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Décision / 2022 / 747

Waadt · 2022-09-15 · Français VD
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EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, DOUTE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, MANDAT, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 20 CP, 29 al. 2 Cst., 184 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 189 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant, qui ne conteste plus la désignation du professeur W.________, s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il fait valoir que le mandat d’expertise serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il se contenterait de renvoyer à l’art. 19 CP, disposition au demeurant erronée. Il relève en particulier que le mandat attaqué ne mentionnerait pas quelles seraient les raisons sérieuses propres à faire douter de ses capacités psychiques, et soutient que ce vice ne pourrait pas être réparé en procédure de recours, dès lors qu’il devrait pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. En tout état de cause, il fait valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux propre à faire douter de sa pleine et entière responsabilité au moment des faits, précisant qu’il ne figurerait au dossier aucun certificat médical attestant de troubles psychiques, aucun élément faisant suspecter des problèmes d’addiction aux stupéfiants ou à l’alcool, ni aucune information selon laquelle il aurait fait l’objet d’une mesure de curatelle, et soutient qu’aucune autre partie à la procédure n’aurait livré le moindre début d’élément permettant de douter de sa responsabilité pénale et que rien dans son discours ou dans son attitude au cours de la procédure ne permettrait de nourrir des doutes quant à une éventuelle pathologie psychiatrique.

E. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110).

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid.

E. 2.2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les arrêts cités). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3).

E. 2.3 En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le mandat d’expertise contesté n’est aucunement motivé sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, si ce n’est par la mention qu’il y aurait un doute sur la responsabilité pénale d’A.________, ce qui n’est pas suffisant (cf. CREP 29 juin 2022/474 consid. 2.3). En outre, quand bien même le prévenu s’est opposé, par courriers des 2 juin et 9 août 2022, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre et a reproché au Ministère public de n’avoir fourni aucune explication quant aux motifs justifiant une telle mesure, la procureure s’est contentée, dans sa lettre du 12 août 2022, d’inviter le prévenu – de manière erronée – à se référer à l’art. 19 CP s’agissant des motifs de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Interpellé à la suite du recours déposé par A.________ contre le mandat litigieux notamment pour violation de son droit d’être entendu, le Ministère public a de surcroît renoncé à se déterminer, n’exposant pas, même de manière succincte, les raisons sérieuses qui feraient douter de la responsabilité pleine et entière du prévenu. Or, une motivation

– même succincte – était d’autant plus indispensable dans le cas d’espèce qu’il ne ressort pas de manière évidente du dossier que les conditions de l’art. 20 CP et de la jurisprudence y relative seraient remplies. Ainsi, quand bien même le recourant a été en mesure de contester le mandat d’expertise litigieux, il n’a pas pu critiquer le raisonnement de la procureure, faute d’en avoir eu connaissance. La motivation du mandat d’expertise attaqué est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le mandat d’expertise du 12 août 2022 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Jean-Marc Courvoisier a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 10 consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 15 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 4 h 55 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 885 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 70, et la TVA au taux de 7,7 %, par 69 fr. 50, soit à 973 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 973 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 12 août 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 973 fr. (neuf cent septante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 973 fr. (neuf cent septante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Professeur W.________, - Me Nicolas Perret, avocat (pour Y.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.P.________ et C.P.________), - Me David Moinat, avocat (pour E.________), - Me Skander Agrebi, avocat (pour D.P.________ et G.P.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour Z.________), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour R.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Me Milena Chiari, avocate (pour J.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.09.2022 Décision / 2022 / 747

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, DOUTE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, MANDAT, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, ADMISSION DE LA DEMANDE | 20 CP, 29 al. 2 Cst., 184 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 690 PE21.016630-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 20 CP ; 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par A.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016630-MMR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis le 30 septembre 2021 contre A.________, pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, à la suite du décès de V.P.________, ressortissant [...] né en 2001 et domicilié [...] (NE), survenu lors d’une altercation ayant opposé plusieurs individus le 26 septembre 2021 au matin dans le quartier du Flon à Lausanne. L’altercation mortelle, qui a opposé deux groupes rivaux, a également fait un blessé, à savoir S.________, ressortissant [...] né en 2000 et également domicilié [...]. Il est reproché au prévenu d’avoir, en compagnie de plusieurs connaissances, attaqué sans raison le groupe de V.P.________ et S.________, ainsi que d’avoir participé à l’agression qui s’en est suivie, en administrant des coups de couteau ayant occasionné une blessure mortelle au thorax à V.P.________ et des blessures à la jambe à S.________. b) Interpellé le 27 septembre 2021, A.________ est détenu provisoirement depuis le 30 septembre 2021. Sa détention a été prolongée, la dernière fois jusqu’au 27 septembre 2022, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juin 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 juillet 2022 (n° 538), en raison des risques de collusion et de réitération présentés par l’intéressé. c) Outre celle objet de la présente procédure, l’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état de deux enquêtes ouvertes à son encontre, la première diligentée par le Ministère public du canton de Berne depuis le 12 février 2021 pour émeute et la seconde diligentée par le Ministère public du canton de Neuchâtel depuis le 21 avril 2021 pour séquestration et enlèvement. B. a) Par avis du 20 mai 2022, le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu’il envisageait de soumettre A.________ à une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’experts le professeur W.________, médecin chef, et le Dr X.________, médecin assistant. Il leur a communiqué les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. b) Par courrier du 2 juin 2022, A.________ a indiqué qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre, précisant qu’il n’était en tout état de cause pas en mesure de se déterminer davantage en l’absence d’explications de la part du Ministère public quant aux motifs pour lesquels une telle mesure était envisagée. c) A la même date, les parties plaignantes B.P.________ et C.P.________, par leur conseil, ont fait part de leur étonnement quant au fait que l’expert principal pour les expertises d’A.________ et de son coprévenu Y.________ était dans les deux cas le professeur W.________ et ont indiqué qu’il leur semblait judicieux d’opter pour un autre expert principal pour l’une des deux expertises. Le 24 juin 2022, la procureure a demandé au professeur W.________ de se déterminer sur ce point dans un délai échéant le 15 juillet 2022. Le 19 juillet 2022, le Ministère public a transmis aux parties la réponse du professeur W.________ et leur a imparti un délai au 9 août 2022 pour se déterminer. d) Par courrier du 9 août 2022, A.________ a indiqué qu’il s’opposait à la désignation du professeur W.________ dans le cadre des deux expertises et a confirmé qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre, dans la mesure où il contestait les faits qui lui étaient reprochés et qu’aucune explication ne lui avait été donnée quant aux motifs justifiant une telle mesure. e) Par lettre du 12 août 2022, le Ministère public s’est étonné de l’opposition formulée par A.________ quant à la désignation du professeur W.________, dès lors qu’il n’avait pas réagi dans le premier délai qui lui avait été imparti. Pour le surplus, la procureure a indiqué que le prévenu recevrait le mandat d’expertise par courrier séparé et l’a invité à se référer à l’art. 19 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) s’agissant des motifs de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. f) Par mandat d’expertise psychiatrique du 12 août 2022, le Ministère public, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale d’A.________, a désigné en qualité d’experts le professeur W.________, médecin chef, et K.________, psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de se déterminer sur l’existence d’un éventuel trouble mental, sur l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. C. a) Par acte du 25 août 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce mandat d’expertise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, une indemnité de 1'020 fr. étant allouée à son défenseur d’office et les frais de la procédure de recours, incluant dite indemnité, étant laissés à la charge de l’Etat. Il a produit cinq pièces sous bordereau, dont une note d’honoraires pour les opérations déployées par son défenseur entre le 22 et le 25 août 2022 (P. 466/2). b) Le 12 septembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 189 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant, qui ne conteste plus la désignation du professeur W.________, s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il fait valoir que le mandat d’expertise serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il se contenterait de renvoyer à l’art. 19 CP, disposition au demeurant erronée. Il relève en particulier que le mandat attaqué ne mentionnerait pas quelles seraient les raisons sérieuses propres à faire douter de ses capacités psychiques, et soutient que ce vice ne pourrait pas être réparé en procédure de recours, dès lors qu’il devrait pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. En tout état de cause, il fait valoir qu’il n’existerait aucun indice sérieux propre à faire douter de sa pleine et entière responsabilité au moment des faits, précisant qu’il ne figurerait au dossier aucun certificat médical attestant de troubles psychiques, aucun élément faisant suspecter des problèmes d’addiction aux stupéfiants ou à l’alcool, ni aucune information selon laquelle il aurait fait l’objet d’une mesure de curatelle, et soutient qu’aucune autre partie à la procédure n’aurait livré le moindre début d’élément permettant de douter de sa responsabilité pénale et que rien dans son discours ou dans son attitude au cours de la procédure ne permettrait de nourrir des doutes quant à une éventuelle pathologie psychiatrique. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les références citées ; CREP 13 septembre 2022/681 ; CREP 10 février 2022/110). 2.2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1). La « ratio legis » veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 précité et les arrêts cités). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité ; TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 ; TF 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, il faut admettre, avec le recourant, que le mandat d’expertise contesté n’est aucunement motivé sur le principe même de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, si ce n’est par la mention qu’il y aurait un doute sur la responsabilité pénale d’A.________, ce qui n’est pas suffisant (cf. CREP 29 juin 2022/474 consid. 2.3). En outre, quand bien même le prévenu s’est opposé, par courriers des 2 juin et 9 août 2022, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son encontre et a reproché au Ministère public de n’avoir fourni aucune explication quant aux motifs justifiant une telle mesure, la procureure s’est contentée, dans sa lettre du 12 août 2022, d’inviter le prévenu – de manière erronée – à se référer à l’art. 19 CP s’agissant des motifs de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Interpellé à la suite du recours déposé par A.________ contre le mandat litigieux notamment pour violation de son droit d’être entendu, le Ministère public a de surcroît renoncé à se déterminer, n’exposant pas, même de manière succincte, les raisons sérieuses qui feraient douter de la responsabilité pleine et entière du prévenu. Or, une motivation

– même succincte – était d’autant plus indispensable dans le cas d’espèce qu’il ne ressort pas de manière évidente du dossier que les conditions de l’art. 20 CP et de la jurisprudence y relative seraient remplies. Ainsi, quand bien même le recourant a été en mesure de contester le mandat d’expertise litigieux, il n’a pas pu critiquer le raisonnement de la procureure, faute d’en avoir eu connaissance. La motivation du mandat d’expertise attaqué est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Même si la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le mandat d’expertise du 12 août 2022 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Jean-Marc Courvoisier a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 10 consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 15 minutes pour la constitution d’un bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 4 h 55 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 885 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 70, et la TVA au taux de 7,7 %, par 69 fr. 50, soit à 973 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, fixée à 973 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise du 12 août 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 973 fr. (neuf cent septante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 973 fr. (neuf cent septante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Professeur W.________, - Me Nicolas Perret, avocat (pour Y.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour B.P.________ et C.P.________), - Me David Moinat, avocat (pour E.________), - Me Skander Agrebi, avocat (pour D.P.________ et G.P.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour Z.________), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour R.________), - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Me Milena Chiari, avocate (pour J.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :