DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 5 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP).
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation incomplète des faits dès lors que le tribunal a statué sans prendre en compte, d’une part, la lettre de ses parents craignant pour lui et, d’autre part, le fait qu’il a appelé le psychiatre d’urgence dans ses premiers jours de détention.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale,
E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce prétend le recourant, le fait qu’il aurait appelé le psychiatre d’urgence après seulement quelques jours passés dans la zone carcérale n’est pas déterminant en soi, dès lors que sa situation psychologique est connue, une expertise psychiatrique étant d’ailleurs en cours, et que le tribunal a fait état du rapport médical du 29 avril 2022 produit par l’intéressé (ordonnance, pp. 2 et 5). Quant à la lettre de ses parents du 29 avril 2022, produite lors de l’audience du premier juge et à laquelle ce dernier fait référence en page 2 de l’ordonnance, on ne voit pas en quoi elle serait pertinente au point de vue médical ; le recourant ne l’indique d’ailleurs pas. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens voulu par le recourant.
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas qu’il y a des indices suffisants de commission d’une infraction, et ce à juste titre, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations de l’intéressé, qui a reconnu avoir mis le feu à des poubelles à sept reprises entre la fin du mois de mars et le 22 avril
2022. Il conteste en revanche le risque de réitération et, partant, invoque une violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_88/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; ; TF 1B_88/2022 précité).
E. 3.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant – et non contestés – sont graves. Celui-ci a en effet admis avoir mis le feu à sept reprises entre fin mars et le 22 avril 2022. On relèvera que les six premiers cas se situaient à l’extérieur, dans la rue, alors que le 22 avril 2022, il a mis le feu à une poubelle située dans les toilettes d’un bâtiment. Ce dernier cas est d’autant plus grave qu’il a admis, devant le premier juge, qu’il avait conscience du fait qu’il pouvait mettre en danger des personnes (PV aud. du 29 avril 2022, lignes 31 à 33), ce qui contredit les explications figurant dans son recours sur ce point (recours, p. 6 : « il ne pensait pas mettre les personnes qui s’y trouvaient en danger » ). On relèvera de plus que seule l’intervention des pompiers, à la suite du déclenchement de l’alarme incendie de l’établissement, a permis de maîtriser le sinistre (P. 4, p. 2). Le fait que, dans ces circonstances, le recourant soit resté à l’intérieur, attablé, après avoir bouté le feu, laisse songeur quant à son état d’esprit au moment des faits. Force est en outre de constater que l’intéressé semble souffrir de problèmes psychologiques, comme il l’admet d’ailleurs lui-même. Il a reconnu que ses gestes étaient dus à une surcharge émotionnelle, que le fait de mettre le feu le soulageait momentanément (PV aud. 3, lignes 56 et 99 à 101) et qu’il n’arrivait pas à se maitriser dans ces moments-là, même s’il avait conscience de ses actes (PV aud. du 30 avril 2022, lignes 29 et 30). Comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, de telles déclarations ne sont pas de nature à rassurer, puisque le prévenu semble souffrir de dépression et de troubles anxieux, qu’au moment des faits, il était suivi par une psychologue à raison de deux fois par semaine (PV aud. 1, R. 3) et qu’il n’a pas été en mesure d’évoquer son mal-être et ses pulsions incendiaires avec sa thérapeute. Le fait que le prénommé se soit dénoncé après les faits du 22 avril 2022 ne change rien à ce constat. S’il est vrai que son casier judiciaire est vierge, il n’empêche que l’incendie intentionnel est une infraction pouvant mettre gravement en danger l’intégrité physique d’autrui. Il apparaît en définitive, compte tenu de ce qui précède, que le risque de réitération est avéré et que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir sur la liberté personnelle du recourant. Partant, le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP demeurant concret, les conditions de la détention préventive sont remplies.
E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 237 CPP et du principe de la proportionnalité.
E. 4.2 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat ( ATF 133 I 270 consid. 2.2
p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant certaines mesures de substitution telle que l'assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive ( ATF 142 IV 367 consid. 2.1
p. 370) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2; TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2; TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2012 p. 51). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP (TF 1B_294/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.4), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine ; TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine ).
E. 4.3 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu qu’un avis d’expert était nécessaire pour le placer en institution, et qu’il affirme que ce raisonnement ignore l’impact de la détention sur son état psychique et qu’il est donc nécessaire d’attendre « un avis expertal sur [sa] dangerosité » . En effet, selon la jurisprudence précitée, le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. En l’espèce, le placement dans un établissement psychosocial que le recourant appelle de ses vœux équivaut à l’instauration, par le juge de la détention, d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, plus précisément d’une mesure institutionnelle de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, de sorte qu’il ne peut être ordonné par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (cf. consid. 4.2 supra ). Ainsi, comme relevé à juste titre par le premier juge, une telle mesure ne saurait être ordonnée sur la base d’un simple rapport médical. Il ressort d’ailleurs de ce rapport que jusqu’aux faits reprochés, le prévenu bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’agir, selon ses propres aveux. Une expertise psychiatrique judiciaire est à cet égard indispensable, qui renseignera sur le trouble mental dont semble souffrir le recourant, son lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées et les possibilités de réduire le risque de récidive. C’est donc en vain que le recourant plaide l’art. 186 CPP, qui traite de l’hospitalisation à des fins d’expertise. Enfin, l’arrêt cité par le recourant (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011) ne lui est d’aucun secours, une expertise judiciaire ayant justement été réalisée dans ce cas. In casu , dans l’attente des résultats de l’expertise, dont la mise en œuvre a d’ores et déjà été ordonnée, la sécurité publique doit prévaloir. Par conséquent, le principe de la proportionnalité n’est pas violé. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
E. 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable ( ATF 140 IV 74 consid. 3.2
p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.2
p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires ( ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité ( ATF 128 I 149 consid. 2.2.2
p. 152).
E. 5.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 2 CPP.
E. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et
E. 5.3 En l’espèce, le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 2 CPP, mais n’expose pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence précitée seraient réunies sur ce point. Il n’invoque pas une période d’inactivité de l’instruction mais seulement que le rapport d’expertise psychiatrique devrait être déposé dans les 30 jours, subsidiairement 60 jours. Ce faisant, il se contente de réaffirmer ce qu’il a invoqué devant le premier juge, sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement fait par ce dernier à cet égard – sur le respect des règles de procédure relatives à la mise en œuvre d’une expertise – serait erroné. On rappellera par ailleurs, comme le tribunal, que F.________, comme tout prévenu, peut bénéficier d’un suivi médical en détention. Pour le surplus, le recourant reconnaît lui-même que si des motifs « commandent une prolongation de cette durée (…), le Ministère public pourrait demander une prolongation de la détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte » (recours, p. 11). Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l’infraction d’incendie intentionnel – passible d’une peine privative de liberté minimale d’une année (art. 221 al. 1 CP) – de la réitération de celle-ci, ainsi que de la durée de la détention subie – qui se montera à 3 mois au terme de la durée contestée –, le principe de la proportionnalité est à cet égard également respecté. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 692 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 692 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Théo Brühlmann, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.05.2022 Décision / 2022 / 343
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 5 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 36036 PE22.007693-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 5 al. 2, 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.007693-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Vendredi 22 avril 2022, à 23h25, la Centrale vaudoise de police a été informée qu’un incendie s’était déclaré dans les WC du bar « [...] », situé dans le [...], à Yverdon-les-Bains, [...]. Arrivés sur place, les pompiers sont parvenus à maitriser le feu, qui n’a endommagé qu’une poubelle. A l’aide des images de vidéosurveillance du bar, où l’on pouvait apercevoir un individu se rendre aux WC à 22h02 et en ressortir quelques minutes plus tard sans que personne y retourne jusqu’au déclenchement de l’alarme, les gendarmes ont rapidement pu identifier F.________ (né le [...] 1999 et originaire de Peseux/NE)
– qui, à leur arrivée, était encore attablé dans l’établissement
– comme étant l’individu présent sur les images. Entendu par la police dans la nuit du 22 au 23 avril 2022, F.________ a, dans un premier temps, nié être l’auteur de cet incendie, avant d’admettre avoir accidentellement mis le feu à la poubelle. Le 26 avril suivant, il a contacté la gendarmerie en expliquant qu’il souhaitait soulager sa conscience et a déclaré, lors de l’appel, avoir bouté le feu à des poubelles à 6 ou 7 reprises depuis le début du mois d’avril 2022. Convoqué le lendemain au poste de police, il a indiqué avoir volontairement mis le feu à des poubelles à plusieurs reprises, à Yverdon-les-Bains, afin de se libérer des angoisses dont il souffrait. Informé, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ordonné de le maintenir en cellule pour la nuit en vue de son audition le 28 avril 2022. Au cours de cette audition, F.________ s’est expliqué sur les divers incendies dont il reconnaissait être l’auteur. Le 28 avril 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour incendie intentionnel. Il est en définitive reproché au prénommé les faits suivants : « 1. A Yverdon-les-Bains, à un arrêt de bus de la [...], le 12 avril 2022, vers 23h30, alors qu’il rentrait d’une soirée, F.________, énervé par le fait que la fermeture éclair de sa veste lui était "restée dans les mains", a jeté le vêtement dans une poubelle métallique et y a bouté le feu au moyen d’un briquet. Au moment de quitter les lieux, il a remarqué que le contenu de la poubelle avait pris feu. L’intensité du sinistre a provoqué l’ouverture du bac et les objets enflammés se sont déversés sur la chaussée. Par peur que le sinistre ne s’étende à des buissons situés à proximité, le prévenu a composé le 117 et a annoncé l’événement affirmant toutefois ne pas en être l’auteur.
2. A Yverdon-les-Bains, à [...], le 13 avril 2022, vers 17h00, F.________ a bouté le feu à un mouchoir au moyen d’un briquet puis l’a jeté dans une poubelle métallique installée contre un mur du restaurant "[...]". Il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des conséquences de son geste.
3. A Yverdon-les-Bains, [...], le 22 avril 2022, entre 22h00 et 22h45, F.________ s’est rendu dans les WC du bar "[...]" installé dans le [...]. A cet endroit, il a bouté le feu, au moyen d’un briquet, à un rouleau de papier toilette puis à un sac plastique d’une poubelle métallique. Il a ensuite rejoint ses amis à l’intérieur du bar pour poursuivre la soirée avec eux. L’ampleur du feu a provoqué le déclenchement de l’alarme incendie de l’établissement. Les pompiers sont intervenus pour circonscrire le sinistre et ventiler les couloirs du [...]. (…)
4. A Yverdon-les-Bains, à proximité d’un terrain de football du quartier [...], entre fin mars 2022 et le 12 avril 2022, vers 16h00 ou 17h00, F.________ a bouté le feu à un mouchoir au moyen d’un briquet puis l’a jeté dans une poubelle métallique. Il a ensuite quitté les lieux.
5. A Yverdon-les-Bains, dans la cour d’une école du quartier [...], entre fin mars 2022 et le 12 avril 2022, vers 16h00 ou 17h00, F.________ a bouté le feu à un mouchoir au moyen d’un briquet puis l’a jeté dans une poubelle en plastique. Il a ensuite quitté les lieux.
6. A Yverdon-les-Bains, [...], entre fin mars 2022 et le 12 avril 2022, F.________ a bouté le feu à un mouchoir au moyen d’un briquet puis l’a jeté dans une poubelle métallique située, à l’extérieur, à environ 5 ou 6 mètres de l’entrée de l’établissement "[...]". Il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des conséquences de son geste.
7. A Yverdon-les-Bains, [...], entre fin mars 2022 et le 12 avril 2022, F.________ a bouté le feu à un mouchoir au moyen d’un briquet puis l’a jeté dans une poubelle métallique disposée dans le parking couvert de l’établissement "[...]". Il a ensuite quitté les lieux sans se soucier des conséquences de son geste ». Le casier judiciaire de F.________ ne comporte pas de condamnation. B. a) Par demande du 29 avril 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal ou le premier juge) d’ordonner la détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération et de passage à l’acte présentés par l’intéressé, et a préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de « cerner les contours » de la problématique psychique du prénommé et « éventuellement d’indiquer quelles mesures pourraient limiter le risque » . b) Entendu par le premier juge le 30 avril 2022, F.________, assisté de son défenseur d’office, a en substance déclaré qu’il avait bouté le feu à sept reprises depuis la fin du mois de mars dans un besoin de détruire ses émotions, reconnaissant qu’il n’arrivait pas à se maitriser dans ces moments-là et qu’il avait conscience de ce qu’il faisait et notamment du fait qu’il aurait pu mettre en danger des personnes, en particulier lors du dernier incendie. Il a estimé avoir été « mal payé par rapport à [s]on honnêteté » après s’être spontanément dénoncé à la police et que sa détention n’était pas adaptée à ses difficultés psychologiques. La défense a produit au cours de l’audience un bordereau de pièces composé d’un rapport médical du Centre [...] du 29 avril 2022, d’un courriel des parents du prévenu du même jour, d’une liste des établissements psychiatriques du canton et de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011. Elle a conclu, principalement, à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement au prononcé d’une mesure de substitution à forme du placement de F.________ dans l’un des établissements psychosociaux médicalisés figurant sous pièce 3, par exemple l’EPSM Maïeutique à Lausanne ou un établissement hospitalier tel que Cery à Prilly ou encore l’établissement Curabilis à Puplinge assorti d’un suivi et traitement médical adapté, plus subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire n’excède pas un mois, laps de temps qui permettrait au Ministère public d’obtenir un rapport d’expertise sur le risque de récidive. c) Par ordonnance du 30 avril 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2022 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, se référant aux images de vidéosurveillance de l’établissement « [...] » en relation avec les faits survenus le soir du 22 avril 2022 et aux aveux du prévenu. Les faits, composés de plusieurs actes, étaient graves et inquiétants, au vu notamment des troubles anxieux dont le prénommé admettait souffrir. Le risque de réitération était manifeste, d’autant plus qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, il était suivi par une psychologue à raison de deux fois par semaine et qu’il n’avait pas été en mesure d’évoquer son mal-être et ses pulsions incendiaires avec sa thérapeute, comme il l’avait lui-même admis lors de son audition devant le premier juge. Le tribunal en a déduit que la sécurité publique devait ainsi primer sur le droit du prévenu de rester en liberté. Enfin, les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de récidive ; en particulier, un placement dans une institution ne pouvait être prononcé en l’absence de préconisation d’un expert psychiatre quant au traitement le plus adapté au prévenu et au risque qu’il représentait pour la sécurité d’autrui. Enfin, s’agissant de la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, elle paraissait proportionnée, étant précisé qu’il ne pouvait pas être attendu des experts psychiatres qu’ils produisent des conclusions orales dans un délai si court dans la mesure où il convenait de soumettre dans un premier temps leur désignation et les questions à leur poser aux parties à la procédure avant d’établir un mandat en bonne et due forme. d) Il ressort du procès-verbal des opérations que F.________ a été transféré à la prison de la Croisée, à Orbe, le 3 mai 2022. C. a) Par acte du 6 mai 2022, F.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré et subsidiairement à ce que soit ordonné son placement, « à compter du moment où il aura remis une attestation d’admission de prise en charge thérapeutique en mains de la direction de la procédure, dans un établissement psychosocial médicalisé tel que l’Institut maïeutique à Lausanne, ou, subsidiairement dans un établissement hospitalier tel que le Centre de psychiatrie du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains ou l’Hôpital de Cery à Lausanne ou, plus subsidiairement, dans l’établissement fermé Curabilis à Puplinge » , et, en sus dudit placement, qu’il soit soumis « à un suivi et à un traitement médical adapté » , un délai de 30 jours, subsidiairement de 60 jours, étant imparti au Ministère public pour obtenir un rapport d’expertise sur le risque de récidive et la durée de toute mesure de contrainte prononcée n’excédant pas ce délai, sans quoi il serait immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Il ressort du procès-verbal des opérations que le 9 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de F.________, a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Professeur [...], Professeur honoraire du [...], et lui a accordé un délai au 9 septembre 2022 pour déposer son rapport. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation incomplète des faits dès lors que le tribunal a statué sans prendre en compte, d’une part, la lettre de ses parents craignant pour lui et, d’autre part, le fait qu’il a appelé le psychiatre d’urgence dans ses premiers jours de détention. 2.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce prétend le recourant, le fait qu’il aurait appelé le psychiatre d’urgence après seulement quelques jours passés dans la zone carcérale n’est pas déterminant en soi, dès lors que sa situation psychologique est connue, une expertise psychiatrique étant d’ailleurs en cours, et que le tribunal a fait état du rapport médical du 29 avril 2022 produit par l’intéressé (ordonnance, pp. 2 et 5). Quant à la lettre de ses parents du 29 avril 2022, produite lors de l’audience du premier juge et à laquelle ce dernier fait référence en page 2 de l’ordonnance, on ne voit pas en quoi elle serait pertinente au point de vue médical ; le recourant ne l’indique d’ailleurs pas. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens voulu par le recourant. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas qu’il y a des indices suffisants de commission d’une infraction, et ce à juste titre, au vu des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations de l’intéressé, qui a reconnu avoir mis le feu à des poubelles à sept reprises entre la fin du mois de mars et le 22 avril
2022. Il conteste en revanche le risque de réitération et, partant, invoque une violation de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_88/2022 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_88/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; ; TF 1B_88/2022 précité). 3.3 En l’espèce, les faits reprochés au recourant – et non contestés – sont graves. Celui-ci a en effet admis avoir mis le feu à sept reprises entre fin mars et le 22 avril 2022. On relèvera que les six premiers cas se situaient à l’extérieur, dans la rue, alors que le 22 avril 2022, il a mis le feu à une poubelle située dans les toilettes d’un bâtiment. Ce dernier cas est d’autant plus grave qu’il a admis, devant le premier juge, qu’il avait conscience du fait qu’il pouvait mettre en danger des personnes (PV aud. du 29 avril 2022, lignes 31 à 33), ce qui contredit les explications figurant dans son recours sur ce point (recours, p. 6 : « il ne pensait pas mettre les personnes qui s’y trouvaient en danger » ). On relèvera de plus que seule l’intervention des pompiers, à la suite du déclenchement de l’alarme incendie de l’établissement, a permis de maîtriser le sinistre (P. 4, p. 2). Le fait que, dans ces circonstances, le recourant soit resté à l’intérieur, attablé, après avoir bouté le feu, laisse songeur quant à son état d’esprit au moment des faits. Force est en outre de constater que l’intéressé semble souffrir de problèmes psychologiques, comme il l’admet d’ailleurs lui-même. Il a reconnu que ses gestes étaient dus à une surcharge émotionnelle, que le fait de mettre le feu le soulageait momentanément (PV aud. 3, lignes 56 et 99 à 101) et qu’il n’arrivait pas à se maitriser dans ces moments-là, même s’il avait conscience de ses actes (PV aud. du 30 avril 2022, lignes 29 et 30). Comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, de telles déclarations ne sont pas de nature à rassurer, puisque le prévenu semble souffrir de dépression et de troubles anxieux, qu’au moment des faits, il était suivi par une psychologue à raison de deux fois par semaine (PV aud. 1, R. 3) et qu’il n’a pas été en mesure d’évoquer son mal-être et ses pulsions incendiaires avec sa thérapeute. Le fait que le prénommé se soit dénoncé après les faits du 22 avril 2022 ne change rien à ce constat. S’il est vrai que son casier judiciaire est vierge, il n’empêche que l’incendie intentionnel est une infraction pouvant mettre gravement en danger l’intégrité physique d’autrui. Il apparaît en définitive, compte tenu de ce qui précède, que le risque de réitération est avéré et que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir sur la liberté personnelle du recourant. Partant, le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP demeurant concret, les conditions de la détention préventive sont remplies. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 237 CPP et du principe de la proportionnalité. 4.2 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat ( ATF 133 I 270 consid. 2.2
p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à l'art. 237, en énumérant certaines mesures de substitution telle que l'assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP) ou l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu; la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive ( ATF 142 IV 367 consid. 2.1
p. 370) et rien ne s'oppose à un tel placement, combiné le cas échéant avec d'autres mesures, si cela permet d'atteindre le même but que la détention. Une telle mesure doit cependant reposer sur un avis d'expert (TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.2; TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2; TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2 in Plaidoyer 2012 p. 51). Il est en outre nécessaire, pour qu'un placement institutionnel puisse être ordonné à titre de mesure de substitution, que l'avis d'expert porte spécifiquement sur l'opportunité de mettre en œuvre un tel placement avant jugement, en particulier au regard de son aptitude à contenir de manière suffisante le risque de récidive compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles. Ainsi, lorsque le placement institutionnel n'est préconisé par l'expert qu'à titre de mesure thérapeutique au sens des art. 59 ss CP à prononcer dans le cadre d'un jugement au fond, ce placement ne saurait en principe être mis en œuvre en tant que mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée de mesures selon l'art. 236 CPP (TF 1B_294/2015 du 23 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.4), cette démarche supposant alors une demande du prévenu en ce sens et l'accord de la direction de la procédure (cf. art. 236 al. 1 CPP). Au demeurant, le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine ; TF 1B_538/2017 du 26 janvier 2018 consid. 6.2 in fine ). 4.3 En l’occurrence, c’est à tort que le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu qu’un avis d’expert était nécessaire pour le placer en institution, et qu’il affirme que ce raisonnement ignore l’impact de la détention sur son état psychique et qu’il est donc nécessaire d’attendre « un avis expertal sur [sa] dangerosité » . En effet, selon la jurisprudence précitée, le choix d’une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. En l’espèce, le placement dans un établissement psychosocial que le recourant appelle de ses vœux équivaut à l’instauration, par le juge de la détention, d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, plus précisément d’une mesure institutionnelle de l’art. 59 CP ou d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, de sorte qu’il ne peut être ordonné par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (cf. consid. 4.2 supra ). Ainsi, comme relevé à juste titre par le premier juge, une telle mesure ne saurait être ordonnée sur la base d’un simple rapport médical. Il ressort d’ailleurs de ce rapport que jusqu’aux faits reprochés, le prévenu bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier, ce qui ne l’a toutefois pas empêché d’agir, selon ses propres aveux. Une expertise psychiatrique judiciaire est à cet égard indispensable, qui renseignera sur le trouble mental dont semble souffrir le recourant, son lien avec la commission des infractions qui lui sont reprochées et les possibilités de réduire le risque de récidive. C’est donc en vain que le recourant plaide l’art. 186 CPP, qui traite de l’hospitalisation à des fins d’expertise. Enfin, l’arrêt cité par le recourant (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011) ne lui est d’aucun secours, une expertise judiciaire ayant justement été réalisée dans ce cas. In casu , dans l’attente des résultats de l’expertise, dont la mise en œuvre a d’ores et déjà été ordonnée, la sécurité publique doit prévaloir. Par conséquent, le principe de la proportionnalité n’est pas violé. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 2 CPP. 5.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable ( ATF 140 IV 74 consid. 3.2
p. 80; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.2
p. 281; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires ( ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 56 s. et les références). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité ( ATF 128 I 149 consid. 2.2.2
p. 152). 5.3 En l’espèce, le recourant invoque une violation de l’art. 5 al. 2 CPP, mais n’expose pas en quoi les conditions posées par la jurisprudence précitée seraient réunies sur ce point. Il n’invoque pas une période d’inactivité de l’instruction mais seulement que le rapport d’expertise psychiatrique devrait être déposé dans les 30 jours, subsidiairement 60 jours. Ce faisant, il se contente de réaffirmer ce qu’il a invoqué devant le premier juge, sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement fait par ce dernier à cet égard – sur le respect des règles de procédure relatives à la mise en œuvre d’une expertise – serait erroné. On rappellera par ailleurs, comme le tribunal, que F.________, comme tout prévenu, peut bénéficier d’un suivi médical en détention. Pour le surplus, le recourant reconnaît lui-même que si des motifs « commandent une prolongation de cette durée (…), le Ministère public pourrait demander une prolongation de la détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte » (recours, p. 11). Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité de l’infraction d’incendie intentionnel – passible d’une peine privative de liberté minimale d’une année (art. 221 al. 1 CP) – de la réitération de celle-ci, ainsi que de la durée de la détention subie – qui se montera à 3 mois au terme de la durée contestée –, le principe de la proportionnalité est à cet égard également respecté. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 692 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 692 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 692 fr. (six cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Théo Brühlmann, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :