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Décision / 2023 / 703

Waadt · 2023-09-04 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, MENACE{DROIT PÉNAL}, EXPERTISE | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 3.5 En l’espèce, il sied de constater d’emblée que les parties ont fait l’objet, depuis 2020, de pas moins de six procédures en raison de violences domestiques (P. 22, p. 3) et qu’elles sont depuis lors divisées par un important conflit conjugal. Profondément ancré dans ce conflit et demandeur de contacts avec son enfant, le recourant soutient qu’il a agi par énervement et frustration. Or, force est de constater que de son propre aveu, il ne parvient manifestement pas à maîtriser ses émotions, dans la mesure où tant ses antécédents que l’ouverture d’instructions pénales à son encontre, ne l’ont pas dissuadé d’agir, bien au contraire. En effet, depuis l’ouverture d’une procédure de séparation par E.________ au mois d’avril 2023 (P. 27, p. 4), on constate, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, une escalade dans les agissements du recourant, celui-ci étant fortement soupçonné d’avoir, dès le mois d’avril 2023, adressé via WhatsApp des messages injurieux à son épouse, et de l’avoir menacée de faire appel au SPJ afin de lui retirer son droit de garde sur leur fils (P. 19/1), d’avoir le 13 mai 2023, escaladé les échafaudages de l’immeuble d’E.________ afin d’accéder à son balcon et entrer en contact avec leur fils B.M.________, d’avoir le 17 juin 2023, téléphoné au lieu de travail d’E.________ où il aurait relaté que leur fils B.M.________ serait en danger, menacé de venir sur les lieux et injurié les collègues de cette dernière, d’avoir menacé par téléphone le 20 juin 2023 de la tuer et enfin de l’avoir suivie, ainsi que son fils, le 22 juin 2023, juste avant son interpellation (P. 27). En outre, le 19 juin 2023, il s’en serait pris physiquement à V.________ en le saisissant à deux reprises par le cou. Tous les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que le recourant était dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2020. C’est dire que même la perspective de révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 jours qui lui a alors été infligée ne l’a pas dissuadé. De même, il a commis de nouveaux faits alors qu’il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des menaces proférées envers son épouse (« tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t’enterre, je vais t’étrangler, je vais t’égorger »), il est à craindre, que sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, le recourant récidive, voire mette ses menaces de mort à exécution. Cette conclusion vaut d’autant plus que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 14 juin 2022 (P. 21, p. 31-32 et 37-38), il souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale, qui se caractérise notamment par une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence, ainsi qu’une incapacité à éprouver de la culpabilité. Enfin, à ce stade, le dossier ne contient aucun élément qui infirme le diagnostic posé dans le rapport d’expertise. Le fait qu’un tel rapport ait été déposé dans le cadre d’une enquête pour des faits d’escroquerie par métier ne parait pas avoir d’influence sur le diagnostic posé, qui date du 14 juin 2022 et est donc récent. Au demeurant, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise le 31 août 2023 pour actualiser le rapport précité au vu des infractions nouvellement reprochées au recourant. Partant, l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte justifient le maintien du recourant en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, au motif notamment qu’il est de nationalité suisse, au bénéfice d’une rente AI, et que son ex-femme est domiciliée en Suisse avec sa famille. 4.2 En l’espèce, cette question peut rester ouverte, dès lors que l’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4). 5. 5.1 Le recourant sollicite le prononcé de mesures de substitution et soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée. 5.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité, y compris celles proposées par le recourant, soit le dépôt de ses pièces d’identité et toute mesure visant à le tenir éloigné de son épouse et de son fils. Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Du reste, le recourant ne propose pas la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Quoi qu’il en soit, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique le 31 août 2023 sur le point de savoir si un tel traitement, préconisé par les experts dans le cadre des infractions d’escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse, vaudrait aussi au regard des nouvelles infractions reprochées au recourant. Dans ces conditions, un tel traitement – au demeurant non mis en place – apparaîtrait prématuré. Au terme de la détention ordonnée, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés

– à elle seule, l’infraction de menaces qualifiées à l’encontre de l’épouse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, si bien que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 fr., auxquels s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., soit 1'914 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stève Kalbermatten, défenseur d’office de A.M.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.M.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stève Kalbermatten (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me François Gillard (pour E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 9 août 2023/629 consid. 1.1 ; CREP 18 juillet 2023/562 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

E. 3.1 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité retenus à son encontre. En effet, il a reconnu la quasi-totalité des faits à l’occasion de son audition par la police, puis par la procureure (PV aud. des 2 et 22 juin 2023). Pour le surplus, on relèvera qu’E.________ a produit l’enregistrement de l’appel téléphonique du 20 juin 2023, dont il ressort que A.M.________ a tenu les propos suivants à son encontre : « tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t'enterre, je vais t'étrangler, je vais t'égorger ».

E. 3.2 Le recourant soutient qu’il ne présente pas de risque de réitération et de passage à l’acte, en faisant valoir en substance que l’expertise sur laquelle se fonde le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte a été réalisée dans un tout autre contexte, à savoir des infractions d’escroquerie, que le prévenu n’aurait pas fait preuve de la moindre violence physique à l’encontre de son épouse, et que ses menaces, dictées par l’énervement et la frustration, ne suffisent pas à justifier un maintien en détention.

E. 3.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022   du 4 novembre 2022 consid. 3.1).

E. 3.4 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).

E. 3.5 En l’espèce, il sied de constater d’emblée que les parties ont fait l’objet, depuis 2020, de pas moins de six procédures en raison de violences domestiques (P. 22, p. 3) et qu’elles sont depuis lors divisées par un important conflit conjugal. Profondément ancré dans ce conflit et demandeur de contacts avec son enfant, le recourant soutient qu’il a agi par énervement et frustration. Or, force est de constater que de son propre aveu, il ne parvient manifestement pas à maîtriser ses émotions, dans la mesure où tant ses antécédents que l’ouverture d’instructions pénales à son encontre, ne l’ont pas dissuadé d’agir, bien au contraire. En effet, depuis l’ouverture d’une procédure de séparation par E.________ au mois d’avril 2023 (P. 27, p. 4), on constate, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, une escalade dans les agissements du recourant, celui-ci étant fortement soupçonné d’avoir, dès le mois d’avril 2023, adressé via WhatsApp des messages injurieux à son épouse, et de l’avoir menacée de faire appel au SPJ afin de lui retirer son droit de garde sur leur fils (P. 19/1), d’avoir le 13 mai 2023, escaladé les échafaudages de l’immeuble d’E.________ afin d’accéder à son balcon et entrer en contact avec leur fils B.M.________, d’avoir le 17 juin 2023, téléphoné au lieu de travail d’E.________ où il aurait relaté que leur fils B.M.________ serait en danger, menacé de venir sur les lieux et injurié les collègues de cette dernière, d’avoir menacé par téléphone le 20 juin 2023 de la tuer et enfin de l’avoir suivie, ainsi que son fils, le 22 juin 2023, juste avant son interpellation (P. 27). En outre, le 19 juin 2023, il s’en serait pris physiquement à V.________ en le saisissant à deux reprises par le cou. Tous les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que le recourant était dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2020. C’est dire que même la perspective de révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 jours qui lui a alors été infligée ne l’a pas dissuadé. De même, il a commis de nouveaux faits alors qu’il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des menaces proférées envers son épouse (« tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t’enterre, je vais t’étrangler, je vais t’égorger »), il est à craindre, que sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, le recourant récidive, voire mette ses menaces de mort à exécution. Cette conclusion vaut d’autant plus que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 14 juin 2022 (P. 21, p. 31-32 et 37-38), il souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale, qui se caractérise notamment par une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence, ainsi qu’une incapacité à éprouver de la culpabilité. Enfin, à ce stade, le dossier ne contient aucun élément qui infirme le diagnostic posé dans le rapport d’expertise. Le fait qu’un tel rapport ait été déposé dans le cadre d’une enquête pour des faits d’escroquerie par métier ne parait pas avoir d’influence sur le diagnostic posé, qui date du 14 juin 2022 et est donc récent. Au demeurant, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise le 31 août 2023 pour actualiser le rapport précité au vu des infractions nouvellement reprochées au recourant. Partant, l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte justifient le maintien du recourant en détention provisoire.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, au motif notamment qu’il est de nationalité suisse, au bénéfice d’une rente AI, et que son ex-femme est domiciliée en Suisse avec sa famille.

E. 4.2 En l’espèce, cette question peut rester ouverte, dès lors que l’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4).

E. 5.1 Le recourant sollicite le prononcé de mesures de substitution et soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée.

E. 5.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 5.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité, y compris celles proposées par le recourant, soit le dépôt de ses pièces d’identité et toute mesure visant à le tenir éloigné de son épouse et de son fils. Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Du reste, le recourant ne propose pas la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Quoi qu’il en soit, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique le 31 août 2023 sur le point de savoir si un tel traitement, préconisé par les experts dans le cadre des infractions d’escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse, vaudrait aussi au regard des nouvelles infractions reprochées au recourant. Dans ces conditions, un tel traitement – au demeurant non mis en place – apparaîtrait prématuré. Au terme de la détention ordonnée, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés

– à elle seule, l’infraction de menaces qualifiées à l’encontre de l’épouse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, si bien que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 fr., auxquels s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit

E. 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., soit 1'914 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stève Kalbermatten, défenseur d’office de A.M.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.M.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stève Kalbermatten (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me François Gillard (pour E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 703

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, PROPORTIONNALITÉ, MENACE{DROIT PÉNAL}, EXPERTISE | 212 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 7055 PE22.024250-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :              Mme Vanhove ***** Art. 212, 221 al. 1 let. c et 2, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2023 par A.M.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.024250-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.M.________ et E.________ se sont mariés le 31 mars 2017. De cette union est issu B.M.________, né le 29 décembre 2017. Rencontrant des difficultés conjugales, et ayant fait l’objet de nombreuses procédures en raison de violences domestiques, le couple s’est séparé le 17 février 2023 (P. 22). b) L’extrait du casier judiciaire de A.M.________ mentionne les condamnations suivantes : - 09.05.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation de domicile, dommages à la propriété, vol simple, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour ; - 14.12.2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol simple, violation de domicile, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 90 jours ;

- 07.07.2020, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, enlèvement de mineur, peine privative de liberté de 90 jours, sursis exécutoire, délai d’épreuve de 4 ans ;

- 09.12.2021, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de 60 jours. Outre l’enquête en cours, A.M.________ fait l’objet de trois procédures, dont deux devant le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ouvertes en 2018 et 2020 pour respectivement escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. Dans ce cadre, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et le rapport rendu le 14 juin 2022 (P. 21). c) Le 9 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre A.M.________ à la suite de deux plaintes déposées par E.________ (PV des opérations p. 4). Le 21 juin 2023, il a procédé à l’extension de cette instruction, en raison d’une nouvelle plainte déposée par E.________ (PV des opérations, p. 5). Dans ce cadre, les faits reprochés à A.M.________ sont les suivants : «

1. A Bex, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023, il se serait emparé de divers objets et vêtements appartenant à son épouse et s’en serait débarrassé. 2. En avril 2023, il aurait adressé via WhatsApp des messages injurieux à l'égard de son épouse, aurait menacé la prénommée d'aviser le SPJ afin de lui faire enlever son droit de garde sur leur fils et l'aurait harcelée par de nombreux appels téléphoniques, y compris sur son lieu de travail auprès de sa supérieure.

3. Le 17 juin 2023, il aurait porté atteinte à l'honneur de son épouse en téléphonant sur son lieu de travail et en annonçant à des tiers que leur fils B.M.________ était en danger, et aurait ensuite menacé de "débarquer" sur ledit lieu de travail.

4. Depuis plusieurs semaines, le prévenu aurait harcelé E.________ par de nombreux appels téléphoniques au cours desquels il l’aurait menacée de la priver de leur enfant, d'enlever ce dernier et de tout faire pour renvoyer son épouse au Népal.

5. Le 20 juin 2023, vers 18h30, le prévenu aurait menacé E.________ de mort, par téléphone, en lui disant notamment : " tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t'enterre, je vais t'étrangler, je vais t'égorger" , etc. ». A.M.________ a été interpellé le 22 juin 2023 à 08h00, à Bex, alors qu’il suivait depuis plusieurs minutes E.________ et leur fils sur le chemin de l’école, et qu’il ne se trouvait plus qu’à quelques mètres d’eux. Par ordonnance du 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2023, invoquant un risque de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Le 26 juillet 2023, le procureur a étendu l’instruction pénale contre A.M.________ pour s’en être pris physiquement à V.________, le 19 juin 2023 à Bex, en le saisissant à deux reprises par le cou, dont l’une en le plaquant contre une voiture, ce qui lui aurait causé des griffures (PV des opérations, p. 8). B. Le 28 juillet 2023, A.M.________ a déposé auprès du Ministère public une demande de mise en liberté, exposant qu’il avait retenu la leçon, qu’il ne recommencerait pas, que son père était prêt à l’accueillir chez lui à La Conversion et que la prison le détruisait psychologiquement jour après jour. Il a en outre joint une décision de l’Office d’exécution des peines (OEP) du 27 avril 2023 dont il ressort notamment que « l’exécution par A.M.________ des peines privatives de liberté de 150 jours est différée pour des raisons de santé, à une date ultérieure ». Le 4 août 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Il a considéré que A.M.________ présentait un risque de fuite, de collusion et de réitération et que l’état de santé du prénommé était compatible avec sa détention. Dans ses déterminations du 9 août 2023, A.M.________, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire, plus subsidiairement, à ce qu’un examen médical/psychiatrique soit ordonné sur sa personne. Par ordonnance du 15 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, a rejeté la demande de mise en liberté de A.M.________ (I), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 23 août 2023, A.M.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et à sa mise en liberté avec effet immédiat, subsidiairement, à son annulation, à sa mise en liberté avec effet immédiat et la mise en place de mesures de substitution – dépôt de ses pièces d’identité et respect de toute mesure visant à le tenir éloigné de son épouse et de son fils, notamment –, et à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Par mandat d’expertise psychiatrique du 31 août 2023, le Ministère public a sollicité une actualisation par les experts psychiatres de leur précédent rapport sous l’angle du trouble diagnostiqué, de la question de la responsabilité, du risque de récidive et des mesures pénales. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 9 août 2023/629 consid. 1.1 ; CREP 18 juillet 2023/562 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. 3. 3.1 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité retenus à son encontre. En effet, il a reconnu la quasi-totalité des faits à l’occasion de son audition par la police, puis par la procureure (PV aud. des 2 et 22 juin 2023). Pour le surplus, on relèvera qu’E.________ a produit l’enregistrement de l’appel téléphonique du 20 juin 2023, dont il ressort que A.M.________ a tenu les propos suivants à son encontre : « tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t'enterre, je vais t'étrangler, je vais t'égorger ». 3.2 Le recourant soutient qu’il ne présente pas de risque de réitération et de passage à l’acte, en faisant valoir en substance que l’expertise sur laquelle se fonde le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte a été réalisée dans un tout autre contexte, à savoir des infractions d’escroquerie, que le prévenu n’aurait pas fait preuve de la moindre violence physique à l’encontre de son épouse, et que ses menaces, dictées par l’énervement et la frustration, ne suffisent pas à justifier un maintien en détention. 3.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_530/2022   du 4 novembre 2022 consid. 3.1). 3.4 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 3.5 En l’espèce, il sied de constater d’emblée que les parties ont fait l’objet, depuis 2020, de pas moins de six procédures en raison de violences domestiques (P. 22, p. 3) et qu’elles sont depuis lors divisées par un important conflit conjugal. Profondément ancré dans ce conflit et demandeur de contacts avec son enfant, le recourant soutient qu’il a agi par énervement et frustration. Or, force est de constater que de son propre aveu, il ne parvient manifestement pas à maîtriser ses émotions, dans la mesure où tant ses antécédents que l’ouverture d’instructions pénales à son encontre, ne l’ont pas dissuadé d’agir, bien au contraire. En effet, depuis l’ouverture d’une procédure de séparation par E.________ au mois d’avril 2023 (P. 27, p. 4), on constate, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, une escalade dans les agissements du recourant, celui-ci étant fortement soupçonné d’avoir, dès le mois d’avril 2023, adressé via WhatsApp des messages injurieux à son épouse, et de l’avoir menacée de faire appel au SPJ afin de lui retirer son droit de garde sur leur fils (P. 19/1), d’avoir le 13 mai 2023, escaladé les échafaudages de l’immeuble d’E.________ afin d’accéder à son balcon et entrer en contact avec leur fils B.M.________, d’avoir le 17 juin 2023, téléphoné au lieu de travail d’E.________ où il aurait relaté que leur fils B.M.________ serait en danger, menacé de venir sur les lieux et injurié les collègues de cette dernière, d’avoir menacé par téléphone le 20 juin 2023 de la tuer et enfin de l’avoir suivie, ainsi que son fils, le 22 juin 2023, juste avant son interpellation (P. 27). En outre, le 19 juin 2023, il s’en serait pris physiquement à V.________ en le saisissant à deux reprises par le cou. Tous les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors que le recourant était dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 7 juillet 2020. C’est dire que même la perspective de révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 jours qui lui a alors été infligée ne l’a pas dissuadé. De même, il a commis de nouveaux faits alors qu’il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des menaces proférées envers son épouse (« tu es morte, tu es finie, je te tue, je te chope dehors, je vais te buter, je t’enterre, je vais t’étrangler, je vais t’égorger »), il est à craindre, que sous le coup d’une forte émotion ou d’une frustration, le recourant récidive, voire mette ses menaces de mort à exécution. Cette conclusion vaut d’autant plus que, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 14 juin 2022 (P. 21, p. 31-32 et 37-38), il souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale, qui se caractérise notamment par une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence, ainsi qu’une incapacité à éprouver de la culpabilité. Enfin, à ce stade, le dossier ne contient aucun élément qui infirme le diagnostic posé dans le rapport d’expertise. Le fait qu’un tel rapport ait été déposé dans le cadre d’une enquête pour des faits d’escroquerie par métier ne parait pas avoir d’influence sur le diagnostic posé, qui date du 14 juin 2022 et est donc récent. Au demeurant, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise le 31 août 2023 pour actualiser le rapport précité au vu des infractions nouvellement reprochées au recourant. Partant, l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte justifient le maintien du recourant en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, au motif notamment qu’il est de nationalité suisse, au bénéfice d’une rente AI, et que son ex-femme est domiciliée en Suisse avec sa famille. 4.2 En l’espèce, cette question peut rester ouverte, dès lors que l’existence d’un seul risque suffit pour justifier la détention provisoire, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4). 5. 5.1 Le recourant sollicite le prononcé de mesures de substitution et soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée. 5.1.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.1.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus, au vu de leur intensité, y compris celles proposées par le recourant, soit le dépôt de ses pièces d’identité et toute mesure visant à le tenir éloigné de son épouse et de son fils. Cette appréciation peut être entièrement confirmée. Du reste, le recourant ne propose pas la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Quoi qu’il en soit, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique le 31 août 2023 sur le point de savoir si un tel traitement, préconisé par les experts dans le cadre des infractions d’escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse, vaudrait aussi au regard des nouvelles infractions reprochées au recourant. Dans ces conditions, un tel traitement – au demeurant non mis en place – apparaîtrait prématuré. Au terme de la détention ordonnée, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés

– à elle seule, l’infraction de menaces qualifiées à l’encontre de l’épouse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans – et de ses antécédents, si bien que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 fr., auxquels s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 42 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., soit 1'914 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stève Kalbermatten, défenseur d’office de A.M.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.M.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stève Kalbermatten (pour A.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me François Gillard (pour E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :