ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, FOR DE LA POURSUITE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 138 ch. 1 CP, 146 CP, 3 CP, 8 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient en substance que l’argent qu’il a remis à B.B.________ n’a pas été utilisé conformément à l’accord passé entre eux et que les prévenus l’auraient trompé quant à leurs réelles intentions. P.________ conteste en outre que le contrat ait été signé en Pologne, le raisonnement du Ministère public à cet égard et l’explication donnée par A.B.________ au sujet de la mention « [...] ». Il explique qu’un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leurs volontés, la signature n’étant que l’expression de cet accord. En conséquence, le lieu de signature ne correspond pas nécessairement au lieu de conclusion du contrat. Selon lui, en l’espèce, les pourparlers ayant précédé la signature de l’accord se seraient déroulés à [...] ([...]). C’est donc à cet endroit que la tromperie aurait eu lieu. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’agender une nouvelle audition de confrontation entre le prévenu et lui, comme mesure de rétorsion au fait qu’il ne s’était pas présenté lors de la première audition le 29 juin 2022. Il souligne que cette mesure d’instruction serait essentielle et que le Ministère public aurait soudainement changé d’avis sur sa nécessité alors même qu’aucun élément nouveau ne ressortait du dossier.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (ATF 108 IV 145 consid. 2 ; TF 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). D’après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 2015 consid. 5.2 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2, en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d, en matière d’abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3, en matière d’infraction contre l’honneur ; sur l’entier de la question, voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e ; pour le tout, TF 6B_668/2014 précité). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans des problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire suisse, ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, par suite d’un abus de confiance, crédité des actifs convenus (TF 6B_178/2011 précité, ibid., et les arrêts cités). De manière générale, il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Harari/Liniger Gros, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/ Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2 e éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 8 CP). S’agissant en particulier des infractions contre le patrimoine, il s’agit de délits matériels à double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission au sens de l'art. 8 CP, au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (à propos de l’escroquerie, ATF 109 IV 1 consid. 3c). À côté du lieu de l’appauvrissement de la victime ou de celui de l’enrichissement de l’auteur figurent également le lieu de survenance de l’erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait et le lieu où se trouve l’auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014,
p. 282 ; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3).
E. 2.2.3.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4).
E. 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 147 IV 73 consid. 3.3, JdT 2021 IV 221). Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Ainsi, l’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base, n’importe quelle négligence ne suffisant pas. Le Tribunal fédéral retient par ailleurs qu’une personne manifestement incapable d’exécuter la prestation promise ne peut pas avoir la volonté sérieuse de la fournir (ATF 147 IV 73 consid. 3.3, JdT 2021 IV 221).
E. 2.3 En l’espèce, le point litigieux est de savoir si les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie peuvent avoir été commises en Suisse afin de déterminer si les autorités de ce pays sont compétentes pour instruire cette affaire et si, dès lors, le Ministère public pouvait classer la procédure pour le motif qu’elles ne l’étaient pas. Le recourant soutient uniquement que les autorités suisses seraient compétentes ratione loci étant donné que le contrat d’investissement, à l’origine du préjudice patrimonial qu’il invoque, aurait été passé à [...]. Or, cette problématique se rapporte à l’infraction d’escroquerie. L’argumentation du plaignant ne porte pas spécifiquement sur les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance. Il ne discute en particulier pas la nationalité des parties, la provenance et la destination des fonds, ainsi que le lieu de réalisation du projet immobilier. Il y a donc lieu de considérer que le raisonnement du Ministère public au sujet de cette infraction n’est pas contesté. Au demeurant, il y a lieu de constater que celui-ci ne mentionne cette infraction que dans ses motifs. S’agissant de l’escroquerie, il n’est pas nécessaire que l’entier du comportement délictueux se soit passé en Suisse pour que les autorités de ce pays soient compétentes ratione loci . Il est suffisant que l’un des éléments constitutifs de l’infraction, par exemple la tromperie astucieuse, ait été réalisé sur notre territoire. Or, en l’espèce, une tromperie pourrait avoir eu lieu lors de la conclusion du contrat ou une tentative de tromperie lors de la tenue des pourparlers ayant conduit à ladite conclusion. Il faut donc déterminer si une conclusion orale du contrat – soit un échange de manifestations de volonté concordantes sur les points essentiels (cf. art. 1 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1) – ou les pourparlers ayant conduit à celle-ci ont pu se dérouler en Suisse. Selon le plaignant, le contrat aurait été signé en Suisse. A.B.________ indique quant à lui que la signature aurait eu lieu en Pologne. Il a d’ailleurs produit à cet égard plusieurs témoignages écrits informels. Toutefois, étant donné qu’il a admis avoir lui-même apposé la mention « [...] » sur le document, ce qui est en contradiction avec le fait que la signature ait eu lieu en Pologne, on peut légitimement questionner la force probante de ses déclarations s’agissant du lieu où l’accord a été signé. La question du lieu de signature du contrat, qui est effectivement incertain, peut cependant rester ouverte au vu des développements ci-après. Comme l’a relevé à juste titre le recourant, la conclusion du contrat ne se rapporte pas uniquement à sa signature – à tout le moins pas en l’absence de réserve de la forme écrite - mais englobe aussi les pourparlers ayant conduit à l’échange réciproque de volontés. Or, le dossier de la cause comporte des indices concrets permettant de considérer que les discussions entre les parties ont eu lieu dans une large mesure à [...]. Tout d’abord, P.________ et A.B.________ sont tous deux domiciliés dans cette commune. En particulier, ce dernier, qui était parti quelques temps en vacances en Pologne, y résidait de nouveau depuis septembre 2016, soit juste avant la signature du contrat. Ensuite, il ressort de la lettre de Me Grabowski du 20 décembre 2021 (P. 21) et de l’audition du 24 février 2022 du témoin [...] (PV aud. 2) que les parties avaient l’habitude de parler affaires lorsqu’elles se voyaient en Suisse et que, par le passé, elles avaient déjà conclu, à [...], un contrat soumis au droit suisse. Dès lors, il doit être tenu pour vraisemblable que les pourparlers contractuels se sont déroulés, à tout le moins en partie, à [...] et qu’une potentielle tromperie astucieuse dont aurait été victime le plaignant, pourrait avoir eu lieu à cette occasion. La réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie a donc pu débuter en Suisse. Une éventuelle escroquerie pourrait par conséquent avoir été commise en Suisse. Il faut en déduire qu’il n’était pas possible de classer la procédure relative à l’infraction d’escroquerie pour le motif que la compétence territoriale de la Suisse n’était pas donnée. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’enrichissement pourrait s’être produit en Suisse où réside A.B.________. C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure pour ce motif. On relèvera encore que l’absence du recourant lors de l’audience de confrontation n’est pas déterminante. En effet, il a produit un certificat médical pour justifier son absence et son attitude générale dans le cadre de la procédure démontre qu’il ne se désintéresse pas de celle-ci. En ce qui concerne le fond de la cause, à ce stade de la procédure, il est extrêmement difficile d’avoir une idée précise du projet immobilier envisagé par les parties en Pologne ainsi que des intentions réelles des prévenus. Il est toutefois assez troublant de constater que, lors de son audition du 24 février 2022, A.B.________ a refusé de répondre à la question de savoir s’il avait utilisé l’argent de P.________ pour l’exécution de ce projet immobilier ou pour un autre projet, sans son accord (PV aud. 3, l. 148), et que, lors de son audition du 29 juin 2022, il a à nouveau refusé de répondre à une question très similaire concernant l’utilisation de l’argent remis par le plaignant (PV aud 4,
l. 82). Au demeurant, les appréciations du Ministère public, émises par surabondance, sont très générales. Elles sont uniquement basées sur des suppositions et des impressions. Le procureur s’est en effet contenté de mentionner que d’importantes démarches administratives avaient été entreprises par les prévenus et que A.B.________ s’était expliqué sur l’usage qu’il avait fait de l’argent investi par le plaignant. Or, comme on l’a vu précédemment, tel n’est absolument pas le cas. En l’état du dossier, il ne peut être exclu que P.________ ait été trompé, dès le début, sur la destination réelle de son investissement. Dans la mesure où un doute subsiste, il est prématuré de rendre une ordonnance de classement, dont les conditions ne sont pas réalisées pour l’infraction d’escroquerie et la cause doit être instruite. Pour ces motifs, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il instruise la cause.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, à l’instar des frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à P.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour P.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour A.B.________), - Me Mitra Sohrabi, avocate (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.02.2023 Décision / 2023 / 143
ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE, ORDONNANCE DE CLASSEMENT, FOR DE LA POURSUITE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 138 ch. 1 CP, 146 CP, 3 CP, 8 CP, 319 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 117 PE21.015593-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2023 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Walther ***** Art. 3, 8, 138 ch. 1, 146 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.015593-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 octobre 2016, P.________, de nationalité allemande, a signé un contrat « de fiducie et d’investissement » avec B.B.________, représentée par son père, A.B.________, tous deux ressortissants polonais. Le contrat prévoyait le versement par le premier nommé, dans les sept jours suivant la signature dudit contrat, d’un montant égal à 5'000'000 PLN (złotys polonais, soit 1'170'000 Euros), sur un compte bancaire en Pologne appartenant à B.B.________, à des fins d’investissement dans le projet immobilier « Na Skarpie » à Varsovie. En contrepartie, à partir du 31 décembre 2018, P.________ devait obtenir le remboursement du capital investi, augmenté d’au minimum 2'400'000 PLN (environ 550'000 Euros). Sur le contrat, les parties ont toutes deux indiqué, à la main, à côté de leur signature, « [...] 12.10.2016 ». Le 13 octobre 2016, P.________ a effectué le versement convenu depuis un compte bancaire en République Tchèque. Le 7 janvier 2019, n’ayant rien reçu de sa part, P.________ a mis en demeure B.B.________ de lui verser les montants convenus et, courant 2019, cette dernière lui a payé cinq acomptes pour une somme totale de 450'000 PLN. b) Le 2 septembre 2021, estimant que B.B.________ l’avait trompé en lui faisant investir dans un projet qu’elle savait ne jamais devoir se concrétiser et que son argent avait été utilisé, non pas pour le projet convenu, mais pour un autre projet immobilier à Paznan, P.________ a déposé une plainte pénale contre elle pour escroquerie. Le 5 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.B.________ pour ne pas avoir utilisé conformément au contrat du 12 octobre 2016 le montant de 5'000'000 PLN que lui avait remis le plaignant et pour avoir éventuellement (et de manière astucieuse) trompé ce dernier afin qu’il lui remette ce montant. Lors de son audition du 16 novembre 2021, la prévenue a expliqué que le contrat avait été signé en son nom par son père et qu’elle n’était au courant de rien. Par courrier du 23 novembre 2021, P.________ a étendu sa plainte contre A.B.________ et, le 11 janvier 2022, le procureur a étendu l’instruction à ce dernier. Le 14 décembre 2021, B.B.________ a invoqué que le contrat n’avait pas été signé à [...] mais en Pologne et elle a produit un lot de témoignages écrits dans ce sens. Selon elle, le Ministère public vaudois n’était donc pas compétent pour traiter le dossier. Par courrier du 17 décembre 2021, le procureur a indiqué au plaignant que la question de l’existence d’un for en Suisse se posait. Le 24 février 2022, le témoin [...], chez qui le contrat aurait été signé le 12 octobre 2016 aux dires du plaignant, a été entendu par le Ministère public. Il a expliqué qu’à son souvenir, la signature n’avait pas eu lieu en sa présence à son domicile. Lors de son audition par le Ministère public le même jour, A.B.________ a admis avoir écrit lui-même à la main sur le contrat « [...] » à côté de sa signature. Il a toutefois expliqué que celui-ci avait été signé à Poznan en Pologne et que cette mention avait été ajoutée à la demande de P.________ pour des motifs fiscaux. B. Par ordonnance du 2 septembre 2022, approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ et B.B.________ pour escroquerie (I), a alloué à B.B.________ un montant de 7'109 fr. à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 er let. a CPP (II), a alloué à A.B.________ un montant de 2'855 fr. 10 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 er let. a CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le procureur a relevé qu’étant donné qu’aucune des parties n’était de nationalité suisse, que le contrat portait sur un bien immobilier en Pologne et que les fonds n’étaient pas rattachés à la Suisse (en provenance de la République Tchèque et à destination de la Pologne), les autorités suisses n’étaient pas compétentes, les conditions des art. 3 à 8 CP n’étant pas réunies. Concernant l’infraction d’escroquerie, il a considéré qu’elle ne pourrait entrer en considération que si le contrat litigieux avait été signé à [...]. Il a constaté que si selon P.________, tel était le cas, l’accord ayant été signé selon lui chez [...], en présence de celui-ci, les prévenus soutenaient a contraire qu’il l’avait été en Pologne. Le Procureur a aussi souligné que le plaignant n’avait aucunement mentionné avoir rencontré A.B.________ et B.B.________ à [...], ailleurs que chez [...], pour la négociation des termes du contrat ou sa signature. Il a relevé qu’il ressortait des déclarations de [...] que les parties étaient venues chez lui après la signature du contrat et non pour celle-ci. Il a également considéré que les déclarations de A.B.________ au sujet de la mention « [...] », apposée, selon lui, sur le contrat à la demande de P.________ pour des raisons fiscales, n’apparaissaient pas fantaisistes et qu’aucun élément ne permettait d’en douter. Il a ajouté que les prévenus avaient produit divers documents permettant d’établir la présence de A.B.________ en Pologne le 12 octobre 2016. Il en a conclu que les déclarations du prévenu sur les circonstances ayant conduit à la signature du contrat étaient convaincantes et qu’il fallait admettre que la transaction était bien intervenue en Pologne le 12 octobre 2016 et non pas en Suisse. Les conditions des art. 3 à 8 CP n’étaient ainsi pas réunies, de sorte que les autorités suisses n’étaient pas non plus compétentes s’agissant de cette infraction. Par surabondance, le Ministère public a ajouté, s’agissant des démarches administratives qu’ils avaient entreprises en Pologne et de l’usage qu’ils avaient fait de l’argent investi par le plaignant, que les explications de A.B.________ et de B.B.________, corroborées par des pièces au dossier, étaient convaincantes. Selon le procureur, l’attitude de B.B.________ (signature de billets à ordre et début de remboursement) ne correspondrait pas au comportement typique d’une personne ayant d’emblée sciemment trompé son partenaire d’affaires. Le litige divisant les parties serait donc d’ordre civil. C. Par acte du 22 septembre 2022, P.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également requis la tenue d’une audition de confrontation entre A.B.________ et lui-même ainsi que la production de l’extrait bancaire du compte de B.B.________ sur lequel il avait effectué le versement litigieux. Le 30 décembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par P.________, concluant à son rejet. Le 16 janvier 2023, dans le délai prolongé à cet effet, par le biais de leurs défenseurs, A.B.________ et B.B.________ ont déposé des déterminations au pied desquelles ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient en substance que l’argent qu’il a remis à B.B.________ n’a pas été utilisé conformément à l’accord passé entre eux et que les prévenus l’auraient trompé quant à leurs réelles intentions. P.________ conteste en outre que le contrat ait été signé en Pologne, le raisonnement du Ministère public à cet égard et l’explication donnée par A.B.________ au sujet de la mention « [...] ». Il explique qu’un contrat est réputé conclu lorsque les parties ont réciproquement et d’une manière concordante manifesté leurs volontés, la signature n’étant que l’expression de cet accord. En conséquence, le lieu de signature ne correspond pas nécessairement au lieu de conclusion du contrat. Selon lui, en l’espèce, les pourparlers ayant précédé la signature de l’accord se seraient déroulés à [...] ([...]). C’est donc à cet endroit que la tromperie aurait eu lieu. Enfin, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’agender une nouvelle audition de confrontation entre le prévenu et lui, comme mesure de rétorsion au fait qu’il ne s’était pas présenté lors de la première audition le 29 juin 2022. Il souligne que cette mesure d’instruction serait essentielle et que le Ministère public aurait soudainement changé d’avis sur sa nécessité alors même qu’aucun élément nouveau ne ressortait du dossier. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Selon la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (ATF 108 IV 145 consid. 2 ; TF 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). D’après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 2015 consid. 5.2 et les références citées). La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme « le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable » (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2, en matière de falsification de timbres officiels de valeur ; ATF 124 IV 241 consid. 4c et d, en matière d’abus de confiance ; ATF 125 IV 177 consid. 2 et 3, en matière d’infraction contre l’honneur ; sur l’entier de la question, voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e ; pour le tout, TF 6B_668/2014 précité). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans des problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé suffisant le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire suisse, ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, par suite d’un abus de confiance, crédité des actifs convenus (TF 6B_178/2011 précité, ibid., et les arrêts cités). De manière générale, il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse pour qu'une infraction puisse être considérée comme réalisée en Suisse (Harari/Liniger Gros, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/ Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2 e éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 8 CP). S’agissant en particulier des infractions contre le patrimoine, il s’agit de délits matériels à double résultat, à savoir l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est donc un lieu de commission au sens de l'art. 8 CP, au même titre que le lieu où la victime a été appauvrie (à propos de l’escroquerie, ATF 109 IV 1 consid. 3c). À côté du lieu de l’appauvrissement de la victime ou de celui de l’enrichissement de l’auteur figurent également le lieu de survenance de l’erreur, soit celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait et le lieu où se trouve l’auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014,
p. 282 ; TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). 2.2.3 2.2.3.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2.3.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 147 IV 73 consid. 3.3, JdT 2021 IV 221). Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Ainsi, l’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base, n’importe quelle négligence ne suffisant pas. Le Tribunal fédéral retient par ailleurs qu’une personne manifestement incapable d’exécuter la prestation promise ne peut pas avoir la volonté sérieuse de la fournir (ATF 147 IV 73 consid. 3.3, JdT 2021 IV 221). 2.3 En l’espèce, le point litigieux est de savoir si les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie peuvent avoir été commises en Suisse afin de déterminer si les autorités de ce pays sont compétentes pour instruire cette affaire et si, dès lors, le Ministère public pouvait classer la procédure pour le motif qu’elles ne l’étaient pas. Le recourant soutient uniquement que les autorités suisses seraient compétentes ratione loci étant donné que le contrat d’investissement, à l’origine du préjudice patrimonial qu’il invoque, aurait été passé à [...]. Or, cette problématique se rapporte à l’infraction d’escroquerie. L’argumentation du plaignant ne porte pas spécifiquement sur les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance. Il ne discute en particulier pas la nationalité des parties, la provenance et la destination des fonds, ainsi que le lieu de réalisation du projet immobilier. Il y a donc lieu de considérer que le raisonnement du Ministère public au sujet de cette infraction n’est pas contesté. Au demeurant, il y a lieu de constater que celui-ci ne mentionne cette infraction que dans ses motifs. S’agissant de l’escroquerie, il n’est pas nécessaire que l’entier du comportement délictueux se soit passé en Suisse pour que les autorités de ce pays soient compétentes ratione loci . Il est suffisant que l’un des éléments constitutifs de l’infraction, par exemple la tromperie astucieuse, ait été réalisé sur notre territoire. Or, en l’espèce, une tromperie pourrait avoir eu lieu lors de la conclusion du contrat ou une tentative de tromperie lors de la tenue des pourparlers ayant conduit à ladite conclusion. Il faut donc déterminer si une conclusion orale du contrat – soit un échange de manifestations de volonté concordantes sur les points essentiels (cf. art. 1 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1) – ou les pourparlers ayant conduit à celle-ci ont pu se dérouler en Suisse. Selon le plaignant, le contrat aurait été signé en Suisse. A.B.________ indique quant à lui que la signature aurait eu lieu en Pologne. Il a d’ailleurs produit à cet égard plusieurs témoignages écrits informels. Toutefois, étant donné qu’il a admis avoir lui-même apposé la mention « [...] » sur le document, ce qui est en contradiction avec le fait que la signature ait eu lieu en Pologne, on peut légitimement questionner la force probante de ses déclarations s’agissant du lieu où l’accord a été signé. La question du lieu de signature du contrat, qui est effectivement incertain, peut cependant rester ouverte au vu des développements ci-après. Comme l’a relevé à juste titre le recourant, la conclusion du contrat ne se rapporte pas uniquement à sa signature – à tout le moins pas en l’absence de réserve de la forme écrite - mais englobe aussi les pourparlers ayant conduit à l’échange réciproque de volontés. Or, le dossier de la cause comporte des indices concrets permettant de considérer que les discussions entre les parties ont eu lieu dans une large mesure à [...]. Tout d’abord, P.________ et A.B.________ sont tous deux domiciliés dans cette commune. En particulier, ce dernier, qui était parti quelques temps en vacances en Pologne, y résidait de nouveau depuis septembre 2016, soit juste avant la signature du contrat. Ensuite, il ressort de la lettre de Me Grabowski du 20 décembre 2021 (P. 21) et de l’audition du 24 février 2022 du témoin [...] (PV aud. 2) que les parties avaient l’habitude de parler affaires lorsqu’elles se voyaient en Suisse et que, par le passé, elles avaient déjà conclu, à [...], un contrat soumis au droit suisse. Dès lors, il doit être tenu pour vraisemblable que les pourparlers contractuels se sont déroulés, à tout le moins en partie, à [...] et qu’une potentielle tromperie astucieuse dont aurait été victime le plaignant, pourrait avoir eu lieu à cette occasion. La réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie a donc pu débuter en Suisse. Une éventuelle escroquerie pourrait par conséquent avoir été commise en Suisse. Il faut en déduire qu’il n’était pas possible de classer la procédure relative à l’infraction d’escroquerie pour le motif que la compétence territoriale de la Suisse n’était pas donnée. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’enrichissement pourrait s’être produit en Suisse où réside A.B.________. C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure pour ce motif. On relèvera encore que l’absence du recourant lors de l’audience de confrontation n’est pas déterminante. En effet, il a produit un certificat médical pour justifier son absence et son attitude générale dans le cadre de la procédure démontre qu’il ne se désintéresse pas de celle-ci. En ce qui concerne le fond de la cause, à ce stade de la procédure, il est extrêmement difficile d’avoir une idée précise du projet immobilier envisagé par les parties en Pologne ainsi que des intentions réelles des prévenus. Il est toutefois assez troublant de constater que, lors de son audition du 24 février 2022, A.B.________ a refusé de répondre à la question de savoir s’il avait utilisé l’argent de P.________ pour l’exécution de ce projet immobilier ou pour un autre projet, sans son accord (PV aud. 3, l. 148), et que, lors de son audition du 29 juin 2022, il a à nouveau refusé de répondre à une question très similaire concernant l’utilisation de l’argent remis par le plaignant (PV aud 4,
l. 82). Au demeurant, les appréciations du Ministère public, émises par surabondance, sont très générales. Elles sont uniquement basées sur des suppositions et des impressions. Le procureur s’est en effet contenté de mentionner que d’importantes démarches administratives avaient été entreprises par les prévenus et que A.B.________ s’était expliqué sur l’usage qu’il avait fait de l’argent investi par le plaignant. Or, comme on l’a vu précédemment, tel n’est absolument pas le cas. En l’état du dossier, il ne peut être exclu que P.________ ait été trompé, dès le début, sur la destination réelle de son investissement. Dans la mesure où un doute subsiste, il est prématuré de rendre une ordonnance de classement, dont les conditions ne sont pas réalisées pour l’infraction d’escroquerie et la cause doit être instruite. Pour ces motifs, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il instruise la cause. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, à l’instar des frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 septembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à P.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour P.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour A.B.________), - Me Mitra Sohrabi, avocate (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :