ADMISSION DE LA DEMANDE, REFORMATIO IN PEJUS, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE, DÉFENSE D'OFFICE | 148a CP, 66a al. 1 let. e CP, 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_591/2021 précité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et larrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 précité et arrêts cités). 2.3 2.3.1 L’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, non sujette à négociation, qui ne peut être contestée que par la voie de l’opposition, ce qui aura pour effet de déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale. L’opposition n’est pas considérée comme une voie de recours mais plutôt comme une simple déclaration de volonté déclenchant la procédure ordinaire (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2-3 ad art. 354 CPP). Le tribunal jugera alors l’affaire comme s’il n’y avait jamais eu de décision. En conséquence, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas et le juge a la possibilité de prononcer une sentence plus sévère que celle proposée par le procureur (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3.2 A teneur de l'art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (Recueil officiel du droit fédéral [RO] 2016 p. 2329), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 66a al. 1 let. e CP prévoit une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans uniquement dans le cas de condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion, à certaines conditions. L’art. 66a CP ne s’applique qu’aux infractions commises après le 1 er octobre 2016 (art. 2 al. 1 CP ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2). Lorsqu’il examine s’il est en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, le juge doit procéder à une pesée des intérêts, afin de déterminer lequel de l’intérêt public à l’expulsion ou de l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse l’emporte ; dans ce cadre, il apprécie le risque de récidive au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé ; à cet effet, il prend en compte les comportements délictueux de l’étranger antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 ; TF 6B_798/2022 précité consid. 1.2). Comme on l’a vu, l’art. 66a al. 1 let. e CP ne prévoit pas l’expulsion obligatoire pour l’infraction de l’art. 148a al. 2 CP, soit pour l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer à titre de seuil de gravité. Le Tribunal fédéral a toutefois mentionné le montant de 3'000 fr., tout en retenant qu’à côté de l'ampleur du résultat de l'infraction, les circonstances de l’ensemble du cas d’espèce devaient être appréciées, comme par exemple la période de perception illicite de prestations, la motivation de l’auteur ou l’intensité de l’énergie criminelle du prévenu (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que le cas de peu de gravité devait être écarté lorsque des prestations indues d’un montant total de 26'190 fr. avaient été perçues sur une période de plusieurs mois (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023) et lorsqu’un dommage totalisant 14'200 fr. était associé à un comportement illicite d’un célibataire sur une durée de 2 ans (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022). 2.4 En l’espèce, l’indigence d’S.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance du 14 mars 2023, et le prévenu travaillant pour un salaire pouvant atteindre 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent des prestations complémentaires-famille, par 900 fr., et des allocations familiales, par 700 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. La procureure envisage de rendre une ordonnance de condamnation à l’endroit du recourant et de faire application de l’art. 148a al. 2 CP, infraction de peu de gravité qui n’entraînerait pas l’expulsion obligatoire d’S.________. Comme le relève à juste titre le recourant, une opposition à cette ordonnance pénale aurait pour conséquence que la cause serait jugée par un tribunal, lequel examinerait les accusations portées contre le prévenu comme s’il n’y avait jamais eu de décision sur celles-ci et ne serait pas lié par l’interprétation de l’art. 148a al. 2 CP faite par la procureure, pas plus que par ses projections s’agissant de son éventuelle expulsion du territoire suisse. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus n’étant pas applicable en cas d’opposition à une ordonnance pénale, on ne peut exclure, sans préjuger du sort de la cause, que le tribunal sanctionne le recourant plus sévèrement que le Ministère public. Dans ces circonstances, le recourant, qui ne maîtrise ni la langue française ni ces éléments de procédure judiciaire, n’est pas en mesure de faire valoir tous les moyens à sa disposition sans l’assistance d’un défenseur d’office. Mais il y a plus. La cause semble plus complexe en fait et en droit et plus sérieuse que ce qu’il paraît. Alors même que l’art. 148a CP est entré en vigueur le 1 er octobre 2016 et que la procureure retient que, depuis cette date, seuls 2'715 fr. 22 ont été perçus indûment par le recourant, le seuil de gravité de 3'000 fr. est proche pour les montants perçus depuis le 1 er octobre 2016. Il s’ensuit que, du point de vue juridique, la cause n’est pas si simple, puisqu’elle suppose d’établir et d’apprécier un certain nombre de circonstances. De plus, la procureure n’a à première vue pas pris en considération les divers comptes utilisés par le recourant pour dissimuler ses revenus, ni les autres montants découverts sur les comptes bancaires du recourant dont a fait état le CSR dans sa dénonciation (P. 4), comme le prévoit la jurisprudence citée plus haut. Il s’ensuit que, du point de vue factuel, la cause pourrait présenter des difficultés. En conclusion, même si le cas de peu de gravité est retenu par la procureure dans une ordonnance de condamnation, le tribunal saisi de la cause sur opposition pourrait tout à fait en décider autrement. Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office à S.________ sont réunies, ne serait-ce que pour que celui-ci puisse, en toute connaissance de cause, évaluer l’opportunité de faire opposition. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’avocat Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 24 janvier 2023 (CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septem- bre 2021/804). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________ avec effet au 24 janvier 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (S.________, né le [...].1968), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’S.________ est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
E. 2.1 Invoquant une violation du droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office. Il soutient que sa situation financière serait obérée et que la cause ne serait pas de peu de gravité. Il fait valoir que, en cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le tribunal saisi ne serait pas lié par la qualification juridique des faits opérée par le Ministère public, et donc par les infractions retenues et par la sanction infligée, que le tribunal pourrait décider d’appliquer l’art. 66a CP, que, d’origine syrienne, il ne maîtriserait pas la langue française, qu’il n’aurait pas de formation suffisante pour comprendre l’entier de son dossier et qu’il n’aurait aucune expérience en matière judiciaire.
E. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al.
E. 2.3.1 L’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, non sujette à négociation, qui ne peut être contestée que par la voie de l’opposition, ce qui aura pour effet de déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale. L’opposition n’est pas considérée comme une voie de recours mais plutôt comme une simple déclaration de volonté déclenchant la procédure ordinaire (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2-3 ad art. 354 CPP). Le tribunal jugera alors l’affaire comme s’il n’y avait jamais eu de décision. En conséquence, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas et le juge a la possibilité de prononcer une sentence plus sévère que celle proposée par le procureur (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
E. 2.3.2 A teneur de l'art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (Recueil officiel du droit fédéral [RO] 2016 p. 2329), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 66a al. 1 let. e CP prévoit une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans uniquement dans le cas de condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion, à certaines conditions. L’art. 66a CP ne s’applique qu’aux infractions commises après le 1 er octobre 2016 (art. 2 al. 1 CP ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2). Lorsqu’il examine s’il est en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, le juge doit procéder à une pesée des intérêts, afin de déterminer lequel de l’intérêt public à l’expulsion ou de l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse l’emporte ; dans ce cadre, il apprécie le risque de récidive au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé ; à cet effet, il prend en compte les comportements délictueux de l’étranger antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 ; TF 6B_798/2022 précité consid. 1.2). Comme on l’a vu, l’art. 66a al. 1 let. e CP ne prévoit pas l’expulsion obligatoire pour l’infraction de l’art. 148a al. 2 CP, soit pour l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer à titre de seuil de gravité. Le Tribunal fédéral a toutefois mentionné le montant de 3'000 fr., tout en retenant qu’à côté de l'ampleur du résultat de l'infraction, les circonstances de l’ensemble du cas d’espèce devaient être appréciées, comme par exemple la période de perception illicite de prestations, la motivation de l’auteur ou l’intensité de l’énergie criminelle du prévenu (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que le cas de peu de gravité devait être écarté lorsque des prestations indues d’un montant total de 26'190 fr. avaient été perçues sur une période de plusieurs mois (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023) et lorsqu’un dommage totalisant 14'200 fr. était associé à un comportement illicite d’un célibataire sur une durée de 2 ans (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022).
E. 2.4 En l’espèce, l’indigence d’S.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance du 14 mars 2023, et le prévenu travaillant pour un salaire pouvant atteindre 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent des prestations complémentaires-famille, par 900 fr., et des allocations familiales, par 700 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. La procureure envisage de rendre une ordonnance de condamnation à l’endroit du recourant et de faire application de l’art. 148a al. 2 CP, infraction de peu de gravité qui n’entraînerait pas l’expulsion obligatoire d’S.________. Comme le relève à juste titre le recourant, une opposition à cette ordonnance pénale aurait pour conséquence que la cause serait jugée par un tribunal, lequel examinerait les accusations portées contre le prévenu comme s’il n’y avait jamais eu de décision sur celles-ci et ne serait pas lié par l’interprétation de l’art. 148a al. 2 CP faite par la procureure, pas plus que par ses projections s’agissant de son éventuelle expulsion du territoire suisse. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus n’étant pas applicable en cas d’opposition à une ordonnance pénale, on ne peut exclure, sans préjuger du sort de la cause, que le tribunal sanctionne le recourant plus sévèrement que le Ministère public. Dans ces circonstances, le recourant, qui ne maîtrise ni la langue française ni ces éléments de procédure judiciaire, n’est pas en mesure de faire valoir tous les moyens à sa disposition sans l’assistance d’un défenseur d’office. Mais il y a plus. La cause semble plus complexe en fait et en droit et plus sérieuse que ce qu’il paraît. Alors même que l’art. 148a CP est entré en vigueur le 1 er octobre 2016 et que la procureure retient que, depuis cette date, seuls 2'715 fr. 22 ont été perçus indûment par le recourant, le seuil de gravité de 3'000 fr. est proche pour les montants perçus depuis le 1 er octobre 2016. Il s’ensuit que, du point de vue juridique, la cause n’est pas si simple, puisqu’elle suppose d’établir et d’apprécier un certain nombre de circonstances. De plus, la procureure n’a à première vue pas pris en considération les divers comptes utilisés par le recourant pour dissimuler ses revenus, ni les autres montants découverts sur les comptes bancaires du recourant dont a fait état le CSR dans sa dénonciation (P. 4), comme le prévoit la jurisprudence citée plus haut. Il s’ensuit que, du point de vue factuel, la cause pourrait présenter des difficultés. En conclusion, même si le cas de peu de gravité est retenu par la procureure dans une ordonnance de condamnation, le tribunal saisi de la cause sur opposition pourrait tout à fait en décider autrement. Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office à S.________ sont réunies, ne serait-ce que pour que celui-ci puisse, en toute connaissance de cause, évaluer l’opportunité de faire opposition.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’avocat Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 24 janvier 2023 (CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septem- bre 2021/804). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________ avec effet au 24 janvier 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (S.________, né le [...].1968), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2023 / 336
ADMISSION DE LA DEMANDE, REFORMATIO IN PEJUS, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE, DÉFENSE D'OFFICE | 148a CP, 66a al. 1 let. e CP, 132 al. 1 let. b CPP (CH), 132 al. 2 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 303 PE22.017246-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2023 _________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 148a CP ; 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2023 par S.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.017246-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la dénonciation du 14 septembre 2022 de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________, né le 1 er juillet 1968 à [...] (Syrie), et son épouse [...], pour avoir, entre août 2015 et décembre 2016, alors qu’ils étaient au bénéfice du revenu d’insertion (RI), dissimulé au Centre social régional Riviera, site de Montreux (ci-après : CSR), les revenus réalisés par S.________ en qualité de chauffeur [...], soit treize versements totalisant 13'816 fr. 04 versés sur trois comptes bancaires inconnus du CSR, dont 2'715 fr. 22 versés en trois fois depuis le 1 er octobre 2016, et pour ne pas avoir, durant la même période, annoncé au CSR les différents crédits obtenus pour un montant total de 6'223 fr. 70 reçus sur un compte bancaire connu du CSR. b) Le 12 janvier 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’S.________ en présence d’un interprète. A cette occasion, le prévenu a déclaré qu’il avait bénéficié de pleines prestations du RI entre août 2015 et décembre 2016, qu’il avait toujours souhaité travailler, qu’il avait travaillé pour [...] malgré le désaccord du CSR, qu’il avait perçu sur son compte bancaire des montants en lien avec des bourses d’études pour ses enfants, qu’il avait convenu avec le CSR, après plusieurs échanges de correspondances, qu’il rembourserait environ 22'000 fr. et qu’il ne comprenait pas pourquoi une instruction pénale avait été ouverte contre lui. S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu’il était en Suisse depuis plus de 20 ans, qu’il était marié, qu’il avait cinq enfants dont deux étaient encore mineurs, qu’il travaillait sur demande comme chauffeur pour une société touristique, que son épouse travaillait à 50% dans un salon de coiffure, qu’il pouvait toucher jusqu’à 1'200 fr. par mois, plus les prestations complémentaires-famille, par 900 fr., et les allocations familiales pour deux enfants, par 700 fr., qu’il payait un loyer de 1'909 fr. par mois, sans les charges, et qu’il n’avait pas de dettes ni de fortune. c) Par avis de prochaine condamnation du 19 janvier 2023, le Ministère public a informé S.________ qu’il entendait rendre à son encontre, d’une part, une ordonnance de classement s’agissant des crédits obtenus et dissimulés au CSR pour un montant total de 6'223 fr. 70 et, d’autre part, une ordonnance pénale s’agissant des revenus qu’il avait réalisés en qualité de chauffeur auprès d’[...] et qu’il avait dissimulés au CSR, soit 13'816 fr. 04 au total. B. a) Le 24 janvier 2023, S.________, par son mandataire, a requis que Me Astyanax Peca lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, exposant que sa situation financière était obérée, qu’il pouvait théoriquement faire l’objet d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. e CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que les conditions de l’art. 132 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) étaient remplies. b) Par courrier du 1 er février 2023, le Ministère public a indiqué à S.________ que la question de son expulsion ne se posait pas, que l’avis de prochaine condamnation faisait obstacle à son renvoi devant un tribunal et que le montant du préjudice retenu ne plaidait pas en faveur de la désignation d’un défenseur d’office. c) Par courrier adressé le 7 février 2023 au Ministère public, S.________ a réitéré sa requête tendant à la désignation de Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office, observant que la situation devait être appréciée dans son ensemble et que, en cas d’opposition à l’ordonnance pénale, la question de son expulsion pourrait se poser, le Ministère public n’étant alors plus la direction de la procédure. d) Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à S.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’S.________ ne se trouvait manifestement pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Elle a relevé que seul un montant de 2'715 fr. 22 avait été perçu par S.________ et dissimilé au CSR depuis le 1 er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’art. 66a al. 1 let. e CP, qu’au vu de ce montant, il s’agissait d’une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP et que cette infraction n’était pas susceptible d’entraîner une expulsion obligatoire du prévenu. La procureure a encore expliqué qu’il ressortait implicitement de l’avis de prochaine clôture du 19 janvier 2023 que l’expulsion obligatoire d’S.________ ne serait pas requise, dès lors qu’elle avait indiqué avoir l’intention de rendre une ordonnance pénale s’agissant des revenus de 13'816 fr. 04 réalisés en qualité de chauffeur [...] et dissimulés au CSR, et que seul le juge était compétent pour ordonner l’expulsion d’un condamné étranger. C. Par acte du 16 mars 2023, S.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, Me Astyanax Peca étant désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 24 janvier 2023 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 5 avril 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours, se référant pour le surplus à l’ordonnance entreprise. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’S.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office. Il soutient que sa situation financière serait obérée et que la cause ne serait pas de peu de gravité. Il fait valoir que, en cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le tribunal saisi ne serait pas lié par la qualification juridique des faits opérée par le Ministère public, et donc par les infractions retenues et par la sanction infligée, que le tribunal pourrait décider d’appliquer l’art. 66a CP, que, d’origine syrienne, il ne maîtriserait pas la langue française, qu’il n’aurait pas de formation suffisante pour comprendre l’entier de son dossier et qu’il n’aurait aucune expérience en matière judiciaire. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l’indique l'adverbe « notamment » (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5, RDAF 2018 I 310 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_157/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_591/2021 précité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 précité ; TF 1B_360/2020 précité et larrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 6B_363/2022 précité ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; TF 1B_194/2021 précité et arrêts cités). 2.3 2.3.1 L’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire d’une affaire pénale, non sujette à négociation, qui ne peut être contestée que par la voie de l’opposition, ce qui aura pour effet de déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal examinera le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale. L’opposition n’est pas considérée comme une voie de recours mais plutôt comme une simple déclaration de volonté déclenchant la procédure ordinaire (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 2-3 ad art. 354 CPP). Le tribunal jugera alors l’affaire comme s’il n’y avait jamais eu de décision. En conséquence, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas et le juge a la possibilité de prononcer une sentence plus sévère que celle proposée par le procureur (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3.2 A teneur de l'art. 148a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016 (Recueil officiel du droit fédéral [RO] 2016 p. 2329), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 66a al. 1 let. e CP prévoit une expulsion obligatoire pour une durée de cinq à quinze ans uniquement dans le cas de condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a al. 1 CP. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion, à certaines conditions. L’art. 66a CP ne s’applique qu’aux infractions commises après le 1 er octobre 2016 (art. 2 al. 1 CP ; TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2). Lorsqu’il examine s’il est en présence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, le juge doit procéder à une pesée des intérêts, afin de déterminer lequel de l’intérêt public à l’expulsion ou de l’intérêt privé de l’étranger à rester en Suisse l’emporte ; dans ce cadre, il apprécie le risque de récidive au regard de l’ensemble du comportement de l’intéressé ; à cet effet, il prend en compte les comportements délictueux de l’étranger antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 ; TF 6B_798/2022 précité consid. 1.2). Comme on l’a vu, l’art. 66a al. 1 let. e CP ne prévoit pas l’expulsion obligatoire pour l’infraction de l’art. 148a al. 2 CP, soit pour l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité. La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer à titre de seuil de gravité. Le Tribunal fédéral a toutefois mentionné le montant de 3'000 fr., tout en retenant qu’à côté de l'ampleur du résultat de l'infraction, les circonstances de l’ensemble du cas d’espèce devaient être appréciées, comme par exemple la période de perception illicite de prestations, la motivation de l’auteur ou l’intensité de l’énergie criminelle du prévenu (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1400/2021 du 20 décembre 2022 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que le cas de peu de gravité devait être écarté lorsque des prestations indues d’un montant total de 26'190 fr. avaient été perçues sur une période de plusieurs mois (TF 6B_104/2022 du 8 février 2023) et lorsqu’un dommage totalisant 14'200 fr. était associé à un comportement illicite d’un célibataire sur une durée de 2 ans (TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022). 2.4 En l’espèce, l’indigence d’S.________ n’est pas contestée, le Ministère public ne la mentionnant au demeurant pas dans l’ordonnance du 14 mars 2023, et le prévenu travaillant pour un salaire pouvant atteindre 1'200 fr. par mois, auquel s’ajoutent des prestations complémentaires-famille, par 900 fr., et des allocations familiales, par 700 fr., si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que l’intéressé seul ne pourrait pas surmonter. La procureure envisage de rendre une ordonnance de condamnation à l’endroit du recourant et de faire application de l’art. 148a al. 2 CP, infraction de peu de gravité qui n’entraînerait pas l’expulsion obligatoire d’S.________. Comme le relève à juste titre le recourant, une opposition à cette ordonnance pénale aurait pour conséquence que la cause serait jugée par un tribunal, lequel examinerait les accusations portées contre le prévenu comme s’il n’y avait jamais eu de décision sur celles-ci et ne serait pas lié par l’interprétation de l’art. 148a al. 2 CP faite par la procureure, pas plus que par ses projections s’agissant de son éventuelle expulsion du territoire suisse. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus n’étant pas applicable en cas d’opposition à une ordonnance pénale, on ne peut exclure, sans préjuger du sort de la cause, que le tribunal sanctionne le recourant plus sévèrement que le Ministère public. Dans ces circonstances, le recourant, qui ne maîtrise ni la langue française ni ces éléments de procédure judiciaire, n’est pas en mesure de faire valoir tous les moyens à sa disposition sans l’assistance d’un défenseur d’office. Mais il y a plus. La cause semble plus complexe en fait et en droit et plus sérieuse que ce qu’il paraît. Alors même que l’art. 148a CP est entré en vigueur le 1 er octobre 2016 et que la procureure retient que, depuis cette date, seuls 2'715 fr. 22 ont été perçus indûment par le recourant, le seuil de gravité de 3'000 fr. est proche pour les montants perçus depuis le 1 er octobre 2016. Il s’ensuit que, du point de vue juridique, la cause n’est pas si simple, puisqu’elle suppose d’établir et d’apprécier un certain nombre de circonstances. De plus, la procureure n’a à première vue pas pris en considération les divers comptes utilisés par le recourant pour dissimuler ses revenus, ni les autres montants découverts sur les comptes bancaires du recourant dont a fait état le CSR dans sa dénonciation (P. 4), comme le prévoit la jurisprudence citée plus haut. Il s’ensuit que, du point de vue factuel, la cause pourrait présenter des difficultés. En conclusion, même si le cas de peu de gravité est retenu par la procureure dans une ordonnance de condamnation, le tribunal saisi de la cause sur opposition pourrait tout à fait en décider autrement. Vu les éléments qui précèdent, les conditions de la désignation d’un défenseur d’office à S.________ sont réunies, ne serait-ce que pour que celui-ci puisse, en toute connaissance de cause, évaluer l’opportunité de faire opposition. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’avocat Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 24 janvier 2023 (CREP 27 mai 2022/368 ; CREP 12 septem- bre 2021/804). L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que Me Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office d’S.________ avec effet au 24 janvier 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office du recourant, pour la procédure de recours, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (S.________, né le [...].1968), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :