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Décision / 2022 / 421

Waadt · 2022-06-22 · Français VD
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PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉTENTION PROVISOIRE | 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241-254 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci, au sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, à la date du 25 mai 2022, date du dépôt du recours, le recourant avait un intérêt juridique actuel aux conclusions du recours, soit à ce que sa libération soit ordonnée ou que, subsidiairement, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. Toutefois, dès le 10 juin 2022 (lendemain de l’échéance de la prolongation de la détention prononcée par ordonnance du 5 avril 2022 jusqu’au 9 juin 2022 et premier jour de la prolongation suivante, prononcée par ordonnance du 7 juin 2022), le titre à la détention avait changé, d’une part, et la libération du recourant ne pouvait – en pratique – plus être prononcée pour la période couverte par le titre à la détention précédent, vu l’écoulement du temps, d’autre part. Le recourant ne fait pas valoir qu’il se trouverait dans une des hypothèses où, exceptionnellement, il pourrait être renoncé à la condition de l’intérêt juridique actuel et, en particulier, qu’il ne lui était pas possible de soumettre sa contestation à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité. Du reste, tel n’est pas le cas puisque le recourant pouvait faire examiner par l’autorité de recours la validité de sa détention provisoire pour la période du 5 mai 2022 (date de sa demande de mise en liberté) au 9 juin 2022 (fin de la durée de la prolongation prononcée le 5 avril 2022). Il lui était loisible, pour ce faire, de prendre des conclusions subsidiaires en constatation du caractère illicite de sa détention pour la période précitée. Or, l’acte de recours ne contient pas de telles conclusions et le recourant n’en a pas prises dans son courrier du 20 juin 2022 après avoir été interpellé par la Chambre de céans le 17 juin 2022. Il s’ensuit que, si le recourant avait bien un intérêt juridique actuel aux conclusions prises dans son recours lors du dépôt de celui-ci, cet intérêt a disparu durant la procédure de recours, pour les motifs précités, d’une part, et qu’il ne fait pas valoir ni a fortiori ne démontre qu’il existerait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient tout de même d’entrer en matière sur son recours.

E. 3 . Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours de G.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80 , et la TVA, par 42 fr. 40 , soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront mis à la charge du recourant. En effet, celui-ci a provoqué la procédure sans objet et, interpellé, il a déclaré expressément maintenir son recours (art. 428 CPP ; cf. TF 1B_275/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 594 fr. ( cinq cent nonante-quatre francs) , débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. ( cinq cent nonante-quatre francs) , sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Albert Habib, avocat (pour E.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.06.2022 Décision / 2022 / 421

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉTENTION PROVISOIRE | 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 409 PE21.011032-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2022 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Saghbini ***** Art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2022 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011032-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et exhibitionnisme. Le prénommé est mis en cause pour avoir, à Bremblens[...], le 20 juin 2021, touché le sexe de la jeune E.________, née le [...] 2016, avec sa main par-dessus ou par-dessous les vêtements ainsi que lui avoir montré son pénis. Le 5 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte contre le prévenu pour instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d’avoir, depuis [...] de Bremblens, entre le mois de février 2021 et le 20 juin 2021 à tout le moins, déterminé ou tenté de déterminer à plusieurs reprises des personnes à l’étranger à commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants, contre rémunération, par le biais de l’application [...]. b) Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois soit, au plus tard jusqu’au 9 novembre 2021. Par ordonnances des 28 octobre 2021, 4 février 2022 et 5 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une période maximale de trois mois la première fois, puis de deux mois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu’au 9 juin 2022. B. a) Le 5 mai 2022, G.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Par ordonnance du 18 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté sa demande de libération de la détention provisoire (I) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II), retenant en substance l'existence de graves soupçons pesant sur l’intéressé, ainsi que d’un risque de réitération auquel aucune mesure de substitution ne pouvait parer efficacement. b) Par requête du 27 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de deux mois supplémentaires. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé jusqu’au 9 août 2022. Il a retenu en substance que les dénégations de G.________ étaient contredites par des éléments objectifs, notamment le fait que son profil biologique était compatible avec le profil ADN de mélange de trace prélevée sur la culotte de la victime. S’agissant du risque de réitération invoqué, il était étayé par les experts psychiatriques dans leur rapport du 21 avril 2022, d’une part, et rendu concret par le fait que le prévenu avait à l’époque dans l’intervalle de ses deux interpellations conversé avec plusieurs femmes en leur demandant de commettre des actes d’ordre sexuels sur leur enfant, d’autre part. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi considéré qu’il se justifiait de prolonger de deux mois la détention provisoire afin de permettre à l’instruction de se poursuivre et d’attendre le complément d’expertise, lequel avait été ordonné le 16 mai 2022, estimant qu’aucune mesure de substitution n’était apte à prévenir efficacement le risque de réitération, le prévenu s’étant au demeurant limité à requérir des mesures « à dire de justice ». Enfin, selon le Tribunal des mesures de contrainte, la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée compte tenu de la gravité des actes reprochés à G.________ et de la peine qu’il encourrait. C. Par acte daté du 24 mai 2022, remis à la Poste le lendemain, G.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 18 mai 2022 précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération est ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire sont ordonnées, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 17 juin 2022, la Présidente de la Chambre de céans a interpelé le recourant pour savoir son recours n’avait pas perdu son objet, vu l’ordonnance du 7 juin 2022 prolongeant sa détention provisoire, et si compte tenu de ce fait nouveau, il entendait maintenir son recours. Par courrier du 20 juin 2022, le recourant a déclaré qu’il maintenait son recours, celui-ci n’ayant selon lui pas perdu son objet dès lors qu’il avait été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant d’ordonner sa libération immédiat de la détention provisoire. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 2 mai 2022/299 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 consid. 3.2 ; ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 11 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241-254 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci, au sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, à la date du 25 mai 2022, date du dépôt du recours, le recourant avait un intérêt juridique actuel aux conclusions du recours, soit à ce que sa libération soit ordonnée ou que, subsidiairement, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. Toutefois, dès le 10 juin 2022 (lendemain de l’échéance de la prolongation de la détention prononcée par ordonnance du 5 avril 2022 jusqu’au 9 juin 2022 et premier jour de la prolongation suivante, prononcée par ordonnance du 7 juin 2022), le titre à la détention avait changé, d’une part, et la libération du recourant ne pouvait – en pratique – plus être prononcée pour la période couverte par le titre à la détention précédent, vu l’écoulement du temps, d’autre part. Le recourant ne fait pas valoir qu’il se trouverait dans une des hypothèses où, exceptionnellement, il pourrait être renoncé à la condition de l’intérêt juridique actuel et, en particulier, qu’il ne lui était pas possible de soumettre sa contestation à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité. Du reste, tel n’est pas le cas puisque le recourant pouvait faire examiner par l’autorité de recours la validité de sa détention provisoire pour la période du 5 mai 2022 (date de sa demande de mise en liberté) au 9 juin 2022 (fin de la durée de la prolongation prononcée le 5 avril 2022). Il lui était loisible, pour ce faire, de prendre des conclusions subsidiaires en constatation du caractère illicite de sa détention pour la période précitée. Or, l’acte de recours ne contient pas de telles conclusions et le recourant n’en a pas prises dans son courrier du 20 juin 2022 après avoir été interpellé par la Chambre de céans le 17 juin 2022. Il s’ensuit que, si le recourant avait bien un intérêt juridique actuel aux conclusions prises dans son recours lors du dépôt de celui-ci, cet intérêt a disparu durant la procédure de recours, pour les motifs précités, d’une part, et qu’il ne fait pas valoir ni a fortiori ne démontre qu’il existerait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient tout de même d’entrer en matière sur son recours. 3 . Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours de G.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80 , et la TVA, par 42 fr. 40 , soit 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 fr., seront mis à la charge du recourant. En effet, celui-ci a provoqué la procédure sans objet et, interpellé, il a déclaré expressément maintenir son recours (art. 428 CPP ; cf. TF 1B_275/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4 ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 et les références citées). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 594 fr. ( cinq cent nonante-quatre francs) , débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 594 fr. ( cinq cent nonante-quatre francs) , sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Me Albert Habib, avocat (pour E.________), - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :