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Décision / 2020 / 402

Waadt · 2020-05-13 · Français VD
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NON-LIEU, ENQUÊTE PÉNALE, PLAINTE PÉNALE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, CHANTAGE, FAUX TÉMOIGNAGE, ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE | 156 ch. 1 CP, 22 ad 181 CP, 104 CPP (CH), 115 al. 1 CPP (CH), 310 CPP (CH)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours déposés par D.________, Q.________ et I.________, en liquidation, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par D.________ et Q.________ à l’appui de leur recours (art. 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

E. 2 Recours d’D.________ et de Q.________

E. 2.1 Les recourants D.________ et Q.________ contestent le refus du Ministère public de leur accorder la qualité de partie plaignante dans la procédure et requièrent l’ouverture d’une instruction pénale sur les faits dénoncés.

E. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale ; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). Plus précisément, l'infraction d'extorsion et chantage de l'art. 156 CP est une infraction dont le bien juridiquement protégé est le patrimoine. Quant à l'infraction de contrainte (art. 181 CP), le bien juridiquement protégé est la liberté. Sur cet aspect, est considéré comme lésé celui dont la liberté de mouvement ou de décision est restreinte de manière illicite par l'infraction. Le lésé est celui que l'auteur oblige ou cherche à obliger à adopter un comportement déterminé qu'il n'aurait pas adopté s'il avait disposé de sa liberté de décision (CREP 9 septembre 2011/389).

E. 2.3 En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le procureur, le courrier litigieux a été adressé uniquement à I.________, sous les réserves d’usage. Ainsi, en cas de paiement de la somme demandée, selon la proposition formulée, il pourrait y avoir atteinte au patrimoine de la société I.________, et non à celui des recourants D.________ et Q.________, qui ne sont que des ayants droit économiques, actionnaires ou liquidateurs. Ceux-ci seraient en effet atteints indirectement, au sens de la jurisprudence précitée, et ne font pas valoir un intérêt juridiquement protégé, de sorte que la qualité de partie plaignante doit leur être déniée. Par ailleurs, que l’un ou l’autre des recourants puisse devoir payer une somme d’argent ne repose sur aucun élément en l’état du dossier. Enfin, cette démarche n’était pas susceptible de porter atteinte à la liberté d’action des recourants. Par ailleurs, les deux recourants ne font qu’émettre des supputations et fondent leur raisonnement sur des spéculations qui paraissent peu fondées, ce qui n’est pas suffisant pour leur reconnaître la qualité de partie plaignante. Le recourant D.________ relève que solliciter plus de deux millions de francs d’indemnités d’une société en liquidation paraîtrait voué à l’échec, puisqu’il serait évident que celle-ci ne pourrait pas payer. Le recourant en déduit que cette demande financière s’adresserait en priorité à lui-même et à Q.________, de sorte qu’elle aurait visé leur patrimoine. Il soutient aussi que la menace faite par H.________ de témoigner de manière plus ou moins large sur les faits concernant les diverses procédures pénales viserait directement les deux recourants, puisqu’ils sont parties aux procédures pénales suisses et portugaises et seraient donc directement atteints dans leur liberté personnelle par des allégations qui pourraient être mensongères, si la somme demandée n’était pas versée. Ces arguments ne sont pas pertinents. D’abord, on rappelle que le courrier litigieux n’était adressé qu’à I.________. Si cette société ne disposait pas du montant demandé, elle aurait simplement pu répondre par la négative à la proposition transactionnelle. Supputer qu’en cas d’acceptation, ce serait inévitablement aux deux liquidateurs de payer le montant convenu reviendrait à extrapoler des éléments qui ne ressortent pas du courrier litigieux et ne sont d’ailleurs pas démontrés par des éléments juridiques et financiers concrets. D’ailleurs, I.________ constitue une entité juridiquement indépendante des deux recourants. Ensuite, la potentielle mise en cause du recourant D.________ dans la déposition qu’aurait faite H.________ en cas de refus de la proposition relève de la spéculation. Comme l’a clairement relevé le procureur, le prévenu n’avait en réalité guère le choix, puisque répondre conformément à la vérité à une convocation des autorités pénales est une obligation légale. De plus, un faux témoignage constituerait un crime, infraction qui serait alors sanctionnée a posteriori . On peut en outre se demander si la préoccupation de H.________ n’était pas d’éviter de se retrouver en porte-à-faux avec les ordonnances civiles rendues par la Chambre patrimoniale cantonale lui interdisant un certain nombre de comportements. De toute manière, ce litige oppose H.________ à I.________, et non au recourant personnellement. En ce qui concerne le recours de Q.________, celui-ci soutient avoir été touché personnellement par les enquêtes pénales menées au Portugal et en Suisse. En particulier, il serait touché dans la mesure où H.________ aurait transmis des informations relatives au groupe I.________ qui contiendraient également des données impliquant directement le recourant. A cet égard, le recourant ne démontre nullement que les allégations transmises à la presse l’auraient visé spécifiquement, et non la société I.________ en elle-même. Certes, la proposition de H.________ dans le courrier litigieux était de garder le silence sur tous les éléments dont il avait eu connaissance dans le cadre du groupe I.________, « y compris [concernant] leurs dirigeants respectifs ». Toutefois, comme on l’a vu précédemment, la proposition litigieuse visait uniquement le patrimoine de la personne morale, de sorte que la qualité de partie plaignante ne peut pas être accordée aux associés, ayants droit, créanciers et autres dirigeants. En définitive, l’ordonnance refusant la qualité de partie plaignante à D.________ et Q.________ est bien fondée et doit être confirmée, ce qui rend inutile l’examen des moyens soulevés par les recourants contre le refus d’entrer en matière sur leur plainte.

E. 3 Recours d’I.________ en liquidation

E. 3.1 La recourante I.________ conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur les faits objets de sa plainte pénale.

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3).

E. 3.2.3 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP).

E. 3.2.4 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

E. 3.3 Dans un premier moyen, la recourante invoque un déni de justice formel, au motif que le procureur n'aurait pas examiné si les faits décrits pouvaient également tomber sous le coup de l'instigation à faux témoignage ou de tentative d'entrave à l'action pénale, alors que ce sont des infractions poursuivies d'office et que la plainte du 11 octobre 2019 mentionnait « ainsi que toute autre infraction que l'enquête permettra de déterminer ». La recourante a déposé plainte pour tentative d'extorsion et tentative de contrainte. En ne mentionnant expressément aucune autre infraction si ce n'est la phrase type relevée ci-dessus, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si les infractions qu'elle mentionne maintenant dans son recours n'ont pas fait l'objet d'une décision expresse. Ensuite, il n'est pas soutenable d'imposer à un procureur, en présence d'une phrase du type « toute autre infraction que l'enquête permettra de déterminer » de lui imposer de statuer sur toutes les infractions du Code pénal et des lois pénales pour motiver et confirmer qu'elles ne sont pas réalisées. Enfin, le procureur a en réalité statué sur les infractions mentionnées dans la plainte de la recourante puisque le chiffre II du dispositif dit que le Ministère public n'entre pas en matière « sur les faits décrits dans la plainte pénale du 11 octobre 2019 ». Le moyen est donc infondé.

E. 3.4 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque un déni de justice matériel et une constatation incomplète et erronée des faits. La recourante critique d'abord la rédaction du procureur, qui laisserait à penser que le prévenu H.________ serait « le bon » et la plaignante I.________ « la méchante », soit la manipulatrice. Les considérations de la recourante n'appartiennent qu'à elle et, contrairement à ce qu'elle soutient, ne relèvent pas de l'arbitraire au sens de l'art. 393 al. 2 CPP. Certains termes utilisés par le procureur manquent peut-être de pondération et la description du contexte pourrait ne pas plaire à la recourante, mais peu importe, puisque, d'une part, il ne s'agit que d'une description succincte de multiples procédures complexes et, d'autre part, le recours ne peut pas porter sur les motifs, mais uniquement sur le dispositif (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, 2 e éd., n. 9 ad art. 383 CPP). Ensuite, l'affirmation de la recourante selon laquelle le prévenu H.________ aurait tenté de monnayer son témoignage en suggérant que, faute de paiement de l'indemnité demandée, il pourrait apporter des éléments aux autorités pénales qu'il cacherait dans le cas contraire est une extrapolation du courrier litigieux. Quand bien même ce courrier est maladroit tant dans la forme que sur le fond, il n'en reste pas moins que, pour retenir une tentative d'extorsion ou de contrainte, il faudrait encore que des faits précis aient été annoncés. Or, tant du côté de la proposition du prévenu du 19 août 2019 que du côté des allégations de la recourante, on n'y trouve que des généralités, notamment : « […] mon client restera définitivement silencieux sur tous les aspects de son engagement auprès d'I.________ et des fonds gérés par le groupe I.________ […] ». On peut certes supposer que cette proposition visait à ne pas trop en dire aux autorités civiles, voire pénales, mais, comme le procureur l'a relevé, si le prévenu est questionné sur des faits précis, il ne pourra pas se soustraire aux réponses à donner, et encore moins mentir, faute de quoi cela ouvrirait la porte à un faux témoignage. Pour déterminer si tel était le cas, encore faut-il que l'interrogatoire de la justice porte sur des faits qu'elle veut instruire. Ne rien dire sur quelque chose que la justice ignore peut difficilement avoir une conséquence pour l'intéressé. Quant aux procédures civiles, elles interdisent au prévenu, à titre provisoire, de s'exprimer, ce qui rend sa situation inconfortable et pouvait justifier une proposition d'arrangement sous cet angle. La recourante conteste également ne pas avoir subi de dommage en lien avec le courrier et relève qu'elle est impliquée dans diverses procédures dans lesquelles elle collabore. Ainsi, la déposition du prévenu pourrait avoir une influence préjudiciable dans certains procès, ce qui devrait être reconnu. Le procureur a pour sa part considéré qu'il n'y avait pas de dommage à voir un ex-employé témoigner devant la justice pénale. Mais encore une fois, H.________ a indiqué qu'il proposait de garder le silence sur certains faits, peut-être devant les autorités civiles et peut-être devant les autorités pénales, mais cela ne change rien au fait que, interrogé en qualité de témoin, il devrait répondre et dire la vérité, au risque de se voir lui-même en mauvaise posture, d'autant plus s'il avait obtenu le montant de plus de 2 millions qu'il demandait. Pour le surplus, l’argumentaire développé par le procureur est adéquat et justifié. En particulier, les conséquences pratiques qui pourraient découler de la publicité des auditions dans la procédure pénale portugaise ne sauraient être qualifiées de dommage, tout comme les éventuelles prétentions que pourraient élever des tiers ensuite de potentielles publications dans la presse au sujet d’I.________. Partant, comme le procureur, on ne voit pas en quoi le fait que H.________ ait suggéré qu’il puisse témoigner devant le MPC et les autorités portugaises représenterait une menace d’un dommage sérieux. Partant, les éléments constitutifs des infractions ne paraissent manifestement pas réunis, de sorte qu'une enquête ne pourrait manifestement pas aboutir à une condamnation, alors que toutes les hypothèses de la recourante reposent sur des suppositions. Le principe in dubio pro duriore n’a donc pas été violé.

E. 3.5 La recourante plaide encore l'inopportunité de la décision au motif qu'elle a dû obtenir, au vu des réserves d'usage formulées sur le courrier litigieux, non seulement l'autorisation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, mais aussi la levée du secret professionnel de la « Chambre administrative » [ recte : Cour administrative] du Tribunal cantonal, ce qui démontrerait que la plainte serait bien fondée. Les décisions de ces personnes et instances ne lient ni le procureur, ni la Chambre de céans et ne peuvent donc avoir une incidence sur la suite à donner à la plainte pénale. Le moyen est infondé.

E. 3.6 Dans un dernier moyen, la recourante allègue que le procureur semble ne pas vouloir instruire tout ce qui a trait à cette affaire complexe, dont certains faits se sont déroulés à l'étranger, d'abord en ayant essayé de transmettre en vain une précédente enquête au Ministère public de la Confédération, ensuite en mettant plusieurs mois à rendre certaines décisions. Le Ministère public, en tant que direction de la procédure, est responsable de l'action publique et il lui incombe de conduire la procédure préliminaire (art. 16 et 61 let. a CPP). Il dispose donc de la compétence de choisir la manière dont il veut mener ses opérations d'enquête. Si les parties le contestent, elles disposent pour cela de voies de droit, notamment le recours pour déni de justice. A nouveau, les moyens de la recourante ne reposent que sur ses propres allégations et on ne voit pas en quoi celles-ci sont susceptibles de remettre en question le raisonnement du Ministère public. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ en liquidation.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les recours déposés par D.________, Q.________ et I.________ en liquidation, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront répartis par moitié à la charge d’I.________ en liquidation, soit par 1’045 fr., par un quart à la charge d’D.________, soit par 522 fr. 50, et par un quart à la charge de Q.________, soit par 522 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours d’D.________, Q.________ et I.________ en liquidation sont rejetés. II. L’ordonnance du 5 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’I.________ en liquidation par moitié, soit par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), de Q.________ par un quart, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), et d’D.________ par un quart, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Thierry Amy, avocat (pour I.________, en liquidation), - Me Stefan Disch, avocat (pour D.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 Décision / 2020 / 402

NON-LIEU, ENQUÊTE PÉNALE, PLAINTE PÉNALE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, CHANTAGE, FAUX TÉMOIGNAGE, ENTRAVE À L'ACTION PÉNALE | 156 ch. 1 CP, 22 ad 181 CP, 104 CPP (CH), 115 al. 1 CPP (CH), 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 358 PE20.000657-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 22, 156 ch. 1 et 181 CP ; 104 al. 1 let. b, 115 al. 1 et 310 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 16 mars 2020 par D.________ , Q.________ et I.________ contre l’ordonnance refusant la qualité de partie plaignante et de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.000657-FDA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) De juillet 2007 à avril 2011, H.________ a été employé comme cadre supérieur par la société U.________ (devenue par la suite Y.________, raison sociale radiée le 20 juillet 2015), filiale de la société I.________ (ci-après : I.________). Il était également administrateur de cette filiale. I.________ est mise en cause dans le scandale de la faillite de la banque portugaise X.________ (ci-après : X.________) qui a éclaté en 2014, et ce, notamment à la suite de la publication de divers articles de presse par le B.________ dès août 2014. L’assemblée générale d’I.________ a prononcé la dissolution de cette dernière le 27 septembre 2018. De la faillite de X.________ ont découlé de nombreuses procédures civiles et pénales dans différents pays ; le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) instruit actuellement un volet pénal dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale du Portugal. Les autorités chercheraient en particulier à connaître les liens entre les deux sociétés précitées. b) Depuis 2015, I.________ est en litige contre H.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (JP15.003566 ; PT15.003566). Ce litige porte en substance sur des allégations de soustraction et de divulgation à la presse (B.________), ainsi qu’à diverses autorités pénales et de surveillance des marchés financiers, de données appartenant à I.________ et couvertes par le secret des affaires. La demande déposée par I.________ tend principalement à la restitution des données confidentielles dérobées et au paiement de dommages-intérêts. Dans le contexte de la procédure civile, des mesures provisionnelles ont été ordonnées à l’encontre de H.________ les 16 juin 2015 et 7 mars 2016, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). H.________ ne s’y est pas conformé. Sur plainte d’I.________, il a été condamné à une amende par ordonnance pénale du 15 novembre 2017 rendue par le MPC. Dans le cadre de l’instruction, le 22 septembre 2016, le MPC a procédé à une perquisition chez H.________. Plusieurs disques durs externes et clés USB ont été saisis et des copies forensiques de l’intégralité des données ont été effectuées. Sur la base de l’ordonnance sur la transmission de données informatiques rendue par le MPC en date du 24 août 2017 (P. 5/11), les données saisies ont été transmises – sous format crypté – aux autorités civiles vaudoises (P. 5/13, p. 7) ; I.________ en ignore le contenu (P. 5/11, p. 3). c) Les autorités portugaises instruisent également une procédure dans le contexte de la faillite du groupe X.________. I.________ a qualité de partie (« arguidos ») dans cette procédure et a d’ores et déjà été interrogée. En marge de l’enquête portugaise, le MPC instruit une procédure contre K.________, ancien administrateur et actionnaire majoritaire d’I.________. B. a) Le 11 octobre 2019, à la suite de la réception d’un courrier du conseil de H.________ daté du 19 août 2019 (P. 5/15), I.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre H.________ pour tentative d’extorsion et tentative de contrainte (P. 4). Le 19 décembre 2019, le MPC – nonobstant les deux procédures d’ores et déjà conduites à l’encontre de H.________ et la connaissance manifeste des circonstances sous-jacentes au courrier litigieux du 19 août 2019 – a refusé de se saisir de dite plainte (PX19.003966-FOR). Les 28, respectivement 30 janvier 2020, D.________ et Q.________, administrateurs/liquidateurs d’I.________, ont déposé plainte pour les mêmes faits. Tant I.________ qu’D.________ et Q.________ ont demandé à se constituer parties plaignantes au pénal et au civil. Les plaignants reprochent à H.________ la teneur du courrier envoyé le 19 août 2019 (P. 4, P. 5/15) ; ce dernier a été adressé par courriel et courrier A et sous les réserves d’usage par le conseil de H.________ au conseil d’I.________, et à lui uniquement. Le contenu de ce courrier est le suivant : « SOUS LES RESERVES D’USAGE H.________ c/ I.________ Cher Confrère, Je reviens dans le dossier mentionné en marge et vous adresse la présente sous les plus strictes réserves d’Usage. Je vous informe que mon client a récemment été contacté par le Ministère public portugais lui demandant ses disponibilités pour témoigner dans un procès lié au scandale X.________ . L’invitation du Ministère public portugais est liée à une demande préalable du Ministère public de la Confédération, dans le cadre d’une entraide internationale. Le Ministère public de la Confédération a également contacté mon client. Mon client, eu égard au caractère officiel de ces demandes, est disposé à témoigner. Mais, simultanément, il est conscient des limites de sa liberté de parole, dans la mesure où les Ordonnances de mesures provisionnelles sont encore actives à ce jour. Il convient cependant de relever le caractère, si ce n’est officiel, du moins officieux, des invitations des Ministères publics portugais et suisse. Cela état, considérant la mise en liquidation récente de la société I.________, dernière entité du précédent Groupe Y.________, il appert que l’intérêt de maintenir le procès diligenté en 2015 devient moins prégnant à ce jour. De toute évidence, ce procès est le dernier élément, ou l’un des derniers éléments, empêchant la liquidation finale et complète du groupe I.________. Après la lecture du dernier rapport d’expertise de [...], et considérant également qu’à ce jour l’ensemble de la procédure n’a pas pu démontrer que mon client était l’unique source du « B.________ » et de la divulgation de la déconfiture du Groupe X.________ , et dans son sillage, d’I.________, les chances de succès de votre mandante dans le cadre de cette procédure sont considérablement amoindries. Dès lors, force est de constater que cette procédure use toutes les parties, sans compter la possibilité d’un Appel voire d’un recours au Tribunal fédéral, qui prolongera d’autant cette procédure, sans pour autant résoudre le nœud du problème, à savoir la garantie pour votre mandante que mon client restera définitivement silencieux sur tous les aspects de son engagement auprès d’I.________ et des fonds gérés par le groupe I.________, entités passées et actuelles incluses. En conséquence, mon client propose de transiger définitivement cette affaire comme suit : · Mon client s’engage à garder le silence sur tous les éléments dont il aurait pu avoir connaissance dans le cadre de son engagement pour le groupe I.________, entités passées et actuelles incluses, respectivement des fonds gérés par ledit groupe I.________, dont le Groupe X.________ , y compris la Banque, y compris leurs dirigeants respectifs ; · Mon client s’engage à respecter les modalités des mesures provisionnelles et super-provisionnelles encore en cours ; · Ces engagements seront garantis, bien évidemment, par une clause pénale dissuasive, à discuter ; · En contrepartie, votre mandante versera, dans un délai à définir, mais avant fin 2019, la somme de CHF 2'200'000.00 correspondant à : o l’indemnisation de son temps pour la durée des procédures civiles et pénales à son encontre par I.________ de 2015 à ce jour ; o une indemnisation forfaitaire pour ses frais et dépenses liées à ces procédures ; o une indemnité compensatoire correspondant au salaire annuel de mon client auprès d’I.________. Je vous prie de bien vouloir soumettre la présente offre à vos mandants et me revenir d’ici au 30 août 2019, compte tenu du délai imparti par le Ministère public portugais. Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour discuter de cette offre et de ses modalités par téléphone ou à l’occasion d’un entretien en votre Etude ou en mon Etude, selon les Usages. Je vous rappelle que la présente vous est adressée sous les plus strictes réserves d’Usage et que vous n’êtes pas autorisé à vous en prévaloir dans quelque mesure que ce soit. Je vous prie de croire, cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments distingués. [...] » D’après I.________, H.________ « sait que son témoignage pourrait porter préjudice à I.________ le cas échéant. Il sait que par ses déclarations, il pourrait nuire aux intérêts d’I.________ » (P. 4, p. 7). I.________ s’est ainsi dite « choquée par cette pseudo-proposition transactionnelle contraignante, ainsi que parfaitement abusive et léonine, qui cherche à porter atteinte à ses intérêts et à entraver sa liberté d’action » (P. 4, p. 8). b) Par courrier du 15 janvier 2020, le procureur a invité le conseil d’I.________ à lui préciser le « dommage » susceptible de résulter d’une déposition judiciaire de H.________ et, le cas échéant, en quoi dit dommage devrait être qualifié de « sérieux » au sens de l’art. 156 al. 1 CP. Par réponse du 29 janvier 2020 (P. 10), I.________ a expliqué que « le courrier litigieux […] tend à faire passer [I.________] pour une entreprise ayant quelque chose à cacher aux autorités pénales, tant suisses que portugaises, et à positionner M. H.________ comme témoin-clé dans ce cadre » et qu’ « I.________ ne pouvait donc rester muette face à la teneur d’un tel courrier, […] qui la menace de l’impliquer dans une tentative grossière d’entrave à la justice moyennant le paiement d’une somme d’argent ». Selon I.________, quelle qu’eût été sa réaction, cette dernière aurait pu lui être reprochée. Et d’ajouter : « I.________ n’a en soi rien à craindre d’une enquête pénale menée à son encontre et collabore déjà activement en se mettant à la disposition du MPC […] et du Procureur portugais. » « En revanche, I.________ , en tant que partie à la procédure pénale portugaise, a tout à craindre d’un témoignage biaisé et mensonger de la part de M. H.________ […]. » La menace d’un dommage sérieux justifiant la plainte pénale résulterait du fait que la « proposition de faux témoignage » de H.________ serait de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense d’I.________, que les particularités de la procédure portugaise permettraient à des journalistes d’avoir accès et de rendre public le témoignage de H.________ et qu’en conséquence, des tiers voyant ces informations dans la presse pourraient être tentés d’élever des prétentions contre I.________. c) Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’accorder à D.________ et Q.________ le statut de partie plaignante (I), a refusé d’entrer en matière sur les faits décrits dans la plainte pénale du 11 octobre 2019 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En ce qui concerne la qualité de partie plaignante d’D.________ et Q.________, le procureur général adjoint a considéré que le courrier litigieux avait été adressé

– sous les strictes réserves d’usage – au seul conseil d’I.________ et avec la mention sous rubrique explicite « H.________ c/ I.________ » (P. 5/15). En outre, seule I.________ pouvait subir directement un éventuel dommage résultant d’une infraction perpétrée au détriment de son patrimoine ; D.________ et Q.________, en leurs qualités d’ayants droit économiques, d’actionnaires et/ou de liquidateurs ne seraient atteints qu’indirectement. Les spéculations d’D.________ selon lesquelles H.________ chercherait en réalité, par le biais de son courrier, à faire payer l’indemnité réclamée aux liquidateurs personnellement ne reposaient sur aucun élément concret. De plus, même dans l’hypothèse où le contenu du courrier litigieux devait être considéré comme une tentative de contrainte, ce dernier serait uniquement susceptible de porter atteinte à la liberté d’action d’I.________. Partant, seule la qualité de dénonciateurs pouvait être reconnue à D.________ et Q.________. S’agissant de la plainte d’I.________, le procureur général adjoint a considéré que les allégations de cette dernière, selon lesquelles H.________ aurait l’intention de déposer un « faux témoignage », voire un « témoignage biaisé et mensonger » n’étaient étayées par aucun élément objectif. Les conséquences pratiques qui pourraient découler de la publicité des auditions dans la procédure pénale portugaise ne sauraient être qualifiées de dommage, tout comme les éventuelles prétentions que pourraient élever des tiers ensuite de potentielles publications dans la presse au sujet d’I.________. Au demeurant, répondre favorablement à une convocation ne constitue pas un dommage, mais une obligation légale. Partant, le Ministère public ne voyait pas en quoi le fait que H.________ ait suggéré qu’il puisse témoigner devant le MPC et les autorités portugaises représenterait une menace d’un dommage sérieux. Les éléments constitutifs de la contrainte n’étaient donc pas réunis. Le procureur général adjoint a encore relevé que, si I.________ n’avait pas produit le courrier litigieux en justice, celle-ci n’en aurait pas eu connaissance. I.________ n’était en outre nullement contrainte de déposer une plainte pénale ensuite de la réception du courrier litigieux, puisqu’elle aurait simplement pu décliner la proposition. Le dépôt d’une plainte ne pouvait en outre pas être utilisé pour empêcher un témoignage, quand bien même elle craignait un faux témoignage, qui pourrait, le cas échéant, être sanctionné a posteriori . Par ailleurs, les éléments constitutifs de l’extorsion n’étaient à l’évidence pas réunis, dans la mesure où aucun dommage sérieux n’était établi. Le Ministère public a donc refusé d’entrer en matière sur les faits décrits dans la plainte. C. Par acte du 16 mars 2020, D.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès du la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne la non-entrée en matière et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, pour l’ouverture d’une instruction préliminaire. Il a également conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est accordée dans le cadre de l’instruction qui sera ouverte. A l’appui de son recours, D.________ a produit une pièce nouvelle. Par acte du 16 mars 2020, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central pour instruction, ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante dans cette procédure. A l’appui de son recours, Q.________ a produit une pièce nouvelle. Par acte du 16 mars 2020, I.________, en liquidation, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, avec mission pour ce dernier d’ouvrir une enquête. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours déposés par D.________, Q.________ et I.________, en liquidation, sont recevables. Il en va de même des pièces nouvelles produites par D.________ et Q.________ à l’appui de leur recours (art. 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2. Recours d’D.________ et de Q.________ 2.1 Les recourants D.________ et Q.________ contestent le refus du Ministère public de leur accorder la qualité de partie plaignante dans la procédure et requièrent l’ouverture d’une instruction pénale sur les faits dénoncés. 2.2 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale ; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). Plus précisément, l'infraction d'extorsion et chantage de l'art. 156 CP est une infraction dont le bien juridiquement protégé est le patrimoine. Quant à l'infraction de contrainte (art. 181 CP), le bien juridiquement protégé est la liberté. Sur cet aspect, est considéré comme lésé celui dont la liberté de mouvement ou de décision est restreinte de manière illicite par l'infraction. Le lésé est celui que l'auteur oblige ou cherche à obliger à adopter un comportement déterminé qu'il n'aurait pas adopté s'il avait disposé de sa liberté de décision (CREP 9 septembre 2011/389). 2.3 En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le procureur, le courrier litigieux a été adressé uniquement à I.________, sous les réserves d’usage. Ainsi, en cas de paiement de la somme demandée, selon la proposition formulée, il pourrait y avoir atteinte au patrimoine de la société I.________, et non à celui des recourants D.________ et Q.________, qui ne sont que des ayants droit économiques, actionnaires ou liquidateurs. Ceux-ci seraient en effet atteints indirectement, au sens de la jurisprudence précitée, et ne font pas valoir un intérêt juridiquement protégé, de sorte que la qualité de partie plaignante doit leur être déniée. Par ailleurs, que l’un ou l’autre des recourants puisse devoir payer une somme d’argent ne repose sur aucun élément en l’état du dossier. Enfin, cette démarche n’était pas susceptible de porter atteinte à la liberté d’action des recourants. Par ailleurs, les deux recourants ne font qu’émettre des supputations et fondent leur raisonnement sur des spéculations qui paraissent peu fondées, ce qui n’est pas suffisant pour leur reconnaître la qualité de partie plaignante. Le recourant D.________ relève que solliciter plus de deux millions de francs d’indemnités d’une société en liquidation paraîtrait voué à l’échec, puisqu’il serait évident que celle-ci ne pourrait pas payer. Le recourant en déduit que cette demande financière s’adresserait en priorité à lui-même et à Q.________, de sorte qu’elle aurait visé leur patrimoine. Il soutient aussi que la menace faite par H.________ de témoigner de manière plus ou moins large sur les faits concernant les diverses procédures pénales viserait directement les deux recourants, puisqu’ils sont parties aux procédures pénales suisses et portugaises et seraient donc directement atteints dans leur liberté personnelle par des allégations qui pourraient être mensongères, si la somme demandée n’était pas versée. Ces arguments ne sont pas pertinents. D’abord, on rappelle que le courrier litigieux n’était adressé qu’à I.________. Si cette société ne disposait pas du montant demandé, elle aurait simplement pu répondre par la négative à la proposition transactionnelle. Supputer qu’en cas d’acceptation, ce serait inévitablement aux deux liquidateurs de payer le montant convenu reviendrait à extrapoler des éléments qui ne ressortent pas du courrier litigieux et ne sont d’ailleurs pas démontrés par des éléments juridiques et financiers concrets. D’ailleurs, I.________ constitue une entité juridiquement indépendante des deux recourants. Ensuite, la potentielle mise en cause du recourant D.________ dans la déposition qu’aurait faite H.________ en cas de refus de la proposition relève de la spéculation. Comme l’a clairement relevé le procureur, le prévenu n’avait en réalité guère le choix, puisque répondre conformément à la vérité à une convocation des autorités pénales est une obligation légale. De plus, un faux témoignage constituerait un crime, infraction qui serait alors sanctionnée a posteriori . On peut en outre se demander si la préoccupation de H.________ n’était pas d’éviter de se retrouver en porte-à-faux avec les ordonnances civiles rendues par la Chambre patrimoniale cantonale lui interdisant un certain nombre de comportements. De toute manière, ce litige oppose H.________ à I.________, et non au recourant personnellement. En ce qui concerne le recours de Q.________, celui-ci soutient avoir été touché personnellement par les enquêtes pénales menées au Portugal et en Suisse. En particulier, il serait touché dans la mesure où H.________ aurait transmis des informations relatives au groupe I.________ qui contiendraient également des données impliquant directement le recourant. A cet égard, le recourant ne démontre nullement que les allégations transmises à la presse l’auraient visé spécifiquement, et non la société I.________ en elle-même. Certes, la proposition de H.________ dans le courrier litigieux était de garder le silence sur tous les éléments dont il avait eu connaissance dans le cadre du groupe I.________, « y compris [concernant] leurs dirigeants respectifs ». Toutefois, comme on l’a vu précédemment, la proposition litigieuse visait uniquement le patrimoine de la personne morale, de sorte que la qualité de partie plaignante ne peut pas être accordée aux associés, ayants droit, créanciers et autres dirigeants. En définitive, l’ordonnance refusant la qualité de partie plaignante à D.________ et Q.________ est bien fondée et doit être confirmée, ce qui rend inutile l’examen des moyens soulevés par les recourants contre le refus d’entrer en matière sur leur plainte. 3. Recours d’I.________ en liquidation 3.1 La recourante I.________ conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur les faits objets de sa plainte pénale. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 précité consid. 2.1.3). 3.2.3 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). 3.2.4 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.3 Dans un premier moyen, la recourante invoque un déni de justice formel, au motif que le procureur n'aurait pas examiné si les faits décrits pouvaient également tomber sous le coup de l'instigation à faux témoignage ou de tentative d'entrave à l'action pénale, alors que ce sont des infractions poursuivies d'office et que la plainte du 11 octobre 2019 mentionnait « ainsi que toute autre infraction que l'enquête permettra de déterminer ». La recourante a déposé plainte pour tentative d'extorsion et tentative de contrainte. En ne mentionnant expressément aucune autre infraction si ce n'est la phrase type relevée ci-dessus, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si les infractions qu'elle mentionne maintenant dans son recours n'ont pas fait l'objet d'une décision expresse. Ensuite, il n'est pas soutenable d'imposer à un procureur, en présence d'une phrase du type « toute autre infraction que l'enquête permettra de déterminer » de lui imposer de statuer sur toutes les infractions du Code pénal et des lois pénales pour motiver et confirmer qu'elles ne sont pas réalisées. Enfin, le procureur a en réalité statué sur les infractions mentionnées dans la plainte de la recourante puisque le chiffre II du dispositif dit que le Ministère public n'entre pas en matière « sur les faits décrits dans la plainte pénale du 11 octobre 2019 ». Le moyen est donc infondé. 3.4 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque un déni de justice matériel et une constatation incomplète et erronée des faits. La recourante critique d'abord la rédaction du procureur, qui laisserait à penser que le prévenu H.________ serait « le bon » et la plaignante I.________ « la méchante », soit la manipulatrice. Les considérations de la recourante n'appartiennent qu'à elle et, contrairement à ce qu'elle soutient, ne relèvent pas de l'arbitraire au sens de l'art. 393 al. 2 CPP. Certains termes utilisés par le procureur manquent peut-être de pondération et la description du contexte pourrait ne pas plaire à la recourante, mais peu importe, puisque, d'une part, il ne s'agit que d'une description succincte de multiples procédures complexes et, d'autre part, le recours ne peut pas porter sur les motifs, mais uniquement sur le dispositif (Moreillon/Parein-Reymond, CPP, 2 e éd., n. 9 ad art. 383 CPP). Ensuite, l'affirmation de la recourante selon laquelle le prévenu H.________ aurait tenté de monnayer son témoignage en suggérant que, faute de paiement de l'indemnité demandée, il pourrait apporter des éléments aux autorités pénales qu'il cacherait dans le cas contraire est une extrapolation du courrier litigieux. Quand bien même ce courrier est maladroit tant dans la forme que sur le fond, il n'en reste pas moins que, pour retenir une tentative d'extorsion ou de contrainte, il faudrait encore que des faits précis aient été annoncés. Or, tant du côté de la proposition du prévenu du 19 août 2019 que du côté des allégations de la recourante, on n'y trouve que des généralités, notamment : « […] mon client restera définitivement silencieux sur tous les aspects de son engagement auprès d'I.________ et des fonds gérés par le groupe I.________ […] ». On peut certes supposer que cette proposition visait à ne pas trop en dire aux autorités civiles, voire pénales, mais, comme le procureur l'a relevé, si le prévenu est questionné sur des faits précis, il ne pourra pas se soustraire aux réponses à donner, et encore moins mentir, faute de quoi cela ouvrirait la porte à un faux témoignage. Pour déterminer si tel était le cas, encore faut-il que l'interrogatoire de la justice porte sur des faits qu'elle veut instruire. Ne rien dire sur quelque chose que la justice ignore peut difficilement avoir une conséquence pour l'intéressé. Quant aux procédures civiles, elles interdisent au prévenu, à titre provisoire, de s'exprimer, ce qui rend sa situation inconfortable et pouvait justifier une proposition d'arrangement sous cet angle. La recourante conteste également ne pas avoir subi de dommage en lien avec le courrier et relève qu'elle est impliquée dans diverses procédures dans lesquelles elle collabore. Ainsi, la déposition du prévenu pourrait avoir une influence préjudiciable dans certains procès, ce qui devrait être reconnu. Le procureur a pour sa part considéré qu'il n'y avait pas de dommage à voir un ex-employé témoigner devant la justice pénale. Mais encore une fois, H.________ a indiqué qu'il proposait de garder le silence sur certains faits, peut-être devant les autorités civiles et peut-être devant les autorités pénales, mais cela ne change rien au fait que, interrogé en qualité de témoin, il devrait répondre et dire la vérité, au risque de se voir lui-même en mauvaise posture, d'autant plus s'il avait obtenu le montant de plus de 2 millions qu'il demandait. Pour le surplus, l’argumentaire développé par le procureur est adéquat et justifié. En particulier, les conséquences pratiques qui pourraient découler de la publicité des auditions dans la procédure pénale portugaise ne sauraient être qualifiées de dommage, tout comme les éventuelles prétentions que pourraient élever des tiers ensuite de potentielles publications dans la presse au sujet d’I.________. Partant, comme le procureur, on ne voit pas en quoi le fait que H.________ ait suggéré qu’il puisse témoigner devant le MPC et les autorités portugaises représenterait une menace d’un dommage sérieux. Partant, les éléments constitutifs des infractions ne paraissent manifestement pas réunis, de sorte qu'une enquête ne pourrait manifestement pas aboutir à une condamnation, alors que toutes les hypothèses de la recourante reposent sur des suppositions. Le principe in dubio pro duriore n’a donc pas été violé. 3.5 La recourante plaide encore l'inopportunité de la décision au motif qu'elle a dû obtenir, au vu des réserves d'usage formulées sur le courrier litigieux, non seulement l'autorisation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois, mais aussi la levée du secret professionnel de la « Chambre administrative » [ recte : Cour administrative] du Tribunal cantonal, ce qui démontrerait que la plainte serait bien fondée. Les décisions de ces personnes et instances ne lient ni le procureur, ni la Chambre de céans et ne peuvent donc avoir une incidence sur la suite à donner à la plainte pénale. Le moyen est infondé. 3.6 Dans un dernier moyen, la recourante allègue que le procureur semble ne pas vouloir instruire tout ce qui a trait à cette affaire complexe, dont certains faits se sont déroulés à l'étranger, d'abord en ayant essayé de transmettre en vain une précédente enquête au Ministère public de la Confédération, ensuite en mettant plusieurs mois à rendre certaines décisions. Le Ministère public, en tant que direction de la procédure, est responsable de l'action publique et il lui incombe de conduire la procédure préliminaire (art. 16 et 61 let. a CPP). Il dispose donc de la compétence de choisir la manière dont il veut mener ses opérations d'enquête. Si les parties le contestent, elles disposent pour cela de voies de droit, notamment le recours pour déni de justice. A nouveau, les moyens de la recourante ne reposent que sur ses propres allégations et on ne voit pas en quoi celles-ci sont susceptibles de remettre en question le raisonnement du Ministère public. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.________ en liquidation. 4. Au vu de ce qui précède, les recours déposés par D.________, Q.________ et I.________ en liquidation, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 mars 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront répartis par moitié à la charge d’I.________ en liquidation, soit par 1’045 fr., par un quart à la charge d’D.________, soit par 522 fr. 50, et par un quart à la charge de Q.________, soit par 522 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours d’D.________, Q.________ et I.________ en liquidation sont rejetés. II. L’ordonnance du 5 mars 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge d’I.________ en liquidation par moitié, soit par 1’045 fr. (mille quarante-cinq francs), de Q.________ par un quart, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), et d’D.________ par un quart, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Thierry Amy, avocat (pour I.________, en liquidation), - Me Stefan Disch, avocat (pour D.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :