RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Sachverhalt
sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que le recourant affirme, les principales mesures d’instruction n’ont pas toutes été menées et les preuves ne sont pas toutes en mains de l’autorité. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et les protagonistes n’ont pas pleinement collaboré. A cet égard, il suffit de se référer aux déclarations du recourant qui, à de nombreuses reprises, a refusé de répondre aux questions, notamment sur la provenance des fonds remis à K.________. En outre, le prévenu vit en colocation avec B.________ (PV aud. du 25 mars 2021 R. 3 p. 39) et le rôle de ce dernier n’est en l’état pas clair. Le fait qu’ils aient pu se parler avant d’avoir été auditionnés par la police n’y change rien. Par ailleurs des vérifications sont en cours pour établir les circonstances du retrait de plainte de K.________ qui a été auditionné le 1 er avril 2021, et notamment s’il a subi des pressions (PV op. pp. 5 et 6). Le risque de collusion est donc concret. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses (cf. let. A.c supra) et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions (ibidem). Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, le risque de réitération est sérieux et concret. 5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de passage à l’acte. 6. 6.1 Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, une mesure d’éloignement et de contact, notamment à l’égard de K.________, comme mentionné par le recourant, est manifestement insuffisante pour pallier les risques ci-dessus. Il y a lieu en outre de s’assurer en l’état que le recourant ne puisse pas prendre contact avec B.________, ce qui ne paraît pas possible déjà parce qu’ils vivent ensemble. Surtout, on ne saurait se contenter des engagements du prévenu dont les antécédents et l’incapacité de mesurer la gravité de ses actes démontrent qu’on ne saurait lui faire confiance. Aucune mesure de substitution ne peut ainsi en l’état pallier les risques de collusion et de réitération retenus. 7. 7.1 Le recourant fait encore valoir que la durée de trois mois de détention serait disproportionnée. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 7.3 En l’occurrence, X.________ est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis environ trois semaines. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, la peine à laquelle le recourant s’expose excède manifestement la durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 940 fr. en chiffres arrondis, soit 4.75 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 10, ainsi que la TVA, par 67 fr. 15. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 940 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La correspondance du 1 er avril 2021 et son annexe sont également recevables puisqu’elles ont été adressées à la Cour de céans dans le délai de recours.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison puisqu’il reconnait avoir exercé des pressions sur K.________ afin d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent. Il admet par ailleurs lui avoir dit de se déshabiller, d’entrer dans le coffre de sa voiture et que celui-ci a pu avoir peur. K.________ a au demeurant fui à travers la forêt, pieds nus, avec pour tout habit son caleçon, et s’est immédiatement rendu à la police pour déposer plainte, ce qui démontre la peur qu’il a ressentie et le fait qu’il a pris au sérieux les pressions exercées à son encontre. Ses habits ont été retrouvés dans le coffre de la voiture du recourant.
E. 3.1 Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret.
E. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité).
E. 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que le recourant affirme, les principales mesures d’instruction n’ont pas toutes été menées et les preuves ne sont pas toutes en mains de l’autorité. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et les protagonistes n’ont pas pleinement collaboré. A cet égard, il suffit de se référer aux déclarations du recourant qui, à de nombreuses reprises, a refusé de répondre aux questions, notamment sur la provenance des fonds remis à K.________. En outre, le prévenu vit en colocation avec B.________ (PV aud. du 25 mars 2021 R. 3 p. 39) et le rôle de ce dernier n’est en l’état pas clair. Le fait qu’ils aient pu se parler avant d’avoir été auditionnés par la police n’y change rien. Par ailleurs des vérifications sont en cours pour établir les circonstances du retrait de plainte de K.________ qui a été auditionné le 1 er avril 2021, et notamment s’il a subi des pressions (PV op. pp. 5 et 6). Le risque de collusion est donc concret.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération.
E. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 4.3 En l’espèce, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses (cf. let. A.c supra) et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions (ibidem). Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, le risque de réitération est sérieux et concret.
E. 5 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de passage à l’acte.
E. 6.1 Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________.
E. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 6.3 En l’espèce, une mesure d’éloignement et de contact, notamment à l’égard de K.________, comme mentionné par le recourant, est manifestement insuffisante pour pallier les risques ci-dessus. Il y a lieu en outre de s’assurer en l’état que le recourant ne puisse pas prendre contact avec B.________, ce qui ne paraît pas possible déjà parce qu’ils vivent ensemble. Surtout, on ne saurait se contenter des engagements du prévenu dont les antécédents et l’incapacité de mesurer la gravité de ses actes démontrent qu’on ne saurait lui faire confiance. Aucune mesure de substitution ne peut ainsi en l’état pallier les risques de collusion et de réitération retenus.
E. 7.1 Le recourant fait encore valoir que la durée de trois mois de détention serait disproportionnée.
E. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).
E. 7.3 En l’occurrence, X.________ est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis environ trois semaines. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, la peine à laquelle le recourant s’expose excède manifestement la durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 940 fr. en chiffres arrondis, soit 4.75 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 10, ainsi que la TVA, par 67 fr. 15. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 940 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Dispositiv
- devant le Ministère public cantonal Strada, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;
- devant le Ministère public cantonal Strada, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- devant le Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, pour abus de confiance ;
- devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant. d) Par demande motivée du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X.________. La procureure a relevé que ce dernier était un ressortissant congolais, titulaire d’un permis B et domicilié en Suisse, mais qu’il présentait un risque de fuite compte tenu des faits reprochés, de ses antécédents, des enquêtes en cours et de la sanction pénale prévisible. Elle a ensuite considéré qu’il existait un risque de collusion dès lors que le prévenu et son complice pourraient exercer des pressions sur K.________ en vue de le faire revenir sur ses déclarations ou de l’amener à retirer sa plainte. Enfin, la procureure a estimé que l’intéressé présentait un risque de réitération et de passage à l’acte et a relevé les craintes formulées par la victime, et l’existence de deux condamnations prononcées contre lui le 4 octobre 2016 et le 27 avril 2018 pour brigandage et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et de quatre autres enquêtes en cours, notamment pour délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et actes d’ordre sexuels avec des enfants. e) Entendu le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a confirmé ses déclarations faites à la police et à la procureure. Il a contesté avoir voulu s’en prendre à K.________ et l’avoir menacé de mort. Il ne voulait que récupérer son argent. Il s’est dit prêt à collaborer avec la police et à ne pas contacter le plaignant. Il a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution fixées à dire de justice. B. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il existait en l'état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre de X.________ , qui reconnaissait à tout le moins avoir exercé des pressions sur K.________ afin de l’amener à lui rembourser une somme d’argent. En outre il a considéré que les déclarations de la victime apparaissaient crédibles et étaient corroborées par la découverte de ses habits dans le véhicule de l’intéressé. Enfin, un document d’identité au nom de [...] a également été saisi par la police. Celui-ci pourrait avoir été utilisé par le prévenu, puisqu’il correspond à l’abonné du téléphone mobile utilisé pour appeler le plaignant le 19 mars dernier. Le tribunal a également retenu l'existence d’un risque de collusion aux motifs que l’enquête n’en n’était qu’à ses débuts et que la procureure devait déterminer les rôles respectifs de X.________ et de B.________. Il convenait ainsi d’éviter que X.________ puisse interférer dans les investigations, par exemple en prenant contact avec B.________ en vue d’accorder leurs versions des faits, ou qu’il exerce des pressions sur la victime pour l’amener à modifier ses déclarations, voire à retirer sa plainte. Cette autorité a enfin retenu l'existence d'un risque de récidive. Elle a relevé, en se référant à l’extrait du casier judiciaire du prévenu, que celui-ci ne cessait d’occuper la justice pénale et en a conclu que ni les peines prononcées, ni les enquêtes dont X.________ faisait l’objet n’avaient eu le moindre effet dissuasif sur celui-ci, qui se retrouvait aujourd’hui impliqué dans des faits dont il ne paraissait pas mesurer la gravité ; il présentait ainsi un danger pour la sécurité publique qui devait prévaloir sur sa liberté personnelle. Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devaient être menées, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 31 mars 2021, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, à savoir une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres, et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. Le 1 er avril 2021, il a produit la copie du procès-verbal d’audition de K.________ du 1 er avril 2021 et a attiré l’attention de la Chambre de céans sur le fait que ce dernier avait retiré sa plainte. Le 1 er avril 2021, la procureure a invité la police à réorganiser une audition de K.________, afin de s’assurer que celui-ci n’ait pas été contacté par la famille de B.________ avant son retrait de plainte. Le même jour, la police a informé la procureure qu’elle procèderait à une nouvelle audition de la victime et qu’elle examinerait plus en détail les données extraites du téléphone portable de K.________ (PV op. pp. 5 et 6). En droit :
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La correspondance du 1 er avril 2021 et son annexe sont également recevables puisqu’elles ont été adressées à la Cour de céans dans le délai de recours.
- 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison puisqu’il reconnait avoir exercé des pressions sur K.________ afin d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent. Il admet par ailleurs lui avoir dit de se déshabiller, d’entrer dans le coffre de sa voiture et que celui-ci a pu avoir peur. K.________ a au demeurant fui à travers la forêt, pieds nus, avec pour tout habit son caleçon, et s’est immédiatement rendu à la police pour déposer plainte, ce qui démontre la peur qu’il a ressentie et le fait qu’il a pris au sérieux les pressions exercées à son encontre. Ses habits ont été retrouvés dans le coffre de la voiture du recourant.
- 3.1 Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que le recourant affirme, les principales mesures d’instruction n’ont pas toutes été menées et les preuves ne sont pas toutes en mains de l’autorité. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et les protagonistes n’ont pas pleinement collaboré. A cet égard, il suffit de se référer aux déclarations du recourant qui, à de nombreuses reprises, a refusé de répondre aux questions, notamment sur la provenance des fonds remis à K.________. En outre, le prévenu vit en colocation avec B.________ (PV aud. du 25 mars 2021 R. 3 p. 39) et le rôle de ce dernier n’est en l’état pas clair. Le fait qu’ils aient pu se parler avant d’avoir été auditionnés par la police n’y change rien. Par ailleurs des vérifications sont en cours pour établir les circonstances du retrait de plainte de K.________ qui a été auditionné le 1 er avril 2021, et notamment s’il a subi des pressions (PV op. pp. 5 et 6). Le risque de collusion est donc concret.
- 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses (cf. let. A.c supra) et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions (ibidem). Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, le risque de réitération est sérieux et concret.
- Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de passage à l’acte.
- 6.1 Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, une mesure d’éloignement et de contact, notamment à l’égard de K.________, comme mentionné par le recourant, est manifestement insuffisante pour pallier les risques ci-dessus. Il y a lieu en outre de s’assurer en l’état que le recourant ne puisse pas prendre contact avec B.________, ce qui ne paraît pas possible déjà parce qu’ils vivent ensemble. Surtout, on ne saurait se contenter des engagements du prévenu dont les antécédents et l’incapacité de mesurer la gravité de ses actes démontrent qu’on ne saurait lui faire confiance. Aucune mesure de substitution ne peut ainsi en l’état pallier les risques de collusion et de réitération retenus.
- 7.1 Le recourant fait encore valoir que la durée de trois mois de détention serait disproportionnée. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 7.3 En l’occurrence, X.________ est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis environ trois semaines. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, la peine à laquelle le recourant s’expose excède manifestement la durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 940 fr. en chiffres arrondis, soit 4.75 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 10, ainsi que la TVA, par 67 fr. 15. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 940 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.04.2021 Décision / 2021 / 299
RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 326 PE21.005347-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 avril 2021 ________________ Composition : M. Perrot , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.005347-RMG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre notamment X.________, né en 1999 à Kinshasa, ressortissant du Congo, pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Il lui est reproché d’avoir, à la fin du mois de février 2021, en compagnie de B.________, menacé K.________ de le séquestrer s’il ne remboursait pas une somme d’argent. Le 19 mars suivant, le prévenu se serait rendu chez ce dernier, l’aurait fait monter dans sa voiture, aurait verrouillé les portes, puis aurait pris la route en direction de Lausanne. Durant le trajet, il aurait à nouveau menacé la victime et lui aurait donné l’ordre de se déshabiller. Cette dernière, craignant pour sa sécurité, se serait exécutée, en ne gardant que son short sous-vêtement. X.________ aurait roulé jusqu’à [...], se serait garé dans la forêt, puis aurait demandé à K.________ de se mettre nu et de monter dans le coffre. La victime aurait alors pris la fuite, hélé une femme et lui aurait demandé d’appeler la police. Enfin, entre le 20 et le 23 mars 2021, B.________ aurait encore contacté à plusieurs reprises le plaignant afin qu’il trouve une solution pour rembourser l’argent, notamment en lui écrivant : « Frère Pq tu cherches A qu’on te fasse des Dingueri ». b) X.________ a été appréhendé le 25 mars 2021 à 06h00. L'audition d'arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. c) Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 4 octobre 2016, Tribunal des mineurs du Canton de Vaud, vol, vol par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduire un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et mise à disposition d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, privation de liberté de 8 mois, sursis à l’exécution de la peine 2 ans ;
- 27 avril 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaques de contrôle au sens de la loi sur la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 120 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, amende de 900 francs. Le casier judiciaire de l’intéressé indique encore que quatre enquêtes pénales sont en cours contre lui soit :
1. devant le Ministère public cantonal Strada, pour délit contre la loi sur les stupéfiants ;
2. devant le Ministère public cantonal Strada, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
3. devant le Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau, pour abus de confiance ;
4. devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant. d) Par demande motivée du 25 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire de X.________. La procureure a relevé que ce dernier était un ressortissant congolais, titulaire d’un permis B et domicilié en Suisse, mais qu’il présentait un risque de fuite compte tenu des faits reprochés, de ses antécédents, des enquêtes en cours et de la sanction pénale prévisible. Elle a ensuite considéré qu’il existait un risque de collusion dès lors que le prévenu et son complice pourraient exercer des pressions sur K.________ en vue de le faire revenir sur ses déclarations ou de l’amener à retirer sa plainte. Enfin, la procureure a estimé que l’intéressé présentait un risque de réitération et de passage à l’acte et a relevé les craintes formulées par la victime, et l’existence de deux condamnations prononcées contre lui le 4 octobre 2016 et le 27 avril 2018 pour brigandage et infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et de quatre autres enquêtes en cours, notamment pour délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants et actes d’ordre sexuels avec des enfants. e) Entendu le 26 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a confirmé ses déclarations faites à la police et à la procureure. Il a contesté avoir voulu s’en prendre à K.________ et l’avoir menacé de mort. Il ne voulait que récupérer son argent. Il s’est dit prêt à collaborer avec la police et à ne pas contacter le plaignant. Il a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution fixées à dire de justice. B. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’il existait en l'état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre de X.________ , qui reconnaissait à tout le moins avoir exercé des pressions sur K.________ afin de l’amener à lui rembourser une somme d’argent. En outre il a considéré que les déclarations de la victime apparaissaient crédibles et étaient corroborées par la découverte de ses habits dans le véhicule de l’intéressé. Enfin, un document d’identité au nom de [...] a également été saisi par la police. Celui-ci pourrait avoir été utilisé par le prévenu, puisqu’il correspond à l’abonné du téléphone mobile utilisé pour appeler le plaignant le 19 mars dernier. Le tribunal a également retenu l'existence d’un risque de collusion aux motifs que l’enquête n’en n’était qu’à ses débuts et que la procureure devait déterminer les rôles respectifs de X.________ et de B.________. Il convenait ainsi d’éviter que X.________ puisse interférer dans les investigations, par exemple en prenant contact avec B.________ en vue d’accorder leurs versions des faits, ou qu’il exerce des pressions sur la victime pour l’amener à modifier ses déclarations, voire à retirer sa plainte. Cette autorité a enfin retenu l'existence d'un risque de récidive. Elle a relevé, en se référant à l’extrait du casier judiciaire du prévenu, que celui-ci ne cessait d’occuper la justice pénale et en a conclu que ni les peines prononcées, ni les enquêtes dont X.________ faisait l’objet n’avaient eu le moindre effet dissuasif sur celui-ci, qui se retrouvait aujourd’hui impliqué dans des faits dont il ne paraissait pas mesurer la gravité ; il présentait ainsi un danger pour la sécurité publique qui devait prévaloir sur sa liberté personnelle. Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus et que la durée de la privation de liberté sollicitée, à savoir trois mois, paraissait proportionnée aux opérations d’instruction qui devaient être menées, aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 31 mars 2021, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, à savoir une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres, et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. Le 1 er avril 2021, il a produit la copie du procès-verbal d’audition de K.________ du 1 er avril 2021 et a attiré l’attention de la Chambre de céans sur le fait que ce dernier avait retiré sa plainte. Le 1 er avril 2021, la procureure a invité la police à réorganiser une audition de K.________, afin de s’assurer que celui-ci n’ait pas été contacté par la famille de B.________ avant son retrait de plainte. Le même jour, la police a informé la procureure qu’elle procèderait à une nouvelle audition de la victime et qu’elle examinerait plus en détail les données extraites du téléphone portable de K.________ (PV op. pp. 5 et 6). En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La correspondance du 1 er avril 2021 et son annexe sont également recevables puisqu’elles ont été adressées à la Cour de céans dans le délai de recours. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. A raison puisqu’il reconnait avoir exercé des pressions sur K.________ afin d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent. Il admet par ailleurs lui avoir dit de se déshabiller, d’entrer dans le coffre de sa voiture et que celui-ci a pu avoir peur. K.________ a au demeurant fui à travers la forêt, pieds nus, avec pour tout habit son caleçon, et s’est immédiatement rendu à la police pour déposer plainte, ce qui démontre la peur qu’il a ressentie et le fait qu’il a pris au sérieux les pressions exercées à son encontre. Ses habits ont été retrouvés dans le coffre de la voiture du recourant. 3. 3.1 Le recourant conteste que le risque de collusion soit concret. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que le recourant affirme, les principales mesures d’instruction n’ont pas toutes été menées et les preuves ne sont pas toutes en mains de l’autorité. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et les protagonistes n’ont pas pleinement collaboré. A cet égard, il suffit de se référer aux déclarations du recourant qui, à de nombreuses reprises, a refusé de répondre aux questions, notamment sur la provenance des fonds remis à K.________. En outre, le prévenu vit en colocation avec B.________ (PV aud. du 25 mars 2021 R. 3 p. 39) et le rôle de ce dernier n’est en l’état pas clair. Le fait qu’ils aient pu se parler avant d’avoir été auditionnés par la police n’y change rien. Par ailleurs des vérifications sont en cours pour établir les circonstances du retrait de plainte de K.________ qui a été auditionné le 1 er avril 2021, et notamment s’il a subi des pressions (PV op. pp. 5 et 6). Le risque de collusion est donc concret. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, malgré son jeune âge, le prévenu a deux antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté, et quatre enquêtes ouvertes contre lui. Les infractions pour lesquelles il a déjà été condamné sont diverses (cf. let. A.c supra) et les enquêtes en cours concernent encore d’autres types d’infractions (ibidem). Ces condamnations ne semblent avoir eu aucun effet sur lui ; par ailleurs, les enquêtes pénales en cours, qui portent sur un large spectre d’infractions, sont des indices dont il y a lieu de tenir compte, même si la présomption d’innocence s’applique à cet égard. De plus, le recourant a l’impression d’avoir « agi de façon normale, en demandant des comptes » (PV aud. du 25 mars 2021 R. 8, p. 10), ce qui ne manque pas de surprendre. Il ajoute encore spontanément « suite à cette histoire, je suis dans de beaux draps. Je me retrouve avec des dettes incroyables et sans solution » (ibidem R. 15 p. 13). Il est par ailleurs dans une situation financière difficile dès lors qu’il a des dettes pour environ 100'000 fr. et aucune perspective de formation ou de projet professionnel, en l’état, dans la mesure où il est à la recherche d’une place d’apprentissage. Compte tenu des antécédents, des enquêtes en cours et du fait que le prévenu ne mesure manifestement pas l’impact sur autrui que peut avoir son comportement et ne fait preuve d’aucun amendement, le risque de réitération est sérieux et concret. 5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite ou de passage à l’acte. 6. 6.1 Le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de sa détention, soit une interdiction d’approcher le domicile ainsi que le lieu de travail de K.________ à moins de 100 mètres et une interdiction d’entrer en contact avec toute personne que justice dira, mais en tous les cas avec K.________. 6.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, une mesure d’éloignement et de contact, notamment à l’égard de K.________, comme mentionné par le recourant, est manifestement insuffisante pour pallier les risques ci-dessus. Il y a lieu en outre de s’assurer en l’état que le recourant ne puisse pas prendre contact avec B.________, ce qui ne paraît pas possible déjà parce qu’ils vivent ensemble. Surtout, on ne saurait se contenter des engagements du prévenu dont les antécédents et l’incapacité de mesurer la gravité de ses actes démontrent qu’on ne saurait lui faire confiance. Aucune mesure de substitution ne peut ainsi en l’état pallier les risques de collusion et de réitération retenus. 7. 7.1 Le recourant fait encore valoir que la durée de trois mois de détention serait disproportionnée. 7.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 7.3 En l’occurrence, X.________ est détenu depuis le 25 mars 2021, soit depuis environ trois semaines. Au vu des infractions qui pourraient être retenues et de ses antécédents, la peine à laquelle le recourant s’expose excède manifestement la durée de trois mois. Le principe de proportionnalité est à l’évidence respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ doit être arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 940 fr. en chiffres arrondis, soit 4.75 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 10, ainsi que la TVA, par 67 fr. 15. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 940 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Loretan, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. K.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :