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Décision / 2023 / 2

Waadt · 2022-11-30 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE, VOIES DE FAIT, INJURE | 130 let. c CPP (CH), 132 CPP (CH), 136 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir.

E. 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, qui prévoit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit en particulier énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schwei­zerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 2 ad art. 385 StPO). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées).

E. 1.2.2 En l’espèce, le recours de K.________ est recevable en tant qu’il concerne le refus de la désignation d’un défenseur d’office, les conditions de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP étant manifestement réalisées. Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 15/1/3 à P. 15/1/5), nécessaires au traitement du recours, sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). En revanche, en tant que le recours vise le rejet de l’octroi de l’assis­tance judiciaire, et plus précisément le refus de la désignation d’un conseil juridique gratuit, le recours paraît souffrir d’un défaut de motivation, le recourant ne développant aucun moyen en lien avec d’éventuelles conclusions civiles et la possible difficulté à en prendre. La question de la recevabilité de la conclusion II du recours de K.________ peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité person­nelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/ Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP).

E. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006

p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid.

E. 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifeste­ment qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et arrêts cités).

E. 2.2.3 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid.

E. 2.2.4 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systémati­quement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

E. 2.3 En l’espèce, l’altercation qui a eu lieu le 29 août 2022 entre K.________ et son beau-père Q.________ est intervenue dans le cadre d’un conflit familial qui divise les deux protagonistes depuis plusieurs années. Leur difficulté à vivre ensemble est patente. Par décision du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondis­sement de La Côte a par ailleurs confirmé l’expulsion immédiate de K.________ du logement familial prononcée le 29 août 2022 par la police intervenue sur les lieux, expulsion confirmée pour une durée de trois mois par le Président du Tribunal civil à l’issue de l’audience de validation qui s’est tenue le 5 septembre 2022. Force est de constater, avec le procureur, que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait et en droit. En effet, il s’agit d’un incident – une altercation physique et des insultes – entre un beau-fils et un beau-père qui a eu lieu le 29 août 2022. Certes les versions du recourant et de son beau-père divergent, chacun affirmant que l’autre a commen­cé et qu’il n’a fait que se défendre. Or, au vu des explications fournies par Q.________

– lequel a admis s’être disputé avec le recourant – qui se recoupent avec le récit donné par le recourant lors de sa consultation à l’Unité de médecine des violences (P. 9), les circons­tances n’appa­raissent pas compliquées au point qu’il faille retenir que la cause est complexe s’agissant des faits. Au demeurant, le procureur a ouvert une enquête pour voies de fait et injure, infractions pouvant respectivement donner lieu au prononcé d’une amende et d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 126 et 177 CP), de sorte que la cause est de peu de gravité. Quant au sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 15 mars 2022 à l’encontre du recourant, sa révocation ne rendrait pas la présente cause plus complexe en fait et en droit au point que l’assistance d’un défenseur s’impose. Le recourant, âgé de 28 ans, prétend être limité intellectuellement. K.________ a rencontré des difficultés importantes d’acquisition et d’autonomie – trois années d’école enfantine, un passage en école primaire difficile, mais des pro­grès réels grâce aux divers soutiens spécifiques, dont des séances psychodrames, mis en place, manque de confiance en lui – durant son parcours scolaire (P. 16/1/4). Au bénéfice d’une mesure de tutelle pour garantir la protection de la pluralité de ses besoins durant son enfance, il est aujourd’hui au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 10/2). A l’audience du Juge de paix du district de Nyon qui s’est tenue le 8 mars 2018 dans le cadre de la mesure de curatelle instituée en faveur du recourant, la curatrice d’alors de K.________ a déclaré que celui-ci avait des « difficultés à écrire » et le recourant a expliqué qu’il était « gêné d’écrire des lettres ou envoyer des emails » (P. 16/1/5). Il ressort du procès-verbal de cette audience que le recourant a bénéficié d’une formation financée par l’assurance-invalidité, mais rien n’indique qu’il bénéficierait de prestations de l’assurance-invali­dité. Dans son constat médical, l’Unité de médecine des violences a fait état des faits litigieux tels que le recourant les avait relatés ; K.________ a montré, par son récit, qu’il avait compris les enjeux de la présente procédure (P. 9). De plus, il ne ressort ni du procès-verbal de son audition-plainte (P. 4/0) ni du procès-verbal de l’audience de conciliation du 25 octobre 2022 que le recourant a eu des difficultés particulières à expliquer ce qui lui était arrivé, à comprendre les questions qui lui étaient posées et à y répondre. Il est par ailleurs en train de faire un apprentissage de mécanicien (P. 4/0), de sorte que même s’il a rencontré des difficultés scolaires importantes, rien n’indique qu’il n’est pas capable de lire ses dépositions et de comprendre les enjeux de la présente procédure, d’autant qu’il peut solliciter l’aide de son curateur X.________. Au reste, aucun document médical n’atteste que le recourant présenterait un trouble psychiatrique qui l’empêcherait de faire face à la présente procédure pénale sans l’aide d’un avocat. Enfin, la problématique du logement commun, certes compliquée, est liée à la situation familiale du recourant et de sa mère, et non à la procédure pénale dont le recourant est l’objet. S’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, le calcul d’éventuelles prétentions civiles du recourant, en sa qualité de partie plaignante, ne nécessitera pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer puisqu’elles consisteront au remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures et à la compensation d’un éventuel manque à gagner en lien avec son arrêt de travail du 30 août au 27 septembre 2022 (P. 9), ainsi qu’à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi. Au surplus, aucune avance de frais n’a été demandée au recourant. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que K.________ se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et que le concours d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire au recourant pour qu’il puisse se défendre dans le cadre de la présente procédure pénale et faire valoir ses droits, en particulier prendre des conclusions civiles, d’autant que l’égalité des armes est garantie puisque le coprévenu Q.________ n’est pas assisté et qu’il s’est également vu refuser la désignation d’un défen­seur d’office et d’un conseil juridique gratuit. Dans ces conditions, la question de l’indigence du recourant peut rester ouverte. Partant, les conditions des art. 132 et 136 CPP ne sont pas réunies.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure, de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour K.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, X.________ (pour K.________), - Ministre public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.11.2022 Décision / 2023 / 2

ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉFENSE OBLIGATOIRE, DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE, VOIES DE FAIT, INJURE | 130 let. c CPP (CH), 132 CPP (CH), 136 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 919 PE22.016578-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2022 ______________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 130 let. c, 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office et de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.016578-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________, né le [...] 1994, est le beau-fils de Q.________, né le [...] 1959. Apprenti mécanicien, K.________ est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte depuis sa majorité (P. 12/1). Le 15 janvier 2021, la Justice de paix du district de Nyon a désigné X.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur de représentation et de gestion en remplacement de sa précédente curatrice, avec pour mission de le représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administratives et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, adminis­trer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (P. 10/2). L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ fait état d’une condamnation, le 15 mars 2022, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour voies de fait, injure et menaces, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et une amende de 300 francs. b) Le 29 août 2022, K.________ et Q.________ ont eu une altercation au domicile familial, à [...], lors de laquelle ils s’en sont pris physi­quement l’un à l’autre. K.________ a sollicité l’aide de la Police cantonale vaudoise qui s’est rendue au domicile familial. Dans son rapport d’intervention (P. 4/0), la police a expliqué que la situation de famille était connue de la justice depuis 2015, qu’il y avait déjà eu cinq procédures en lien avec des violences domestiques, que la situation ne s’était pas améliorée depuis la dernière procédure datant d’août 2021, qu’il y avait quotidiennement des disputes verbales et que ce jour-là, une nouvelle dispute avait éclaté entre K.________ et Q.________. K.________ et Q.________ ont déposé plainte pour voies de fait et injure (P. 4/0). A l’issue de son intervention, la police a ordonné l’expulsion de K.________ du domicile familial pour une durée de 30 jours (P. 4/0). La police a fait appel à l’Equipe mobile d’urgences sociales d’Unisanté (ci-après : EMUS) afin que celle-ci prenne contact avec K.________, celui-ci ayant peu de moyens financiers et peu de ressources. c) Par ordonnance du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé l’expulsion immédiate de K.________ du logement familial et lui a interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de pénétrer dans le logement. d) Le 8 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K.________ et Q.________ pour voies de fait et injure. e) Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à Q.________, de lui octroyer l’assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil juridique gratuit. f) A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 25 octobre 2022 devant la greffière du Ministère public, K.________ a produit un rapport médical établi le 30 août 2022 par les médecins du Service des urgences de l’Hôpital de Nyon (P. 9), dont il ressort qu’il a consulté les urgences le 30 août 2022, qu’il ressentait alors une vive douleur au niveau du pouce gauche, sans que le mécanisme ne soit très clair, qu’il avait des douleurs localisées au niveau de la première articulation métacarpo- phalangienne, qu’une attelle d’immobilisation du pouce a été mise en place durant deux semaines jour et nuit, puis une semaine la nuit et qu’il a été mis sous traitement antalgique et anti-inflammatoire. K.________ a également déposé un rapport médical de l’Unité de médecine des violences qui l’a vu en consultation le 6 septembre 2022 (P. 9). Il a été en arrêt de travail à 100% du 30 août au 27 septem­bre 2022. B. a) Par courrier du 7 novembre 2022, K.________, par son mandataire, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (P. 10/0) et a transmis la demande signée par son curateur X.________. b) Par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à K.________ (I), a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à K.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a retenu que K.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que la désignation d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée. S’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, le procureur a relevé que K.________ participait à la procédure en qualité de partie plaignante, que les faits reprochés à Q.________ ne présentaient pas de difficultés particulières sur le plan juridique qu’il ne pourrait pas surmonter seul et que l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’était pas justifiée. C. Par acte du 21 novembre 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo lui soit désignée en qualité de défenseur d’office avec effet au 26 septembre 2022 et à l’annulation du chiffre II du dispositif par lequel le procureur a refusé de lui octroyer l’assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil juridique gratuit. A l’appui de son recours, K.________ a produit plusieurs pièces nouvelles (P. 15/1/3 à P. 15/1/5), soit le procès-verbal de l’audience de validation de son expulsion du logement familial tenue par le Président du Tribunal civil de l’arron­dissement de La Côte le 5 septembre 2022, les déterminations du 15 octobre 2004 de la Tutrice générale du canton de Vaud dans le cadre de la tutelle de K.________ et de la demande de levée de la tutelle instituée en faveur de [...], mère du prénommé, et le procès-verbal de l’audience du Juge de paix du district de Nyon du 8 mars 2018 dans le cadre de la mesure de protection instituée en faveur de K.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir. 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, qui prévoit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Le recourant doit en particulier énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schwei­zerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 2 ad art. 385 StPO). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1 re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 1.2.2 En l’espèce, le recours de K.________ est recevable en tant qu’il concerne le refus de la désignation d’un défenseur d’office, les conditions de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP étant manifestement réalisées. Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 15/1/3 à P. 15/1/5), nécessaires au traitement du recours, sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). En revanche, en tant que le recours vise le rejet de l’octroi de l’assis­tance judiciaire, et plus précisément le refus de la désignation d’un conseil juridique gratuit, le recours paraît souffrir d’un défaut de motivation, le recourant ne développant aucun moyen en lien avec d’éventuelles conclusions civiles et la possible difficulté à en prendre. La question de la recevabilité de la conclusion II du recours de K.________ peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Invoquant une violation du droit, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office. Il soutient que le procureur n’aurait pas tenu compte de ses capacités et de ses fragilités, faisant abstraction des difficultés qu’il avait rencontrées sur le plan éducatif, scolaire et familial durant son enfance et du fait qu’il aurait bénéficié d’une mesure de curatelle depuis sa naissance, qu’il aurait plus de difficultés que n’importe qui à relire ses déclarations, à comprendre leur portée et à y apporter des précisions, et qu’il ne serait pas capable d’évaluer ses chances de succès dans la présente procédure pénale et de tenter éventuellement une solution amiable. Il fait valoir que les faits et le droit ne seraient pas aussi simples que le prétend le procureur, que sa version et celle de Q.________ seraient contradictoires, chacun expliquant avoir agi pour se défendre, qu’il s’agirait du sixième cas de violence domestique, que les altercations à répétition avec son beau-père auraient conduit à son expulsion du domicile familial, que celui-ci adopterait un comportement agressif à son égard dans le but de le mettre à la porte et qu’il ne serait pas exclu, en cas de condamnation, que le sursis octroyé le 15 mars 2022 soit révoqué. Il relève encore que, au vu de son déficit intellectuel, il serait compliqué pour lui d’apprécier les implications juridiques de la présente cause, qu’il se sentirait dépassé, que la procédure aurait des implications personnelles impor­tantes pour lui, qu’il ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour faire appel à un avocat et que l’assistance judiciaire gratuite devrait lui être octroyée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommen­tar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité person­nelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/ Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifeste­ment qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs - tenant principalement à la nature de la cause - et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et l'arrêt cité). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_483/2022 précité consid. 3 ; TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et arrêts cités). 2.2.3 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006

p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 2.2.4 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systémati­quement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, l’altercation qui a eu lieu le 29 août 2022 entre K.________ et son beau-père Q.________ est intervenue dans le cadre d’un conflit familial qui divise les deux protagonistes depuis plusieurs années. Leur difficulté à vivre ensemble est patente. Par décision du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondis­sement de La Côte a par ailleurs confirmé l’expulsion immédiate de K.________ du logement familial prononcée le 29 août 2022 par la police intervenue sur les lieux, expulsion confirmée pour une durée de trois mois par le Président du Tribunal civil à l’issue de l’audience de validation qui s’est tenue le 5 septembre 2022. Force est de constater, avec le procureur, que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait et en droit. En effet, il s’agit d’un incident – une altercation physique et des insultes – entre un beau-fils et un beau-père qui a eu lieu le 29 août 2022. Certes les versions du recourant et de son beau-père divergent, chacun affirmant que l’autre a commen­cé et qu’il n’a fait que se défendre. Or, au vu des explications fournies par Q.________

– lequel a admis s’être disputé avec le recourant – qui se recoupent avec le récit donné par le recourant lors de sa consultation à l’Unité de médecine des violences (P. 9), les circons­tances n’appa­raissent pas compliquées au point qu’il faille retenir que la cause est complexe s’agissant des faits. Au demeurant, le procureur a ouvert une enquête pour voies de fait et injure, infractions pouvant respectivement donner lieu au prononcé d’une amende et d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 126 et 177 CP), de sorte que la cause est de peu de gravité. Quant au sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 15 mars 2022 à l’encontre du recourant, sa révocation ne rendrait pas la présente cause plus complexe en fait et en droit au point que l’assistance d’un défenseur s’impose. Le recourant, âgé de 28 ans, prétend être limité intellectuellement. K.________ a rencontré des difficultés importantes d’acquisition et d’autonomie – trois années d’école enfantine, un passage en école primaire difficile, mais des pro­grès réels grâce aux divers soutiens spécifiques, dont des séances psychodrames, mis en place, manque de confiance en lui – durant son parcours scolaire (P. 16/1/4). Au bénéfice d’une mesure de tutelle pour garantir la protection de la pluralité de ses besoins durant son enfance, il est aujourd’hui au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 10/2). A l’audience du Juge de paix du district de Nyon qui s’est tenue le 8 mars 2018 dans le cadre de la mesure de curatelle instituée en faveur du recourant, la curatrice d’alors de K.________ a déclaré que celui-ci avait des « difficultés à écrire » et le recourant a expliqué qu’il était « gêné d’écrire des lettres ou envoyer des emails » (P. 16/1/5). Il ressort du procès-verbal de cette audience que le recourant a bénéficié d’une formation financée par l’assurance-invalidité, mais rien n’indique qu’il bénéficierait de prestations de l’assurance-invali­dité. Dans son constat médical, l’Unité de médecine des violences a fait état des faits litigieux tels que le recourant les avait relatés ; K.________ a montré, par son récit, qu’il avait compris les enjeux de la présente procédure (P. 9). De plus, il ne ressort ni du procès-verbal de son audition-plainte (P. 4/0) ni du procès-verbal de l’audience de conciliation du 25 octobre 2022 que le recourant a eu des difficultés particulières à expliquer ce qui lui était arrivé, à comprendre les questions qui lui étaient posées et à y répondre. Il est par ailleurs en train de faire un apprentissage de mécanicien (P. 4/0), de sorte que même s’il a rencontré des difficultés scolaires importantes, rien n’indique qu’il n’est pas capable de lire ses dépositions et de comprendre les enjeux de la présente procédure, d’autant qu’il peut solliciter l’aide de son curateur X.________. Au reste, aucun document médical n’atteste que le recourant présenterait un trouble psychiatrique qui l’empêcherait de faire face à la présente procédure pénale sans l’aide d’un avocat. Enfin, la problématique du logement commun, certes compliquée, est liée à la situation familiale du recourant et de sa mère, et non à la procédure pénale dont le recourant est l’objet. S’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, le calcul d’éventuelles prétentions civiles du recourant, en sa qualité de partie plaignante, ne nécessitera pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer puisqu’elles consisteront au remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures et à la compensation d’un éventuel manque à gagner en lien avec son arrêt de travail du 30 août au 27 septembre 2022 (P. 9), ainsi qu’à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi. Au surplus, aucune avance de frais n’a été demandée au recourant. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que K.________ se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et que le concours d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire au recourant pour qu’il puisse se défendre dans le cadre de la présente procédure pénale et faire valoir ses droits, en particulier prendre des conclusions civiles, d’autant que l’égalité des armes est garantie puisque le coprévenu Q.________ n’est pas assisté et qu’il s’est également vu refuser la désignation d’un défen­seur d’office et d’un conseil juridique gratuit. Dans ces conditions, la question de l’indigence du recourant peut rester ouverte. Partant, les conditions des art. 132 et 136 CPP ne sont pas réunies. 3. En définitive, le recours interjeté par K.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure, de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 425 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour K.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, X.________ (pour K.________), - Ministre public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :