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Décision / 2020 / 337

Waadt · 2020-04-27 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, POLITIQUE DE SANTÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant du risque de récidive, il fait valoir que depuis son audition du 6 mars 2020 dans le cadre de la présente procédure, il n’aurait été mis en cause pour la commission d’aucune infraction, prouvant ainsi selon lui par les faits que le risque de réitération n’existerait pas. Il relève également qu’il ne ferait l’objet d’aucun antécédent de condamnation pour infraction contre l’intégrité sexuelle, ni d’aucune procédure pénale en cours pour un tel chef de prévention. S’agissant des procédures pénales en cours à son encontre, il bénéficierait pour l’heure pleinement de la présomption d’innocence et sa détention provisoire n’aurait jamais été demandée dans ce cadre. En définitive, les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour pouvoir retenir un risque de récidive, soit l’existence d’un pronostic « très défavorable », ne seraient pas réalisées.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la

détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être

ordonnées que lorsque le prévenu et fortement soupçonné d’avoir commis un crime

ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement

la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

commis des infractions du même genre.

Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le

prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit

s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être

sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic,

être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin

2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents,

le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors

qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à

la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.

3-4, JdT 2011 IV 95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,

si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à

la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier

2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature

du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement

par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la

sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous

types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits

contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et

2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle

tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade

de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137

IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que

les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive

est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves,

moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité

des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées,

on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure

qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant)

pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_219/2019 du 4 juin

2019 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été condamné en janvier 2019 et fait actuellement l’objet de trois procédures pénales. En effet, outre la présente affaire et celle référencée sous numéro PE18.015077, dans laquelle F.________ est notamment prévenu de lésions corporelles simples pour avoir, en juillet 2018, donné un « coup de boule » à son coprévenu J.________, lui causant un hématome au visage et, en juillet 2019, l’avoir frappé de plusieurs coups de poing et de pied, notamment au visage et sur le torse, il fait selon le Ministère public également l’objet d’une enquête référencée sous numéro PE20.003898, dans laquelle il lui est fait grief d’avoir, lors d’une altercation, blessé un autre individu au niveau de l’oreille au moyen d’un couteau. Si ces faits n’ont certes pas de connotation sexuelle et ne sont pas à eux seuls d’une gravité telle qu’ils justifieraient le placement en détention provisoire du prévenu, force est toutefois de constater que ce dernier s’en est vraisemblablement pris à plusieurs reprises à un autre bien juridique précieux, à savoir l’intégrité corporelle. En outre, la répétition fréquente d’infractions depuis 2018 dénote une propension inquiétante à évoluer dans la délinquance. La situation personnelle du recourant vient encore renforcer l’existence d’un risque de récidive. En effet, l’intéressé vit séparé et ne voit que l’un de ses trois enfants une semaine sur deux et, professionnellement, il est désœuvré, émargeant à l’aide sociale (PV aud. 7, R. 5 p. 2 et PV aud. 13, lignes 158-164). Surtout, il admet être un consommateur de produits stupéfiants, mettant d’ailleurs sur le compte de cette consommation la commission des infractions reprochées. Ainsi, s’il est à nouveau confronté à la prise de telles substances, ce qui paraît inévitable en cas de mise en liberté, le risque de réitération d’actes délictueux s’en trouvera augmenté. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, qui fonde le placement en détention provisoire de F.________.

E. 2.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 3.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas concrètement examiné si des mesures de substitution, telles que le dépôt de son passeport, une assignation à résidence, le cas échéant complétée par une surveillance électronique, ou l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité, pourraient être prononcées en lieu et place de la détention provisoire.

E. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’occurrence et à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne voit pas quelle mesure pourrait contenir le risque de réitération constaté. A cet égard, la saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter à un service administratif sont manifestement inefficaces à prévenir une éventuelle récidive. Quant à une assignation à résidence, assortie cas échéant d’un bracelet électronique, elle ne pourrait empêcher que le recourant commette de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile. En effet, la pose d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée ni de suivre sa progression, ce qui ne garantit pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Enfin, c’est en vain que le recourant invoque la situation actuelle en lien avec la pandémie du Covid-19 pour tenter de se soustraire à sa détention, les conditions de sa détention provisoire étant remplies et l’état de situation extraordinaire décrété par le Conseil fédéral dès le 13 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus; RS 818.101.24) n’ayant aucune incidence sur l’application des dispositions légales dans ce domaine. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour N.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.04.2020 Décision / 2020 / 337

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, POLITIQUE DE SANTÉ | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 322 PE20.003515-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.003515-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________, prévenu de contrainte sexuelle et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54). Il lui est reproché d’avoir, à [...], le 24 février 2020, vers 20h30, dans la buanderie de l’immeuble sis ruelle [...], forcé N.________, qui est sourde, à lui prodiguer une fellation en la menaçant d’une arme à feu ancienne, qu’il possédait et portait sans permis. Le 9 mars 2020, le Procureur a étendu l’enquête pénale dirigée contre F.________ pour contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), pour avoir, à [...], consommé de la cocaïne, à tout le moins le 24 février 2020, et de la marijuana. b) Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ que celui-ci a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 18 janvier 2019, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et contravention à la LStup. En outre, l’intéressé fait actuellement l’objet d’une enquête pénale diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (n° de référence PE18.015077) pour lésions corporelles simples, filouterie d’auberge, menaces et dénonciation calomnieuse. Le 15 avril 2020, la présente procédure (PE20.003515) a d’ailleurs été jointe à la procédure instruite sous numéro de référence PE18.015077. c) F.________ a été appréhendé le 12 avril 2020. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain 13 avril 2020. Lors de cette dernière, le prévenu a admis, en substance, avoir menacé N.________ au moyen d’une arme dans le but d’obtenir de la drogue et, constatant qu’elle n’avait pas de stupéfiants sur elle, avoir sorti son sexe de son pantalon pour qu’elle lui prodigue une fellation. Le 13 avril 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de soupçons graves de commission d’infractions et de risques de fuite et de réitération, et a considéré qu’au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine, respectivement de la mesure d’expulsion encourues, le principe de la proportionnalité était respecté, aucune mesure de substitution n’étant au demeurant à même de pallier les risques invoqués. Dans des déterminations du 13 avril 2020, F.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa remise en liberté immédiate, le cas échéant subordonnée au prononcé de toutes mesures de substitution jugées adéquates. Il a contesté l’existence de risques de fuite et de réitération et soutenu que son placement en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité. Il a également invoqué la crise sanitaire du Covid-19, relevant que les établissements de détention seraient pleins et que le Service pénitentiaire aurait revu sa planification de l’exécution des peines privatives de liberté à la lumière des contraintes et exigences posées dans ce cadre, en annulant notamment des convocations pour exécuter de telles peines. B. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 juillet 2020 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 475 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit, fondés d’une part sur les aveux du prévenu quant au fait d’avoir contraint N.________ à lui prodiguer une fellation sous la menace d’une arme, à la possession d’une arme et à la consommation de stupéfiants et, d’autre part, sur le profil ADN de l’intéressé retrouvé sur les mains de la victime. Il a également retenu l’existence d’un risque de fuite, au motif qu’au vu de la gravité des faits et du risque d’expulsion du territoire suisse qui pesait sur lui, F.________, ressortissant [...], pourrait, en cas de libération, tenter de se soustraire à l’action pénale, soit en tombant dans la clandestinité, soit en quittant la Suisse, étant entendu que la situation sanitaire – temporaire – ne saurait suffire à elle seule à empêcher le passage aux frontières. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore retenu l’existence d’un risque de réitération, considérant que le prévenu faisait l’objet de trois procédures pénales, qu’il avait été condamné en janvier 2019 et qu’il démontrait ainsi une propension certaine à la délinquance. En outre, il consommait selon ses propres dires des stupéfiants et, en cas de relaxation, il ne pouvait être exclu qu’il retombe dans la consommation de produits toxiques et s’en prenne une nouvelle fois à autrui. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à réduire les risques retenus et que la durée de la détention provisoire sollicitée était proportionnée aux opérations d’enquête annoncées et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 22 avril 2020, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa remise en liberté immédiate et au prononcé de toutes mesures de substitution à la détention provisoire jugées utiles. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’affaire au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il rende une nouvelle décision prononçant sa remise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de toutes mesures de substitution à la détention provisoire que ce tribunal jugera utiles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. S’agissant du risque de récidive, il fait valoir que depuis son audition du 6 mars 2020 dans le cadre de la présente procédure, il n’aurait été mis en cause pour la commission d’aucune infraction, prouvant ainsi selon lui par les faits que le risque de réitération n’existerait pas. Il relève également qu’il ne ferait l’objet d’aucun antécédent de condamnation pour infraction contre l’intégrité sexuelle, ni d’aucune procédure pénale en cours pour un tel chef de prévention. S’agissant des procédures pénales en cours à son encontre, il bénéficierait pour l’heure pleinement de la présomption d’innocence et sa détention provisoire n’aurait jamais été demandée dans ce cadre. En définitive, les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour pouvoir retenir un risque de récidive, soit l’existence d’un pronostic « très défavorable », ne seraient pas réalisées. 2.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu et fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant a été condamné en janvier 2019 et fait actuellement l’objet de trois procédures pénales. En effet, outre la présente affaire et celle référencée sous numéro PE18.015077, dans laquelle F.________ est notamment prévenu de lésions corporelles simples pour avoir, en juillet 2018, donné un « coup de boule » à son coprévenu J.________, lui causant un hématome au visage et, en juillet 2019, l’avoir frappé de plusieurs coups de poing et de pied, notamment au visage et sur le torse, il fait selon le Ministère public également l’objet d’une enquête référencée sous numéro PE20.003898, dans laquelle il lui est fait grief d’avoir, lors d’une altercation, blessé un autre individu au niveau de l’oreille au moyen d’un couteau. Si ces faits n’ont certes pas de connotation sexuelle et ne sont pas à eux seuls d’une gravité telle qu’ils justifieraient le placement en détention provisoire du prévenu, force est toutefois de constater que ce dernier s’en est vraisemblablement pris à plusieurs reprises à un autre bien juridique précieux, à savoir l’intégrité corporelle. En outre, la répétition fréquente d’infractions depuis 2018 dénote une propension inquiétante à évoluer dans la délinquance. La situation personnelle du recourant vient encore renforcer l’existence d’un risque de récidive. En effet, l’intéressé vit séparé et ne voit que l’un de ses trois enfants une semaine sur deux et, professionnellement, il est désœuvré, émargeant à l’aide sociale (PV aud. 7, R. 5 p. 2 et PV aud. 13, lignes 158-164). Surtout, il admet être un consommateur de produits stupéfiants, mettant d’ailleurs sur le compte de cette consommation la commission des infractions reprochées. Ainsi, s’il est à nouveau confronté à la prise de telles substances, ce qui paraît inévitable en cas de mise en liberté, le risque de réitération d’actes délictueux s’en trouvera augmenté. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération, qui fonde le placement en détention provisoire de F.________. 2.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3. 3.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas concrètement examiné si des mesures de substitution, telles que le dépôt de son passeport, une assignation à résidence, le cas échéant complétée par une surveillance électronique, ou l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité, pourraient être prononcées en lieu et place de la détention provisoire. 3.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2, JdT 2011 IV 3). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence et à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne voit pas quelle mesure pourrait contenir le risque de réitération constaté. A cet égard, la saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter à un service administratif sont manifestement inefficaces à prévenir une éventuelle récidive. Quant à une assignation à résidence, assortie cas échéant d’un bracelet électronique, elle ne pourrait empêcher que le recourant commette de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile. En effet, la pose d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée ni de suivre sa progression, ce qui ne garantit pas une intervention de la police en temps utile (cf. TF 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Enfin, c’est en vain que le recourant invoque la situation actuelle en lien avec la pandémie du Covid-19 pour tenter de se soustraire à sa détention, les conditions de sa détention provisoire étant remplies et l’état de situation extraordinaire décrété par le Conseil fédéral dès le 13 mars 2020 (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus; RS 818.101.24) n’ayant aucune incidence sur l’application des dispositions légales dans ce domaine. Le moyen soulevé doit donc être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 avril 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Perroud, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour N.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :