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Décision / 2021 / 800

Waadt · 2021-11-26 · Français VD
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CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, COMMANDEMENT DE PAYER | 181 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).

E. 3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid.

E. 3.2.2 L’action dont dispose le créancier social (en l’espèce l’employé) envers les organes d’une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, trois situations sont envisageables (ATF 141 III 112 consid. 5 et les références ; cf. aussi TF 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 4) :

-              Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct. Autrement dit, les organes responsables ont adopté un comportement dont le créancier social (et non la société) est la victime. Dans un tel cas, le créancier lésé peut agir à titre individuel pour réclamer des dommages et intérêts au responsable. Son action est soumise aux règles ordinaires de la responsabilité civile, en particulier aux art. 41 ss CO ;

-              Deuxièmement, les manquements des organes sont susceptibles de causer en premier lieu un dommage à la seule société (dommage direct), le créancier n'étant lésé que par ricochet (en cas d'insolvabilité de la société). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste en effet dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir le plein de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue un dommage par ricochet, ce qui lui ouvre l'action de l'art. 757 al. 2 et 3 CO ;

-              En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société. En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Dans cette situation, pour parer au risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés, la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers, afin de donner une priorité à l'action sociale ; ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers.

E. 3.3 En l’espèce, d’un côté, le jugement guinéen du 7 mars 2019 prévoit que la société R.________ doit verser 1'739'963 euros à F.________ pour des travaux effectués sur un site minier, ainsi que 300 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts ; d’un autre côté, le commandement de payer du 14 septembre 2020 somme X.________, créancier, de verser 1'885'382 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2020, à la société U.________Sàrl, débitrice. Il faut donc relever que le débiteur et le créancier indiqués dans le commandement de payer ne sont pas les mêmes que ceux ressortant du jugement guinéen. Ce jugement ne peut donc pas constituer le titre ou, à défaut, la cause de l’obligation de payer, au sens des art. 67 al. 1 ch.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total en chiffres arrondis de 989 francs. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Böhler, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.11.2021 Décision / 2021 / 800

CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, COMMANDEMENT DE PAYER | 181 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 542 PE21.005309-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 181 CP et 310 a. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE21.005309-MNU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de première instance de Kaloum, en République de Guinée, a condamné la société R.________, [...], défenderesse, représentée par X.________, Président directeur général (ci-après : PDG) et actionnaire majoritaire de ladite société, au paiement en faveur de F.________, demandeur, administrateur de la société U.________Sàrl, des montants de 1'739'963 euros à titre principal et de 300 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Le 14 septembre 2020, à la réquisition de la société U.________Sàrl, créancière, par l’intermédiaire de l’avocat Jean Orso, l’Office des poursuites du district de Nyon a établi un commandement de payer, poursuite n o [...], à l’encontre de X.________, débiteur, à son adresse privée, pour un montant de 1'885'382 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2020, dont le titre de créance était « Dommages et intérêts en tant qu’organe de R.________ en exécution du Jugement du Tribunal de première instance de Kaloum, Conakry, République de Guinée, du 7 mars 2019 et intérêts moratoires (art. 104 CO) ». X.________ a fait opposition à cette poursuite le 21 septembre 2020. Le 23 septembre 2020, se prévalant de l’art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), X.________ a déposé une plainte auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en tant qu’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, au motif que la société créancière U.________Sàrl n’était pas inscrite au Registre du commerce genevois contrairement à ce qu’elle prétendait. Par décision du 19 janvier 2021, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a constaté que la société U.________Sàrl n’était pas domiciliée à Genève et a invité l’Office des poursuites du district de Nyon à rectifier le commandement de payer en indiquant l’adresse réelle de la société en Guinée. Le 19 mars 2021, X.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour tentative de contrainte, en faisant valoir que le jugement guinéen rendu entre F.________ et R.________ ne lui était pas opposable personnellement et que celui-ci ne permettait pas non plus de fonder une prétention d’U.________Sàrl, indiquée comme créancière. B. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que la jurisprudence reconnaissait qu’un commandement de payer pouvait être notifié au domicile privé d’un représentant d’une société au sens de l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP, que F.________ était légitimé à faire notifier le commandement de payer directement à X.________, puisqu’il s’était fondé sur le jugement guinéen selon lequel ce dernier représentait la société R.________ en tant que PDG et actionnaire majoritaire, et que le montant réclamé correspondait à celui indiqué dans le commandement de payer. Ce procédé n’était pas abusif, de sorte que le comportement de F.________ n’était pas constitutif de tentative de contrainte. La procureure a ajouté que si X.________ entendait remettre en cause le jugement guinéen rendu à son détriment, il devait saisir les autorités civiles compétentes ou faire valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle procédure de mainlevée d’opposition au commandement de payer. C. Par acte du 31 mai 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation en ce sens qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une instruction et que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat. Le 12 novembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’a jamais été le PDG de la société R.________ et que F.________ sait pertinemment qu’il n’est pas le débiteur condamné par le jugement guinéen, de sorte que c’est bien pour le contraindre sans droit à payer pour un tiers, soit pour la société R.________, que F.________ l’a désigné comme débiteur dans le commandement de payer. En outre, l’ordonnance querellée retient à tort qu’il était l’administrateur de la société R.________. 3.2 3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 142 IV 315 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 3.2.2 L’action dont dispose le créancier social (en l’espèce l’employé) envers les organes d’une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, trois situations sont envisageables (ATF 141 III 112 consid. 5 et les références ; cf. aussi TF 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 4) :

-              Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct. Autrement dit, les organes responsables ont adopté un comportement dont le créancier social (et non la société) est la victime. Dans un tel cas, le créancier lésé peut agir à titre individuel pour réclamer des dommages et intérêts au responsable. Son action est soumise aux règles ordinaires de la responsabilité civile, en particulier aux art. 41 ss CO ;

-              Deuxièmement, les manquements des organes sont susceptibles de causer en premier lieu un dommage à la seule société (dommage direct), le créancier n'étant lésé que par ricochet (en cas d'insolvabilité de la société). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste en effet dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir le plein de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue un dommage par ricochet, ce qui lui ouvre l'action de l'art. 757 al. 2 et 3 CO ;

-              En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société. En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et à celui du créancier social. Dans cette situation, pour parer au risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés, la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers, afin de donner une priorité à l'action sociale ; ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers. 3.3 En l’espèce, d’un côté, le jugement guinéen du 7 mars 2019 prévoit que la société R.________ doit verser 1'739'963 euros à F.________ pour des travaux effectués sur un site minier, ainsi que 300 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts ; d’un autre côté, le commandement de payer du 14 septembre 2020 somme X.________, créancier, de verser 1'885'382 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 août 2020, à la société U.________Sàrl, débitrice. Il faut donc relever que le débiteur et le créancier indiqués dans le commandement de payer ne sont pas les mêmes que ceux ressortant du jugement guinéen. Ce jugement ne peut donc pas constituer le titre ou, à défaut, la cause de l’obligation de payer, au sens des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP. C’est du reste bien la raison pour laquelle le titre énoncé dans le commandement de payer ne mentionne pas ledit jugement, mais une prétendue prétention en dommages-intérêts. En effet, ce titre est le suivant : « Dommages et intérêts en tant qu’organe de R.________ en exécution du Jugement du Tribunal de première instance de Kaloum, Conakry, République de Guinée, du 7 mars 2019 ». Or, de deux choses l’une :

1)              soit le titre de la créance est le jugement guinéen, dont il est demandé l’exécution, et alors le débiteur est R.________ et le créancier F.________ ; toutefois, comme exposé ci-dessus, le commandement de payer n’indique pas les mêmes débiteur et créancier.

2)              soit la cause de l’obligation est une action en responsabilité contre X.________, en tant qu’organe de R.________, et, dans ce cas : • la créancière est R.________ ou les actionnaires de R.________, pour le dommage causé à la société (cf. art. 756 al. 1, 1 re phrase CO) ; ou • le créancier est un créancier de R.________, pour le dommage causé au créancier de la société (cf. art. 757 CO). Or, le seul créancier connu de R.________, du fait du jugement guinéen, est en l’occurrence F.________. Vu ces considérations, l’hypothèse d’une créance de U.________Sàrl contre X.________ d’un même montant que celui résultant du jugement guinéen est complètement invraisemblable, que la cause de l’obligation soit le jugement guinéen ou une action en responsabilité dirigée contre X.________ en tant qu’organe de R.________. Il résulte de ce qui précède que les motifs retenus par la procureure ne sont pas fondés et qu’il apparaît au contraire qu’U.________Sàrl, respectivement le représentant de celle-ci qui a mandaté l’avocat Jean Orso pour rédiger la réquisition de poursuite ayant donné lieu à la rédaction du commandement de payer litigieux, a tenté d’utiliser à l’égard du recourant un moyen de pression abusif pour se faire payer une somme qui ne lui est pas due. Par conséquent, il appartiendra à l’autorité intimée d’ouvrir une instruction contre ce représentant – apparemment F.________ – pour tentative de contrainte. 4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7% de TVA sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à un total en chiffres arrondis de 989 francs. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 989 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Böhler, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :