CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, TESTAMENT, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 146 CP, 157 CP, 181 CP, 251 CP, 136 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 6 CPP (CH)
Sachverhalt
pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.2.3 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3 e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 2.2.4 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.2.6 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457 s. §51, p. 431). 2.3 En l’espèce, les recourants énoncent des généralités sur le discernement, en se référant à de la jurisprudence rendue en matière de validité des testaments en droit civil, mais n’indiquent pas quelle infraction la prévenue aurait pu commettre. L’infraction de faux dans les titres peut être exclue, la dernière expertise ayant conclu que le testament du 21 septembre 2009 gratifiant la prévenue était, à l’instar de celui du 17 novembre 2004 gratifiant le père des recourants et, à son décès, les recourants, de la main de la testatrice (P. 75/1). Les recourants ne soutiennent du reste pas que la prévenue aurait commis un faux dans les titres. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, celle-ci doit également être exclue. A défaut de titre faux qui aurait servi à élaborer une astuce, on ne voit pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée. Les recourants ne soutiennent au demeurant pas que la prévenue se serait rendue coupable d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie et a fortiori , n’exposent pas ce qui pourrait constituer une astuce. Les recourants n’invoquent pas non plus l’infraction de contrainte. Ils ne prétendent pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la testatrice. Du reste, une telle influence et a fortiori des pressions peuvent être exclues sur la base du témoignage du Dr H.________, médecin-traitant de la défunte, comme l’a fait le Procureur. Ce témoin, qui a été son médecin-traitant pendant les vingt dernières années de sa vie et qui était médecin au sein de l’EMS où elle a séjourné durant les dix dernières années de sa vie et qui, à ce titre, lui rendait visite une fois par semaine, a répondu très clairement à la question du conseil des recourants de savoir si elle aurait pu être influencée dans ses actes et décisions, en particulier à la fin de sa vie. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Mme B.________ était une personne très peu influençable. Elle avait un caractère déterminé. J’ai parfois même regretté qu’elle ne soit pas plus influençable. J’ai le sentiment que j’aurais peut-être pu mieux la soigner » (PV aud. 5, ll 113 à 118). En particulier, il a indiqué qu’en dépit de débuts de troubles mnésiques, sa patiente « allait très bien » et a été « capable de discernement jusqu’à son décès » (ll. 33 à 35 et 130 à 133) ; « elle rencontrait sur la fin de sa vie des troubles de la mémoire, mais cela n’affectait pas sa capacité de discernement » (l. 35). Quant à la question du conseil des recourants sur le point de savoir si B.________ avait pu être influencée, voire manipulée par la prévenue, il a derechef été clair : « Je réponds que, en mon âme et conscience, je n’en ai pas le sentiment. Je dis cela en connaissant à la fois Mme C.________ et Mme B.________ » (ll. 119 à 121). Certes, les recourants essaient de remettre en cause le caractère probant de ce témoignage en invoquant que le Dr H.________ et la Dresse C.________ seraient « proches », étant tous deux médecins. Le Dr H.________ s’est expliqué sur les liens qu’il entretenait avec sa consœur et rien ne permet de penser qu’il y aurait entre eux une proximité qui pourrait mettre en doute la véracité de ses déclarations. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une consœur qu’il rencontrait à des congrès. A cet égard, entendu le 23 novembre 2015, il a précisé que la dernière fois qu’il l’avait vue, c’était à un congrès en septembre 2014 et qu’il la connaissait davantage en tant qu’amie de sa patiente décédée, B.________ lui ayant souvent parlé d’elle. Il a encore précisé que sa patiente lui était reconnaissante des bons services qu’elle lui rendait et qu’une affection mutuelle existait entre les deux femmes (PV aud. 5, ll. 41 à 56). Dans ces conditions, l’infraction de contrainte – qui n’est du reste pas invoquée par les recourants – peut être écartée avec une vraisemblance confinant à la certitude. Quant à l’usure, comme déjà indiqué (cf. supra , consid. 2.2.6), elle ne peut être réalisée dans le cadre d’un testament, acte unilatéral, dès lors que le droit civil offre une protection suffisante à cet égard. Au vu de ce qui précède, on ne constate aucune violation du principe « in dubio pro duriore ». Aussi, on ne voit pas qu’une instruction complémentaire doive avoir lieu, celle-ci ne pouvant déboucher sur une mise en cause de C.________. Le droit des recourants à être entendus n’a par conséquent pas non plus pu été violé. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 13 août 2019 doit être confirmée. 4. 4.1 C.X.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 4.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). 4.3 En l’espèce, C.X.________ n’a pas porté plainte contre C.________, mais uniquement contre A.S.________. Il ne peut donc pas faire valoir de prétentions civiles contre la prévenue dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’est pas remplie. C’est dans le cadre de la procédure civile en contestation de la validité des testaments (cf. art. 519 ss CC) que le requérant, à l’instar de son frère et de sa sœur, pourrait actionner C.________, respectivement la personne qui tire des avantages successoraux des dispositions qui seraient invalidées (cf. Bonhet, Actions civiles, 2 e éd., vol. I, nn 18 ss et 23 ss ad § 32, pp 425 ss et les réf. cit.). Il s’ensuit que sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.X.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge des recourants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.X.________, B.X.________ et C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.S.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour A.S.________), - Me Christian Fischer, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Les recourants invoquent une violation du principe « in dubio pro duriore » et de leur droit d’être entendu, leurs réquisitions de preuve – tendant à l’audition de deux témoins et à la production du dossier administratif et médical de la défunte par l’EMS dans lequel elle résidait à son décès – ayant été écartées selon eux à tort par le Procureur. Ils soutiennent qu’une influence de C.________ ne pourrait pas être exclue et que, de même, une incapacité de discernement de la défunte ne pourrait pas être écartée, compte tenu de son grand âge et de son état de santé au moment de rédiger les testaments en faveur de la prévenue. Quant à l’avis du Dr H.________, médecin-traitant de la défunte, il ne serait pas probant, celui-ci étant proche de la prévenue.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
E. 2.2.3 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3 e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3).
E. 2.2.4 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52).
E. 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3).
E. 2.2.6 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457 s. §51, p. 431).
E. 2.3 En l’espèce, les recourants énoncent des généralités sur le discernement, en se référant à de la jurisprudence rendue en matière de validité des testaments en droit civil, mais n’indiquent pas quelle infraction la prévenue aurait pu commettre. L’infraction de faux dans les titres peut être exclue, la dernière expertise ayant conclu que le testament du 21 septembre 2009 gratifiant la prévenue était, à l’instar de celui du 17 novembre 2004 gratifiant le père des recourants et, à son décès, les recourants, de la main de la testatrice (P. 75/1). Les recourants ne soutiennent du reste pas que la prévenue aurait commis un faux dans les titres. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, celle-ci doit également être exclue. A défaut de titre faux qui aurait servi à élaborer une astuce, on ne voit pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée. Les recourants ne soutiennent au demeurant pas que la prévenue se serait rendue coupable d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie et a fortiori , n’exposent pas ce qui pourrait constituer une astuce. Les recourants n’invoquent pas non plus l’infraction de contrainte. Ils ne prétendent pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la testatrice. Du reste, une telle influence et a fortiori des pressions peuvent être exclues sur la base du témoignage du Dr H.________, médecin-traitant de la défunte, comme l’a fait le Procureur. Ce témoin, qui a été son médecin-traitant pendant les vingt dernières années de sa vie et qui était médecin au sein de l’EMS où elle a séjourné durant les dix dernières années de sa vie et qui, à ce titre, lui rendait visite une fois par semaine, a répondu très clairement à la question du conseil des recourants de savoir si elle aurait pu être influencée dans ses actes et décisions, en particulier à la fin de sa vie. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Mme B.________ était une personne très peu influençable. Elle avait un caractère déterminé. J’ai parfois même regretté qu’elle ne soit pas plus influençable. J’ai le sentiment que j’aurais peut-être pu mieux la soigner » (PV aud. 5, ll 113 à 118). En particulier, il a indiqué qu’en dépit de débuts de troubles mnésiques, sa patiente « allait très bien » et a été « capable de discernement jusqu’à son décès » (ll. 33 à 35 et 130 à 133) ; « elle rencontrait sur la fin de sa vie des troubles de la mémoire, mais cela n’affectait pas sa capacité de discernement » (l. 35). Quant à la question du conseil des recourants sur le point de savoir si B.________ avait pu être influencée, voire manipulée par la prévenue, il a derechef été clair : « Je réponds que, en mon âme et conscience, je n’en ai pas le sentiment. Je dis cela en connaissant à la fois Mme C.________ et Mme B.________ » (ll. 119 à 121). Certes, les recourants essaient de remettre en cause le caractère probant de ce témoignage en invoquant que le Dr H.________ et la Dresse C.________ seraient « proches », étant tous deux médecins. Le Dr H.________ s’est expliqué sur les liens qu’il entretenait avec sa consœur et rien ne permet de penser qu’il y aurait entre eux une proximité qui pourrait mettre en doute la véracité de ses déclarations. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une consœur qu’il rencontrait à des congrès. A cet égard, entendu le 23 novembre 2015, il a précisé que la dernière fois qu’il l’avait vue, c’était à un congrès en septembre 2014 et qu’il la connaissait davantage en tant qu’amie de sa patiente décédée, B.________ lui ayant souvent parlé d’elle. Il a encore précisé que sa patiente lui était reconnaissante des bons services qu’elle lui rendait et qu’une affection mutuelle existait entre les deux femmes (PV aud. 5, ll. 41 à 56). Dans ces conditions, l’infraction de contrainte – qui n’est du reste pas invoquée par les recourants – peut être écartée avec une vraisemblance confinant à la certitude. Quant à l’usure, comme déjà indiqué (cf. supra , consid. 2.2.6), elle ne peut être réalisée dans le cadre d’un testament, acte unilatéral, dès lors que le droit civil offre une protection suffisante à cet égard. Au vu de ce qui précède, on ne constate aucune violation du principe « in dubio pro duriore ». Aussi, on ne voit pas qu’une instruction complémentaire doive avoir lieu, celle-ci ne pouvant déboucher sur une mise en cause de C.________. Le droit des recourants à être entendus n’a par conséquent pas non plus pu été violé.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 13 août 2019 doit être confirmée.
E. 4.1 C.X.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
E. 4.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, C.X.________ n’a pas porté plainte contre C.________, mais uniquement contre A.S.________. Il ne peut donc pas faire valoir de prétentions civiles contre la prévenue dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’est pas remplie. C’est dans le cadre de la procédure civile en contestation de la validité des testaments (cf. art. 519 ss CC) que le requérant, à l’instar de son frère et de sa sœur, pourrait actionner C.________, respectivement la personne qui tire des avantages successoraux des dispositions qui seraient invalidées (cf. Bonhet, Actions civiles, 2 e éd., vol. I, nn 18 ss et 23 ss ad § 32, pp 425 ss et les réf. cit.). Il s’ensuit que sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.X.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge des recourants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.X.________, B.X.________ et C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.S.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour A.S.________), - Me Christian Fischer, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2019 Décision / 2020 / 53
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, TESTAMENT, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, USAGE DE FAUX{DROIT PÉNAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 146 CP, 157 CP, 181 CP, 251 CP, 136 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 6 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 878 PE10.021271-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 146, 157, 181 et 251 CP ; 6, 136 al. 1 let. b et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2019 par A.X.________ , B.X.________ , et C.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2019 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE10.021271-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________ est décédée le [...] 2009, sans laisser de descendants en ligne directe. Cinq testaments ont été produits auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. Un premier daté du 17 novembre 2004 en faveur de X.________ et, en cas de prédécès, de ses enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ à parts égales (P. 5/6 et 17/12), les suivants datés des 25 janvier 2009, 11 février 2009 et 21 février 2009 en faveur de C.________ comme unique héritière (P. 8/1, 8/2 et 17/4) et un cinquième daté du 28 février 2009 en faveur de A.S.________ uniquement (P. 5/7, 17/5 et 17/10). b) Par courrier du 26 mars 2010 parvenu à la Justice de paix du district de Lausanne le 1 er avril 2010, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont formé opposition au testament du 21 février 2009 instituant C.________ seule héritière de B.________. Ils estimaient que le document aurait été rédigé sous la contrainte, C.________ ayant profité de sa position d’amie, de médecin et d’administratrice de la défunte pour la pousser à rédiger un testament en sa faveur. Ils estiment également que B.________ n’aurait pas eu les capacités physiques et psychiques suffisantes pour rédiger seule son testament, de sorte qu’il ne serait pas le fruit de sa volonté (P. 17/3). c) Le 30 mars 2010, C.________ a formé opposition auprès de la Justice de paix du district de Lausanne au testament du 28 février 2009 instituant A.S.________ unique héritier, au motif qu’il devait s’agir d’un faux, dès lors que son amie B.________ n’aurait pas entretenu de relations personnelles avec les A.S.________, des membres de sa famille éloignée. Elle a également affirmé que la défunte souffrait de déficience visuelle restreignant sa faculté à lire et écrire, de sorte que ce dernier testament n’aurait pas pu être si bien écrit (P. 5/8). d) Le 14 avril 2010, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont formé opposition au testament du 28 février 2009 instituant A.S.________ unique héritier, estimant qu’il s’agissait d’un faux, B.________ n’ayant pas la force physique et psychique pour écrire un tel document (P. 5/9 et 17/3). Selon eux, ce document aurait été copié sur le testament en leur faveur du 17 novembre 2004. e) Par courrier du 16 avril 2010 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, C.________ a derechef formé opposition au testament du 28 février 2009 instituant A.S.________ unique héritier, considérant qu’il s’agissait d’un faux (dossier C, p. 6/8). f) Par décision du 11 mai 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’administration d’office de la succession de B.________, a pris acte de la requête de bénéfice d’inventaire formée par A.S.________ le 21 avril 2010, a suspendu l’ouverture de la procédure de bénéfice d’inventaire jusqu’à droit connu sur la qualité d’héritier de A.S.________, a refusé de stopper les procédures successorales vraisemblablement ouvertes en Pologne, a transmis le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède à la nomination d’un administrateur d’office et a fait interdiction à C.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et A.S.________ d’effectuer tout transfert ou acte de disposition à l’égard de tout avoirs, espèces, valeurs, titres, documents, créances, droits, objets et autres biens de quelque nature qu’il soit, en compte, dépôt au coffre-fort, etc., propriété de feue B.________. g) Par courrier du 31 août 2010, parvenu au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 septembre 2010, C.________ a déposé plainte pénale contre A.S.________ pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie (P. 4). Elle lui reprochait d'avoir produit un faux testament, qui aurait été décalqué sur celui du 17 novembre 2004. D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE10.021271, pour notamment escroquerie et faux dans les titres (dossier A). h) Par courrier du 18 avril 2011, parvenu au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 avril 2011, A.S.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour « vol, captation d’héritage, détournement et dissimulation de succession, faux et usage de faux en écriture, abus de faiblesse, voire toute autre infraction ». Il lui reprochait d’avoir profité de la faiblesse psychique et physique de B.________, liée à son âge, pour la manipuler afin qu’elle rédige un testament en sa faveur. Il soutient que le testament, existant en plusieurs versions, n’aurait pas été rédigé librement, C.________ étant intervenue dans la forme et la mise en forme de ces documents (dossier B, P. 4/1). D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sous la référence PE11.006194 (dossier B). i) Par ordonnance du 22 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l'enquête PE11.006194 à l'enquête PE10.021271. j) Le 5 mars 2012, B.S.________ a déposé plainte pénale contre C.________, A.S.________, A.X.________, B.X.________ et C.X.________, contestant l’authenticité de tous les testaments, ce qui a amené le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à ouvrir une nouvelle instruction sous la référence PE12.004284 (dossier C, P. 5). B.S.________ estimait que tous les testaments seraient des faux ou que la main de la testatrice aurait été guidée, s’agissant du testament instituant C.________ héritière. Elle prétendait ainsi être l’héritière légale de la défunte B.________. k) Par ordonnance du 20 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction des enquêtes PE12.004284 et PE10.021271. l) Une expertise en écriture a été ordonnée. Dans son rapport du 23 février 2012, l'inspectrice scientifique de l'Identité judiciaire a conclu que la source commune entre l'écriture du testament du 17 novembre 2004 et l'écriture du testament du 21 février 2009 était exclue, que le testament du 28 février 2009 était, selon toute vraisemblance, un faux par calque direct réalisé à partir du testament du 17 novembre 2004, et que les concordances et discordances observées soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle ces trois testaments avaient été rédigés par trois personnes différentes (P. 21). m) Le 19 décembre 2012, C.________ s'est déterminée spontanément sur l'expertise en écriture et a étendu sa plainte pénale contre A.S.________ pour induction de la justice en erreur, calomnie et dénonciation calomnieuse notamment. n) Par arrêts des 1 er septembre 2015, 27 février 2017 et 7 mars 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis trois recours interjetés par C.________ pour déni de justice et retard injustifié. o) Le 15 septembre 2015, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont déposé plainte contre A.S.________ pour faux dans les titres (P. 47/1). Ils le soupçonnaient d’avoir rédigé le testament du 28 février 2009. p) Dans son rapport du 15 mars 2018, la Police de sûreté, Brigade de police scientifique, a procédé à la comparaison des testaments des 17 novembre 2004 et 21 février 2009 avec sept agendas et deux cahiers à titre de matériel de comparaison pour authentifier son écriture durant la période allant de 2003 à 2009, durant laquelle B.________ a vu son état physique se dégrader, ce qui a influencé sa capacité à écrire. Au terme de son rapport, la Brigade de police scientifique a conclu que les testaments des 17 novembre 2004 et 21 février 2009 avaient été écrits par la même personne, à savoir B.________ (P. 75/1). q) Le 4 juillet 2018, C.________ s’est déterminée sur l’avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public cantonal Strada le 9 mai 2018 dans le cadre de l’enquête ouverte contre elle (P. 82). Elle a requis l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 40'000 fr., soit 25'000 fr. pour ses frais de défense et 15'000 fr. pour tort moral, à la charge de A.S.________ et B.S.________. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles contre ces derniers. r) Le 20 septembre 2018, A.S.________ s’est déterminé sur l’avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public cantonal Strada le 9 mai 2018 (P. 90/1). s) Le 20 septembre 2018, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ se sont également déterminés sur l’avis de prochaine clôture du 9 mai 2018 (P. 89). Ils ont requis l’audition de [...] et de [...], des amis proches de la défunte pouvant témoigner de la relation de cette dernière avec C.________, ainsi que la production par [...] du dossier administratif et médical de la défunte dans le but d’attester de la capacité de discernement de cette dernière lors de son séjour à l’EMS (établissement médico-social). Ils ont conclu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à hauteur de 14'551 fr. 23, à la charge de C.________ et A.S.________, solidairement entre eux, et que, pour le surplus, il leur soit donné acte de leurs réserves civile. t) Le 27 septembre 2018, C.________ a transmis des observations complémentaires (P. 91/2). B. a) Par ordonnance du 13 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.X.________, B.X.________ et C.X.________, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie (I), lui a alloué une indemnité de 5'385 fr., TVA comprise, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), lui a alloué une indemnité de 2'000 fr. pour tort moral (III), lui a donné acte de ses prétentions civiles pour le surplus (IV), a rejeté la demande d’indemnité d’A.X.________, B.X.________ et C.X.________ fondée sur l’art. 433 CPP, en tant qu’elle était dirigée contre C.________ (V) et a laissé les frais de procédure lié à ce pan du dossier, par 2'000 fr., à la charge de l’Etat (VI). S’agissant des réquisitions de preuves, le Procureur a considéré que le point de savoir si B.________ disposait de son discernement au moment où elle avait rédigé les testaments litigieux avait déjà été instruit par le témoignage de son médecin-traitant, le Dr H.________. Au surplus, la production du dossier médical ne pouvait pas apporter plus d’élément que le témoignage de celui qui avait constitué ce dossier. Quant aux auditions de témoins, il n’apparaissait pas utile de déterminer si C.________ était la seule amie de la défunte, ces éléments ressortant également du témoignage du Dr H.________. Au demeurant, ces éléments n’étaient pas déterminants sur le plan pénal. Sur le fond, le Procureur a considéré que la nouvelle analyse de l’Identité judiciaire (Brigade de police scientifique, réd.), qui a pu comparer des documents manuscrits de la défunte mettant en évidence l’évolution de l’écriture de celle-ci, attestait que le premier testament de 2004 et celui produit par C.________ en 2010 avaient été écrits par la même personne, à savoir B.________. Les soupçons de faux dans les titres à l’encontre de la prévenue étaient donc infondés. Quant aux reproches selon lesquels C.________ aurait profité de la faiblesse psychique de la testatrice pour la manipuler et lui faire rédiger un testament en sa faveur, ils devaient également faire l’objet d’un classement, compte tenu de l’audition du Dr H.________ indiquant que sa patiente n’était pas influençable et qu’elle avait, à son avis, gardé son discernement jusqu’à son décès. Ce témoin avait en outre affirmé que B.________ et C.________ s’appréciaient mutuellement, la deuxième ayant montré beaucoup de sollicitude à l’égard de la première, qui lui était reconnaissante pour ses bons offices. Par conséquent, le contenu du testament en faveur de C.________ paraissait se justifier par le soutien apporté par C.________ à B.________ dans les années précédant son décès, de sorte qu’il n’y avait aucun élément parlant en faveur de pressions ou de manipulations qu’aurait subis la testatrice de la part de C.________. La procédure dirigée contre elle devait ainsi être classée. b) Par ordonnance pénale du 19 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a condamné A.S.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour tentative d’escroquerie, a alloué un montant de 5'892 fr. 50 à A.X.________, B.X.________ et C.X.________, à charge de A.S.________, les parties plaignantes étant renvoyées à agir devant le juge civil pour le surplus, et a statué sur les frais et l’indemnité du conseil d’office des plaignants. Le Procureur a considéré qu’il ressortait clairement du rapport de l’Identité judiciaire que le testament daté du 28 février 2009 et produit par A.S.________ à la Justice de paix le 15 mars 2010 constituait un faux, créé par calque direct avec un testament précédent. Le 29 août 2019, A.S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. C. a) Par acte du 30 août 2019, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 13 août 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public cantonal Strada pour complément d’instruction à l’encontre de C.________, dans le sens des considérants et des réquisitions de preuve formulées dans leur courrier du 20 septembre 2018. A l’appui de leur recours, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont produit un bordereau de pièces. b) Par requête du 30 août 2019, C.X.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite complète, avec effet rétroactif au 20 août 2019, en ce sens qu’il soit exonéré d’avance de frais et de sûretés, qu’il ne soit pas perçu de frais et que Me Antoine Eigenmann soit désigné en qualité de conseil d’office. A l’appui de sa requête, C.X.________ a produit un bordereau de pièces. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation du principe « in dubio pro duriore » et de leur droit d’être entendu, leurs réquisitions de preuve – tendant à l’audition de deux témoins et à la production du dossier administratif et médical de la défunte par l’EMS dans lequel elle résidait à son décès – ayant été écartées selon eux à tort par le Procureur. Ils soutiennent qu’une influence de C.________ ne pourrait pas être exclue et que, de même, une incapacité de discernement de la défunte ne pourrait pas être écartée, compte tenu de son grand âge et de son état de santé au moment de rédiger les testaments en faveur de la prévenue. Quant à l’avis du Dr H.________, médecin-traitant de la défunte, il ne serait pas probant, celui-ci étant proche de la prévenue. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). 2.2.3 Réprimant le faux dans les titres, l'art. 251 CP prévoit que sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (ch. 1). Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doive être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1, JdT 2013 IV 46). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). La notion d'avantage illicite est très large. Elle vise toute type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger (Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [éd.], 3 e éd., 2018, n° 16 ad art. 251 CP) et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; TF 6B_116/2017 précité consid. 2.2.3). 2.2.4 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52). 2.2.5 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.2.6 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2). L’usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre de contrats onéreux, si bien qu’elle est exclue en matière d’actes unilatéraux et gratuits, tels par exemple la donation ou le testament (cf. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zürich 2009, n. 1457 s. §51, p. 431). 2.3 En l’espèce, les recourants énoncent des généralités sur le discernement, en se référant à de la jurisprudence rendue en matière de validité des testaments en droit civil, mais n’indiquent pas quelle infraction la prévenue aurait pu commettre. L’infraction de faux dans les titres peut être exclue, la dernière expertise ayant conclu que le testament du 21 septembre 2009 gratifiant la prévenue était, à l’instar de celui du 17 novembre 2004 gratifiant le père des recourants et, à son décès, les recourants, de la main de la testatrice (P. 75/1). Les recourants ne soutiennent du reste pas que la prévenue aurait commis un faux dans les titres. S’agissant de l’infraction d’escroquerie, celle-ci doit également être exclue. A défaut de titre faux qui aurait servi à élaborer une astuce, on ne voit pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée. Les recourants ne soutiennent au demeurant pas que la prévenue se serait rendue coupable d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie et a fortiori , n’exposent pas ce qui pourrait constituer une astuce. Les recourants n’invoquent pas non plus l’infraction de contrainte. Ils ne prétendent pas que la prévenue aurait usé de violence envers la défunte, ni qu’elle l’aurait menacée d’un dommage sérieux, ni qu’elle l’aurait entravée d’une autre manière dans sa liberté, mais tout au plus que la prévenue aurait pu influencer la testatrice. Du reste, une telle influence et a fortiori des pressions peuvent être exclues sur la base du témoignage du Dr H.________, médecin-traitant de la défunte, comme l’a fait le Procureur. Ce témoin, qui a été son médecin-traitant pendant les vingt dernières années de sa vie et qui était médecin au sein de l’EMS où elle a séjourné durant les dix dernières années de sa vie et qui, à ce titre, lui rendait visite une fois par semaine, a répondu très clairement à la question du conseil des recourants de savoir si elle aurait pu être influencée dans ses actes et décisions, en particulier à la fin de sa vie. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Mme B.________ était une personne très peu influençable. Elle avait un caractère déterminé. J’ai parfois même regretté qu’elle ne soit pas plus influençable. J’ai le sentiment que j’aurais peut-être pu mieux la soigner » (PV aud. 5, ll 113 à 118). En particulier, il a indiqué qu’en dépit de débuts de troubles mnésiques, sa patiente « allait très bien » et a été « capable de discernement jusqu’à son décès » (ll. 33 à 35 et 130 à 133) ; « elle rencontrait sur la fin de sa vie des troubles de la mémoire, mais cela n’affectait pas sa capacité de discernement » (l. 35). Quant à la question du conseil des recourants sur le point de savoir si B.________ avait pu être influencée, voire manipulée par la prévenue, il a derechef été clair : « Je réponds que, en mon âme et conscience, je n’en ai pas le sentiment. Je dis cela en connaissant à la fois Mme C.________ et Mme B.________ » (ll. 119 à 121). Certes, les recourants essaient de remettre en cause le caractère probant de ce témoignage en invoquant que le Dr H.________ et la Dresse C.________ seraient « proches », étant tous deux médecins. Le Dr H.________ s’est expliqué sur les liens qu’il entretenait avec sa consœur et rien ne permet de penser qu’il y aurait entre eux une proximité qui pourrait mettre en doute la véracité de ses déclarations. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une consœur qu’il rencontrait à des congrès. A cet égard, entendu le 23 novembre 2015, il a précisé que la dernière fois qu’il l’avait vue, c’était à un congrès en septembre 2014 et qu’il la connaissait davantage en tant qu’amie de sa patiente décédée, B.________ lui ayant souvent parlé d’elle. Il a encore précisé que sa patiente lui était reconnaissante des bons services qu’elle lui rendait et qu’une affection mutuelle existait entre les deux femmes (PV aud. 5, ll. 41 à 56). Dans ces conditions, l’infraction de contrainte – qui n’est du reste pas invoquée par les recourants – peut être écartée avec une vraisemblance confinant à la certitude. Quant à l’usure, comme déjà indiqué (cf. supra , consid. 2.2.6), elle ne peut être réalisée dans le cadre d’un testament, acte unilatéral, dès lors que le droit civil offre une protection suffisante à cet égard. Au vu de ce qui précède, on ne constate aucune violation du principe « in dubio pro duriore ». Aussi, on ne voit pas qu’une instruction complémentaire doive avoir lieu, celle-ci ne pouvant déboucher sur une mise en cause de C.________. Le droit des recourants à être entendus n’a par conséquent pas non plus pu été violé. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 13 août 2019 doit être confirmée. 4. 4.1 C.X.________ sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. 4.2 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Aux termes de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend : l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (TF 1B_151/2016 précité ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). 4.3 En l’espèce, C.X.________ n’a pas porté plainte contre C.________, mais uniquement contre A.S.________. Il ne peut donc pas faire valoir de prétentions civiles contre la prévenue dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’est pas remplie. C’est dans le cadre de la procédure civile en contestation de la validité des testaments (cf. art. 519 ss CC) que le requérant, à l’instar de son frère et de sa sœur, pourrait actionner C.________, respectivement la personne qui tire des avantages successoraux des dispositions qui seraient invalidées (cf. Bonhet, Actions civiles, 2 e éd., vol. I, nn 18 ss et 23 ss ad § 32, pp 425 ss et les réf. cit.). Il s’ensuit que sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 2 let. a CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2019 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.X.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge des recourants A.X.________, B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.X.________, B.X.________ et C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.S.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour A.S.________), - Me Christian Fischer, avocat (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :