TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, DÉTENTION PROVISOIRE, DÉTENTION ILLICITE, JUGE DU FOND, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, ADMISSION PARTIELLE, ARRESTATION, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 158 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)
Sachverhalt
sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 4.3. En l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ce n’est pas parce qu’il a été appréhendé la première fois en été 2020, que le risque de collusion ne peut plus être retenu. Il est important de souligner que la présente cause concerne un trafic de stupéfiants de grande ampleur qui nécessite de nombreuses investigations et contrôles. A ce propos, le procureur a exposé que plusieurs mesures d’instruction étaient actuellement en cours, notamment l’indentification du fournisseur du prévenu, afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, si bien qu’il convenait d’éviter que C.________ puisse contacter celui-ci ou ses clients afin d’accorder leurs versions. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de fuite. Il soutient que toute sa famille vit à Neuchâtel et qu’il n’a aucun revenu qui lui permettrait de quitter le pays, le Ministère public ayant également séquestré la totalité de ses avoirs. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 5.3 En l’espèce, comme l’a exposé le procureur, le prévenu est certes originaire de Corcelles-près-Concise, mais il ressort des déclarations de sa compagne qu’ils entendaient quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde ; en outre, lors de son audition du 18 novembre 2020, il avait déclaré qu’il entendait quitter de manière quasi définitive la Suisse pour se rendre en Asie du Sud-Est. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque que l’intéressé se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse demeure actuel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite. 6. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération. 7. Au surplus, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de fuite retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par le procureur, notamment la mise en œuvre d’une expertise, et à la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu. 8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise modifié par l’ajout d’un chiffre II bis stipulant qu’il est constaté que le recourant a été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit pendant 6 jours. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2’024 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1’518 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge du recourant (trois quarts de 594 fr., soit 445 fr. 50) ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est réformée par l’ajout à son dispositif du chiffre II bis suivant : « II bis. constate que C.________ a été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit pendant 6 (six) jours. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts, soit par 1’518 fr. (mille cinq cent dix-huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la part mise à la charge de C.________, à concurrence de 445 fr. 50, de l’indemnité allouée à son défenseur ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Erard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que les conditions formelles de la détention provisoire prononcée n’ont pas été respectées, que le Ministère public a « construit une fausse arrestation » pour tenter de réparer son erreur d’avoir oublié de requérir la prolongation de la détention, que les formalités d’une nouvelle arrestation n’ont ainsi pas été satisfaites et que le principe de la proportionnalité commande également sa libération.
E. 2.2.1 Selon l’art 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). A teneur de l’art. 224 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, si l'autorité compétente omet de prolonger la détention ou d'ordonner l'élargissement du prévenu à l'échéance du délai légal prévu, l'incarcération devient illégale. Une décision prise après l'expiration est donc tardive et n'a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l'illégalité de cette mesure. La détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (TF 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid. 7 et les arrêts cités). Lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 précité). Par contre, lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure étant celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4, JdT 2017 III 178 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 ; CREP 11 mars 2021/195 consid. 2.2 ; CREP 1 er décembre 2020/954 consid. 2.2 ; CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3).
E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait été détenu illicitement du 9 avril (dernière prolongation échue le 8 avril 2021) au 14 avril 2021 (date de l’audition d’arrestation). Dans ses déterminations du 30 avril 2021, le procureur a admis que le recourant avait été détenu sans titre de détention entre le 9 et le 13 avril 2021, soit pendant 5 jours. La mise en détention du procureur mentionne comme date d’appréhension le « 14 avril 2021 à 0h00 » et comme date d’audition d’arrestation le « 14 avril 2021 à 15h20 ». Le procureur admet qu’il n’y a pas eu d’appréhension à proprement parler puisque le recourant était déjà détenu. La date indiquée correspond selon lui à la date à laquelle le recourant est repassé sous son autorité. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la nouvelle détention provisoire a débuté le 14 avril à 15h20 car c’est à ce moment que le recourant a été informé qu’il faisait l’objet d’une nouvelle procédure de détention provisoire. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a été détenu sans titre pendant 6 jours et non 5. Pour le reste, les formalités de l’art. 224 CPP ont été accomplies (cf. PV audition d’arrestation du 14 avril 2021 et demande motivée du Ministère public adressée au Tribunal des mesures de contrainte). En particulier, le recourant était assisté lors l’audition d’arrestation et il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a ensuite ordonné sa mise en détention. Contrairement à ce que prétend le recourant, les règles de procédure ont été respectées. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que la détention illicite a duré 6 jours, étant précisé que seul le juge du fond est compétent s’agissant de l’octroi d’une éventuelle indemnité de ce chef.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
E. 4.1 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion.
E. 4.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité).
E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ce n’est pas parce qu’il a été appréhendé la première fois en été 2020, que le risque de collusion ne peut plus être retenu. Il est important de souligner que la présente cause concerne un trafic de stupéfiants de grande ampleur qui nécessite de nombreuses investigations et contrôles. A ce propos, le procureur a exposé que plusieurs mesures d’instruction étaient actuellement en cours, notamment l’indentification du fournisseur du prévenu, afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, si bien qu’il convenait d’éviter que C.________ puisse contacter celui-ci ou ses clients afin d’accorder leurs versions. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant.
E. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de fuite. Il soutient que toute sa famille vit à Neuchâtel et qu’il n’a aucun revenu qui lui permettrait de quitter le pays, le Ministère public ayant également séquestré la totalité de ses avoirs.
E. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité).
E. 5.3 En l’espèce, comme l’a exposé le procureur, le prévenu est certes originaire de Corcelles-près-Concise, mais il ressort des déclarations de sa compagne qu’ils entendaient quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde ; en outre, lors de son audition du 18 novembre 2020, il avait déclaré qu’il entendait quitter de manière quasi définitive la Suisse pour se rendre en Asie du Sud-Est. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque que l’intéressé se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse demeure actuel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite.
E. 6 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération.
E. 7 Au surplus, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de fuite retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par le procureur, notamment la mise en œuvre d’une expertise, et à la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu.
E. 8 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise modifié par l’ajout d’un chiffre II bis stipulant qu’il est constaté que le recourant a été détenu illicitement du
E. 9 au 14 avril 2021, soit pendant 6 jours. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2’024 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1’518 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge du recourant (trois quarts de 594 fr., soit 445 fr. 50) ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est réformée par l’ajout à son dispositif du chiffre II bis suivant : « II bis. constate que C.________ a été détenu illicitement du 9 au
E. 14 avril 2021, soit pendant 6 (six) jours. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts, soit par 1’518 fr. (mille cinq cent dix-huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la part mise à la charge de C.________, à concurrence de 445 fr. 50, de l’indemnité allouée à son défenseur ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Erard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.05.2021 Décision / 2021 / 411
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, DÉTENTION PROVISOIRE, DÉTENTION ILLICITE, JUGE DU FOND, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, ADMISSION PARTIELLE, ARRESTATION, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 158 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 437 PE20.017064-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 158 al. 1, 221 al. 1 let. a et b et 224 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017064-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre C.________ soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d, g, et al. 2 let. a, b et 19a ch. 1 LStup), infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 a. 1 LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR). Il lui est en substance reproché de s’être adonné, entre 2015 et 2020, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, à un im portant trafic de divers stupéfiants (marijuana, ecstasy, cocaïne, crystal meth et amphétamines), d’avoir circulé sur l’autoroute, le 10 juillet 2020, au volant d’un véhicule en dépassant la limite de vitesse autorisée et en effectuant des zigzags entre les voies de circulation sans indiquer ses changements de direction, d’avoir été trouvé en possession d’un jeu de plaques volées et d’avoir détenu un couteau automatique. b) Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud a prononcé la détention de C.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre suivant, en raison du risque de collusion qu’il présentait. Par décision du 7 septembre 2020, le Ministère public du Canton de Neuchâtel a repris la procédure ouverte contre C.________ par les autorités vaudoises, le prévenu ayant été mis en cause par plusieurs personnes pour avoir vendu une importante quantité de stupéfiants à Colombier et Neuchâtel, entre 2015 et 2019. Par ordonnance du 8 octobre 2020 du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Neuchâtel, la détention de C.________ a été prolongée, au plus tard jusqu’au 8 janvier 2021, en raison de la persistance du risque de collusion et de la présence d’un risque de réitération. Par décision du 23 octobre 2020, suite à la procédure de fixation du for intercantonal engagée avec le Canton de Neuchâtel, le Procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public cantonal Strada pour reprendre la procédure ouverte contre C.________, en application de l’art. 3 CPP. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a prolongé la détention provisoire de C.________, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 8 avril suivant, vu le risque de collusion persistant et l’existence d’un risque de fuite. La prolongation de la détention n’a, par la suite, pas été requise dans les délais en raison d’une erreur de la direction de la procédure. Or, cette dernière avait estimé qu’il convenait de maintenir le prévenu en détention. Ainsi, le Ministère public a procédé à une nouvelle audition d’arrestation le 14 avril 2021. B. a) Le 14 avril 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du premier risque, le procureur a exposé que le prévenu était certes originaire de Corcelles-près-Concise dans le Canton de Vaud, mais qu’il ressortait des déclarations de [...] – sa compagne – qu’ils entendaient quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde et que, lors de son audition du 18 novembre 2020, le prévenu avait déclaré qu’il entendait quitter de manière quasi définitive la Suisse pour se rendre en Asie du Sud-Est, de sorte qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse compte tenu de la gravité des faits reprochés. Pour ce qui est du risque de collusion, la direction de la procédure a exposé que plusieurs mesures d’instruction étaient actuellement en cours, notamment l’identification du fournisseur du prévenu, afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, si bien qu’il convenait d’éviter que C.________ puisse contacter celui-ci ou ses clients afin d’accorder leurs versions. S’agissant du risque de réitération, le procureur a observé que même si le casier judiciaire du prénommé était vierge, celui-ci semblait s’adonner à son trafic à la manière d’une profession et qu’il était à craindre qu’en cas de libération, il ne reprenne son activité délictueuse. Enfin, s’agissant de la proportionnalité, le Ministère public l’a estimée respectée eu égard aux faits reprochés au prévenu et à la peine encourue. b) Dans ses déterminations du 15 avril 2021, C.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à sa remise en liberté immédiate. Il a en substance exposé que depuis la dernière prolongation de la détention, aucune nouvelle décision n’avait été rendue, de sorte que sa détention était illégale depuis le 9 avril 2021, estimant en substance que les formalités d’une nouvelle arrestation n’avaient pas été satisfaites puisqu’il n’avait en particulier pas été informé ni de son arrestation, ni de ses motifs, ni de ses droits au sens de l’art. 158 CPP. Il a par ailleurs fait valoir que tout risque de fuite, même théorique, pouvait être écarté, en particulier dans la mesure où la totalité de ses avoirs avait été séquestrée par le Ministère public et qu’il avait demandé à pouvoir rejoindre la Fondation Bartimée. Il a encore exclu tout risque de collusion et de réitération, dès lors qu’il avait collaboré avec la police pour mettre la main sur son fournisseur – qu’il n’allait dès lors pas contacter au risque de mettre gravement en péril sa propre sécurité –, que son casier judiciaire était vierge et qu’il n’avait aucune intention de reprendre son trafic de stupéfiants. c) Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé sa durée maximale à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a rappelé que le prévenu avait été entendu par le procureur le 14 avril 2021, audition lors de laquelle celui-ci l’avait informé de ses droits, du fait qu’il procédait à une nouvelle audition d’arrestation et des raisons motivant celle-ci. Le tribunal a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité contre le prévenu qui a en particulier reconnu, lors de cette dernière audition d’arrestation, être le propriétaire de la drogue saisie par la police le 13 septembre 2020 en Valais, soit 2,4 kg de cocaïne, 7,9 kg de MDMA, 7,6 kg d’ecstasy, 4,8 kg de crystal meth, 4'500 buvards de LSD et 30 à 40 kg de méthamphétamine. S’agissant du risque de fuite, tout en se référant à son ordonnance du 4 janvier 2021, le tribunal a rappelé que C.________ avait fait des allers-retours fréquents entre l’Espagne et la France et était parti à de nombreuses reprises en Thaïlande, aux Pays-Bas et en Belgique, qu’il avait déplacé ses papiers en Colombie et qu’avant son interpellation, il souhaitait partir quasiment définitivement en Asie du Sud-Est, plus particulièrement en Thaïlande, sans toutefois avoir été en mesure de le faire en raison de la pandémie de COVID-19 et au vu de la fermeture des frontières deux jours avant son départ. S’agissant du risque de collusion, le tribunal a retenu qu’il demeurait à l’évidence réalisé et que le Ministère public avait indiqué que plusieurs mesures d’instruction étaient actuellement en cours, en particulier pour identifier et interpeller le fournisseur de C.________, et qu’il convenait ainsi d’éviter que le prénommé n’interfère dans l’instruction en cours, en particulier en prenant contact avec ses fournisseurs afin de les alerter ou d’accorder leurs versions, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Pour le surplus, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité et que s’agissant la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, elle paraissait proportionnée aux opérations d’enquête annoncées par la direction de la procédure
– C.________ devant en particulier être soumis à une expertise psychiatrique –, aux charges pesant sur lui et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 26 avril 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la constatation du caractère illégal de sa détention provisoire, au versement d’une indemnité pour détention illégale et à sa libération immédiate. Le 30 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours déposé par C.________ et s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance du 16 avril 2021. Le Ministère public s’est déterminé le même jour. Il a en substance indiqué qu’il ne contestait pas que, du 9 au 13 avril 2021, C.________ avait été détenu sans titre à la détention, que cette dernière était par conséquent illégale et que l’intéressé avait droit à une réparation pour ces cinq jours de détention sans titre. Il a précisé qu’il entendait toutefois traiter cette question dans le cadre du procès à venir et qu’il ne faisait pas de sens de la traiter séparément. Le procureur a fermement contesté que cette détention illégale puisse entraîner la libération immédiate du prévenu et a rappelé que les règles procédurales avaient été respectées et que ce dernier avait signé le formulaire annexé au procès-verbal de son arrestation, lui rappelant ses droits, et connaissait parfaitement les raisons de son arrestation et de sa détention. C.________ s’est spontanément déterminé le 12 mai 2021. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que les conditions formelles de la détention provisoire prononcée n’ont pas été respectées, que le Ministère public a « construit une fausse arrestation » pour tenter de réparer son erreur d’avoir oublié de requérir la prolongation de la détention, que les formalités d’une nouvelle arrestation n’ont ainsi pas été satisfaites et que le principe de la proportionnalité commande également sa libération. 2.2 2.2.1 Selon l’art 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). A teneur de l’art. 224 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, si l'autorité compétente omet de prolonger la détention ou d'ordonner l'élargissement du prévenu à l'échéance du délai légal prévu, l'incarcération devient illégale. Une décision prise après l'expiration est donc tardive et n'a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l'illégalité de cette mesure. La détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (TF 1B_386/2011 du 26 août 2011 consid. 7 et les arrêts cités). Lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision en constatation. Une telle décision intervient notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 précité consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 ; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 précité). Par contre, lorsque l’autorité de jugement a statué définitivement par un jugement entré en force, la jurisprudence a posé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation des conditions de détention illicites avant jugement, la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure étant celle de l’action fondée sur la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11 ; TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4, JdT 2017 III 178 ; TF 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 et 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2 ; CREP 11 mars 2021/195 consid. 2.2 ; CREP 1 er décembre 2020/954 consid. 2.2 ; CAPE 11 août 2020/335 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait été détenu illicitement du 9 avril (dernière prolongation échue le 8 avril 2021) au 14 avril 2021 (date de l’audition d’arrestation). Dans ses déterminations du 30 avril 2021, le procureur a admis que le recourant avait été détenu sans titre de détention entre le 9 et le 13 avril 2021, soit pendant 5 jours. La mise en détention du procureur mentionne comme date d’appréhension le « 14 avril 2021 à 0h00 » et comme date d’audition d’arrestation le « 14 avril 2021 à 15h20 ». Le procureur admet qu’il n’y a pas eu d’appréhension à proprement parler puisque le recourant était déjà détenu. La date indiquée correspond selon lui à la date à laquelle le recourant est repassé sous son autorité. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de considérer que la nouvelle détention provisoire a débuté le 14 avril à 15h20 car c’est à ce moment que le recourant a été informé qu’il faisait l’objet d’une nouvelle procédure de détention provisoire. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a été détenu sans titre pendant 6 jours et non 5. Pour le reste, les formalités de l’art. 224 CPP ont été accomplies (cf. PV audition d’arrestation du 14 avril 2021 et demande motivée du Ministère public adressée au Tribunal des mesures de contrainte). En particulier, le recourant était assisté lors l’audition d’arrestation et il a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a ensuite ordonné sa mise en détention. Contrairement à ce que prétend le recourant, les règles de procédure ont été respectées. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que la détention illicite a duré 6 jours, étant précisé que seul le juge du fond est compétent s’agissant de l’octroi d’une éventuelle indemnité de ce chef. 3 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion. 4.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 4.3. En l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, ce n’est pas parce qu’il a été appréhendé la première fois en été 2020, que le risque de collusion ne peut plus être retenu. Il est important de souligner que la présente cause concerne un trafic de stupéfiants de grande ampleur qui nécessite de nombreuses investigations et contrôles. A ce propos, le procureur a exposé que plusieurs mesures d’instruction étaient actuellement en cours, notamment l’indentification du fournisseur du prévenu, afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse, si bien qu’il convenait d’éviter que C.________ puisse contacter celui-ci ou ses clients afin d’accorder leurs versions. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant. 5. 5.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de fuite. Il soutient que toute sa famille vit à Neuchâtel et qu’il n’a aucun revenu qui lui permettrait de quitter le pays, le Ministère public ayant également séquestré la totalité de ses avoirs. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 5.3 En l’espèce, comme l’a exposé le procureur, le prévenu est certes originaire de Corcelles-près-Concise, mais il ressort des déclarations de sa compagne qu’ils entendaient quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde ; en outre, lors de son audition du 18 novembre 2020, il avait déclaré qu’il entendait quitter de manière quasi définitive la Suisse pour se rendre en Asie du Sud-Est. Vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, le risque que l’intéressé se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse demeure actuel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite. 6. La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération. 7. Au surplus, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de fuite retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par le procureur, notamment la mise en œuvre d’une expertise, et à la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu. 8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise modifié par l’ajout d’un chiffre II bis stipulant qu’il est constaté que le recourant a été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit pendant 6 jours. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 2’024 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis par trois quarts, soit par 1’518 fr., à la charge du recourant qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge du recourant (trois quarts de 594 fr., soit 445 fr. 50) ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2021 est réformée par l’ajout à son dispositif du chiffre II bis suivant : « II bis. constate que C.________ a été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit pendant 6 (six) jours. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts, soit par 1’518 fr. (mille cinq cent dix-huit francs), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la part mise à la charge de C.________, à concurrence de 445 fr. 50, de l’indemnité allouée à son défenseur ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Erard, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :