COMPÉTENCE RATIONE LOCI, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, PLAINTE PÉNALE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 217 CP, 3 al. 1 CP, 8 al. 1 CP
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit.; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La violation d’une obligation d’entretien réprimée par l’art. 217 CP est classée parmi les délits d’omission proprement dit, qui incriminent un comportement typique de nature passive transgressant une injonction d’agir (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 371, p. 106; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217 CP). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2, JdT 2016 IV 19). De façon générale, le « lieu où l’auteur aurait dû agir » se rapporte à tout endroit où se trouve l’auteur aussi longtemps que subsiste l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre, quoi qu’il ait matériellement la possibilité de s’exécuter. Il ne s’agit pas uniquement du lieu où séjourne habituellement l’auteur, mais de tout endroit où il se trouve, même de façon passagère, s’il est en mesure de se plier à son devoir là où il séjourne (Dyens, op. cit., n. 587 et 588, pp. 176-177). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 précité; ATF 133 IV 171 consid. 6.3; TF 6B_266/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_905/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). En principe, en matière de violation d’une obligation d’entretien, c’est le domicile du bénéficiaire qui détermine et fixe le for de l'action pénale puisqu’il s'agit d'une dette portable au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 108 IV 170 consid. 2b, JdT 1983 IV 104; ATF 98 IV 205 consid. 1; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 217 CP). Si le créancier est domicilié à l'étranger et le débiteur domicilié en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents qu’aux conditions des art.
E. 3.2 En l’espèce, le débiteur d’aliments est domicilié, ou à tout le moins réside, à [...]. En vertu de jugements rendus en Suisse, il est astreint à verser des contributions d’entretien à son fils mineur, qui vit en Pologne avec sa mère. Indépendamment du domicile du créancier d’aliments, le for pénal est déterminé par le domicile ou le lieu de séjour du débiteur en Suisse. C’est donc à juste titre que la recourante soutient que le for de l’action pénale se trouve en Suisse, soit dans le canton de Vaud, s’agissant d’un débiteur résidant à [...]. Le recours doit être admis pour ce motif déjà. 4. 4.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2; ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve ( Dupuis et al. [éd], op. cit.,
n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.2 La jurisprudence détermine le délai de plainte de l’art. 217 CP par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 lit. b CP en cas de pluralité d’infractions formant une unité (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Or la violation d’une obligation d’entretien constitue un délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements où ne se trouve pas, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de s’acquitter de son dû. Dès lors, le délai de prescription, et donc par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable ( Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 217 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, selon la plainte du 4 janvier 2022, un acte de défaut de biens d’un montant de 43'625 fr. 25 a été délivré le 4 février 2021 ( recte : 3 février 2021) par l’Office des poursuites du district de Nyon en faveur d’Y.________ à l’encontre de D.________, pour des contributions d’entretien afférentes à la période de janvier 2013 à juillet 2019, d’un montant net de 33'600 fr., plus intérêts et frais (P. 6/16). En outre, des contributions seulement partielles ont été versées par le débiteur, notamment tout au long de l’année 2021. Même si la plainte n’est pas claire pour ce qui est de l’année 2020, la recourante allègue dans son recours que le prévenu n’a pas respecté son obligation de manière durable, et que la dernière contribution versée par lui date de décembre 2021. Ainsi, il semblerait que, sans discontinuité, les contributions n’ont pas été ou n’ont été que partiellement versées de 2013 à 2019, puis jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi, déposée le 4 janvier 2022, la plainte pénale n’apparaît pas tardive.
E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Ceci fait, il vérifiera si le prévenu s’est acquitté de l’entier de la pension pour les périodes allant du mois d’août 2019 à décembre 2020 ; si tel est le cas, le droit de porter plainte pour la violation de l’obligation d’entretien qui avait été commise précédemment, de 2013 à juillet 2019, serait prescrite. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Louis Collart, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.05.2022 Décision / 2022 / 436
COMPÉTENCE RATIONE LOCI, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, PLAINTE PÉNALE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 217 CP, 3 al. 1 CP, 8 al. 1 CP
TRIBUNAL CANTONAL 364 PE22.000328-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 al. 1, 8 al. 1, 31, 217 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.000328-XCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________ et D.________ sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2008, domicilié auprès de sa mère, en Pologne. Pour sa part, le père est domicilié, à tout le moins réside, à [...]. Par convention du 4 février 2011, ratifiée le 21 février suivant par la Justice de paix du district de Nyon, le père s’est obligé, notamment, au versement d’une contribution d’entretien en fonction de son revenu et de ses charges, à raison de 1'100 fr., jusqu’à la majorité de l’enfant. Stipulée payable d’avance au plus tard au premier jour de chaque mois, en main de la mère, cette contribution était « complétée d’un montant correspondant à 25 % du montant net de tout bonus ou gratification » qui serait perçu par le débiteur d’aliments (P. 6/2 et 8/2/2, à l’identique). Parties ont modifié cette convention le 9 janvier 2012; ratifié par prononcé de la Justice de paix du même jour, ce nouvel accord ne modifie pas les contributions d’entretien mais prend acte notamment de l’abandon du domicile suisse de la mère à partir du 16 janvier 2012, à la suite de son déménagement en Pologne avec son fils (P. 6/4 et 8/2/4, à l’identique). b) Le 4 janvier 2022, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, Y.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui faisait grief d’avoir, jusqu’en juillet 2019, ainsi que du 1 er janvier au 31 décembre 2021 sans discontinuer, omis de contribuer entièrement à l’entretien du créancier d’aliments, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, accumulant ainsi un arriéré de 43'635 fr. 25 (intérêts et frais compris) pour la première période et de 8'600 fr. pour la seconde (P. 5, avec annexes sous P. 6). B. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que le for pénal était celui du domicile du créancier d’aliments, soit en Pologne. Au surplus, la plainte serait tardive en tant qu’elle portait sur les contributions échues jusqu’en juillet 2019, soit alors que l’enfant était vraisemblablement encore domicilié en Suisse. C. Par acte du 24 janvier 2022, Y.________, par son conseil de choix, a déposé un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte à l’encontre de D.________ sur la base des faits dénoncés dans la plainte pénale du 4 janvier 2022. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 16 mai 2022, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 mars 2022/228 consid. 1; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. La notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. cit.; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.2; TF 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La violation d’une obligation d’entretien réprimée par l’art. 217 CP est classée parmi les délits d’omission proprement dit, qui incriminent un comportement typique de nature passive transgressant une injonction d’agir (Dyens, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n. 371, p. 106; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 217 CP). En présence d’un délit par omission, le lieu de l’action se situe là où l’auteur aurait dû agir (ATF 141 IV 205 consid. 5.2, JdT 2016 IV 19). De façon générale, le « lieu où l’auteur aurait dû agir » se rapporte à tout endroit où se trouve l’auteur aussi longtemps que subsiste l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre, quoi qu’il ait matériellement la possibilité de s’exécuter. Il ne s’agit pas uniquement du lieu où séjourne habituellement l’auteur, mais de tout endroit où il se trouve, même de façon passagère, s’il est en mesure de se plier à son devoir là où il séjourne (Dyens, op. cit., n. 587 et 588, pp. 176-177). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe dans le cadre de problématiques internationales d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 précité; ATF 133 IV 171 consid. 6.3; TF 6B_266/2020 précité consid. 2.2; TF 6B_905/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 5.1). En principe, en matière de violation d’une obligation d’entretien, c’est le domicile du bénéficiaire qui détermine et fixe le for de l'action pénale puisqu’il s'agit d'une dette portable au sens de l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 108 IV 170 consid. 2b, JdT 1983 IV 104; ATF 98 IV 205 consid. 1; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 32 ad art. 217 CP). Si le créancier est domicilié à l'étranger et le débiteur domicilié en Suisse, les tribunaux suisses ne peuvent être compétents qu’aux conditions des art. 5 et 6 CP (ATF 99 IV 180, JdT 1974 IV 153; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 217 CP). La jurisprudence admet toutefois également que le lieu de commission se situe au lieu de domicile ou de séjour du débiteur. Dans un arrêt non publié du 19 juillet 2019 (TF 6B_532/2018), confirmé dans un arrêt subséquent (TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.4), le Tribunal fédéral a en effet répété, se référant à l’ATF 99 IV 180 précité, qu’en matière de violation d’une obligation d’entretien, en cas de résidence du créancier à l'étranger, tout lieu en Suisse où le débiteur se trouvait au moment où il aurait dû remplir son obligation devait être considéré comme le lieu de commission de ce délit d'omission. Il a relevé qu’il était déjà parvenu à cette conclusion dans l'ATF 69 IV 126 ainsi que dans l'ATF 82 IV 65, où il avait indiqué que l'omission du débiteur se trouvait à l'endroit où celui-ci avait pris sa décision et où il n’avait pas effectué les démarches qu'il aurait dû faire pour s’acquitter de son obligation. Cela était valable indépendamment du fait que les prétentions alimentaires étaient également soumises au droit civil suisse (ATF 82 IV 65 consid. 2, JdT 1956 IV 117). La doctrine considère d’une part qu’il est incorrect de fonder le for sur le lieu de résultat, dès lors que l’art. 217 CP est un délit formel, et d’autre part que le lieu de l’exécution, lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger, est également le domicile ou le lieu de séjour du débiteur en Suisse (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 40 et 41 ad art. 217 CP; Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. Zurich/St-Gall 2018, n. 20 ad art. 217 CP; Dolivo-Bonvin, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 217 CP). 3.2 En l’espèce, le débiteur d’aliments est domicilié, ou à tout le moins réside, à [...]. En vertu de jugements rendus en Suisse, il est astreint à verser des contributions d’entretien à son fils mineur, qui vit en Pologne avec sa mère. Indépendamment du domicile du créancier d’aliments, le for pénal est déterminé par le domicile ou le lieu de séjour du débiteur en Suisse. C’est donc à juste titre que la recourante soutient que le for de l’action pénale se trouve en Suisse, soit dans le canton de Vaud, s’agissant d’un débiteur résidant à [...]. Le recours doit être admis pour ce motif déjà. 4. 4.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.1; TF 6B_100/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.2; ATF 132 IV 49 consid. 3.2; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve ( Dupuis et al. [éd], op. cit.,
n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 4.2 La jurisprudence détermine le délai de plainte de l’art. 217 CP par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 lit. b CP en cas de pluralité d’infractions formant une unité (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Or la violation d’une obligation d’entretien constitue un délit continu. En effet, si cette infraction est consommée dès que le débiteur a omis intentionnellement de fournir les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, la situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements où ne se trouve pas, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de s’acquitter de son dû. Dès lors, le délai de prescription, et donc par analogie celui de la plainte pénale, ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé. Ainsi, lorsque l’auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain temps de fournir, ne fût-ce que partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable ( Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 217 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, selon la plainte du 4 janvier 2022, un acte de défaut de biens d’un montant de 43'625 fr. 25 a été délivré le 4 février 2021 ( recte : 3 février 2021) par l’Office des poursuites du district de Nyon en faveur d’Y.________ à l’encontre de D.________, pour des contributions d’entretien afférentes à la période de janvier 2013 à juillet 2019, d’un montant net de 33'600 fr., plus intérêts et frais (P. 6/16). En outre, des contributions seulement partielles ont été versées par le débiteur, notamment tout au long de l’année 2021. Même si la plainte n’est pas claire pour ce qui est de l’année 2020, la recourante allègue dans son recours que le prévenu n’a pas respecté son obligation de manière durable, et que la dernière contribution versée par lui date de décembre 2021. Ainsi, il semblerait que, sans discontinuité, les contributions n’ont pas été ou n’ont été que partiellement versées de 2013 à 2019, puis jusqu’au 31 décembre 2021. Ainsi, déposée le 4 janvier 2022, la plainte pénale n’apparaît pas tardive. 5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Ceci fait, il vérifiera si le prévenu s’est acquitté de l’entier de la pension pour les périodes allant du mois d’août 2019 à décembre 2020 ; si tel est le cas, le droit de porter plainte pour la violation de l’obligation d’entretien qui avait été commise précédemment, de 2013 à juillet 2019, serait prescrite. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, dès lors qu’une instruction n’est pas encore ouverte. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu entièrement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaires d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 989 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à la recourante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Louis Collart, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :