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Décision / 2021 / 512

Waadt · 2021-05-05 · Français VD
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NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | 146 CP, 251 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. En revanche, les écritures des 19 mars et 3 mai 2021 sont tardives. Les assertions et pièces qu’elles contiennent sont donc irrecevables.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP, faisant valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir requis et obtenu des renseignements auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.

E. 3.2 L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et les références), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références ; voir également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction au sens de l’art. 309 CPP et s’est contenté d’obtenir des renseignements auprès de la Justice de paix et du Tribunal d’arrondissement, avant de refuser d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Force est de constater que la procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté.

E. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 146 CP, le recourant soutient, en substance, que Me H.________ aurait « planifié un guet-apens » pour lui retirer la garde de ses enfants. Il soutient que cette avocate, de concert avec sa cliente, C.Y.________, l’aurait faussement accusé d’être une personne dangereuse et un père maltraitant. Afin d’induire la justice en erreur, elle aurait produit la photographie annexée à son courrier du 18 juin 2020, sans préciser la date ni le lieu où elle avait été prise, en même temps que le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 14 janvier 2020 en laissant sournoisement croire que ce cliché était en lien avec ce rapport médical. En outre, le recourant conteste que la condition de l’enrichissement illégitime posée par l’art. 146 CP ne soit pas remplie, en faisant valoir, en bref, que la règlementation du droit de garde et du droit de visite sur les enfants aurait un pendant financier, puisque le dossier de la Justice de paix avait été transféré au Tribunal d’arrondissement saisi d’une action alimentaire.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

E. 4.2.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2, JdT 1997 IV 145 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_510/2020 précité consid. 3.3 et les références citées). S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Par rapport au principe de coresponsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle coresponsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2  et les références citées). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'escroquerie était classée dans les infractions contre le patrimoine et non celles visant l'administration de la justice. La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie est celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé (TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

E. 4.3 En l’occurrence, la procureure a retenu que le courrier litigieux n’avait pas eu d'influence sur la situation patrimoniale du recourant, puisque l'objet de la procédure était uniquement de fixer son droit de visite. On ne saurait suivre ce raisonnement. Si le montage dont se plaint le recourant était avéré, ses conséquences pécuniaires seraient bien réelles et suffisamment directes pour être prises en compte, puisque la décision qu’il entendrait influencer aurait également une incidence sur la question des contributions d’entretien notamment. A cet égard, on relèvera que le juge de paix ne s’est pas prononcé uniquement sur le droit de visite de W.________ sur ses enfants mais également sur l’attribution provisoire de la garde de fait sur ces derniers (P. 12/10 pp. 11-12). Cela étant, selon la jurisprudence précitée, l'escroquerie au procès ne peut être retenue que s'il y a eu machination et non pas une simple allégation fausse. Or, tant à la lecture du courrier de Me H.________ du 18 juin 2020, qui ne fait pas formellement de lien entre le rapport médical du 14 janvier 2020 et la photographie annexée, que de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2020 (P. 12/10), qui ne s’arrête pas particulièrement sur ces pièces, on ne discerne aucun montage astucieux qui aurait eu pour but d'influencer le juge. Certes, le rapport médical du 14 janvier 2020 et la photographie litigeuse sont annexés dans le même courrier, mais même dans l’hypothèse où l’on pourrait y voir une volonté de manipulation, ce qui n’est pas avéré, il n’y aurait de toute façon pas suffisamment d’éléments pour considérer qu’il y aurait eu escroquerie au procès au sens de la jurisprudence précitée. Le moyen doit être rejeté.

E. 5.1 Invoquant en dernier lieu une violation de l’art. 251 CP en lien avec son droit d’être entendu, le recourant soutient que la production au dossier instruit par la Justice de paix du district de Lausanne d’un rapport médical authentique accompagné d'une photographie « confectionnée pour les besoins de la procédure », avec des commentaires liant les deux documents, serait constitutif de faux dans les titres. Cet acte aurait eu un impact non seulement sur la décision qu’a rendue la Justice de paix le 25 juin 2020, mais serait également de nature à influencer le Tribunal d’arrondissement de Lausanne saisi d’une action alimentaire.

E. 5.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du

E. 5.3 En l’espèce, le rapport médical du 14 janvier 2020 ne mentionne pas qu’un document est joint en annexe. De plus, la photographie litigieuse montre l'enfant devant une glace dans une salle de bain. Il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas d’une photographie médicale. Enfin, le courrier de Me H.________ du 18 juin 2020 (P. 5/21) ne détaille pas et ne fait pas expressément le lien entre ces deux documents. Partant, les conditions d'application de l'art. 251 CP ne sont pas remplies. Une simple vérification de ces pièces était suffisante pour ne pas y attacher une crédibilité accrue, car même si le certificat médical d'un établissement hospitalier pourrait avoir cette portée, tel ne serait assurément pas le cas d'une photographie annexée dont il ressort manifestement qu'elle n'a pas été prise par un médecin dans le cadre d’une consultation professionnelle. Le moyen doit être rejeté. 6. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.05.2021 Décision / 2021 / 512

NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | 146 CP, 251 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE20.015095-DJA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 146, 251 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.015095-DJA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 août 2020, W.________ a déposé plainte contre l’avocate H.________ pour faux dans les titres et escroquerie au procès, ainsi que pour toute autre infraction que l’instruction permettrait d’établir. Il soutient qu’elle aurait produit, le 18 juin 2020, un rapport médical établi par le CHUV le 14 janvier 2020, en y joignant trompeusement « un cliché photographique de l’enfant A.Y.________, sur le visage duquel des traces peuvent être constatées » (P. 5/21), alors que cette photographie n’aurait aucun lien avec ce rapport médical, ceci afin de le faire passer pour un père maltraitant et d’influencer la décision du juge de paix relative à la fixation du droit de garde et du droit de visite sur ses enfants. b) Des pièces au dossier, il ressort les éléments suivants : aa. W.________ est en litige avec la mère, C.Y.________, de ses deux enfants, A.Y.________, né le [...] 2012, et B.Y.________, née [...] 2015. Non marié, le couple s’est séparé en 2019. Dans un premier temps, les parents se sont partagé la garde de leurs enfants, puis des allégations de maltraitances ont été formulées à l’encontre de W.________. Le 31 janvier 2020, la Dre G.________, de Centre de consultation des Boréales, a établi à l’attention du Service de protection de la jeunesse (désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ci-après : DGEJ) un « signalement de mineur en danger dans son développement », faisant état de mauvais traitements infligés à A.Y.________ par son père. A la suite de ce signalement, une enquête préalable en protection des mineurs A.Y.________ et B.Y.________ a été ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne (Réf. M120.006364). Cette procédure a été clôturée après l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale LN.012907/STC décrite ci-dessous. bb. Le 3 avril 2020, le conseil de C.Y.________, Me H.________, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Justice de paix, invoquant, en substance, que W.________ serait un père maltraitant. Par mesures superprovisionnelles du même jour (Réf. LN.012907/STC), le Juge de paix a attribué provisoirement la garde sur les enfants A.Y.________ et B.Y.________ à C.Y.________, a suspendu le droit aux relations personnelles de W.________ sur ses enfants et a confié un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale à la DGEJ. Dans le cadre cette procédure, Me H.________, agissant au nom de C.Y.________, a adressé, le 18 juin 2020, à la Justice de paix un courrier ainsi formulé (P. 5/21) : « Agissant toujours dans le dossier mentionné en titre, en prévision de l’audience du 25 juin prochain, je vous prie de trouver, en annexe, un rapport établi par le CHUV le 14 janvier dernier, ainsi qu’un cliché photographique de l’enfant A.Y.________, sur le visage duquel des traces peuvent être constatées. Ces éléments sont potentiellement déjà en votre possession, mais je souhaitais m’en assurer. ». Le document du 14 janvier 2020 dont ce courrier fait état est un rapport établi par l’Hôpital de l’enfance à la suite d’une consultation de A.Y.________ le 8 janvier 2020. Il rapporte qu’amené par C.Y.________, cet enfant se plaignait d’avoir mal aux cervicales en expliquant que l’on avait enlevé son pull de manière forcée. Ce rapport ne mentionne pas l’existence de document annexe. Pour sa part, le cliché photographique également joint au courrier précité est une prise de vue du visage de l’enfant dans ce qui semble être une salle de bain. De mauvaise qualité, l’image montre une ombre qui s’étend du bas de la joue droite de l’enfant jusqu’à son oreille. Par ordonnance du 25 juin 2020, le Juge de paix a attribué provisoirement la garde sur les enfants A.Y.________ et B.Y.________ à C.Y.________, a réinstauré de manière progressive un droit de visite de W.________ sur ses enfants et a maintenu le mandat d'enquête confié à la DGEJ. cc. Le 29 septembre 2020, Me H.________, agissant au nom de C.Y.________, a déposé une requête de conciliation et une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, concluant à ce que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle. Le 7 octobre 2020, la Justice de paix a transmis son dossier au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. B. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Examinant les faits sous l’angle de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la procureure a considéré que le courrier adressé le 18 juin 2020 par Me H.________ avait été produit dans le cadre d’une procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale, peu avant l’audience de mesures provisionnelles, dont l’objet avait été exclusivement de fixer le droit de visite de W.________. Ce faisant, le patrimoine du plaignant ne pouvait pas être atteint. Sous l’angle de l’art. 251 CP, la procureure a retenu qu’aucun lien n’avait été formellement fait entre le rapport médical du CHUV et le cliché photographique dans le courrier litigieux. La simple lecture du rapport médical, attestant d’une cervicalgie, ainsi qu’un rapide examen de la photographie, manifestement prise par un particulier et non par un médecin dans le cadre d’une consultation professionnelle, permettait d’exclure tout lien entre ces deux pièces. Selon la procureure, on ne saurait y voir une volonté de Me H.________ de tromper la Justice de paix en laissant sournoisement croire que ce cliché avait été pris dans le cadre d’une consultation médicale, de sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un faux matériel. Cette photographie de mauvaise qualité produite par une partie dans le cadre d’une procédure civile ne constituait pas davantage un faux intellectuel, puisqu’elle ne bénéficiait pas d’une valeur probante accrue. La procureure a pour le surplus relevé que la procédure ouverte devant la Justice de paix contenait déjà divers documents relatifs aux accusations portées par C.Y.________ et l’enfant A.Y.________ s’agissant des mauvais traitements que W.________ aurait fait subir à son fils, soit notamment le signalement effectué par la Dre G.________ en janvier 2020 (P. 11/2) ainsi que le rapport complémentaire du Centre de consultation des Boréales du 3 avril 2020 (P. 12/2). Il apparaissait ainsi que Me H.________ n’avait fait que compléter le dossier, au moyen de documents remis par sa cliente, C.Y.________, en vue de l’audience prévue quelques jours plus tard et au cours de laquelle chacune des parties avait pu faire valoir ses moyens de preuve et s’exprimer sur ceux amenés par la partie adverse. En l’occurrence, la photographie annexée au courrier de Me H.________ du 18 juin 2020 ne semblait pas avoir fait l’objet de discussions lors de cette audience et n’avait manifestement eu aucune influence sur la décision prise à l’issue de celle-ci. A ce stade, la formulation de la plainte de W.________, laquelle visait spécifiquement le contenu du courrier de Me H.________ du 18 juin 2020 et non l’ensemble des accusations portées contre lui, ainsi que l’examen des documents figurant au dossier ne conduisaient pas à envisager l’ouverture d’une instruction pour d’éventuelles autres infractions contre Me H.________ et contre sa cliente C.Y.________. C. Par acte du 7 décembre 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre Me H.________, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 11 décembre 2020, un délai au 31 décembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté du montant requis le 18 décembre 2020. Par courriers des 19 mars et 3 mai 2021, W.________ a formulé de nouvelles allégations à l’appui de son recours et a produit des documents complémentaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. En revanche, les écritures des 19 mars et 3 mai 2021 sont tardives. Les assertions et pièces qu’elles contiennent sont donc irrecevables. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 319 CPP, faisant valoir que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir requis et obtenu des renseignements auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. 3.2 L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et les références), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références ; voir également Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 3.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction au sens de l’art. 309 CPP et s’est contenté d’obtenir des renseignements auprès de la Justice de paix et du Tribunal d’arrondissement, avant de refuser d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Force est de constater que la procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit être écarté. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 146 CP, le recourant soutient, en substance, que Me H.________ aurait « planifié un guet-apens » pour lui retirer la garde de ses enfants. Il soutient que cette avocate, de concert avec sa cliente, C.Y.________, l’aurait faussement accusé d’être une personne dangereuse et un père maltraitant. Afin d’induire la justice en erreur, elle aurait produit la photographie annexée à son courrier du 18 juin 2020, sans préciser la date ni le lieu où elle avait été prise, en même temps que le rapport de l’Hôpital de l’enfance du 14 janvier 2020 en laissant sournoisement croire que ce cliché était en lien avec ce rapport médical. En outre, le recourant conteste que la condition de l’enrichissement illégitime posée par l’art. 146 CP ne soit pas remplie, en faisant valoir, en bref, que la règlementation du droit de garde et du droit de visite sur les enfants aurait un pendant financier, puisque le dossier de la Justice de paix avait été transféré au Tribunal d’arrondissement saisi d’une action alimentaire. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). 4.2.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2, JdT 1997 IV 145 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_510/2020 précité consid. 3.3 et les références citées). S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). Par rapport au principe de coresponsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle coresponsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_844/2020 précité consid. 3.3.2  et les références citées). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'exactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'escroquerie était classée dans les infractions contre le patrimoine et non celles visant l'administration de la justice. La personne aux dépens de laquelle est commise l'escroquerie est celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non l'éventuel dupé (TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 4.3 En l’occurrence, la procureure a retenu que le courrier litigieux n’avait pas eu d'influence sur la situation patrimoniale du recourant, puisque l'objet de la procédure était uniquement de fixer son droit de visite. On ne saurait suivre ce raisonnement. Si le montage dont se plaint le recourant était avéré, ses conséquences pécuniaires seraient bien réelles et suffisamment directes pour être prises en compte, puisque la décision qu’il entendrait influencer aurait également une incidence sur la question des contributions d’entretien notamment. A cet égard, on relèvera que le juge de paix ne s’est pas prononcé uniquement sur le droit de visite de W.________ sur ses enfants mais également sur l’attribution provisoire de la garde de fait sur ces derniers (P. 12/10 pp. 11-12). Cela étant, selon la jurisprudence précitée, l'escroquerie au procès ne peut être retenue que s'il y a eu machination et non pas une simple allégation fausse. Or, tant à la lecture du courrier de Me H.________ du 18 juin 2020, qui ne fait pas formellement de lien entre le rapport médical du 14 janvier 2020 et la photographie annexée, que de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2020 (P. 12/10), qui ne s’arrête pas particulièrement sur ces pièces, on ne discerne aucun montage astucieux qui aurait eu pour but d'influencer le juge. Certes, le rapport médical du 14 janvier 2020 et la photographie litigeuse sont annexés dans le même courrier, mais même dans l’hypothèse où l’on pourrait y voir une volonté de manipulation, ce qui n’est pas avéré, il n’y aurait de toute façon pas suffisamment d’éléments pour considérer qu’il y aurait eu escroquerie au procès au sens de la jurisprudence précitée. Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Invoquant en dernier lieu une violation de l’art. 251 CP en lien avec son droit d’être entendu, le recourant soutient que la production au dossier instruit par la Justice de paix du district de Lausanne d’un rapport médical authentique accompagné d'une photographie « confectionnée pour les besoins de la procédure », avec des commentaires liant les deux documents, serait constitutif de faux dans les titres. Cet acte aurait eu un impact non seulement sur la décision qu’a rendue la Justice de paix le 25 juin 2020, mais serait également de nature à influencer le Tribunal d’arrondissement de Lausanne saisi d’une action alimentaire. 5.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, le rapport médical du 14 janvier 2020 ne mentionne pas qu’un document est joint en annexe. De plus, la photographie litigieuse montre l'enfant devant une glace dans une salle de bain. Il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas d’une photographie médicale. Enfin, le courrier de Me H.________ du 18 juin 2020 (P. 5/21) ne détaille pas et ne fait pas expressément le lien entre ces deux documents. Partant, les conditions d'application de l'art. 251 CP ne sont pas remplies. Une simple vérification de ces pièces était suffisante pour ne pas y attacher une crédibilité accrue, car même si le certificat médical d'un établissement hospitalier pourrait avoir cette portée, tel ne serait assurément pas le cas d'une photographie annexée dont il ressort manifestement qu'elle n'a pas été prise par un médecin dans le cadre d’une consultation professionnelle. Le moyen doit être rejeté. 6. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :