SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
E. 3.1 Le recourant conteste toute participation au brigandage, à savoir qu'il n'aurait pas transmis de messages et n'aurait pas mis en contact S.________ et T.________. Il fait valoir en outre que le gant comportant son ADN trouvé sur le lieu du braquage d'un autre fourgon à Daillens en janvier 2017 ne se rapporte pas aux faits pour lesquels il est actuellement en détention provisoire.
E. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
E. 3.3 Dans son ordonnance du 24 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait pris part aux préparatifs du brigandage qualifié en bande avec armes en s'étant vu confier la transmission de messages écrits et oraux entre les différents protagonistes et avait ainsi vraisemblablement eu une position privilégiée au sein de la bande criminelle (p. 6). Tant la Cour de céans, dans son arrêt du 12 décembre 2019 (p. 7), que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 février 2020 (p. 4) ont retenu que le recourant ne niait pas l'existence de ces forts soupçons de culpabilité. Il n'existe aucun nouvel élément permettant de réfuter cette participation aux préparatifs du brigandage, d'autant que cela correspond bel et bien à ce que le recourant a admis (PV du 22 novembre 2019, lignes 64 et 140-145). Il en va de même pour la mise en contact entre S.________ et T.________. En effet, au cours de son audition du 22 novembre 2019, le recourant a déclaré : « J'ai donc demandé à V.________ de les (réd. : S.________ et T.________) mettre en contact » (lignes 76-77). Cet indice de culpabilité a également été retenu dans l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 novembre 2019 (p. 6) et n'a pas non plus été contesté auprès de la Cour de céans, ni auprès du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, V.________ a formellement incriminé le recourant – soit avoir été présent dans un bureau à Lyon pour organiser le brigandage, avoir participé à certains repérages dans le but de déjouer les mesures de sécurité, avoir participé à la préparation de l'enlèvement de la fille de l'autre convoyeur de fonds, avoir transmis des informations sur l'avancement du projet à V.________ et avoir participé à un « test » auparavant, lequel s'est transformé en tentative de brigandage (cf. ordonnance du 24 novembre 2019, pp. 7-8) –, ce qui corrobore les déclarations du recourant lui-même dans ses précédentes dépositions, tout au moins sur le principe de son implication dans les faits, ce qui constitue des soupçons suffisants, étant précisé qu'il n'appartient au juge de la détention provisoire de trancher entre les versions contradictoires des prévenus. Enfin, il faut admettre que le fait qu'un gant comportant le profil ADN du recourant ait été trouvé sur le lieu d'une autre attaque de fourgon à Daillens en janvier 2017 ne peut effectivement pas être pris en compte au stade actuel de la procédure, qui concerne – en l'état
– les faits reprochés au recourant pour ce qui est du brigandage commis à Chavornay (cf. PV X.________ du 26 février 2020, pp. 25-26). Mais cela ne change rien à l'issue de l'appréciation.
E. 4.1 Le recourant soutient que son comportement entre le moment où il a été auditionné le 23 juillet 2019 et celui où il a été appréhendé le 22 novembre 2019 n'a pas prêté le flanc à la critique, que la quasi-totalité des auteurs du brigandage ont été arrêtés tant en France qu'en Suisse et que de nombreuses mesures d'instruction ont déjà été mises en œuvre, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion.
E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l'espèce, la Procureure a indiqué que l'audition par vidéoconférence du 27 février 2020 de S.________, incarcéré en France, n'avait pas pu être menée à son terme et serait reprise lorsque les situations sanitaires suisse et française le permettraient. Il n'est donc pas exclu que S.________ incrimine le recourant, ou encore d'autres personnes que celles actuellement identifiées, dans le brigandage de Chavornay. En effet, on rappellera que l'attaque du fourgon à main armée apparaît le fait d'une bande criminelle organisée et qu'il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et tous les participants au brigandage. Le risque de collusion sérieux et concret est par conséquent réalisé.
E. 5.1 Le recourant demande, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en place de plusieurs mesures de substitution, soit le dépôt de sa carte d'identité, l'interdiction de quitter sa commune de domicile, sauf pour effectuer le solde de trois semaines de son service civil aux Hôpitaux universitaires de Genève, l'interdiction d'entrer en contact avec les prévenus ou toute autre personne entendue dans le cadre de la procédure, l'obligation de respecter les citations à comparaître, l'obligation de donner un numéro de téléphone afin qu'il soit atteignable ou toute autre obligation ordonnée par le tribunal.
E. 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 5.3 Comme exposé ci-dessus, il est primordial que le recourant n'interfère pas dans l'enquête en cours, notamment qu'il ne mette pas sa liberté à profit pour prendre contact directement ou par des intermédiaires avec des témoins ou d’autres participants au brigandage pour tenter d’influencer leurs déclarations. Toutes les mesures de substitution proposées apparaissent insuffisantes pour pallier ce risque et il n'en existe par ailleurs aucune autre. Cela s'impose d'autant plus que les charges qui pèsent contre le recourant sont graves.
E. 6 Enfin, si l'intégralité des charges est retenue contre le recourant, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté largement supérieure aux six mois de détention provisoire qu'il aura subis en date du 22 mai 2020, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais d'arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.05.2020 Décision / 2020 / 358
SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 340 PE18.002726-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 228 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.002726-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...] 1991, pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, le 8 février 2018 vers 20h15, à Chavornay, à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société F.________SA, perpétrée par trois individus, dont T.________, et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir S.________, qui aurait été au volant et au courant du plan, et U.________, auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ [...], lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d'U.________ aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Selon des informations recueillies, le convoyeur S.________, qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « l’Egyptien » ; celui-ci aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « Gian » qui aurait fait part de ce projet à T.________, résidant dans la banlieue de Lyon. Ce dernier aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « l’Egyptien » en la personne de [...] et du prénommé « Gian » en la personne de V.________. b) Des doutes ont germé quant à une éventuelle implication de X.________ dans le braquage au fur et à mesure de l’avancement des investigations. X.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 juillet 2019. Ses déclarations n'ont eu pour but que d'incriminer V.________ un peu plus dans sa participation à l'attaque du fourgon. Le 21 novembre 2019, confronté aux éléments de l'enquête, V.________ s'est expliqué sur son propre rôle, impliquant clairement X.________. X.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. c) Sur requête du Ministère public et après avoir procédé à l'audition de X.________, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 24 novembre 2019, la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2020. Par arrêt du 12 décembre 2019 (n o 1000), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 novembre 2019. Par arrêt du 7 février 2020 (1B_44/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 décembre 2019. La Cour a retenu que X.________ ne niait pas l'existence de charges suffisantes à son encontre et a confirmé l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret. d) Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 mai 2020. B. Par lettre du 22 mars 2020, reçue par le Ministère public le 3 avril 2020, X.________ a déposé une demande de mise en liberté. Le 6 avril 2020, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant au rejet de la demande. X.________ a déposé des déterminations écrites le 9 avril 2020. Il a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 16 avril 2020. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le tribunal a retenu que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait remplie, que le risque de collusion existait toujours, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier efficacement ce risque et que la durée de détention subie à ce jour demeurait proportionnée à la peine à laquelle s’exposait le prévenu. C. Par acte du 30 avril 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate et à la mise en œuvre de plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Aux termes de l'art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée. 3. 3.1 Le recourant conteste toute participation au brigandage, à savoir qu'il n'aurait pas transmis de messages et n'aurait pas mis en contact S.________ et T.________. Il fait valoir en outre que le gant comportant son ADN trouvé sur le lieu du braquage d'un autre fourgon à Daillens en janvier 2017 ne se rapporte pas aux faits pour lesquels il est actuellement en détention provisoire. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 Dans son ordonnance du 24 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant avait pris part aux préparatifs du brigandage qualifié en bande avec armes en s'étant vu confier la transmission de messages écrits et oraux entre les différents protagonistes et avait ainsi vraisemblablement eu une position privilégiée au sein de la bande criminelle (p. 6). Tant la Cour de céans, dans son arrêt du 12 décembre 2019 (p. 7), que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 février 2020 (p. 4) ont retenu que le recourant ne niait pas l'existence de ces forts soupçons de culpabilité. Il n'existe aucun nouvel élément permettant de réfuter cette participation aux préparatifs du brigandage, d'autant que cela correspond bel et bien à ce que le recourant a admis (PV du 22 novembre 2019, lignes 64 et 140-145). Il en va de même pour la mise en contact entre S.________ et T.________. En effet, au cours de son audition du 22 novembre 2019, le recourant a déclaré : « J'ai donc demandé à V.________ de les (réd. : S.________ et T.________) mettre en contact » (lignes 76-77). Cet indice de culpabilité a également été retenu dans l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 novembre 2019 (p. 6) et n'a pas non plus été contesté auprès de la Cour de céans, ni auprès du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, V.________ a formellement incriminé le recourant – soit avoir été présent dans un bureau à Lyon pour organiser le brigandage, avoir participé à certains repérages dans le but de déjouer les mesures de sécurité, avoir participé à la préparation de l'enlèvement de la fille de l'autre convoyeur de fonds, avoir transmis des informations sur l'avancement du projet à V.________ et avoir participé à un « test » auparavant, lequel s'est transformé en tentative de brigandage (cf. ordonnance du 24 novembre 2019, pp. 7-8) –, ce qui corrobore les déclarations du recourant lui-même dans ses précédentes dépositions, tout au moins sur le principe de son implication dans les faits, ce qui constitue des soupçons suffisants, étant précisé qu'il n'appartient au juge de la détention provisoire de trancher entre les versions contradictoires des prévenus. Enfin, il faut admettre que le fait qu'un gant comportant le profil ADN du recourant ait été trouvé sur le lieu d'une autre attaque de fourgon à Daillens en janvier 2017 ne peut effectivement pas être pris en compte au stade actuel de la procédure, qui concerne – en l'état
– les faits reprochés au recourant pour ce qui est du brigandage commis à Chavornay (cf. PV X.________ du 26 février 2020, pp. 25-26). Mais cela ne change rien à l'issue de l'appréciation. 4. 4.1 Le recourant soutient que son comportement entre le moment où il a été auditionné le 23 juillet 2019 et celui où il a été appréhendé le 22 novembre 2019 n'a pas prêté le flanc à la critique, que la quasi-totalité des auteurs du brigandage ont été arrêtés tant en France qu'en Suisse et que de nombreuses mesures d'instruction ont déjà été mises en œuvre, de sorte qu'il n'existerait aucun risque de collusion. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, la Procureure a indiqué que l'audition par vidéoconférence du 27 février 2020 de S.________, incarcéré en France, n'avait pas pu être menée à son terme et serait reprise lorsque les situations sanitaires suisse et française le permettraient. Il n'est donc pas exclu que S.________ incrimine le recourant, ou encore d'autres personnes que celles actuellement identifiées, dans le brigandage de Chavornay. En effet, on rappellera que l'attaque du fourgon à main armée apparaît le fait d'une bande criminelle organisée et qu'il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et tous les participants au brigandage. Le risque de collusion sérieux et concret est par conséquent réalisé. 5. 5.1 Le recourant demande, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en place de plusieurs mesures de substitution, soit le dépôt de sa carte d'identité, l'interdiction de quitter sa commune de domicile, sauf pour effectuer le solde de trois semaines de son service civil aux Hôpitaux universitaires de Genève, l'interdiction d'entrer en contact avec les prévenus ou toute autre personne entendue dans le cadre de la procédure, l'obligation de respecter les citations à comparaître, l'obligation de donner un numéro de téléphone afin qu'il soit atteignable ou toute autre obligation ordonnée par le tribunal. 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 Comme exposé ci-dessus, il est primordial que le recourant n'interfère pas dans l'enquête en cours, notamment qu'il ne mette pas sa liberté à profit pour prendre contact directement ou par des intermédiaires avec des témoins ou d’autres participants au brigandage pour tenter d’influencer leurs déclarations. Toutes les mesures de substitution proposées apparaissent insuffisantes pour pallier ce risque et il n'en existe par ailleurs aucune autre. Cela s'impose d'autant plus que les charges qui pèsent contre le recourant sont graves. 6. Enfin, si l'intégralité des charges est retenue contre le recourant, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté largement supérieure aux six mois de détention provisoire qu'il aura subis en date du 22 mai 2020, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais d'arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. U.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :