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Décision / 2022 / 699

Waadt · 2022-08-04 · Français VD
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PLAIGNANT, PARTIE À LA PROCÉDURE, REJET DE LA DEMANDE, PRÉVENU, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, LÉSÉ, ESCROQUERIE, PROCÉDURE | 146 al. 1 CP, 251 CP, 115 al. 1 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions rendues par le Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à F.________ et J.________. Partant, il est recevable.

E. 2 ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’infraction de faux dans les titres protège en premier lieu un intérêt collectif et que les intérêts privés ne sont lésés que s’il existe une lésion directe, soit que le faux dans les titres désavantage concrètement une personne déterminée. Dans le cas particulier, en ce qui concerne les travaux de chape, le recourant soutient qu’il avait le droit de faire inscrire l’hypothèque légale requise nonobstant l’existence du devis qualifié de faux, de sorte que les intimés ne subiraient aucune atteinte directe à leurs intérêts.

E. 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux dans les titres vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 95 IV 113 consid. 2b ; ATF 81 IV 285 consid. 1.3). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels ; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3M ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2 e éd. 2017, n. 1 ad art. 317 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012, n. 544).

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid.

E. 2.3 En l’espèce, dans le cadre du litige civil concernant des travaux de construction qui divise [...] SA d’avec les intimés, un devis argué de faux a été produit le 12 juillet 2018 à l’appui d’une demande d’inscription provisoire d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et le 28 janvier 2019 à l’appui d’une demande d’inscription définitive. Le 20 novembre 2019, soit cinq mois après que la question de la falsification du devis a été soulevée, le recourant, qui est l’administrateur président de la requérante, a retiré la pièce de la procédure. Ainsi, le fait que le titre en cause n’ait pas été évoqué notamment dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 mars 2022, comme le relève le recourant, n’est pas pertinent, dès lors que cette pièce ne se trouvait plus au dossier depuis novembre 2019. Le fait que le devis en cause a été retiré de la procédure ou que le recourant obtienne cas échéant gain de cause au civil n’implique pas que l’infraction ne serait pas réalisée, ce que S.________ ne conteste au demeurant pas. Le devis du 25 octobre 2017, contresigné par les maîtres de l’ouvrage, relatif à la pose de la chape, établit que des travaux ont été commandés (cf. consid. 4.3.2.1 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 mars 2022). Dans ces circonstances et à supposer que ce devis soit un faux, il a été produit dans le dessein d’avantager l’entreprise du recourant dans le cadre de la procédure civile et ainsi de nuire aux plaignants. Peu importe l’issue de cette procédure. En effet, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2.3 ainsi que, par ex., TF 6B_941/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.4.1), la figure de l’escroquerie au procès peut être envisagée lorsque l’auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents. Si ces documents n’étaient pas propres à entraîner le gain du procès, comme le soutient le recourant, cela n’exclut pas la punissabilité de l’acte en raison d’une tentative d’escroquerie (cf. art. 22 al. 1 in fine CP). Pour ces motifs, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à F.________ et J.________. Par conséquent, c’est à juste titre que la procureure a rejeté la requête du recourant tendant au rejet de la qualité de partie plaignante des prénommés.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Membrez, avocat (pour S.________), - Me Adreas Fabjan, avocat (pour F.________ et J.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.08.2022 Décision / 2022 / 699

PLAIGNANT, PARTIE À LA PROCÉDURE, REJET DE LA DEMANDE, PRÉVENU, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, LÉSÉ, ESCROQUERIE, PROCÉDURE | 146 al. 1 CP, 251 CP, 115 al. 1 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 585 PE20.003603-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 115 al. 1, 118 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2022 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.003603-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2018, la société [...] SA, dont S.________ est l'administrateur président avec signature collective à deux, a déposé une demande d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs auprès du Tribunal de l'arrondissement de La Côte et, le 28 janvier 2019, une demande d'inscription définitive. Dans leur réponse au fond du 17 juin 2019 (all. 203 ss), F.________ et J.________ ont relevé que le devis du 25 octobre 2017, qui avait été produit par la société à l'appui de ses deux demandes, était un faux. Dans sa réplique du 14 août 2019, S.________ a contesté cette allégation, se référant à ses propres allégués 46 à 49, dans lesquels il expliquait que le revendeur n’avait pas pu livrer la chape de marque Sika prévue à l'origine, qu’une chape équivalente avait été proposée et que la facture finale ne mentionnait ainsi pas de référence à la marque Sika. Le 20 novembre 2019, soit cinq mois après que la question avait été soulevée, S.________ a retiré la pièce litigieuse de la procédure. Au terme des procédures civiles, qui ne portaient que sur l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, l'inscription a été ordonnée, d'abord à titre provisoire, puis à titre définitif. En outre, l’appel interjeté par F.________ et J.________ a été rejeté par la Cour d’appel civile le 30 mars 2022 (cf. P. 44/1). S.________ affirme qu’aucun recours au Tribunal fédéral n’a été déposé contre cet arrêt. b) Le 24 février 2020, F.________ et J.________ ont déposé plainte pénale en relation avec ces faits. Le 9 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour faux dans les titres. Il lui était reproché d'avoir, à Nyon, devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, le 12 juillet 2018, en qualité d'administrateur de la société [...] SA, produit un devis falsifié n° 8243 du 25 octobre 2017 à l'appui de la demande d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ainsi que le 28 janvier 2019, à l'appui de la demande d'inscription définitive. B. a) Par courrier du 13 juillet 2022, S.________ a requis que la qualité de partie plaignante soit refusée à F.________ et J.________. Se fondant sur l’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour d’appel civile, qui démontrerait que l’inscription de l’hypothèque légale était un droit de l’entreprise [...] SA s’agissant des travaux de chape, et que ce droit ne dépendrait en rien du devis qualifié de faux dans les titres, il soutient que la prétendue infraction de faux dans les titres n’aurait en rien affecté le patrimoine des plaignants et que ceux-ci ne seraient donc pas lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. b) Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Ministère public a rejeté la réquisition de S.________ tendant au rejet de la qualité de partie plaignante de F.________ et J.________ (I), a confirmé la qualité de partie plaignante de F.________ et J.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a retenu que le devis litigieux constituait un titre au sens de l’art. 110 ch. 4 CP, que le faux dans les titres était un délit formel, de sorte que l’arrêt de la Cour d’appel civile ne changeait rien quant à la réalisation de l’infraction, que les plaignants avaient été lésés par les agissements reprochés au prévenu, si ceux-ci étaient avérés, du fait notamment qu’ils avaient dû œuvrer pour faire reconnaître que le devis produit n’était pas conforme à l’exemplaire signé par eux-mêmes. Par conséquent, F.________ et J.________ avaient la qualité de partie plaignante. C. Par acte du 26 juillet 2022, S.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit dit que F.________ et J.________ n’avaient pas la qualité de partie plaignante s’agissant de l’incrimination de faux dans les titres, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, les frais de la procédure de recours, ainsi qu’une indemnité à titre de dépens de 861 fr. 60 étant mis à la charge de F.________ et J.________ solidairement entre eux. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions rendues par le Ministère public. Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à F.________ et J.________. Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’infraction de faux dans les titres protège en premier lieu un intérêt collectif et que les intérêts privés ne sont lésés que s’il existe une lésion directe, soit que le faux dans les titres désavantage concrètement une personne déterminée. Dans le cas particulier, en ce qui concerne les travaux de chape, le recourant soutient qu’il avait le droit de faire inscrire l’hypothèque légale requise nonobstant l’existence du devis qualifié de faux, de sorte que les intimés ne subiraient aucune atteinte directe à leurs intérêts. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux dans les titres vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'Etat et aussi l'intérêt de l'Etat à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 95 IV 113 consid. 2b ; ATF 81 IV 285 consid. 1.3). Le faux dans les titres peut cependant également porter atteinte à des intérêts individuels ; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 147 IV 269 consid. 3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3M ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2 e éd. 2017, n. 1 ad art. 317 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012, n. 544). 2.2.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1). 2.3 En l’espèce, dans le cadre du litige civil concernant des travaux de construction qui divise [...] SA d’avec les intimés, un devis argué de faux a été produit le 12 juillet 2018 à l’appui d’une demande d’inscription provisoire d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et le 28 janvier 2019 à l’appui d’une demande d’inscription définitive. Le 20 novembre 2019, soit cinq mois après que la question de la falsification du devis a été soulevée, le recourant, qui est l’administrateur président de la requérante, a retiré la pièce de la procédure. Ainsi, le fait que le titre en cause n’ait pas été évoqué notamment dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 mars 2022, comme le relève le recourant, n’est pas pertinent, dès lors que cette pièce ne se trouvait plus au dossier depuis novembre 2019. Le fait que le devis en cause a été retiré de la procédure ou que le recourant obtienne cas échéant gain de cause au civil n’implique pas que l’infraction ne serait pas réalisée, ce que S.________ ne conteste au demeurant pas. Le devis du 25 octobre 2017, contresigné par les maîtres de l’ouvrage, relatif à la pose de la chape, établit que des travaux ont été commandés (cf. consid. 4.3.2.1 de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 mars 2022). Dans ces circonstances et à supposer que ce devis soit un faux, il a été produit dans le dessein d’avantager l’entreprise du recourant dans le cadre de la procédure civile et ainsi de nuire aux plaignants. Peu importe l’issue de cette procédure. En effet, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2.3 ainsi que, par ex., TF 6B_941/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.4.1), la figure de l’escroquerie au procès peut être envisagée lorsque l’auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents. Si ces documents n’étaient pas propres à entraîner le gain du procès, comme le soutient le recourant, cela n’exclut pas la punissabilité de l’acte en raison d’une tentative d’escroquerie (cf. art. 22 al. 1 in fine CP). Pour ces motifs, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à F.________ et J.________. Par conséquent, c’est à juste titre que la procureure a rejeté la requête du recourant tendant au rejet de la qualité de partie plaignante des prénommés. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Membrez, avocat (pour S.________), - Me Adreas Fabjan, avocat (pour F.________ et J.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :