ORDONNANCE DE CLASSEMENT, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, INJURE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
E. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Le recourant ne développe toutefois aucun moyen en lien avec le classement de la procédure pour l’infraction d’injure de sorte que son recours est irrecevable sur ce point particulier.
E. 2.1 Le recourant reproche aux deux agents dénoncés un usage disproportionné de la force à l’origine de lésions corporelles et de dommage la propriété. Il soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation du principe « in dubio pro duriore » et se prévaut d’une violation des art. 14 CP, 200 et 319 CPP.
E. 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 16 août 2022/443 consid. 2 in fine ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2).
E. 2.1.2 Aux termes de l’art. 123 al. 1 CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 144 al. 1 CP dispose que Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
E. 2.2 En l’espèce, le procureur s’est référé au rapport de police établi ensuite de l’intervention du 3 juillet 2020 (P. 6/1) pour considérer que les deux policiers avaient adopté un comportement proportionné et, partant, licite au sens de l’art. 14 CP. Il a en particulier retenu que les prévenus étaient chargés d’exécuter un mandat d’amener délivré contre le recourant, que ce dernier avait refusé de les suivre au motif qu’il avait demandé le report de son audition, que les prévenus avaient alors accepté que le recourant contacte la procureure qu’il l’avait convoqué par téléphone, que, celle-ci ne répondant pas à l’appel, ils lui avait demandé de monter dans leur véhicule, que le recourant avait à nouveau refusé d’obtempérer et qu’après une ultime sommation, il avait dû être mis au sol après s’être débattu pour éviter les menottes. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il ressort des déclarations du plaignant (PV aud. 3, lignes 59 ss) ainsi que du rapport de police (P. 6, p. 4) que lorsque le recourant a été amené au sol, il avait en réalité été « mis en attente » par le secrétariat du Ministère public qu’il cherchait à joindre. Or, cet élément est déterminant. On voit en effet mal comment le recours à la force pouvait se justifier s’il a effectivement eu lieu alors que le recourant était toujours en ligne avec les services du Ministère public et attendait de pouvoir parler à la procureure qu’il avait préalablement été autorisé à appeler. Il convient dès lors d’instruire plus précisément cette question en commençant par – à tout le moins – auditionner les deux prévenus - qui n’ont à ce stade pas encore été entendus par le procureur - pour qu’ils précisent leur version des faits sur ce point en particulier.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle classe la procédure pour lésions corporelles simples et dommage la propriété. Elle est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. L’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée, à tort, aux intimés, K.________ et X.________. Force est toutefois de constater que ces derniers ne subissent aucun préjudice irréparable de ce fait, ni du fait que la Chambre de céans ne les interpelle pas dans la procédure de recours, dès lors qu’ils pourront pleinement faire valoir leurs arguments dans le cadre de l'instruction à venir (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020, consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er mars 2022 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pour lésions corporelles simples et dommage la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.06.2022 Décision / 2022 / 674
ORDONNANCE DE CLASSEMENT, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL}, INJURE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 479 PE20.011432-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 14 CP, 200 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2022 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011432-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. M.________ a déposé plainte pénale le 2 octobre 2020 (P. 7) contre les agents K.________ et X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure. Il leur reproche d’avoir, le 3 juillet 2020, alors qu’ils intervenaient en exécution d’un mandat d’amener délivré à son égard, en vue de son audition fixée à 8h30 par-devant le Ministère public, fait un usage disproportionné de la force (plaquage au sol et menottage) à l’origine de lésions corporelles (ecchymoses au niveau du visage et du corps) et de dommages à la propriété (lunettes endommagées). Il soutient également qu’il se serait fait traiter de « petit con » par l’un des agents de police. Un rapport établi par la Police municipale de Lausanne le 3 juillet 2020 (P. 6) a été versé au dossier, accompagné de deux plaintes déposées par les agents K.________ et X.________ à l’encontre de M.________ pour violence contre fonctionnaires et voies de fait (P. 6/2 et 6/3. Le 27 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre des policiers dénoncés par M.________. B. a) Le 14 janvier 2022, soit dans le délai prolongé imparti dans l’avis de prochaine clôture, M.________ a requis la réalisation d'une reconstitution des faits afin de mettre en lumière le déroulement de son interpellation du 3 juillet 2020 ainsi que l'audition, en sa présence, des policiers dénoncés. b) Par ordonnance du 1 er mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ et X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure (I), a alloué à Me Alexandre Reil, conseil juridique gratuit de M.________ une indemnité fixée à 1'819 fr. 40 TVA et débours compris (II) et a dit que les frais de la procédure, comprenant l’indemnité allouée sous ch. II, étaient laissés à la charge de l’Etat (III). S’agissant des requêtes de mesures d’instruction formulées par M.________, le procureur les a rejetées pour le motif qu’elles n’étaient pas pertinentes. Il a en effet considéré que les versions des faits rapportés par les différentes personnes présentes étaient concordantes de sorte qu’aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaissait nécessaire pour éclaircir les faits. Il a en outre retenu que le droit du plaignant à être entendu avait été respecté puisque ce dernier avait pu se confronter à la version des faits des policiers, conformément à l'art. 147 al. 1 CPP, le rapport de police étant antérieur à sa dernière audition du 7 décembre 2021 (PV aud. 3). Sur le fond, le procureur a considéré qu’au vu des circonstances de l’interpellation de M.________, les deux policiers avaient adopté un comportement proportionné et, partant, licite, au sens de l’art. 14 CP. Ils avaient agi non pas dans l’intention de blesser ou de causer des dommages au plaignant mais simplement pour exécuter le mandat d’amener dont ils étaient chargés. S’agissant des lésions corporelles, le procureur s’est fondé sur le rapport d’investigation du 3 juillet 2020 (P. 6/1) et sur les déclarations du plaignant (PV aud. 1), pour retenir que ce dernier n’avait cessé de gesticuler pour se débattre lorsqu’il était au sol. Le magistrat a dès lors considéré que les dermabrasions et ecchymoses constatées sur le corps du plaignant (P. 5/1) n’étaient pas exclusivement attribuables aux comportements des policiers. Le procureur a également retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de dommage à la propriété n’étaient pas réunies, l’intention faisant défaut. Enfin, s’agissant de l’infraction d’injures, le procureur a constaté que ni le témoin [...], entendu le 1 er juillet 2021 (PV aud. 2), ni le plaignant lors de son audition du 7 décembre 2021 (PV aud. 3), n’avaient fait mention d’injures proférées par les policiers. Le procureur a dès lors a conclu qu’il n’existait pas de soupçon suffisant permettant une mise en accusation. C. Par acte du 21 mars 2022, M.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, soit notamment l’audition des policiers dénoncés, et nouvelle décision. Dans ses déterminations du 24 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, les frais de la procédure étant mis à la charge de M.________. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Le recourant ne développe toutefois aucun moyen en lien avec le classement de la procédure pour l’infraction d’injure de sorte que son recours est irrecevable sur ce point particulier. 2. 2.1 Le recourant reproche aux deux agents dénoncés un usage disproportionné de la force à l’origine de lésions corporelles et de dommage la propriété. Il soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation du principe « in dubio pro duriore » et se prévaut d’une violation des art. 14 CP, 200 et 319 CPP. 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 16 août 2022/443 consid. 2 in fine ; CREP 12 juillet 2022/522 consid. 2.2.1 ; CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 123 al. 1 CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L’art. 144 al. 1 CP dispose que Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 ; CREP 8 juillet 2019/519 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte ; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 de la loi vaudoise sur la police cantonale (LPol ; BLV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. 2.2 En l’espèce, le procureur s’est référé au rapport de police établi ensuite de l’intervention du 3 juillet 2020 (P. 6/1) pour considérer que les deux policiers avaient adopté un comportement proportionné et, partant, licite au sens de l’art. 14 CP. Il a en particulier retenu que les prévenus étaient chargés d’exécuter un mandat d’amener délivré contre le recourant, que ce dernier avait refusé de les suivre au motif qu’il avait demandé le report de son audition, que les prévenus avaient alors accepté que le recourant contacte la procureure qu’il l’avait convoqué par téléphone, que, celle-ci ne répondant pas à l’appel, ils lui avait demandé de monter dans leur véhicule, que le recourant avait à nouveau refusé d’obtempérer et qu’après une ultime sommation, il avait dû être mis au sol après s’être débattu pour éviter les menottes. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il ressort des déclarations du plaignant (PV aud. 3, lignes 59 ss) ainsi que du rapport de police (P. 6, p. 4) que lorsque le recourant a été amené au sol, il avait en réalité été « mis en attente » par le secrétariat du Ministère public qu’il cherchait à joindre. Or, cet élément est déterminant. On voit en effet mal comment le recours à la force pouvait se justifier s’il a effectivement eu lieu alors que le recourant était toujours en ligne avec les services du Ministère public et attendait de pouvoir parler à la procureure qu’il avait préalablement été autorisé à appeler. Il convient dès lors d’instruire plus précisément cette question en commençant par – à tout le moins – auditionner les deux prévenus - qui n’ont à ce stade pas encore été entendus par le procureur - pour qu’ils précisent leur version des faits sur ce point en particulier. 4. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle classe la procédure pour lésions corporelles simples et dommage la propriété. Elle est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que l’indemnité s'élève au total à 989 fr. en chiffres arrondis. L’ordonnance entreprise n’a pas été notifiée, à tort, aux intimés, K.________ et X.________. Force est toutefois de constater que ces derniers ne subissent aucun préjudice irréparable de ce fait, ni du fait que la Chambre de céans ne les interpelle pas dans la procédure de recours, dès lors qu’ils pourront pleinement faire valoir leurs arguments dans le cadre de l'instruction à venir (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020, consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er mars 2022 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pour lésions corporelles simples et dommage la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à M.________, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reil, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :