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Décision / 2021 / 759

Waadt · 2021-07-08 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, PREUVE LIBÉRATOIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 14 CP, 173 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 3.1 Le recourant relève que la motivation, « d’une impressionnante concision », serait contraire aux pièces du dossier, lesquelles démontreraient que les propos du prévenu ne seraient pas conformes à la vérité. Selon lui, les pièces que la procureure a versées d’office au dossier ne contiendraient pas la moindre preuve de la véracité des allégations en cause, de sorte que la motivation serait « frontalement contraire aux faits et arbitraire ». Il en irait de même de l’argument selon lequel il aurait été accusé de lésions corporelles, et de la déduction tirée par le Ministère public que les allégations du prévenu seraient vraies, de sorte que la présomption d’innocence serait violée. Au surplus, le recourant reproche au Ministère public de faire état de pièces, sans toutefois en mentionner le contenu ; ce faisant, la procureure raisonnerait en fonction d’une présomption de culpabilité, « présomption qui est le fruit d’une avalanche de plaintes infondées motivées par une hostilité des propriétaires (et de ce fait des usagers) du manège voisin, hostilité qui repose (comme la Procureure l’aurait compris si elle avait instruit) sur le fait que le recourant n’a pas toléré une exploitation et des constructions illicites (cela peut être prouvé par la procédure PE18.019081 qui relève de ce regrettable phénomène, les plaintes s’accumulant, toujours sans l’ombre d’une preuve […] ). Ces plaintes infondées sont le fruit d’une volonté de vengeance. La Procureure, pour ainsi dire aveuglée par cet écran de fumée, confond désormais allégations et preuve lorsqu’elles se dirigent contre le recourant ». De surcroît, le recourant, analysant les propos en cause, les qualifie d’attentatoires à son honneur ; il invoque que le prévenu ne pourrait pas se prévaloir d’un fait justificatif et que, contrairement à ce qui a été retenu, la preuve de la vérité n’aurait pas été apportée ; à cet égard, il fait valoir, d’une part, que le prévenu n’aurait pas été interrogé pour savoir sur quels faits il entendait se fonder et, d’autre part, que les nombreuses décisions que la procureure a produites d’office ne seraient ni résumées, ni analysées. Citant des décisions rendues en 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018, le recourant affirme qu’on ne pourrait pas en déduire qu’il aurait été condamné pour injure, agression, voies de fait ou dénonciation calomnieuse, et soutient que ce serait au contraire B.Y.________ qui, par jugement du 15 décembre 2014, aurait été reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces à son encontre, et condamné à lui verser une réparation. Il en déduit qu’une condamnation du prévenu serait plus probable qu’un acquittement, de sorte qu’une ordonnance de classement ne pouvait pas être rendue.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Alors que la diffamation ou la calomnie suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées).

E. 3.2.2 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n. 56 vor Art. 173 StGB et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4).

E. 3.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ( ibid. ). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité).

E. 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que les propos incriminés sont attentatoires à l’honneur du recourant. Le Ministère public estime cependant que la preuve de la vérité aurait été apportée, se référant, sans aucune précision ni raisonnement, à des décisions versées au dossier. Comme l’invoque à juste titre le recourant, cette motivation est défaillante. Faute d’une quelconque démonstration, et en particulier du passage en revue de chaque décision, elle équivaut à une pétition de principe. Au surplus, il y a lieu de relever que le prévenu n’a pas été entendu, de sorte qu’il n’a pas pu se prévaloir de la possibilité d’apporter les preuves libératoires. Enfin, la procureure n’a pas examiné si le prévenu pouvait être admis à apporter de telles preuves, et a fondé son ordonnance sur une disposition, soit l’art. 319 al. 1 let. e CPP, dont on ne voit pas en quoi elle serait applicable en l’espèce. Au regard de ce qui précède, la procureure ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement, mais devait à tout le moins procéder à l’audition du prévenu.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède à l’audition du prévenu et, si celui-ci invoque un motif libératoire, instruise celui-ci et se prononce, au besoin, sur ce point de manière précise. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour F.________), - M. A.Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.07.2021 Décision / 2021 / 759

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, PREUVE LIBÉRATOIRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 14 CP, 173 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 625 PE19.016385-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 173 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.016385-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.Y.________ pour diffamation, à la suite de la plainte déposée le 30 juillet 2019 à son encontre par F.________, lequel s’est également constitué partie civile. F.________ reprochait en substance à A.Y.________, fils d’B.Y.________, d’avoir, le 25 juin 2019 lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la gendarmerie de [...], porté atteinte à son honneur en affirmant que son père, B.Y.________, « avait subi quelques fois les violences de M. F.________ » et, s’agissant de celui-ci, que « cela fait plus de 15 ans […] qu’il agresse physiquement et verbalement les clients du lieu ». b) Le 22 décembre 2020, le Ministère public a versé au dossier de la cause les copies de vingt-quatre décisions en matière pénale rendues par différentes autorités judiciaires. c) Par avis du 19 février 2021, le procureur a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre A.Y.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés à l’intéressé. Il a précisé qu’il entendait laisser les frais à la charge de l’Etat et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 9 mars 2021. Par courrier du 21 mai 2021, dans le délai plusieurs fois prolongé à cet effet, F.________ a conclu à la condamnation de A.Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions du prévenu et de toute personne qui l’aurait influencé dans ses déclarations. B. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Y.________ pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Après avoir rejeté les réquisitions de preuves de F.________ au motif que les auditions requises n’apporteraient rien de plus à l’enquête, « les faits étant suffisamment établis », la procureure a considéré que les nombreuses décisions versées au dossier avaient permis de démontrer que les propos tenus par le prévenu étaient conformes à la vérité. A cet égard, elle a relevé que des litiges étaient survenus entre F.________ et B.Y.________, ainsi qu’entre le premier nommé et plusieurs personnes fréquentant le manège, précisant que le plaignant avait bien été accusé de lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre d’B.Y.________. Elle a en outre indiqué que les multiples procédures pénales qui s’étalaient de 2003 à ce jour permettaient de constater que cela faisait effectivement plus de quinze ans que des altercations se produisaient, de sorte que le prévenu pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi, conformément à l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C. Par acte du 11 juin 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction dans le sens des considérants. Le 30 juin 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours déposé, se référant intégralement à la motivation développée dans l’ordonnance entreprise. A.Y.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 Le recourant relève que la motivation, « d’une impressionnante concision », serait contraire aux pièces du dossier, lesquelles démontreraient que les propos du prévenu ne seraient pas conformes à la vérité. Selon lui, les pièces que la procureure a versées d’office au dossier ne contiendraient pas la moindre preuve de la véracité des allégations en cause, de sorte que la motivation serait « frontalement contraire aux faits et arbitraire ». Il en irait de même de l’argument selon lequel il aurait été accusé de lésions corporelles, et de la déduction tirée par le Ministère public que les allégations du prévenu seraient vraies, de sorte que la présomption d’innocence serait violée. Au surplus, le recourant reproche au Ministère public de faire état de pièces, sans toutefois en mentionner le contenu ; ce faisant, la procureure raisonnerait en fonction d’une présomption de culpabilité, « présomption qui est le fruit d’une avalanche de plaintes infondées motivées par une hostilité des propriétaires (et de ce fait des usagers) du manège voisin, hostilité qui repose (comme la Procureure l’aurait compris si elle avait instruit) sur le fait que le recourant n’a pas toléré une exploitation et des constructions illicites (cela peut être prouvé par la procédure PE18.019081 qui relève de ce regrettable phénomène, les plaintes s’accumulant, toujours sans l’ombre d’une preuve […] ). Ces plaintes infondées sont le fruit d’une volonté de vengeance. La Procureure, pour ainsi dire aveuglée par cet écran de fumée, confond désormais allégations et preuve lorsqu’elles se dirigent contre le recourant ». De surcroît, le recourant, analysant les propos en cause, les qualifie d’attentatoires à son honneur ; il invoque que le prévenu ne pourrait pas se prévaloir d’un fait justificatif et que, contrairement à ce qui a été retenu, la preuve de la vérité n’aurait pas été apportée ; à cet égard, il fait valoir, d’une part, que le prévenu n’aurait pas été interrogé pour savoir sur quels faits il entendait se fonder et, d’autre part, que les nombreuses décisions que la procureure a produites d’office ne seraient ni résumées, ni analysées. Citant des décisions rendues en 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018, le recourant affirme qu’on ne pourrait pas en déduire qu’il aurait été condamné pour injure, agression, voies de fait ou dénonciation calomnieuse, et soutient que ce serait au contraire B.Y.________ qui, par jugement du 15 décembre 2014, aurait été reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces à son encontre, et condamné à lui verser une réparation. Il en déduit qu’une condamnation du prévenu serait plus probable qu’un acquittement, de sorte qu’une ordonnance de classement ne pouvait pas être rendue. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 128 IV 53 consid. 1a ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 précité ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). Alors que la diffamation ou la calomnie suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 précité et les références citées). 3.2.2 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les références citées). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec l’objet de la décision et qu'ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour motiver celle-ci (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb ; ATF 106 IV 179 consid. 3 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n. 56 vor Art. 173 StGB et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd. 2017, n. 22 ad art. 14 CP). La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 consid. 4). 3.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration ( ibid. ). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que les propos incriminés sont attentatoires à l’honneur du recourant. Le Ministère public estime cependant que la preuve de la vérité aurait été apportée, se référant, sans aucune précision ni raisonnement, à des décisions versées au dossier. Comme l’invoque à juste titre le recourant, cette motivation est défaillante. Faute d’une quelconque démonstration, et en particulier du passage en revue de chaque décision, elle équivaut à une pétition de principe. Au surplus, il y a lieu de relever que le prévenu n’a pas été entendu, de sorte qu’il n’a pas pu se prévaloir de la possibilité d’apporter les preuves libératoires. Enfin, la procureure n’a pas examiné si le prévenu pouvait être admis à apporter de telles preuves, et a fondé son ordonnance sur une disposition, soit l’art. 319 al. 1 let. e CPP, dont on ne voit pas en quoi elle serait applicable en l’espèce. Au regard de ce qui précède, la procureure ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement, mais devait à tout le moins procéder à l’audition du prévenu. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède à l’audition du prévenu et, si celui-ci invoque un motif libératoire, instruise celui-ci et se prononce, au besoin, sur ce point de manière précise. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour F.________), - M. A.Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :