° 1010), confirmé le 4 janvier 2022 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_668/2021), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été régulièrement prolongée. c) X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 septembre 2022, le Dr [...], médecin adjoint, et [...], spécialiste en psychologie légale FSP, du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont retenu que l’intéressé souffrait d’une probable schizophrénie paranoïde continue et décompensée au moment des faits. Ses capacités cognitives étaient préservées et, s’il devait être estimé qu’il avait prémédité et organisé son acte, il faudrait retenir une légère altération de ses capacités volitives, en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu’il se sentait victime d’un préjudice. Les experts ont considéré que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature et ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisés de type UHPP (Unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire) à Genève, afin de stabiliser l’état psychique du prévenu. d) Par arrêt du 31 octobre 2022 (n° 818), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2022 (arrêt 1B_622/2022), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2022, prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois. Dans son arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment relevé que le risque élevé de récidive apparaissait confirmé par l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 et que le recourant n’invoquait aucun élément justifiant de s’écarter des conclusions des experts concernant ce risque. Quant à d’éventuelles mesures de substitution, celles proposées par le prévenu (interdiction de contact avec la victime et obligation de se rendre hebdomadairement à un poste de police) n’étaient manifestement pas suffisantes pour pallier ce risque. Encore et surtout, les juges fédéraux ont indiqué qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le danger de réitération d’une manière suffisante, dès lors que le recourant n’avait pas conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ou traitement (consid. 3.3 et 3.4). B. a) Le 5 janvier 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite et de réitération. Il a relevé que les investigations se poursuivaient sans désemparer et a estimé qu’au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, la prolongation requise demeurait proportionnée. Enfin, il a considéré qu’aucune mesure de substitution à la détention n’était envisageable. X.________ s’est déterminé le 11 janvier 2023. Il s’en est remis à justice quant aux conditions de la détention provisoire. Si celles-ci devaient être retenues, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, notamment sous la forme d’une assignation à résidence, d’une obligation de se rendre de manière hebdomadaire à la police et, subsidiairement, de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles en milieu ouvert ou ambulatoire. b) Par ordonnance du 16 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 avril 2023 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que la condition des soupçons suffisants demeurait remplie : le prévenu avait en effet modifié ses déclarations à de nombreuses reprises, les éléments techniques recueillis au dossier avaient démontré que, contrairement à ce que X.________ avait indiqué, aucun appel ne figurait dans le registre y relatif de son téléphone, ni aucune activité dans ses diverses applications, et il ressortait du rapport d’investigation de la police du 14 décembre 2021 que le tapis de sol de la voiture utilisée par le prévenu n’enfonçait nullement la pédale d’accélération et que le véhicule ne présentait pas d’autre défectuosité. En outre, le risque de réitération était confirmé par les conclusions des experts psychiatres, qui avaient mis en évidence un risque de récidive élevé pour des faits de même nature au vu des troubles présentés et du fait que l’intéressé était isolé socialement et bénéficiait de peu de soutien. L’existence d’un risque de réitération étant manifeste, le tribunal a renoncé à l’analyse du risque de fuite. S’agissant des mesures de substitution proposées par le prévenu, soit une assignation à résidence (dans son appartement) avec un bracelet électronique et un traitement médical ou des contrôles, elles ne permettraient pas de pallier ce risque, les experts ayant précisé que le traitement institutionnel devait dans un premier temps se dérouler dans un établissement de soins sécurisés afin de stabiliser l’état psychique de l’intéressé. De plus, la solution proposée ne remplissait pas le critère d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de la gravité des soupçons pesant sur X.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, et qu’elle devait permettre au Ministère public de procéder aux dernières opérations d’enquête et de mettre le dossier en prochaine clôture. C. Par acte du 26 janvier 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat et, subsidiairement, en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous forme d’une assignation à résidence et d’une surveillance au moyen d’un appareil électronique, les frais de l’ordonnance étant en tout état de cause laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. c LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours de X.________ est à cet égard recevable. Pour le surplus, la Chambre de céans renvoie aux arguments exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2.2, 2.3.2 et 2.4 infra ). 2. 2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1 er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP). 2.2 2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné
– avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 2.2.2 En l’espèce, le recourant allègue ce qui suit s’agissant du risque de récidive : « (…) il est à rappeler que le risque de récidive porté par le Ministère public, puis repris par le Tribunal des mesures de contrainte, est purement abstrait. En effet, on ne voit pas en quoi ce risque serait plus élevé chez Monsieur X.________ que chez le commun de mortels. Le fait d’être soupçonné d’une infraction pénale ne fonde pas un soupçon généralisé sur le comportement futur du prévenu, ce d’autant plus lorsque ce prévenu a un casier judiciaire vierge » (recours,
p. 4). Ce faisant, le recourant n’expose aucune critique – factuelle ou juridique – prenant appui sur l’ordonnance querellée. Il se contente de critiques générales – qui sont de surcroît erronées dès lors qu’en l’occurrence, il fait l’objet d’une condamnation inscrite à son casier judiciaire – et ne développe pas les raisons pour lesquelles il faudrait considérer que le risque de réitération est purement abstrait. Partant, son grief est irrecevable. 2.3 2.3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 2.3.2 S’agissant de la proportionnalité et des mesures de substitution, le recourant fait valoir ce qui suit : « [e]n l’état, la question des mesures de substitution n’a jamais été approfondie par les autorités dans le cadre de l’instruction pénale contre M. X.________ malgré de multiples demandes. En sus, il n’y a jamais eu aucune motivation juridique pour contrer la mise en place d’une telle démarche. In casu , on ne voit pas en quoi l’assignation à résidence ainsi que la mise en place d’un système de bracelet électronique ne permettraient pas de pallier les risques invoqués par le TMC et le Ministère public. Un écart du recourant serait ainsi immédiatement signalé et permettrait une réaction préventive et non pas de constater une violation a posteriori » (recours, p. 7). Là encore, le recourant ne critique pas précisément le raisonnement suivi par le Tribunal des mesures de contrainte, pourtant fondé sur les conclusions des experts, lesquels préconisent clairement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, précédée d’un séjour dans un établissement de soins sécurisé. Le Tribunal fédéral a du reste retenu, dans son dernier arrêt, qu’on ne voyait pas quelles mesures de substitution permettraient de réduire le risque de réitération d’une manière suffisante dès lors que le recourant n’avait pas pris conscience de ses troubles psychiques et qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi ni traitement. Or, la brève argumentation du recourant consiste en des affirmations personnelles qui ne s’appuient pas sur les raisonnements étayés des autorités judiciaires s’étant prononcées sur la problématique des mesures de substitution. Son moyen ne répond ainsi pas aux exigences des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP et se révèle irrecevable. 2.4 Enfin, le moyen du recourant consistant à contester l’existence d’un risque de fuite est également irrecevable, le premier juge ne l’ayant pas examiné, constatant à juste titre que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étaient alternatives. 2.5 Au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 CPP, le recourant ne peut pas se voir impartir un délai pour compléter son recours, d’autant qu’il est assisté d’un avocat qui en connait les exigences de motivation. 3. Sur le fond, l’ordonnance attaquée est motivée à satisfaction tant sur les indices de culpabilité que sur le risque de réitération, les mesures de substitution et la proportionnalité. La Chambre de céans y renvoie donc entièrement (cf. art. 82 al. 4 CPP par analogie). 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité au défenseur d’office du recourant. La désignation d’un conseil d’office n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (cf. art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour E.________), - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :