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Décision / 2021 / 737

Waadt · 2021-08-23 · Français VD
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RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.1 Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants justifiant sa mise en détention. Il se réfère à cet égard aux mesures d’instruction qui ont eu lieu depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, notamment les auditions de tiers, parmi lesquelles celle de sa sœur qui exploite à son nom un établissement public à Lausanne.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 Pour retenir l’existence de soupçons suffisants, la Chambre de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, s’était fondée sur les déclarations de [...], selon lesquelles les 177 gr bruts de cocaïne retrouvés dans son véhicule avaient été déposés dans la boîte à gants par le recourant, auprès duquel il avait par ailleurs acquis une quantité très importante de cocaïne dans les six mois précédents. La thèse soutenue par le recourant, selon laquelle il était un simple consommateur, ne résistait pas à l’examen. Par ailleurs, les retranscriptions des enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du recourant venaient appuyer les soupçons que le recourant était impliqué dans un important trafic de stupéfiants. Enfin, les enquêteurs ont mis à jour des financements et acquisitions incompatibles avec ses revenus légaux, de sorte qu’il est maintenant également soupçonné de blanchiment d’argent. Ces points suffisent à retenir l’existence de forts soupçons à l’égard du recourant. Celui-ci ne développe aucun moyen pertinent permettant de remettre en cause cette appréciation sur ces points, autre que sa propre version des faits, ce qui est largement insuffisant, étant encore une fois rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce.

E. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Peu importe dès lors qu’un déplacement au Brésil ou au Portugal serait rendu plus difficile par le dépôt des papiers d’identité et le port du bracelet électronique. Cela dit, sous l’angle du risque de collusion, rien n’empêcherait le recourant de se mettre depuis la Suisse en contact avec des personnes sur place pour leur donner toute instruction utile destinée à interférer dans l’enquête en cours, notamment en éliminant des moyens de preuves. Enfin, selon la jurisprudence, la fourniture d’une caution n’est pas prévue pour parer au risque de collusion. Du reste, un montant de 5'000 fr. serait manifestement insuffisant pour que la perspective de le perdre agisse comme un frein pour les velléités de fuite du recourant. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution ne paraît pouvoir parer concurremment aux risques retenus.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Il explique que s’il est exact qu’il entretient des liens avec son pays d’origine, la France, son centre de vie serait définitivement établi à Lausanne depuis plus de quinze ans. Il explique qu’il a trois enfants nés en 2008, 2011 et 2016, que depuis 2017 il est au bénéfice d’une garde alternée pour [...] et [...] et qu’il voit son fils [...] un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il expose également qu’il est de langue maternelle française, qu’il est stable et intégré dans le tissu social suisse, qu’il travaille, que le bail de son appartement demeure maintenu, et que ses primes d’assurances maladie sont régulièrement acquittées.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

E. 4.3 En l’occurrence, il est exact que le recourant a ses trois enfants en Suisse, qu’il y a un logement et deux emplois. Cela dit, ressortissant français, le recourant s’expose en cas de condamnation à une expulsion du territoire suisse. La peine qui pourrait être prononcée pourrait être importante, puisque la circonstance aggravante du métier pourrait être retenue à son encontre. La mère du recourant vit en France et ce pays n’extrade pas ses ressortissants. Par ailleurs, le recourant est également co-propriétaire d’un garage au Portugal et d’un terrain au Brésil. Il aurait ainsi des « points de chute » à l’étranger en cas de mise en liberté. Au vu de ces éléments il faut bien admettre que V.________ présente un risque de fuite.

E. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion.

E. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’occurrence, certes, l’enquête a avancé depuis la dernière prolongation de la détention du recourant, puisque notamment, il a été procédé à toute une série d’auditions. Cela dit, il résulte de la demande de prolongation du Ministère public du 30 juillet 2021 que des mesures d’instruction sont encore nécessaires, voire en cours. Particulièrement, deux demandes d’entraide judiciaire internationale sont sur le point d’être adressées aux autorités brésiliennes et portugaises compétentes pour clarifier la situation financière du recourant et déterminer quels investissements il aurait effectués à l’étranger au moyen de l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants (ces investissements étant cas échéant constitutifs d’actes de blanchiment) ainsi que, s’agissant du Portugal, pour entendre [...] qui se serait fourni en cocaïne auprès du recourant. Or, il est absolument nécessaire d’éviter que le recourant interfère dans ces actes de procédure, ce qui ne pourrait pas être le cas s’il devait être libéré. C’est le lieu de rappeler que le recourant peut se montrer menaçant, voire violent. En effet, il a été condamné en France à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence commis en 2000 (procès-verbal de l'audition d'arrestation du 11 février 2021 p. 41 ss), ainsi qu'en Suisse en 2017 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende, pour lésions corporelles simples et menaces notamment. Pour toutes ces raisons, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme en substance qu'il n'y aurait aucun élément concret permettant de craindre qu'il exerce une quelconque pression sur des témoins ou des parties à la procédure.

E. 6 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence du risque de réitération pour justifier la détention provisoire du recourant. Il s’ensuit que celle-ci se justifie, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées.

E. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques de récidive et de passage à l’acte. Il propose de porter un bracelet électronique, de déposer ses papiers d’identité, et de se présenter régulièrement à un service administratif. Le recourant propose également de fournir le montant de 5'000 fr. au titre de sûretés.

E. 7.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi portant sur le caractère approprié de la garantie, notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées).

E. 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe (France) ou de disparaître dans la clandestinité, pas plus que la pose d’un bracelet électronique, qui ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid.

E. 8 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 10 février 2021, soit depuis près de sept mois. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, soit vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, tentative de dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile au mépris d’un retrait de permis et infraction grave et contravention selon les art. 19 al. 2 et 19a ch. 1 LStup, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, étant rappelé que l’infraction grave à la LStup est à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée utile d’activité du défenseur d’office, la Cour relèvera que le mémoire de recours reprend des moyens déjà soulevés précédemment. Compte tenu de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire à la rédaction de l’acte de recours ne saurait excéder trois heures. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.08.2021 Décision / 2021 / 737

RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 758 PE20.005692-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2021 par [...] contre l’ordonnance rendue le 9 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005692-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre V.________, né en [...], ressortissant français, au bénéfice d’un permis annuel (permis B). Il est notamment fait grief au prévenu de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de voies de fait, de tentative de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile au mépris d’un retrait de permis, ainsi que d’infraction grave et de contravention selon les art. 19 al. 2 et 19a ch. 1 LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le Ministère public reproche en particulier au prévenu de s’être livré à un important trafic de cocaïne, soit notamment d’avoir, le 22 août 2019, remis à un nommé [...], dans les circonstances décrites ci-dessous, une quantité brute de 177 grammes de cocaïne, ainsi que de lui avoir délivré plus de deux kilogrammes de cette même drogue durant les six mois qui ont précédé. b) Le prévenu a été appréhendé le 10 février 2021. Il ressort du rapport de police du 2 avril 2020 que, le 22 août 2019, une patrouille de la Police municipale de Lausanne avait procédé au contrôle d’un véhicule immatriculé VD [...], sur l'avenue ...]de Tivoli, à Lausanne, conduit par [...]. La fouille de l'habitacle a notamment permis la découverte de 177 grammes bruts de cocaïne dans la boîte à gants. Lors de son audition du 22 août 2019, [...] a expliqué avoir obtenu ces stupéfiants dix minutes auparavant, de son fournisseur du moment, à l'avenue [...], à Lausanne. Il a expliqué que c'était son fournisseur, dont il a alors voulu taire le nom, qui avait mis la cocaïne directement dans sa boîte à gants après être monté un court instant dans son véhicule. [...] a encore précisé que cette drogue devait venir de France ou de Genève et que la transaction s'était faite à crédit. Il a expliqué acheter à cette personne entre 100 et 150 grammes de cocaïne par semaine, voire tous les dix jours, depuis six mois. Les 177 grammes (bruts) de cocaïne se présentaient sous la forme de deux « cailloux », d’un poids net de 149,9 grammes. Les prélèvements effectués sur les sacs plastiques qui les contenaient ont tous deux permis d’obtenir un profil génétique masculin. Le 30 mars 2020, les autorités françaises ont informé la police du fait que le profil génétique concerné correspondait à celui de V.________. Un dispositif technique de surveillance a dès lors été installé dans le véhicule de marque BMW X6 xDrive30d, immatriculé VD [...], utilisé par le prévenu. Il ressort en outre du rapport d’investigation du 10 février 2021 que l’une des clés retrouvées au domicile du prévenu lors de la perquisition ouvrait la serrure de l'ancien appartement de [...], sis rue des [...], à Lausanne. Des quittances de transferts d’argent ont également été retrouvées dans le véhicule du prévenu. Enfin, les retranscriptions des enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du prévenu, annexées à son procès-verbal d’audition du 10 février 2021, étayent dans une large mesure les soupçons selon lesquels le prévenu est impliqué dans un important trafic de stupéfiants. En effet, les conversations font état de sommes d’argent dues, de drogues et de propos tels que « je lui dis tu me ramènes pas mon argent, je te casse les deux genoux » (conversation du 23 juin 2020 à 12h49). Lors de son audition du 10 février 2021, le prévenu n’est pas parvenu à expliquer de manière crédible le contenu des conversations qui lui ont été soumises. c) Le 11 février 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le procureur a invoqué tout d’abord le risque de fuite, en relevant que le prévenu se savait aujourd’hui objet d’une procédure qui pourrait lui valoir une expulsion de Suisse, ainsi qu’une peine privative de liberté de plusieurs années. Il pourrait ainsi être tenté, s’il était en liberté, de fuir la Suisse pour échapper aux conséquences de ses actes, même s’il a trois enfants mineurs qui vivent dans notre pays. Le Ministère public s’est ensuite prévalu du risque de collusion. Il a relevé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que plusieurs personnes devaient être auditionnées, notamment la sœur du prévenu, gérante du restaurant où ce dernier travaillait, et qu’il conviendrait également d’auditionner les personnes qui ressortaient de la sonorisation du véhicule du prévenu. Selon le procureur, il importe que le prévenu ne puisse pas les contacter pour influencer leurs déclarations. De plus, il est possible que des pièces incriminant le prévenu aient pour le moment échappé aux enquêteurs. Il importe que le prévenu ne puisse les détruire. Enfin, l’accusation a invoqué le risque de passage à l’acte, dès lors que les enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du prévenu semblaient montrer que l’intéressé était adepte de l’intimidation et de la violence, de sorte qu’il pourrait être tenté de s’en prendre à ceux qu’il considérerait responsables de son interpellation. d) Le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 février

2021. Quant aux risques invoqués par le Ministère public, il a fait valoir qu’il vivait à la même adresse depuis dix ans, qu’il avait une activité de conciergerie pour la même gérance depuis neuf ans, que ses trois enfants (âgés de 13, 10 et 5 ans et dont il avait la garde alternée avant son incarcération) vivaient dans notre pays et qu’il exploitait son propre restaurant, à l’enseigne de ses initiales (« [...] »). Il a ensuite nié tout risque de collusion, dès lors qu’il ne verrait que sa sœur, un ami du nom de E.________ et une fille avec laquelle il entretiendrait une relation. S’agissant enfin du risque de passage à l’acte, il a soutenu n’avoir jamais été violent, qu’il avait dit « des bêtises » (PV aud., l. 49) dans sa voiture en juillet 2020 et qu’il n’avait commis aucun acte répréhensible depuis lors. Interpellé quant aux mises en cause de [...], il les a expliquées par le fait que des tiers pensaient que c’était lui qui l’avait dénoncé et que [...] lui en voulait certainement pour cela. Il a soutenu qu’à une reprise, en été 2019, [...] lui avait montré de la cocaïne, dans l’ignorance du fait qu’il avait cessé toute consommation, et qu’il avait touché le paquet contenant la drogue pour la sentir « sous l’émotion » (PV aud., l. 58). La défense a produit un extrait du Registre du commerce concernant l’entreprise individuelle du prévenu, ses fiches de salaire pour les mois de mars 2020 à janvier 2021, à l’exception de novembre 2020, un contrat de travail de conciergerie ainsi qu’une fiche de salaire pour cette activité. e) Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2021 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu les risques de fuite et de collusion par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a renoncé à examiner si le risque de passage à l’acte était également réalisé, les conditions légales posées à la détention provisoire étant alternatives. f) Le prévenu a derechef été entendu par la police les 4 et 25 mars 2021 (PV aud. 4 et 5, respectivement). Le 27 avril 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tentant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. En se référant aux motifs de sa demande du 11 février 2021, il a derechef invoqué les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte. Le procureur a relevé en particulier ce qui suit : « (…) Les opérations de police ne sont pas terminées. En effet, plusieurs auditions ont été menées, afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse V.________ et notamment les auditions de ce dernier (Doss. A : PV aud. 4 et 5) ainsi que de connaissances et clients du prévenu (Doss. A : PV aud. 6 et 7). Lors de ses auditions, V.________ ne s’est que peu déterminé sur les éléments qui lui sont reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui ont été présentés. La sœur du prévenu doit être prochainement entendue par la police, après plusieurs reports pour cause de maladie de la personne à entendre. En outre, l’ampleur du trafic de produits stupéfiants de V.________ n’a pas encore pu être déterminée précisément. La situation financière du restaurant acheté par V.________ va devoir être analysée afin de déterminer son train de vie et la manière dont il a pu financer cet achat (Doss. A : PV aud. 6). En outre le prévenu devra être entendu à nouveau. En effet, il a été mis en cause pour la vente de plusieurs centaines de grammes par […], déféré séparément, alors que V.________ a tenu des propos contradictoires à ce sujet (Doss. A : PV aud. 5). En outre, les investigations menées par l’agent infiltré ont permis de démontrer les ressources à disposition du prévenu pour lui permettre de se faire livrer d’importantes quantités de cocaïne en un laps de temps très réduit. Dès lors, l’implication de V.________ dans le trafic de produits stupéfiants paraît bien plus importante que ce qu’il veut bien déclarer. Au vu ce qui précède, l’ampleur du trafic de produits stupéfiants réalisé par V.________ doit encore être déterminée. Des actes d’enquête vont encore être mis en œuvre avant qu’un rapport final puisse être adressé à la direction de la procédure. A la réception de ce document, le prévenu sera réentendu en audition récapitulative avant d’être renvoyé devant le Tribunal compétent. (…) ». Dans ses déterminations du 30 avril 2021, le prévenu a conclu, avec suite de frais, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée limitée à un mois. g) Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant qu’il existait un faisceau d’indices passablement solide et convergent à l’encontre du prévenu s’agissant du chef de prévention d’infraction grave à la LStup, le tribunal a retenu les risques de collusion et de fuite ; sans expressément se prononcer sur celui de passage à l’acte, il a considéré qu’il pouvait « adhérer aux motifs de la demande, qui sont complets et convaincants, à tout le moins pour les deux premiers de ces risques ». Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 19 mai 2021 (n° 458), puis le 13 juillet 2021 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_342/2021 du 19 juillet 2021). Le Tribunal fédéral a en particulier confirmé l’appréciation de la Cour cantonale s’agissant de l’existence de forts soupçons de culpabilité et a rappelé qu'il n’appartenait pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais qu’il lui incombait uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement reposait sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui était le cas en l’espèce (TF 1B_342/2021 précité consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé l’existence des risques de fuite et de collusion (TF 1B_342/2021 précité consid. 3.2). B. a) Le 30 juillet 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tentant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. En se référant aux motifs de sa demande du 11 février 2021 et à ceux de sa demande de prolongation de la détention du 27 avril 2021, il a derechef invoqué les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte. Le procureur a en particulier indiqué ce qui suit : « Depuis lors, l’enquête s’est poursuivie sans discontinuer. Elle a permis d’établir que V.________ aurait utilisé de l’argent provenant de son trafic de produits stupéfiants afin de financer différentes activités annexes, et notamment le restaurant « [...] » à Lausanne, appartenant officiellement à sa sœur, [...] et à son beau-frère, [...]. En outre, le prévenu serait copropriétaire, avec [...] et F.________, d’un garage de voitures au Portugal, soit le garage [...] sis à Lisbonne, ainsi que d’un terrain au Brésil avec F.________. Il sied de préciser que ce dernier se trouve actuellement en détention, après avoir été jugé coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d’argent dans le cadre d’une procédure distincte (PE20.000149-ASW). Au vu de tous ces éléments, V.________ est également soupçonné de blanchiment d’argent (P. 54). Les mesures d’enquête actuellement mises en œuvre ont pour but d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse de V.________. Pour ce faire, B.________, F.________ et [...] ont été entendus par la police au mois de juin 2021 (Doss. A : PV aud. 8, 9 et 10). Les opérations de police ne sont toutefois pas terminées. Deux demandes d’entraide judiciaire internationale sont sur le point d’être adressées aux autorités brésiliennes et portugaises compétentes. Ces demandes ont principalement pour but de clarifier la situation financière du prévenu, et notamment de déterminer quels investissements le prévenu a effectué à l’étranger au moyen de l’argent provenant de son trafic. Par ailleurs, la demande d’entraide adressée au Portugal a également pour but d’entendre [...], qui se serait vraisemblablement fourni en cocaïne auprès de V.________ (Doss. A : P. 54). En outre, renseignements pris auprès de l’Inspecteur en charge du dossier, deux personnes potentiellement impliquées dans le trafic du prévenu doivent encore être entendues par la police. Ces auditions ont été appointées au 5 août 2021 (cf. PV des opérations, mention du 29.07.2021). Une fois ces opérations terminées, la police devra rendre son rapport final. A réception de ce document, V.________ sera entendu en audition récapitulative avant d’être renvoyé devant le Tribunal » . b) Dans ses déterminations du 5 août 2021, la défense a avancé que les soupçons ne s’étaient pas confirmés et que les risques de fuite, de collusion, respectivement de passage à l’acte invoqués par le Parquet n’étaient pas établis, de telle sorte qu’il convenait, principalement,  d’ordonner sa libération immédiate, subsidiairement d’ordonner sa libération moyennant la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures de substitution à forme du port d’un bracelet électronique, du dépôt des documents d’identité, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif mais encore du dépôt par les proches du prévenu de sûretés pour un montant total de 5'000 francs. c) Par ordonnance du 9 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu les risques de fuite et de collusion par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a renoncé à examiner si le risque de passage à l’acte était également réalisé, les conditions légales posées à la détention provisoire étant alternatives. C. Par acte du 16 août 2021, V.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant une ou plusieurs mesures de substitution. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’état, à ce qu’une juste indemnité de 1'500 fr. lui soit allouée, et à ce qu’il soit admis à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants justifiant sa mise en détention. Il se réfère à cet égard aux mesures d’instruction qui ont eu lieu depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, notamment les auditions de tiers, parmi lesquelles celle de sa sœur qui exploite à son nom un établissement public à Lausanne. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 Pour retenir l’existence de soupçons suffisants, la Chambre de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, s’était fondée sur les déclarations de [...], selon lesquelles les 177 gr bruts de cocaïne retrouvés dans son véhicule avaient été déposés dans la boîte à gants par le recourant, auprès duquel il avait par ailleurs acquis une quantité très importante de cocaïne dans les six mois précédents. La thèse soutenue par le recourant, selon laquelle il était un simple consommateur, ne résistait pas à l’examen. Par ailleurs, les retranscriptions des enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du recourant venaient appuyer les soupçons que le recourant était impliqué dans un important trafic de stupéfiants. Enfin, les enquêteurs ont mis à jour des financements et acquisitions incompatibles avec ses revenus légaux, de sorte qu’il est maintenant également soupçonné de blanchiment d’argent. Ces points suffisent à retenir l’existence de forts soupçons à l’égard du recourant. Celui-ci ne développe aucun moyen pertinent permettant de remettre en cause cette appréciation sur ces points, autre que sa propre version des faits, ce qui est largement insuffisant, étant encore une fois rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants, ce qui est le cas en l’espèce. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de fuite. Il explique que s’il est exact qu’il entretient des liens avec son pays d’origine, la France, son centre de vie serait définitivement établi à Lausanne depuis plus de quinze ans. Il explique qu’il a trois enfants nés en 2008, 2011 et 2016, que depuis 2017 il est au bénéfice d’une garde alternée pour [...] et [...] et qu’il voit son fils [...] un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il expose également qu’il est de langue maternelle française, qu’il est stable et intégré dans le tissu social suisse, qu’il travaille, que le bail de son appartement demeure maintenu, et que ses primes d’assurances maladie sont régulièrement acquittées. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, il est exact que le recourant a ses trois enfants en Suisse, qu’il y a un logement et deux emplois. Cela dit, ressortissant français, le recourant s’expose en cas de condamnation à une expulsion du territoire suisse. La peine qui pourrait être prononcée pourrait être importante, puisque la circonstance aggravante du métier pourrait être retenue à son encontre. La mère du recourant vit en France et ce pays n’extrade pas ses ressortissants. Par ailleurs, le recourant est également co-propriétaire d’un garage au Portugal et d’un terrain au Brésil. Il aurait ainsi des « points de chute » à l’étranger en cas de mise en liberté. Au vu de ces éléments il faut bien admettre que V.________ présente un risque de fuite. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 5.3 En l’occurrence, certes, l’enquête a avancé depuis la dernière prolongation de la détention du recourant, puisque notamment, il a été procédé à toute une série d’auditions. Cela dit, il résulte de la demande de prolongation du Ministère public du 30 juillet 2021 que des mesures d’instruction sont encore nécessaires, voire en cours. Particulièrement, deux demandes d’entraide judiciaire internationale sont sur le point d’être adressées aux autorités brésiliennes et portugaises compétentes pour clarifier la situation financière du recourant et déterminer quels investissements il aurait effectués à l’étranger au moyen de l’argent provenant d’un trafic de stupéfiants (ces investissements étant cas échéant constitutifs d’actes de blanchiment) ainsi que, s’agissant du Portugal, pour entendre [...] qui se serait fourni en cocaïne auprès du recourant. Or, il est absolument nécessaire d’éviter que le recourant interfère dans ces actes de procédure, ce qui ne pourrait pas être le cas s’il devait être libéré. C’est le lieu de rappeler que le recourant peut se montrer menaçant, voire violent. En effet, il a été condamné en France à cinq ans d'emprisonnement pour vol avec violence commis en 2000 (procès-verbal de l'audition d'arrestation du 11 février 2021 p. 41 ss), ainsi qu'en Suisse en 2017 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende, pour lésions corporelles simples et menaces notamment. Pour toutes ces raisons, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme en substance qu'il n'y aurait aucun élément concret permettant de craindre qu'il exerce une quelconque pression sur des témoins ou des parties à la procédure. 6. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence du risque de réitération pour justifier la détention provisoire du recourant. Il s’ensuit que celle-ci se justifie, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques de récidive et de passage à l’acte. Il propose de porter un bracelet électronique, de déposer ses papiers d’identité, et de se présenter régulièrement à un service administratif. Le recourant propose également de fournir le montant de 5'000 fr. au titre de sûretés. 7.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi portant sur le caractère approprié de la garantie, notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées). 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à empêcher le recourant de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe (France) ou de disparaître dans la clandestinité, pas plus que la pose d’un bracelet électronique, qui ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Peu importe dès lors qu’un déplacement au Brésil ou au Portugal serait rendu plus difficile par le dépôt des papiers d’identité et le port du bracelet électronique. Cela dit, sous l’angle du risque de collusion, rien n’empêcherait le recourant de se mettre depuis la Suisse en contact avec des personnes sur place pour leur donner toute instruction utile destinée à interférer dans l’enquête en cours, notamment en éliminant des moyens de preuves. Enfin, selon la jurisprudence, la fourniture d’une caution n’est pas prévue pour parer au risque de collusion. Du reste, un montant de 5'000 fr. serait manifestement insuffisant pour que la perspective de le perdre agisse comme un frein pour les velléités de fuite du recourant. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution ne paraît pouvoir parer concurremment aux risques retenus. 8. Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 10 février 2021, soit depuis près de sept mois. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, soit vol, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, tentative de dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile au mépris d’un retrait de permis et infraction grave et contravention selon les art. 19 al. 2 et 19a ch. 1 LStup, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, étant rappelé que l’infraction grave à la LStup est à elle seule passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 août 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée utile d’activité du défenseur d’office, la Cour relèvera que le mémoire de recours reprend des moyens déjà soulevés précédemment. Compte tenu de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire à la rédaction de l’acte de recours ne saurait excéder trois heures. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :