DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 Le recourant conteste ensuite, dans sa motivation, l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de réitération retenu. Il fait état de sa volonté d’aller vivre chez son père afin d’éviter qu’il n’entre en contact avec [...] et de se soumettre à une interdiction totale, assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de communiquer à des tiers inconnus par le biais d’application de messagerie instantanée et d’utiliser, d’une manière générale, les réseaux sociaux, le temps de la procédure.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 5.2 En l’espèce, il y lieu de considérer qu’aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n’est suffisante pour parer le risque de réitération retenu. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). Or, au vu des circonstances, notamment de l’absence de prise de conscience dont il fait preuve, ainsi que des intérêts juridiquement protégés en cause, impliquant notamment l’intégrité sexuelle d’enfants, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées, ce d’autant que si les soupçons sérieux qui pèsent sur lui sont confirmés, il se trouverait en récidive spéciale par rapport à sa condamnation de 2019. En l’état, la protection d’éventuelles nouvelles victimes doit prévaloir. Aucune autre mesure de substitution ne peut au surplus être envisagée. Ainsi, le moyen du recourant doit être rejeté. Il n’a de toute manière pris aucune conclusion à cet égard.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me John-David Burdet, sera fixée à 450 fr., à savoir de 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 495 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.07.2023 Décision / 2023 / 576
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, REJET DE LA DEMANDE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 588 PE22.022583-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.022583-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant), de nationalité suisse, est né le [...] 1978. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
- 10 janvier 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 fr. pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte ;
- 11 mars 2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, 20 mois de peine privative de liberté et amende de 1'000 fr. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, consommation de pornographie dure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. b) Le 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour contrainte (art. 181 CP), en raison des faits suivants : Entre le mois de mai 2020 et le début du mois de janvier 2023, à [...], route [...], D.________ aurait, par un comportement obsessionnel graduel, importuné de manière régulière puis, dès l’été 2022, quasi-quotidienne sa voisine, [...], l’entravant dans la liberté d’action et l’effrayant au point qu’elle craigne pour sa propre sécurité, dans le but de la contraindre en tout état de cause à maintenir un contact non désiré. c) D.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 12 avril 2023. Le tribunal a retenu des soupçons suffisants de contrainte et la réalisation du risque de réitération. d) Le 20 janvier 2023, le Ministère public a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu. e) Le 14 mars 2023, Me John-David Burdet a été désigné en qualité de défenseur d’office de D.________. f) L’analyse des données extraites du téléphone portable de ce dernier, saisi le jour de son appréhension, a mis en évidence plusieurs conversations entretenues par le prévenu, via l’application de chat « [...] », avec des utilisateurs se présentant expressément comme mineurs, indiquant être âgés de 12 à 15 ans. Lors de ces discussions, des photographies de nus à caractère sexuel explicite ont été échangés. Entendu par la police le 30 mars 2023, D.________ a admis avoir conversé et échangé des photographies dénudées avec des mineurs et s’être masturbé lors de ces échanges. Il a néanmoins soutenu qu’il s’agissait de « pédopornographie inversée » dès lors que c’étaient « les jeunes qui cherch [ai] ent des personnes plus âgées ». Il a par ailleurs justifié sa récidive à la suite de sa condamnation de 2019 par le fait qu’il n’avait pas reçu l’aide qu’il avait sollicitée dans le cadre du suivi thérapeutique (PV aud. 6, R. 7, p. 4). g) La détention provisoire du prévenu a été prolongée par ordonnance du 5 avril 2023 du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 11 juillet 2023, pour les mêmes considérations que dans l’ordonnance du 15 janvier 2023. h) Le 6 avril 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), subsidiairement pornographie (art. 197 al. 1 CP), pour avoir, à tout le moins au mois de décembre 2022, à [...], route [...], par l’intermédiaire de l’application de messagerie instantanée « [...] », entraîné des enfants de moins de 16 ans à commettre des actes d’ordre sexuel, respectivement les avoir mêlés à de tels actes, notamment en leur tenant des propos sexuels explicites, en obtenant des photographies de leur sexe nu et en les amenant à se masturber. i) Le 24 avril 2023, le Ministère public a procédé à une perquisition au domicile du père du prévenu dans le but de saisir l’ordinateur portable de ce dernier. Sur demande de D.________, cet ordinateur a été placé sous scellés. Le 11 mai 2023, le Ministère public a demandé la levée des scellés apposés sur l’ordinateur portable en question auprès du Tribunal des mesures de contrainte, afin d’y effectuer des investigations numériques pour les besoins de l’enquête et compte tenu des soupçons pesant sur le prévenu. j) Le 26 mai 2023, le Centre d’expertises du CHUV a indiqué qu’en raison d’une surcharge de travail, le dépôt du rapport interviendrait le 31 juillet 2023. B. a) Le 26 juin 2023, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants des infractions qui sont reprochées à D.________ et un risque de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois. b) Par déterminations du 30 juin 2023, le prévenu a conclu, principalement, au rejet de cette demande, et, subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention n’excède pas le 31 juillet 2023, soutenant que le rapport d’investigation de la police avait d’ores et déjà été rendu le 8 juin 2023 et qu’une telle prolongation de sa détention ne pouvait être fondée sur l’attente du rapport d’expertise prévu pour le 31 juillet 2023. c) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a levé les scellés apposés sur l’ordinateur de marque [...] modèle [...], appartenant à D.________ et saisi au terme de la perquisition opérée le 28 avril 2023 (I), impartit au prénommé un délai au 17 juillet 2023 pour informer le Tribunal des mesures de contrainte cas échéant de son intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir un effet suspensif, et dit que l’objet visé au chiffre I ci-dessus ne serait transmis au Ministère public qu’une fois ce délai échu et à défaut d’une annonce de recours de la part de la défense dans ce délai (II), et statué sur les frais (III). d) Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2023 (II) et statué sur les frais (III). Le président a considéré que, non seulement les soupçons perduraient, mais ils s’étaient même renforcés à la suite de l’extension de l’enquête le 6 avril 2023, ce d’autant que les faits objets de cette extension avaient été admis par le prévenu lors de son audition. S’agissant du risque de réitération, il l’a estimé toujours d’actualité, aucun élément nouveau ne venant contredire ou modifier les considérants des ordonnances précédentes. En outre, ce risque était également bien présent concernant les actes relevant de la pornographie dure, dès lors que le prévenu avait déjà été condamné en 2019 pour cette infraction. Il a ajouté qu’il était impératif de connaître l’avis des experts avant d’envisager toute autre mesure moins coercitive que la détention. Enfin, il a considéré qu’une durée de trois mois de prolongation de la détention était proportionnée, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu ainsi que de l’attente du dépôt du rapport d’expertise. C. Par acte du 14 juillet 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement relaxé, et, subsidiairement, à ce que sa détention soit prolongée pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 11 août 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. Le recourant ne conteste pas que des soupçons sérieux de commission des infractions qui lui sont reprochées soient réunis. A raison, puisqu’il semble admettre les faits qui lui sont reprochés, et qu’il ressort du dossier, notamment des auditions de la mère de [...] et de l’analyse des données du téléphone portable du recourant, que de tels soupçons existent bel et bien, pour les deux types d’infractions. 4. Le recourant invoque en premier lieu une violation des art. 5 al. 2, 197, 212 al. 3 et 221 CPP. Sans remettre en cause l’existence d’un risque de récidive, il fait valoir que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée. Il se prévaut d’une violation du principe de célérité, considérant que le maintien de sa détention provisoire était uniquement motivé par l’attente du rapport d’expertise psychiatrique, dont la reddition a été reportée en raison d’une surcharge de travail des experts, ce qui n’était pas acceptable. 4.1 4.1.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En vertu de l’art. 5 al. 2 CPP, lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. 4.1.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 4.2 4.2.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement l’existence d’un risque de récidive, à raison. Rappelons qu’il a été condamné le 11 mars 2019 pour contrainte et pornographie notamment, pour des faits similaires, sinon identiques à ceux qui lui sont actuellement reprochés, et avait déjà été condamné le 10 janvier 2014 pour l’infraction de contrainte. Si les soupçons se vérifient, on décèle même une gradation dans les infractions à caractère sexuel puisqu’en 2019, il lui était reproché d’avoir téléchargé et conservé des fichiers pédopornographiques, alors que dans la présente enquête, il s’agit de conversations avec des mineurs sur une messagerie instantanée et d’échanges de photographies de sexes nus. En outre, le prévenu ne semble avoir aucune conscience de la gravité de ses actes. Tantôt il se défausse sur les mineurs en prétendant que c’est eux qui l’ont contacté, tantôt il justifie ses agissements par l’absence d’aide qu’il aurait sollicitée dans le cadre de son suivi thérapeutique ambulatoire imposé à la suite de sa condamnation de 2019. On relève encore qu’une expertise psychiatrique de l’intéressé avait déjà été conduite en 2018, dans le cadre de l’enquête ayant mené à cette précédente condamnation. Les experts avaient alors considéré le risque de récidive comme élevé. Par conséquent, au vu notamment des antécédents du prévenu et de ses propos lors de son audition du 30 mars 2023, et du fait qu’il n’existe aucun élément récent allant dans le sens contraire, il y a lieu de considérer que la condition du risque de récidive de l’art. 221 al. 1 let c CPP demeure bien réalisée. 4.2.2 S’agissant ensuite de la proportionnalité de la détention provisoire, on relèvera que le recourant est détenu depuis le 13 janvier 2023, soit depuis un peu plus de six mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, les faits étant graves, la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée à son encontre est largement supérieure aux neuf mois de détention qu’il aura subis en date du 10 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il a déjà été condamné pour des faits de même nature le 11 mars 2019 à une peine privative de liberté de 20 mois. En outre, au vu des mesures d’instruction qui doivent encore intervenir, soit la reddition du rapport d’expertise et l’analyse des données de l’ordinateur portable du recourant, sur lequel les scellés avaient été apposés, le maintien en détention de ce dernier pour une durée de trois mois est proportionné, une durée d’un mois étant insuffisante. Le principe de la proportionnalité demeure ainsi amplement respecté. 4.2.3 En invoquant une violation du principe de célérité, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que dans des cas très exceptionnels que des erreurs de procédure peuvent aboutir à la libération du prévenu lorsque – comme en l’espèce – les conditions matérielles de la détention provisoire sont remplies et que la durée de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité (TF 1B_514/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). En particulier, toujours selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 précité consid. 2). Or, en l’occurrence, le recourant ne fait rien valoir de tel, ni a fortiori ne démontre que ces deux conditions seraient remplies. Les circonstances exceptionnelles prévues par la jurisprudence précitée ne sont au demeurant pas réunies, notamment en premier lieu parce qu’il n’existe pas de manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure. On ne discerne en outre aucun retard dans la conduite de celle-ci. En effet, le retard pris par les experts pour déposer leur rapport n’est pas du fait de la direction de la procédure. En outre, parallèlement à l’attente de ce rapport, des mesures d’instruction doivent encore être conduites, soit en particulier l’analyse des données de l’ordinateur portable du recourant, mesure qui est du reste hautement pertinente au vu des éléments incriminants découverts sur son téléphone portable. De toute manière, et surtout, pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, il faut que la partie soit vraiment intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai ou accélère la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2) ; le Tribunal fédéral considère en effet qu’il est contraire à la bonne foi en procédure de se plaindre d’un déni de justice devant l’autorité de recours, lorsque la partie n’a entrepris aucune démarche pour inviter l’autorité à faire diligence (TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). En l’espèce, dans son recours, D.________ ne prétend pas qu’il serait vainement intervenu auprès du Ministère public, ni qu’après une telle intervention, il aurait recouru auprès de la Chambre de céans pour se plaindre d’un prétendu déni de justice à cet égard. C’est ainsi en vain que le recourant utilise le contrôle judiciaire de la détention pour soulever le moyen tiré d’un retard injustifié. 5. Le recourant conteste ensuite, dans sa motivation, l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de réitération retenu. Il fait état de sa volonté d’aller vivre chez son père afin d’éviter qu’il n’entre en contact avec [...] et de se soumettre à une interdiction totale, assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de communiquer à des tiers inconnus par le biais d’application de messagerie instantanée et d’utiliser, d’une manière générale, les réseaux sociaux, le temps de la procédure. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.2 En l’espèce, il y lieu de considérer qu’aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n’est suffisante pour parer le risque de réitération retenu. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). Or, au vu des circonstances, notamment de l’absence de prise de conscience dont il fait preuve, ainsi que des intérêts juridiquement protégés en cause, impliquant notamment l’intégrité sexuelle d’enfants, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées, ce d’autant que si les soupçons sérieux qui pèsent sur lui sont confirmés, il se trouverait en récidive spéciale par rapport à sa condamnation de 2019. En l’état, la protection d’éventuelles nouvelles victimes doit prévaloir. Aucune autre mesure de substitution ne peut au surplus être envisagée. Ainsi, le moyen du recourant doit être rejeté. Il n’a de toute manière pris aucune conclusion à cet égard. 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me John-David Burdet, sera fixée à 450 fr., à savoir de 2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 495 fr. au total. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juillet 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :