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Décision / 2023 / 78

Waadt · 2022-10-24 · Français VD
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USURE{DROIT PÉNAL}, NE BIS IN IDEM, ESCROQUERIE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, REJET DE LA DEMANDE, COMMANDEMENT DE PAYER, AFFAIRE CIVILE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 157 CP, 181 CP, 22 ad 181 CP, 310 CPP (CH)

Sachverhalt

nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu au motif que le Ministère public n’aurait pas examiné les faits décrits sous l’angle de l’infraction d’usure dans l’ordonnance attaquée. La Cour de céans relève que le Ministère public a examiné tous les faits que T. a dénoncés en lien avec le coût du déménagement avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 19 mai 2022. La procureure n’a pas examiné les faits sous l’angle de l’infraction d’usure dans dite ordonnance, en raison semble-t-il du fait qu’elle n’avait pas encore reçu la plainte complémentaire au moment concerné. Cela étant, T. a fait part, dans sa plainte initiale du 29 novembre 2021, de tous les éléments factuels en lien avec le coût du déménagement et il a produit toutes les pièces utiles à cet égard. Il a déclaré qu’il considérait que ces faits étaient constitutifs de tentative d’escroquerie. Dans sa plainte complémentaire du 31 mars 2022, le recourant s’est strictement référé aux faits décrits dans sa plainte initiale, ayant seulement requalifié ceux-ci, considérant qu’ils étaient constitutifs d’usure. Il n’a cependant décrit aucun fait nouveau ni n’a apporté aucun nouveau moyen de preuve en lien avec le coût du déménagement. C’est ainsi en possession de tous les éléments de fait et de preuve relatifs au coût du déménagement que la magistrate a considéré, dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022, que le litige opposant les parties en relation avec le coût du déménagement n’était pas constitutif d’une infraction pénale. Si elle avait considéré que les faits portés à sa connaissance, appuyés par de nombreuses pièces et ayant fait l’objet d’auditions par la police, n’étaient pas constitutifs de l’infraction de tentative d’escroquerie, mais d’usure – infraction poursuivie d’office –, elle n’aurait pas refusé d’entrer en matière sur les faits ainsi dénoncés. Elle a cependant retenu que le litige opposant les parties à ce sujet étaient de nature civile. Du reste, après avoir rendu l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, la magistrate a, dans son courrier du 23 juin 2022, fait savoir au recourant que son complément de plainte ne changeait rien à son appréciation. C’est ce qu’elle a également précisé en préambule de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de T. au seul motif qu’il n’a pas expressément examiné les faits dénoncés sous l’angle de la qualification juridique de l’usure, alors même qu’il a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d’aucune infraction pénale. A la lecture du recours, force est de constater que l’on ne discerne nulle part et dans aucune allégation le moindre moyen de preuve ou fait nouveau en lien avec le coût du déménagement. En d’autres termes, il n’y a pas d’éléments qui n’auraient pas déjà été investigués, qui n’étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas de la plainte initiale déposée auprès du Ministère public. Le recours déposé par T. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2022 s’apparente ainsi à une demande faite à l’autorité de céans d’examiner sous l’angle de l’usure des faits identiques et qui concernent les mêmes parties, sur lesquels la procureure a déjà statué dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022. Par conséquent, étant rappelé que le principe ne bis in idem s'attache uniquement aux faits et non à leur qualification juridique (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il en résulte que l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022 bénéficie de l’autorité de chose jugée en relation avec les faits relatifs à l’établissement des devis et de la facturation par [...] pour le déménagement. Il n’appartient ainsi pas à la Chambre des recours pénale, en l’absence de faits nouveaux, de statuer une nouvelle fois sur les mêmes faits et d’examiner s’ils sont constitutifs de l’infraction d’usure. Les griefs soulevés par T. en lien avec l’infraction d’usure sont ainsi mal fondés. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 310 CPP au motif que la procureure aurait retenu à tort que les éléments constitutifs des infractions de tentative de contrainte et de contrainte n’étaient pas réalisés. Il plaide qu’ayant payé le montant du devis de 44'049 fr. 30, plus l’acompte de 5'385 fr., il aurait soldé sa dette. Or, B. aurait fait pression sur lui pour qu’il paie la facture de 92'514 fr. envoyée après le déménagement en le menaçant de porter atteinte à sa considération et en le menaçant d’une plainte pénale et de procédures judiciaires, ainsi qu’en déposant une réquisition de poursuite à son encontre. Le recourant soutient qu’ayant été alarmé par ces menaces, il se serait dessaisi de 15'000 fr. pour « fermer la facture ». 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 4.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère, comme le Ministère public, que les parties sont divisées par un litige civil, chacune se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat de déménagement par l’autre. Comme établi par les éléments du dossier, en particulier les auditions menées par la police, le déménagement a été émaillé de difficultés, lesquelles pourraient expliquer le surcoût. Les dégâts et pertes dont se plaint le recourant sont quant à elles attestées par l’expertise établie. Il s’agit cependant de difficultés courantes en lien avec l’exécution d’un contrat de déménagement. Les parties ont fait preuve d’imprudence en ne dressant aucun inventaire, particulièrement des objets précieux, ou encore en n’évaluant pas de manière rigoureuse l’ampleur du déménagement et, partant, son coût. En tant que le déménageur cherche à récupérer sa créance, à tort ou à raison, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de tentative de contrainte ou de contrainte. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne voit pas en quoi, dans les courriels qu’il a reçus de [...] les 4 juillet 2021 et 26 janvier 2022 – certes rédigés en des termes peu raffinés – il aurait été menacé d’un dommage sérieux ou entravé d’une quelconque manière dans sa liberté d’action au sens de la jurisprudence rappelée supra (cf. consid. 4.2). D’abord, contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé n’a pas été menacé d’être atteint dans sa considération. Dans le courriel du 4 juillet 2021, c’est précisément ce qui lui est reproché par [...] et non l’inverse. Ensuite, les avertissements qui ont été donnés au recourant d’intenter des procédures à son encontre demeurent licites, dès lors qu’ils étaient en rapport avec l’exécution du contrat de déménagement. S’agissant de la notification d’un commandement de payer portant sur la somme de 28'080 fr., la démarche est également licite, puisque le montant correspond au solde de la créance réclamée – équivalant au montant de la facture de 92'514 fr. 30 à laquelle ont été soustraites les sommes déjà payées (5'385 fr. + 44'049 fr. 30 + 15'000 fr.) – ; en tout état de cause, vu les montants en jeu et les surcoûts allégués par rapport aux travaux devisés, il n’apparaît pas que ce moyen est disproportionné. La Cour de céans relève, du reste, que T. a été le premier à déposer une plainte pénale à l’encontre de B. et [...] et qu’il a lui-même fait notifier un commandement de payer à chacun des précités pour le montant de 100'000 fr., alors que le dommage dont il se plaint a été estimé selon l’expertise dont il se prévaut à 12'435 EUR. S’agissant enfin de la somme de 15'000 fr. que le recourant a versée à [...], rien n’indique qu’il a agi sous la menace d’un dommage sérieux ou alors qu’il était entravé dans sa liberté d’action. Il apparaît plutôt que le recourant entendait trouver un accord avec le déménageur afin de solder sa dette, par la suite remis en question par ce dernier. Ces questions doivent se régler devant la justice civile. Le moyen est par conséquent infondé. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance litigieuse confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Gallaroti, avocate (pour T.), - B., - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T. est recevable.

E. 2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

E. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

E. 2.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 et 3.5.1). L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

E. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et d’un défaut de motivation, en raison du fait que le Ministère public n’a pas examiné, dans l’ordonnance attaquée, les faits décrits sous l’angle de l’infraction d’usure. Toujours en lien avec cette infraction, il se plaint ensuite d’une violation de l’art. 310 CPP au motif que la procureure ne pouvait pas décider de ne pas entrer en matière sur sa plainte, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction seraient réalisés. Il fait valoir qu’en obtenant pour un « simple » déménagement le paiement de « 49'434 fr. 30 » (en réalité 64'434 fr. 30, correspondant au versement d’un acompte de 5'385 fr., de la somme devisée à 44'049 fr. 30 et d’un solde versé pour règlement de compte de 15'000 fr.), B. se serait rendu coupable d’usure. Selon le recourant, il serait notoire qu’un simple déménagement, même d’une certaine importance en France, ne coûterait que quelques milliers de francs et non pas près de 100'000 fr. En cas de doute sur le caractère disproportionné des prestations échangées, le Ministère public aurait dû instruire cette question. Selon T., en tentant d’obtenir la somme totale de 92'514 fr., le prévenu aurait profité de son inexpérience et de son caractère influençable et crédule en tant qu’il est retraité et n’a jamais fait appel à des déménageurs et n’a aucune expérience du monde des affaires. En cas de doute sur son état de faiblesse, le Ministère public aurait également dû investiguer cette question, par exemple, en l’auditionnant.

E. 3.2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2). L’autorité ne commet en revanche pas de déni de justice au seul motif qu'elle n'examine pas expressément une cause sous l'angle d’une qualification juridique déterminée, alors même qu'elle a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d'aucune infraction pénale (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.4).

E. 3.2.2 Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l’art. 11 al. 1 CPP prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Selon le principe « ne bis in idem », qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder qui doit être constaté d’office à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; TB 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid.

E. 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu au motif que le Ministère public n’aurait pas examiné les faits décrits sous l’angle de l’infraction d’usure dans l’ordonnance attaquée. La Cour de céans relève que le Ministère public a examiné tous les faits que T. a dénoncés en lien avec le coût du déménagement avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 19 mai 2022. La procureure n’a pas examiné les faits sous l’angle de l’infraction d’usure dans dite ordonnance, en raison semble-t-il du fait qu’elle n’avait pas encore reçu la plainte complémentaire au moment concerné. Cela étant, T. a fait part, dans sa plainte initiale du 29 novembre 2021, de tous les éléments factuels en lien avec le coût du déménagement et il a produit toutes les pièces utiles à cet égard. Il a déclaré qu’il considérait que ces faits étaient constitutifs de tentative d’escroquerie. Dans sa plainte complémentaire du 31 mars 2022, le recourant s’est strictement référé aux faits décrits dans sa plainte initiale, ayant seulement requalifié ceux-ci, considérant qu’ils étaient constitutifs d’usure. Il n’a cependant décrit aucun fait nouveau ni n’a apporté aucun nouveau moyen de preuve en lien avec le coût du déménagement. C’est ainsi en possession de tous les éléments de fait et de preuve relatifs au coût du déménagement que la magistrate a considéré, dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022, que le litige opposant les parties en relation avec le coût du déménagement n’était pas constitutif d’une infraction pénale. Si elle avait considéré que les faits portés à sa connaissance, appuyés par de nombreuses pièces et ayant fait l’objet d’auditions par la police, n’étaient pas constitutifs de l’infraction de tentative d’escroquerie, mais d’usure – infraction poursuivie d’office –, elle n’aurait pas refusé d’entrer en matière sur les faits ainsi dénoncés. Elle a cependant retenu que le litige opposant les parties à ce sujet étaient de nature civile. Du reste, après avoir rendu l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, la magistrate a, dans son courrier du 23 juin 2022, fait savoir au recourant que son complément de plainte ne changeait rien à son appréciation. C’est ce qu’elle a également précisé en préambule de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de T. au seul motif qu’il n’a pas expressément examiné les faits dénoncés sous l’angle de la qualification juridique de l’usure, alors même qu’il a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d’aucune infraction pénale. A la lecture du recours, force est de constater que l’on ne discerne nulle part et dans aucune allégation le moindre moyen de preuve ou fait nouveau en lien avec le coût du déménagement. En d’autres termes, il n’y a pas d’éléments qui n’auraient pas déjà été investigués, qui n’étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas de la plainte initiale déposée auprès du Ministère public. Le recours déposé par T. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2022 s’apparente ainsi à une demande faite à l’autorité de céans d’examiner sous l’angle de l’usure des faits identiques et qui concernent les mêmes parties, sur lesquels la procureure a déjà statué dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022. Par conséquent, étant rappelé que le principe ne bis in idem s'attache uniquement aux faits et non à leur qualification juridique (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il en résulte que l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022 bénéficie de l’autorité de chose jugée en relation avec les faits relatifs à l’établissement des devis et de la facturation par [...] pour le déménagement. Il n’appartient ainsi pas à la Chambre des recours pénale, en l’absence de faits nouveaux, de statuer une nouvelle fois sur les mêmes faits et d’examiner s’ils sont constitutifs de l’infraction d’usure. Les griefs soulevés par T. en lien avec l’infraction d’usure sont ainsi mal fondés.

E. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 310 CPP au motif que la procureure aurait retenu à tort que les éléments constitutifs des infractions de tentative de contrainte et de contrainte n’étaient pas réalisés. Il plaide qu’ayant payé le montant du devis de 44'049 fr. 30, plus l’acompte de 5'385 fr., il aurait soldé sa dette. Or, B. aurait fait pression sur lui pour qu’il paie la facture de 92'514 fr. envoyée après le déménagement en le menaçant de porter atteinte à sa considération et en le menaçant d’une plainte pénale et de procédures judiciaires, ainsi qu’en déposant une réquisition de poursuite à son encontre. Le recourant soutient qu’ayant été alarmé par ces menaces, il se serait dessaisi de 15'000 fr. pour « fermer la facture ».

E. 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid.

E. 4.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère, comme le Ministère public, que les parties sont divisées par un litige civil, chacune se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat de déménagement par l’autre. Comme établi par les éléments du dossier, en particulier les auditions menées par la police, le déménagement a été émaillé de difficultés, lesquelles pourraient expliquer le surcoût. Les dégâts et pertes dont se plaint le recourant sont quant à elles attestées par l’expertise établie. Il s’agit cependant de difficultés courantes en lien avec l’exécution d’un contrat de déménagement. Les parties ont fait preuve d’imprudence en ne dressant aucun inventaire, particulièrement des objets précieux, ou encore en n’évaluant pas de manière rigoureuse l’ampleur du déménagement et, partant, son coût. En tant que le déménageur cherche à récupérer sa créance, à tort ou à raison, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de tentative de contrainte ou de contrainte. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne voit pas en quoi, dans les courriels qu’il a reçus de [...] les 4 juillet 2021 et 26 janvier 2022 – certes rédigés en des termes peu raffinés – il aurait été menacé d’un dommage sérieux ou entravé d’une quelconque manière dans sa liberté d’action au sens de la jurisprudence rappelée supra (cf. consid. 4.2). D’abord, contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé n’a pas été menacé d’être atteint dans sa considération. Dans le courriel du 4 juillet 2021, c’est précisément ce qui lui est reproché par [...] et non l’inverse. Ensuite, les avertissements qui ont été donnés au recourant d’intenter des procédures à son encontre demeurent licites, dès lors qu’ils étaient en rapport avec l’exécution du contrat de déménagement. S’agissant de la notification d’un commandement de payer portant sur la somme de 28'080 fr., la démarche est également licite, puisque le montant correspond au solde de la créance réclamée – équivalant au montant de la facture de 92'514 fr. 30 à laquelle ont été soustraites les sommes déjà payées (5'385 fr. + 44'049 fr. 30 + 15'000 fr.) – ; en tout état de cause, vu les montants en jeu et les surcoûts allégués par rapport aux travaux devisés, il n’apparaît pas que ce moyen est disproportionné. La Cour de céans relève, du reste, que T. a été le premier à déposer une plainte pénale à l’encontre de B. et [...] et qu’il a lui-même fait notifier un commandement de payer à chacun des précités pour le montant de 100'000 fr., alors que le dommage dont il se plaint a été estimé selon l’expertise dont il se prévaut à 12'435 EUR. S’agissant enfin de la somme de 15'000 fr. que le recourant a versée à [...], rien n’indique qu’il a agi sous la menace d’un dommage sérieux ou alors qu’il était entravé dans sa liberté d’action. Il apparaît plutôt que le recourant entendait trouver un accord avec le déménageur afin de solder sa dette, par la suite remis en question par ce dernier. Ces questions doivent se régler devant la justice civile. Le moyen est par conséquent infondé.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance litigieuse confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Gallaroti, avocate (pour T.), - B., - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.10.2022 Décision / 2023 / 78

USURE{DROIT PÉNAL}, NE BIS IN IDEM, ESCROQUERIE, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, REJET DE LA DEMANDE, COMMANDEMENT DE PAYER, AFFAIRE CIVILE, ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | 157 CP, 181 CP, 22 ad 181 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 794 PE22.008781-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière :              Mme Willemin Suhner ***** Art. 310 CPP ; 157, 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2022 par T. contre l’ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.008781-MYO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A.

a) Au mois de septembre 2020, T., musicien professionnel à la retraite, a mandaté la société [...] – active notamment dans le service de déménagement, dont le siège social est situé à […] et dont l’associé gérant est B. – afin d’organiser le déménagement de meubles se trouvant dans sa villa située à [...], dans le canton de Zurich, vers une résidence se trouvant à [...], dans le même canton, et vers une propriété sise à [...], en France. Le déménagement s’est déroulé du 6 au 28 avril 2021. Depuis lors, T. et B. sont en litige, tous deux se reprochant mutuellement une mauvaise exécution du contrat. En substance, B. fait grief à T. de ne pas avoir réglé la somme convenue pour le déménagement. T. se plaint quant à lui d’avoir payé trop cher pour le déménagement et soutient que certains de ses meubles ont été endommagés durant le transport, que d’autres biens ont disparu et, qu’enfin, certains objets ont été transportés à Embrach alors qu’ils devaient être amenés en France.

b) Le 29 novembre 2021, T. a, par l’intermédiaire de son conseil de choix, déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) contre la société [...], respectivement contre B., pour vol, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, menaces et contrainte (P. 5 et 7/1). Concernant l’infraction de tentative d’escroquerie, le plaignant reprochait à la société [...], respectivement à B., d’avoir tenté de s’enrichir illégitimement à ses dépens en établissant successivement deux devis, le premier de 33'710 fr. 10 et le second de 44'049 fr. 30, puis en lui demandant, avant le déménagement, le versement d’un acompte de 5'385 fr. et le règlement de la somme de 44'049 fr. 30, et en lui adressant finalement, après le déménagement, une facture de 92'514 fr. 30. Le plaignant a exposé qu’il avait versé au total 64'434 fr. 30 à [...], correspondant au paiement de l’acompte de 5'385 fr., au règlement avant le déménagement de la somme correspondant au deuxième devis établi, soit 44'049 fr. 30, et au versement d’une somme de 15'000 fr. destinée à solder la facture de [...]. S’agissant de l’infraction de contrainte, T. faisait grief à B. de lui avoir adressé un courriel, le 4 juillet 2021, dont la teneur était la suivante (sic) : « De toute façon je suis en train de préparer un très beau dossier pour vous franchement un conseil prenez un très bon avocat parce que je vais pas vous lâcher ! je vous traînerai en justice vous avez fait de la calomnie sur moi vous m’avez insulté vous m’avez traité de voleur, vous avez dit du n’importe quoi sur moi, des propos racistes et vous avez menti à l’assurance j’imagine que l’assurance va également déposer plainte contre vous franchement vous êtes mal barré face à la justice ». Il lui reprochait aussi de lui avoir fait notifier, le 5 juillet 2021, un commandement de payer portant sur un montant de 28'080 francs. A l’appui de sa plainte, T. a notamment produit une copie des devis de 33'710 fr. 10 et 44'049 fr. 30 établis par [...] sous le nom commercial « [...] » (P. 6/1 et 6/4), de la demande d’acompte de 5'385 fr. (P. 6/2), des relevés bancaires attestant des versements qu’il a effectués en faveur de [...], soit 5'385 fr. le 21 décembre 2020, 44'049 fr. 30 le 1 er mars 2021 et 15'000 fr. le 11 mai 2021 (P. 6/3, 6/5 et 7/ter), de la facture finale d’un montant total de 92'514 fr. 30 qui lui a été envoyée le 5 mai 2021 (P. 6/6), du courriel qu’il a reçu le 4 juillet 2021 (P. 6/12) et du commandement de payer qui lui a été notifié le 6 juillet 2021 (P. 6/13). Il a encore produit une expertise établie le 26 octobre 2021 à la demande de la [...], assureur responsabilité civile de [...], évaluation selon laquelle le montant total du dommage en raison des objets endommagés et perdus a été chiffré à 12'435 EUR (P. 6/8 et P. 15/2 pour la version traduite en français).

c) Le 30 mars 2022, B. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de T. pour tentative de contrainte, lui reprochant d’avoir fait notifier deux commandements de payer d’une somme de 100'000 fr. chacun, l’un à son nom et l’autre au nom de sa société, le 24 février 2022. A l’appui de sa plainte, il a produit lesdits commandements de payer (P. 9/2).

d) Le 31 mars 2022, T. a déposé auprès du Ministère public, par l’intermédiaire de son conseil de choix, une plainte complémentaire à l’encontre de B. pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, usure, menaces et contrainte (P. 11/1). Il a indiqué ce qui suit : « Les faits décrits dans ma plainte pénale du 29 novembre 2021 sont manifestement constitutifs de l’infraction d’usure (art. 157 CP) notamment. » Il a rappelé ceux-ci et s’est référé aux pièces produites dans sa plainte initiale. En plus des faits déjà dénoncés, il a exposé, concernant les infractions de tentative de contrainte et de contrainte, que B. continuait à exercer des pressions à son encontre et qu’il tentait de l’intimider afin qu’il règle la facture finale et abandonne les démarches judiciaires initiées à son encontre. L’intéressé lui avait ainsi écrit deux courriels (P. 11/2), le 26 janvier 2022, dont la teneur est la suivante (sic) : « Bonjour Monsieur T., Nous sommes en train de mener une enquête au sein de notre entreprise, nous avons reçu un rapport d’un déménageur qui certifie qu’il a déposé le meuble en question que vous dites et qu’il n’a jamais été rayée pourriez-vous vous expliquer sur cette situation qui est gravissime pour notre entreprise et pour l’assurance en question. Les papiers ont déjà été envoyé au tribunal et à la police ! » ; « Apparemment également vous avez contacté ce déménageur dans son numéro personnel, le déménageur nous a averti pourriez-vous vous expliquer cette situation, vous avez aucun droit d’appeler à Déménageurs vous devait passer par notre entreprise, j’imagine qu’on va rester sans réponse de votre part nous avons transmis ces informations au tribunal et à la police également. Le dossier commence à être rempli contre vous hâte d’être au tribunal à bientôt Monsieur T.. Avec mes meilleures salutations ».

e) B. a été entendu par la police le 24 janvier 2022. Il a en substance déclaré que T. avait mandaté son entreprise pour organiser et effectuer son déménagement. Concernant l’établissement de deux devis successifs, B. a exposé que, dans un premier temps, l’un de ses employés avait rencontré T. et avait établi un devis d’un montant de 35'000 fr. Ayant constaté, en examinant les photographies prises par son employé, que le montant du devis n’était pas assez important compte tenu de la quantité de mobilier à déménager, il avait lui-même rencontré T. et il avait établi un second devis pour la somme de 45'000 fr., que celui-ci avait accepté (PV aud. 1 pp. 2 et 3). B. a précisé que l’intéressé était resté flou sur ce qu’il voulait et qu’il avait, au moment du déménagement, rajouté de la marchandise à déménager (PV aud. 1 p. 3). Il y avait en particulier eu en plus un piano à queue à transporter, pour lequel B. a indiqué avoir dû mandater une entreprise spécialisée. B. a encore indiqué qu’il avait, au moment concerné, appelé T. pour lui faire savoir qu’il y avait des frais supplémentaires. L’intéressé lui avait dit de ne pas s’inquiéter et lui avait fait comprendre qu’il allait payer (PV aud. 1 p. 3). B. a précisé qu’après le déménagement, T. lui avait fait part de sa satisfaction et en avait attesté par écrit. B. a exposé qu’il avait établi une facture finale, sur laquelle T. avait réglé la somme de 64'434 fr. 30. S’agissant de l’arrangement de 15'000 fr. proposé à ce dernier, B. a exposé avoir fait cette offre parce qu’il était sous pression et devait payer ses employés ainsi que les charges de l’entreprise. Par la suite, il s’était dit que T. lui devait la totalité de la facture établie (PV aud. 1 p. 5). A l’issue de son audition, B. a produit un document manuscrit daté du 15 avril 2021 et portant la signature « T. » mentionnant : « Très bon travail avec un engagement parfait, malgré les difficultés. Les camions devraient être mieux entretenus, nous avons perdu à cause de ça du temps. Equipe sensationnelle, Diego super ! La liste joue, tout est bien arrivé » (annexe PV aud. 1). Entre le 10 mars et le 6 avril 2022, la police a auditionné trois travailleurs ayant œuvré au déménagement (PV aud. 2 à 4). Ils ont en substance déclaré que le déménagement, effectué au moyen de quatre camions, avait été très conséquent, ayant duré plusieurs semaines, et qu’il avait été émaillé de difficultés en raison du manque de matériel d’emballage, de problèmes rencontrés à la douane ou encore à cause de la panne d’un véhicule.

f) Le 19 mai 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle, refusant d’entrer en matière sur la plainte de T. en tant qu’elle portait sur les infractions de dommages à la propriété, menaces et tentative d’escroquerie. Cette ordonnance, non contestée par T., est définitive et exécutoire. A l’appui de sa décision, la procureure a retenu que les faits portant sur les différentes factures adressées T. ne réalisaient pas les conditions de l’infraction d’escroquerie. Plus généralement, la magistrate a considéré que le litige opposant les parties à cet égard était de nature civile. La procureure a précisé, dans son ordonnance, que des décisions séparées seraient prises, une fois son ordonnance du 19 mai 2022 devenue définitive et exécutoire, s’agissant des accusations mutuelles de contrainte, respectivement de tentative de contrainte et de l’accusation de vol.

g) Le 20 mai 2022, T., par l’intermédiaire de son conseil, a écrit au Ministère public qu’il avait « pris bonne note que l’ordonnance [du 19 mai 2022] ne couvr[ait] pas les faits décrits dans le complément de plainte pénale et ses annexes adressés […] le 31 mars 2022 » (P. 10/1). Il a joint à son envoi une copie de la plainte complémentaire. Par courrier du 23 juin 2022, le Ministère public a répondu au conseil de T., au sujet du complément de plainte, qu’il était désormais en possession de celle-ci, laquelle avait transité, pour une raison qu’il ignorait, auprès du Ministère public d’un autre arrondissement. La procureure a indiqué que le complément de plainte ne changeait rien à son appréciation ayant conduit à l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 19 mai 2022 (P. 12). B. Par ordonnance du 22 août 2022, se prononçant sur les infractions de vol, de tentative de contrainte et de contrainte, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En préambule, la procureure a exposé que le complément de plainte ne modifiait en rien l’appréciation qu’elle avait faite dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022. Au sujet de la notification mutuelle de commandements de payer, la procureure a relevé que les parties étaient opposées par un profond litige relatif au déménagement. T. considérait avoir payé trop cher pour les prestations fournies lors du déménagement et avoir au demeurant subi des dégâts sur ses meubles, lesquels avaient été constatés par l’assurance responsabilité civile de la société de déménagement. Quant à B., il estimait que T. lui devait encore de l’argent. La procureure a considéré qu’il n’existait aucun indice selon lequel l’un ou l’autre aurait agi avec une intension dolosive, pour « contraindre », au sens pénal du terme, la partie adverse à payer un montant qu’elle savait indu, tout en observant qu’il aurait été plus habile de procéder par d’autres biais que par des réquisitions de poursuite. C. Par acte du 2 septembre 2022, T., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de T. est recevable. 2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu et d’un défaut de motivation, en raison du fait que le Ministère public n’a pas examiné, dans l’ordonnance attaquée, les faits décrits sous l’angle de l’infraction d’usure. Toujours en lien avec cette infraction, il se plaint ensuite d’une violation de l’art. 310 CPP au motif que la procureure ne pouvait pas décider de ne pas entrer en matière sur sa plainte, dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction seraient réalisés. Il fait valoir qu’en obtenant pour un « simple » déménagement le paiement de « 49'434 fr. 30 » (en réalité 64'434 fr. 30, correspondant au versement d’un acompte de 5'385 fr., de la somme devisée à 44'049 fr. 30 et d’un solde versé pour règlement de compte de 15'000 fr.), B. se serait rendu coupable d’usure. Selon le recourant, il serait notoire qu’un simple déménagement, même d’une certaine importance en France, ne coûterait que quelques milliers de francs et non pas près de 100'000 fr. En cas de doute sur le caractère disproportionné des prestations échangées, le Ministère public aurait dû instruire cette question. Selon T., en tentant d’obtenir la somme totale de 92'514 fr., le prévenu aurait profité de son inexpérience et de son caractère influençable et crédule en tant qu’il est retraité et n’a jamais fait appel à des déménageurs et n’a aucune expérience du monde des affaires. En cas de doute sur son état de faiblesse, le Ministère public aurait également dû investiguer cette question, par exemple, en l’auditionnant. 3.2 3.2.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2). L’autorité ne commet en revanche pas de déni de justice au seul motif qu'elle n'examine pas expressément une cause sous l'angle d’une qualification juridique déterminée, alors même qu'elle a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d'aucune infraction pénale (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.4). 3.2.2 Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l’art. 11 al. 1 CPP prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Selon le principe « ne bis in idem », qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L’interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder qui doit être constaté d’office à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; TB 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. citées). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid. 2.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021, consid. 3.1 et 3.5.1). L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.2). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu au motif que le Ministère public n’aurait pas examiné les faits décrits sous l’angle de l’infraction d’usure dans l’ordonnance attaquée. La Cour de céans relève que le Ministère public a examiné tous les faits que T. a dénoncés en lien avec le coût du déménagement avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 19 mai 2022. La procureure n’a pas examiné les faits sous l’angle de l’infraction d’usure dans dite ordonnance, en raison semble-t-il du fait qu’elle n’avait pas encore reçu la plainte complémentaire au moment concerné. Cela étant, T. a fait part, dans sa plainte initiale du 29 novembre 2021, de tous les éléments factuels en lien avec le coût du déménagement et il a produit toutes les pièces utiles à cet égard. Il a déclaré qu’il considérait que ces faits étaient constitutifs de tentative d’escroquerie. Dans sa plainte complémentaire du 31 mars 2022, le recourant s’est strictement référé aux faits décrits dans sa plainte initiale, ayant seulement requalifié ceux-ci, considérant qu’ils étaient constitutifs d’usure. Il n’a cependant décrit aucun fait nouveau ni n’a apporté aucun nouveau moyen de preuve en lien avec le coût du déménagement. C’est ainsi en possession de tous les éléments de fait et de preuve relatifs au coût du déménagement que la magistrate a considéré, dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022, que le litige opposant les parties en relation avec le coût du déménagement n’était pas constitutif d’une infraction pénale. Si elle avait considéré que les faits portés à sa connaissance, appuyés par de nombreuses pièces et ayant fait l’objet d’auditions par la police, n’étaient pas constitutifs de l’infraction de tentative d’escroquerie, mais d’usure – infraction poursuivie d’office –, elle n’aurait pas refusé d’entrer en matière sur les faits ainsi dénoncés. Elle a cependant retenu que le litige opposant les parties à ce sujet étaient de nature civile. Du reste, après avoir rendu l’ordonnance de non-entrée en matière partielle, la magistrate a, dans son courrier du 23 juin 2022, fait savoir au recourant que son complément de plainte ne changeait rien à son appréciation. C’est ce qu’elle a également précisé en préambule de l’ordonnance attaquée. Ainsi, le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de T. au seul motif qu’il n’a pas expressément examiné les faits dénoncés sous l’angle de la qualification juridique de l’usure, alors même qu’il a constaté que le comportement dénoncé ne relevait d’aucune infraction pénale. A la lecture du recours, force est de constater que l’on ne discerne nulle part et dans aucune allégation le moindre moyen de preuve ou fait nouveau en lien avec le coût du déménagement. En d’autres termes, il n’y a pas d’éléments qui n’auraient pas déjà été investigués, qui n’étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas de la plainte initiale déposée auprès du Ministère public. Le recours déposé par T. contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2022 s’apparente ainsi à une demande faite à l’autorité de céans d’examiner sous l’angle de l’usure des faits identiques et qui concernent les mêmes parties, sur lesquels la procureure a déjà statué dans son ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022. Par conséquent, étant rappelé que le principe ne bis in idem s'attache uniquement aux faits et non à leur qualification juridique (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il en résulte que l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 19 mai 2022 bénéficie de l’autorité de chose jugée en relation avec les faits relatifs à l’établissement des devis et de la facturation par [...] pour le déménagement. Il n’appartient ainsi pas à la Chambre des recours pénale, en l’absence de faits nouveaux, de statuer une nouvelle fois sur les mêmes faits et d’examiner s’ils sont constitutifs de l’infraction d’usure. Les griefs soulevés par T. en lien avec l’infraction d’usure sont ainsi mal fondés. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 310 CPP au motif que la procureure aurait retenu à tort que les éléments constitutifs des infractions de tentative de contrainte et de contrainte n’étaient pas réalisés. Il plaide qu’ayant payé le montant du devis de 44'049 fr. 30, plus l’acompte de 5'385 fr., il aurait soldé sa dette. Or, B. aurait fait pression sur lui pour qu’il paie la facture de 92'514 fr. envoyée après le déménagement en le menaçant de porter atteinte à sa considération et en le menaçant d’une plainte pénale et de procédures judiciaires, ainsi qu’en déposant une réquisition de poursuite à son encontre. Le recourant soutient qu’ayant été alarmé par ces menaces, il se serait dessaisi de 15'000 fr. pour « fermer la facture ». 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1407/2022 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 4.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère, comme le Ministère public, que les parties sont divisées par un litige civil, chacune se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat de déménagement par l’autre. Comme établi par les éléments du dossier, en particulier les auditions menées par la police, le déménagement a été émaillé de difficultés, lesquelles pourraient expliquer le surcoût. Les dégâts et pertes dont se plaint le recourant sont quant à elles attestées par l’expertise établie. Il s’agit cependant de difficultés courantes en lien avec l’exécution d’un contrat de déménagement. Les parties ont fait preuve d’imprudence en ne dressant aucun inventaire, particulièrement des objets précieux, ou encore en n’évaluant pas de manière rigoureuse l’ampleur du déménagement et, partant, son coût. En tant que le déménageur cherche à récupérer sa créance, à tort ou à raison, les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de tentative de contrainte ou de contrainte. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne voit pas en quoi, dans les courriels qu’il a reçus de [...] les 4 juillet 2021 et 26 janvier 2022 – certes rédigés en des termes peu raffinés – il aurait été menacé d’un dommage sérieux ou entravé d’une quelconque manière dans sa liberté d’action au sens de la jurisprudence rappelée supra (cf. consid. 4.2). D’abord, contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé n’a pas été menacé d’être atteint dans sa considération. Dans le courriel du 4 juillet 2021, c’est précisément ce qui lui est reproché par [...] et non l’inverse. Ensuite, les avertissements qui ont été donnés au recourant d’intenter des procédures à son encontre demeurent licites, dès lors qu’ils étaient en rapport avec l’exécution du contrat de déménagement. S’agissant de la notification d’un commandement de payer portant sur la somme de 28'080 fr., la démarche est également licite, puisque le montant correspond au solde de la créance réclamée – équivalant au montant de la facture de 92'514 fr. 30 à laquelle ont été soustraites les sommes déjà payées (5'385 fr. + 44'049 fr. 30 + 15'000 fr.) – ; en tout état de cause, vu les montants en jeu et les surcoûts allégués par rapport aux travaux devisés, il n’apparaît pas que ce moyen est disproportionné. La Cour de céans relève, du reste, que T. a été le premier à déposer une plainte pénale à l’encontre de B. et [...] et qu’il a lui-même fait notifier un commandement de payer à chacun des précités pour le montant de 100'000 fr., alors que le dommage dont il se plaint a été estimé selon l’expertise dont il se prévaut à 12'435 EUR. S’agissant enfin de la somme de 15'000 fr. que le recourant a versée à [...], rien n’indique qu’il a agi sous la menace d’un dommage sérieux ou alors qu’il était entravé dans sa liberté d’action. Il apparaît plutôt que le recourant entendait trouver un accord avec le déménageur afin de solder sa dette, par la suite remis en question par ce dernier. Ces questions doivent se régler devant la justice civile. Le moyen est par conséquent infondé. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance litigieuse confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elodie Gallaroti, avocate (pour T.), - B., - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :