DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ABUS D'AUTORITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 312 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.
E. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier, la recourante affirme que l’ordonnance entreprise viole son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas pu amener la preuve notamment que l'usage de la force par la police serait disproportionné.
E. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), et dans la mesure où le Ministère public n’a pas ouvert d’enquête ensuite de la plainte déposée par la recourante, cette dernière n’avait pas le droit de participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant, dans ce cas de figure, s’exercer lors du recours devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3.1 La recourante fait valoir que la décision entreprise est fondée sur le rapport de police établi par Police Riviera dans le cadre de la procédure PE[...] et qu'elle se borne à retenir la version de la police sans instruire la plainte. Elle soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore , affirmant que les faits dénoncés dans sa plainte ne sont pas d'emblée infondés, de sorte qu'une enquête doit être ouverte et des témoins entendus.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let.
b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du
E. 3.2.2 L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2.3 L'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).
E. 3.2.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 1167 consid. 3.6, TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).
E. 3.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en lien avec les faits objets de la présente procédure, l'agent de police Z.________ a déposé plainte contre la recourante le 19 mars 2020, pour voies de fait et injures (P. 8/5). Cette plainte - ainsi que celle déposée par C.________ le 20 mars 2020 (P. 8/1) – ont été instruites sous la référence PE[...]. La recourante a été condamnée par ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021, à laquelle elle a fait opposition. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé la condamnation de D.________. Cette dernière a déposé un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale. La procédure est toujours pendante. Or, s'il est établi que la recourante a été oppositionnelle, cela n'implique pas d'emblée que l'usage de la force a été proportionné. Compte tenu des lésions qu'elle a subies dans le cadre d'une intervention policière, qui concernait en premier lieu une altercation entre son fils et un tiers, il y a lieu d'ouvrir une instruction pour établir les faits. En effet, il convient d’examiner la proportionnalité de l'activité policière dans le cadre d'une instruction lors de laquelle le droit d'être entendu de la recourante pourra être exercé. Tel a été au demeurant le cas pour les événements antérieurs au moment où la police a dû faire usage de la force à son encontre et qui ont été dénoncés par Z.________ et par C.________. Dans le cadre de l'instruction, des témoins pourront être entendus, notamment les autres agents de police présents lors des faits. Il y a aura également lieu de verser au dossier l'extrait du journal de police afin de vérifier si, comme elle l'affirme, la recourante a elle-même appelé la police ce 19 mars 2020. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La demande de Me Kathrin Grüber d’être désignée comme conseil d’office de D.________ n’a pas fait l’objet d’une décision formelle en première instance et elle n’a pas renouvelé celle-ci en recours ; il convient ainsi de retenir que l’avocate intervient comme conseil de choix dans la procédure de recours. La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Grüber, avocate (pour D.________) , - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.03.2022 Décision / 2022 / 278
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ABUS D'AUTORITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 312 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 190 PE20.018881-HRP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2022 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 3 CEDH ; 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.018881-HRP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mars 2020, les forces de l'ordre ont été appelées pour une bagarre entre plusieurs individus à [...]. A l'arrivée de deux patrouilles de police, un individu, identifié comme étant C.________, saignait du nez et avait de nombreuses dermabrasions sur le dos. A quelques mètres de là, un deuxième individu, identifié comme étant S.________, était torse nu. Ce dernier a été tenu à distance par un agent de police et menotté. Durant cette action, D.________, la mère de S.________, est allée en direction de son fils. Elle a été priée par les agents de police de s'écarter à plusieurs reprises. Devant son insistance, l'appointé Z.________ a mis sa main en opposition. Après plusieurs mises à distance en la repoussant au niveau de l'épaule, D.________ a craché au visage de Z.________, l'atteignant au niveau des yeux et du nez. Celui-ci l'a ensuite amenée au sol à l'aide d'une clé de bras. En raison de son agitation, les agents de police ont dû se mettre à deux pour la menotter. Lors de cette action, D.________ a saisi Z.________ au niveau de ses parties génitales. Par la suite, lorsque les agents ont voulu placer l'intéressée dans leur véhicule de service, celle-ci n'a cessé de se débattre et de proférer des injures à leur encontre, notamment : « fils de pute, sales Suisses, sales racistes de merde ». En raison du fait qu'elle bloquait le système de fermeture de la porte avec ses pieds, Z.________ a dû effectuer plusieurs points de compression à l'aide du bâton droit de police, au niveau des tibias de D.________. Elle a pu être mise dans la voiture, non sans mal, et transférée au poste de police de [...]. Dans l'intervalle, deux autres patrouilles sont arrivées en renfort. b) Le 19 mars 2020 (P. 8/5), Z.________ a déposé plainte pour voies de fait et injures contre D.________. Cette plainte a été enregistrée sous référence PE20.[...]-LRC. Dans le cadre de cette même procédure, C.________ a déposé plainte le 20 mars 2020 (P. 8/1), plainte qu’il a complétée le 31 mars suivant (P. 8/8), pour voies de fait, injures, menaces et vol d’un téléphone mobile, à l’encontre de D.________ et S.________. Il a produit un constat médical établi le 20 mars 2020 (P. 8/12/2). Un rapport d’investigation a été établi le 20 novembre 2020 (P. 8/26). D.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples, injures et menaces, à 150 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. La procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel pénale. c) Le 29 octobre 2020 (P. 4), D.________ a déposé plainte contre la Police Riviera, plus particulièrement contre Z.________, pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. Elle a joint différentes attestations médicales confirmant les lésions subies, à savoir de multiples griffures sur les parties hautes du tronc et du dos, sur le tiers supérieur de l’avant-bras droit et aux joues avec érythème en regard du maxillaire inférieur droit et le menton, ainsi que sur la partie antérieure du cou, au niveau du tiers supérieur de l’avant-bras droit et au niveau des deux poignets. Le 29 août 2020, elle présentait toujours une raideur cervicale, palpation épineuse C4-C5 hyperalgique, une lombalgie basse avec raideur, coxalgie gauche, hydarthrose genou droit et instabilité de ce genou, avec confirmation à l’IRM d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce genou (P. 4/5-4/7). D.________ reproche en substance à Z.________ d’avoir, lors de l'intervention du 19 mars 2020 à [...], employé des mots grossiers à son endroit, de l'avoir tutoyée et de lui avoir dit que si elle ne se taisait pas, il allait l'embarquer. Lorsqu'elle a répondu qu'il pouvait l'embarquer, l'agent l'aurait jetée au sol et menottée de manière violente. Elle aurait ensuite été jetée sur la banquette arrière de la voiture de police tandis qu'un des policiers lui aurait fait une prise de strangulation et le second l'aurait frappée avec sa matraque au niveau des jambes afin qu'elle rentre ses jambes, lui occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur de l'un de ses genoux. B. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur n’a pas contesté la réalité des blessures subies par la plaignante. Il a toutefois estimé qu’elles s’expliquaient par le fait que cette dernière s’était débattue et qu'elle était « hors de ses gonds ». Partant, ces lésions n’étaient pas le résultat d'un usage disproportionné de la force de la part des policiers, qui n’avaient pas eu d'autres choix dans la mesure où la plaignante s'opposait à son interpellation. Le procureur a ainsi retenu que la coercition physique exercée à l’encontre de la plaignante était proportionnée. C. Par acte du 28 octobre 2021, D.________ a, par son avocate, interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte concernant les faits dénoncés dans sa plainte. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la production du dossier complet de la cause PE[...], l'audition de J.________[...] et des autres policiers présents sur les lieux lors de son interpellation, ainsi que l'extrait du journal de police. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier, la recourante affirme que l’ordonnance entreprise viole son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas pu amener la preuve notamment que l'usage de la force par la police serait disproportionné. 2.2 Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.3 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), et dans la mesure où le Ministère public n’a pas ouvert d’enquête ensuite de la plainte déposée par la recourante, cette dernière n’avait pas le droit de participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant, dans ce cas de figure, s’exercer lors du recours devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante fait valoir que la décision entreprise est fondée sur le rapport de police établi par Police Riviera dans le cadre de la procédure PE[...] et qu'elle se borne à retenir la version de la police sans instruire la plainte. Elle soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation de l’art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore , affirmant que les faits dénoncés dans sa plainte ne sont pas d'emblée infondés, de sorte qu'une enquête doit être ouverte et des témoins entendus. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let.
b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3 L'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 1167 consid. 3.6, TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). 3.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en lien avec les faits objets de la présente procédure, l'agent de police Z.________ a déposé plainte contre la recourante le 19 mars 2020, pour voies de fait et injures (P. 8/5). Cette plainte - ainsi que celle déposée par C.________ le 20 mars 2020 (P. 8/1) – ont été instruites sous la référence PE[...]. La recourante a été condamnée par ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2021, à laquelle elle a fait opposition. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé la condamnation de D.________. Cette dernière a déposé un appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel pénale. La procédure est toujours pendante. Or, s'il est établi que la recourante a été oppositionnelle, cela n'implique pas d'emblée que l'usage de la force a été proportionné. Compte tenu des lésions qu'elle a subies dans le cadre d'une intervention policière, qui concernait en premier lieu une altercation entre son fils et un tiers, il y a lieu d'ouvrir une instruction pour établir les faits. En effet, il convient d’examiner la proportionnalité de l'activité policière dans le cadre d'une instruction lors de laquelle le droit d'être entendu de la recourante pourra être exercé. Tel a été au demeurant le cas pour les événements antérieurs au moment où la police a dû faire usage de la force à son encontre et qui ont été dénoncés par Z.________ et par C.________. Dans le cadre de l'instruction, des témoins pourront être entendus, notamment les autres agents de police présents lors des faits. Il y a aura également lieu de verser au dossier l'extrait du journal de police afin de vérifier si, comme elle l'affirme, la recourante a elle-même appelé la police ce 19 mars 2020. 4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La demande de Me Kathrin Grüber d’être désignée comme conseil d’office de D.________ n’a pas fait l’objet d’une décision formelle en première instance et elle n’a pas renouvelé celle-ci en recours ; il convient ainsi de retenir que l’avocate intervient comme conseil de choix dans la procédure de recours. La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Grüber, avocate (pour D.________) , - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :